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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1790/2010

ATA/186/2011 du 22.03.2011 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.05.2011, rendu le 21.11.2011, REJETE, 2C_404/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1790/2010-FPUBL ATA/186/2011

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2011

 

 

dans la cause

 

 

Madame M______
représentée par Me François Gillioz, avocat

contre

 

VILLE DE LANCY
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat


EN FAIT

1. Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a déclaré irrecevable l’action en libération de dette déposée par Madame M______ contre la Ville de Lancy.

Ces dernières étaient liées par un contrat de droit public et la demandresse aurait dû agir devant le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), en libération de dette.

L’accusé de réception concernant la notification de cet acte a été signé en l’étude du conseil de Mme M______ le 26 avril 2010.

2. Par acte daté du 17 mai 2010, Mme M______ a saisi le Tribunal administratif d’une action en libération de dette contre la Ville de Lancy.

Cette action a été reçue le 20 mai 2010, par pli simple.

L’enveloppe utilisée portait un timbre suisse de CHF 2,20 oblitéré à Martigny le 17 mai 2010. Sur ce dernier était apposée une étiquette d’affranchissement, imprimée par la poste de 1200 Genève 1, datée du 19 mai 2010 à 12h10.

L’enveloppe, à fenêtre, ne comportait aucune mention manuscrite.

La signature figurant sur la demande ressemble à celle apposée sur l’accusé de réception du jugement du TPI ; elle est encadrée par les termes «  Pour Madame M______, Me François Gillioz, avocat ».

3. Le 9 juin 2010, la Ville de Lancy a conclu à l’irrecevabilité de l’action pour cause de tardiveté et, au fond, à son rejet.

4. Le 17 juin 2010, la Ville de Lancy, après avoir examiné l’enveloppe utilisée pour adresser la demande au Tribunal administratif, a maintenu sa conclusion préalable : l’action était manifestement irrecevable.

5. Le 24 août 2010, la vice-présidente du TPI a refusé de mettre Mme M______ au bénéfice de l’assistance juridique. En conséquence, l’autorité de céans a demandé à cette dernière de procéder à une avance de frais et lui a adressé, le 2 septembre 2010, un rappel recommandé concernant cette dernière.

6. Le 16 septembre 2010, Mme M______, par la plume de son avocat, a transmis au Tribunal administratif copie d’un courrier adressé au service de l’assistance juridique, sollicitant la reconsidération de la décision de refus. La vice-présidente du TPI était manifestement dans l’ignorance du fait que la lettre adressée au Tribunal administratif portait peut-être un timbre oblitéré à la date du 19 mai 2010, mais qu’une attestation au dos de ladite lettre s’y trouvait apposée, dans laquelle un témoin certifiait que le courrier avait été expédié dans la soirée du 17 mai 2010.

7. Par décision du 16 décembre 2010, l’autorité de céans a suspendu la procédure en application de l’art. 78 let. f de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’avocat de Mme M______ était suspendu pour une durée de deux mois, dés le 7 décembre 2011.

8. Par décision du 21 décembre 2010, la Cour de Justice, statuant en matière d’assistance juridique, a mis Mme M______ au bénéfice de l’assistance juridique. L’intéressée avait indiqué avoir vu dans le dossier du Tribunal administratif une attestation selon laquelle l’envoi litigieux avait été effectué le 17 mai 2010.

9. Le 10 janvier 2011, la Ville de Lancy a demandé la reprise de l’instruction du dossier, en application de l’art. 79 LPA.

10. Par décision du 13 janvier 2011, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure.

11. A la demande de la chambre de céans, la Cour de Justice, en sa qualité d’autorité de recours en matière d’assistance juridique, a transmis, le 9 février 2011, le procès-verbal de comparution personnelle de Mme M______. Cette dernière avait déclaré

« je ne me suis pas occupée personnellement du dépôt de l’acte au Tribunal administratif. Mon avocat m’a dit qu’il l’avait posté le 17 mai 2010 et qu’un témoin l’avait attesté par écrit. Je me suis rendue au greffe du Tribunal administratif pour voir cette attestation. Je l’ai vue. Je ne connais pas ce témoin. D’après ce que j’ai compris, ce témoin serait la secrétaire de mon avocat.

J’ai été très déçue que ce recours soit déposé le dernier jour.

Mon avocat n’a pas pu venir aujourd’hui. Il m’a téléphoné hier soir pour me dire qu’il avait une autre audience et qu’il ne pouvait pas venir aujourd’hui.

Mon avocat m’a assuré qu’il avait saisi le Tribunal administratif dans le délai ».

12. Le 7 mars 2011, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle par la chambre administrative.

Maître François Gillioz, conseil de Mme M______, a indiqué que le recours avait été mis à la poste à Martigny le dernier jour du délai. Le témoin avait été Maître Christian Canela, avocat-stagiaire à Martigny.

Il ne savait pas pourquoi il n’avait pas demandé à Me Canela, ou à un autre témoin, de mettre une mention sur l’enveloppe. Il ne se rappelait pas de la date exacte à laquelle le courrier avait été mis à la poste, mais savait qu’il s’agissait du vingtième jour du délai. Ce n’est pas lui qui avait timbré l’enveloppe, mais probablement Me Canela.

Il avait délégué à Me Canela la rédaction de ce recours, ce que celui-là avait fait depuis Martigny où il effectuait actuellement un stage d’avocat. Il ne savait pas si Me Canela, qui avait mis le recours à la poste, avait un témoin.

De son côté, Mme M______ a indiqué que Me Canela lui avait indiqué que la lettre avait été mise à la poste la veille du dernier jour du délai. En regardant l’enveloppe, elle avait constaté que la date figurant sur le timbre bleu était celle du lendemain de la veille de ce jour et qu’un second timbre recouvrait cette oblitération.

De son côté, la Ville de Lancy a persisté dans les termes de ses conclusions préalables.

13. Les parties ont été informées le 10 mars 2010 que la procédure était désormais gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Selon l’art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L’ancien art. 32 al. 3 LP - abrogé depuis le 1er janvier 2011 lors de l’entrée en vigueur code de procédure civil fédéral du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) mais applicable à la présente procédure (art. 404 et 405 CPC) - prévoit que lorsqu’une action fondée sur la LP a été déclarée irrecevable, un nouveau délai de même durée commence à courir pour ouvrir une action.

En conséquence, Mme M______ devait saisir l’autorité administrative dans les vingt jours suivant la notification, le 26 avril 2010, du jugement du TPI.

3. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31 al. 3 LP).

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA), sauf cas de force majeure.

En application de ces règles, le vingtième jour du délai était le dimanche 16 mai 2010 ; en conséquence, le délai a expiré le 17 mai 2010 à minuit.

4. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 64 consid. 2 p. 67 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 261ss ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 2021 et les références citées).

La preuve qu'un acte a été déposé en temps utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184 ; arrêt 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), même s'il est possible de l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel à des témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATA/800/2010 du 16 novembre 2010).

5. En l’espèce, la demande a été reçue par l’autorité de céans le 20 mai 2010. Le timbre postal collé en dernier lieu sur l’enveloppe a été oblitéré à Genève le 19 mai 2010.

Contrairement à ce que l’avocat de Mme M______ avait indiqué dans son courrier du 16 septembre 2010 ainsi qu’aux déclarations de cette dernière au vice-président de la Cour de Justice, aucune mention manuscrite ne figure sur l’enveloppe et aucune déclaration n’y est jointe. L’intéressée fait probablement une confusion avec l’enveloppe qui avait été adressée au TPI qui, elle, porte une telle indication rédigée par un témoin.

Les explications données par le conseil de la demanderesse lors de l’audience de comparution personnelle manquent singulièrement de clarté, si ce n’est de cohérence. Il expose avoir sous-traité la rédaction de la demande à un avocat-stagiaire valaisan, qui aurait mis cet acte à la poste à Martigny, à l’attention du Tribunal administratif. Si ces explications étaient admises, elles auraient pour conséquence que Me Gillioz n’aurait pas eu la demande en main et n’aurait pu la signer. Dans ce cas, un faux aurait été remis au Tribunal administratif, irrecevable pour défaut de signature olographe originale (ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 ; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1 ; ATA/244/2010 du 13 avril 2010 consid. 3 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009).

L’autre hypothèse plausible est que la demande a été mise à la poste par Me Canela le 17 mai 2010 à l’attention de Me Gillioz. A réception, ce dernier l’aura signée, puis remise à la poste, cette fois le 19 mai 2010, soit après l’expiration du délai de recours.

6. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si cette irrecevabilité est fondée sur la tardiveté du recours ou le défaut de signature originale. Un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe.

La Ville de Lancy a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il ne sera pas fait droit à cette demande, dès lors qu’elle compte plus de 10'000 habitants. Il faut donc admettre qu’elle a les moyens de disposer de son propre service juridique sans recourir aux services d’un homme de loi. Dans ces conditions, aucune indemnité ne lui sera allouée (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8 ; ATA/95/2011 du 15 janvier 2011 ; art. 87 LPA).

Dès lors que certain éléments ressortant du présent arrêt pourraient avoir des aspects disciplinaires, une copie en sera transmise, pour information, à la commission du barreau.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en libération de dette interjetée le 19 mai 2010 par Madame M______ contre la Ville de Lancy ;

met à la charge de Madame M______ un émolument de CHF 1'000.- ;

n’alloue aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat de la recourante, à Me Jacques-André Schneider, avocat de Ville de Lancy et, pour information, à la commission du barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :