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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4321/2010

ATA/68/2011 du 01.02.2011 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4321/2010-FORMA ATA/68/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 1er février 2011

En section

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame S______ est étudiante inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) depuis l’année universitaire 2008/2009, en vue de l’obtention du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation.

2. Son dossier d’admission au programme de licence, mention enseignement 2009/2010, a été refusé par la faculté pour insuffisance de points requis.

3. Elle a présenté une nouvelle demande à l’automne 2009/2010 auprès de celle-ci, en vue d’être admise pour l’année universitaire 2010/2011.

4. Le 18 janvier 2010, la faculté a à nouveau rendu une décision négative.

5. Le 21 juillet 2010, Mme S______ a formé opposition à la décision précitée auprès du doyen de la faculté. Elle contestait les conditions dans lesquelles l’évaluation du dossier et de l’entretien s’étaient déroulées. Dans ce cadre, elle invoquait :

- L’inaccessibilité au règlement d’étude de la section des sciences de l’éducation du 22 mai 1996 dans sa teneur au 12 janvier 1999, applicable en l’espèce ;

- Une violation de l’interdiction de numerus clausus pour insuffisance de base légale formelle ;

- Une insuffisance de motivation de la décision, qui violait son droit d’être entendue ;

- La non-soumission avant décision du préavis de la commission d’admission, qui violait son droit d’être entendue et son droit à la réplique.

- Une mauvaise évaluation du nombre de points qui lui avaient été octroyés.

6. Le 7 septembre 2010, elle a été entendue par la commission d’opposition de la section des sciences de l’éducation. Elle a été invitée à se déterminer sur le procès-verbal de cette audition, ce qu’elle a fait le 19 octobre 2010. Suite à cela, le responsable de la commission a établi son rapport à l’attention du doyen.

7. Le 17 novembre 2010, le doyen a rejeté l’opposition de Mme S______.

8. Par acte déposé le lundi 20 décembre 2010 au greffe du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, Mme S______ a recouru contre la décision précitée, reçue le 19 novembre 2010. A l’appui de son recours, elle reprenait les griefs énoncés dans son opposition du 21 juillet 2010. A cela elle ajoutait une nouvelle violation de son droit d’être entendue, dès lors que le préavis de la commission d’opposition à l’attention du doyen ne lui avait pas été soumis par ce dernier avant qu’il ne prenne sa décision, ainsi qu’un défaut de motivation de la décision attaquée, qui n’avait pas traité les griefs qu’elle avait invoqués dans son opposition.

9. Le 17 janvier 2011, la faculté a répondu au recours. Elle conclut au renvoi de la cause auprès d’elle pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition. La décision sur opposition du 17 novembre 2010 ne répondait pas à tous les griefs que la recourante avait développés dans son opposition du 21 juillet 2010. La faculté s’était en effet concentrée sur le problème de fond.

10. Par courrier du 19 janvier 2011, la recourante a conclu à ce que lui soit alloué un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens, vu l’activité déployée dans le cadre du recours, qui équivalait à sept heures de travail.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté dans le délai de recours, auprès de l’autorité alors compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 56A al. 1 et 2 et 162 al. 3 LOJ, dans leur teneur au 31 décembre 2010).

3. En l’espèce, la faculté admet que, dans sa décision sur opposition du 17 novembre 2010, le doyen n’a pas répondu à tous les griefs que la recourante avait développés dans son opposition du 21 juillet 2010. Elle reconnaît avoir ainsi contrevenu au droit d’être entendu de la recourante, sous l’angle de son obligation de motiver sa décision, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Compte tenu de cette violation, la décision entreprise sera annulée, étant contraire aux art. 41 et 46 LPA, qui reprennent la garantie constitutionnelle conférée par la disposition constitutionnelle précitée.

4. Le recours sera admis et la cause retournée à l’autorité administrative pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

6. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Dite indemnité doit correspondre aux frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 10'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Selon la jurisprudence de la chambre administrative, l’indemnité en question constitue une participation aux honoraires d’avocat, dont le montant doit être fixé en fonction de la complexité de l’affaire, ainsi que du déroulement de la procédure (nombre d’échanges d’écritures, nécessité de recourir à des enquêtes, etc. ; ATA/7/2008 du 8 janvier 2008 et jurisprudence citée). En l’occurrence, un seul échange d’écritures a eu lieu et aucune audience n’a été tenue. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2010 par Madame S______ contre la décision sur opposition du 17 novembre 2010 de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ;

au fond :

admet le recours ;

retourne la cause à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation pour nouvelle désicion sur opposition au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Madame S______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, ainsi qu'à l’université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :