Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1535/2009

ATA/904/2010 du 21.12.2010 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1535/2009-FORMA ATA/904/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 décembre 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES



EN FAIT

1. Monsieur M______ est immatriculé au sein de l'université de Genève depuis la rentrée d'octobre 2001. Il a suivi, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), les enseignements de la licence en mathématiques, orientation « économie et finance » de 2001 à 2005, sans obtenir la licence.

2. Parallèlement, il a suivi le cycle post-grade en ingénierie mathématique à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), obtenant le diplôme d'études post-grade EPFL dans ce domaine en octobre 2003.

3. Le 19 septembre 2005, il a été admis à suivre le programme de la maîtrise universitaire en finance organisée conjointement par les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Les modalités de ce programme étaient réglées dans le règlement d'études de la maîtrise universitaire en finance, édition d'octobre 2005 (ci après : RE).

4. Le 23 septembre 2005, il également été admis à suivre le programme du diplôme d'études approfondies (ci-après : DEA) en économétrie.

5. A la session de mars 2006, il s'est présenté aux examens du tronc commun de la maîtrise interuniversitaire en finance, qu'il n'a pas réussis. Il les a présentés à nouveau lors de la session de rattrapage d'octobre 2006. Suite à un nouvel échec, il a été éliminé de la maîtrise interuniversitaire en finance, son échec étant considéré comme définitif, selon le relevé de notation du 19 octobre 2006.

6. Le 17 novembre 2006, M. M______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre son élimination de cette formation. Il contestait la note qui lui avait été attribuée pour l'examen « Théorie de l'information comptable ».

7. Le 19 février 2007, le doyen de la faculté a admis cette opposition. L'intéressé a été autorisé, à titre exceptionnel, à repasser cet examen lors de la session de rattrapage de septembre 2007.

8. M. M______ ayant cherché à être admis au doctorat ès sciences économiques et sociales, mention économétrie et statistique, le doyen de la faculté lui a répondu le 31 août 2007 que sa candidature ne pourrait être étudiée qu'à partir du moment où il aurait terminé et obtenu le diplôme de la maîtrise interuniversitaire en finance.

9. En septembre 2007, M. M______ ne s'est pas présenté à l'examen de « Théorie de l'information comptable », et ce sans justification. Selon le relevé de notation du 26 septembre 2007, son échec était définitif.

10. M. M______ a formé opposition contre cette nouvelle décision d'élimination le 25 octobre 2007. Il avait été malade, ce qui l'avait empêché de se présenter à son examen.

11. Le 21 décembre 2007, le doyen de la faculté a admis cette opposition et son élimination a été levée. L'étudiant pouvait se présenter à l'examen de « Théorie de l'information comptable » lors de la session de janvier 2008.

12. Le 8 janvier 2008, le codirecteur de la maîtrise interuniversitaire en finance a écrit au doyen de la faculté pour s’opposer à la décision précitée. M. M______ n’avait pas respecté la procédure pour être excusé valablement. En particulier, il n’avait transmis qu’une copie de certificat médical. Il demandait que la décision du doyen soit révisée de façon à ne pas créer de précédent.

13. Le 14 janvier 2008, le président de la commission du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR) a écrit à M. M______. Son opposition devait être instruite par la commission, sur requête du doyen. Ce dernier n’avait jamais reçu le courrier par lequel l'étudiant justifiait son absence à l’examen « Théorie de l'information comptable ». Seule une copie de ce courrier et du certificat médical étaient parvenue au Professeur Jaillet. Le certificat médical portait la trace d’une correction. M. M______ avait sept jours pour envoyer directement au secrétariat une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) confirmant les problèmes de santé et leur traitement l’empêchant de se présenter à un examen universitaire le 29 août 2007. Ce document devait être un original, dûment signé et daté.

14. Le 21 janvier 2008, M. M______ a écrit au président de la commission RIOR. Il lui adressait en annexe l'attestation médicale demandée. Il joignait également un mémento de quatre pages exposant les « faits chronologiques inquiétants » au sujet de son dossier qui, selon lui, révélaient une volonté concertée de le déstabiliser pour que son échec définitif soit confirmé.

15. Alors qu’il était prévu que M. M______ devait repasser l’examen précité le 23 janvier 2008, ce jour-là, l’assistante sociale au bureau universitaire d'information a avisé le doyen de la faculté que l’intéressé ne pourrait être présent pour des raisons de force majeure, indépendantes de sa volonté, qu'il exposerait par courrier dans les délais réglementaires.

16. Le 24 janvier 2008, M. M______ a écrit au doyen de la faculté. Il n'avait pas pu se présenter à l'examen « Théorie de l'information comptable » du 23 janvier 2008 parce qu'il avait été interpellé et retenu par la police judiciaire, en raison d'une enquête au sujet de son colocataire qui avait commis des délits d'ordre économique. Il demandait à pouvoir passer son examen à la prochaine session utile. Il sollicitait une dérogation afin de pouvoir continuer les cours de spécialisation et passer les examens, quitte à valider les résultats après l'obtention de ses crédits du tronc commun, soit une année additionnelle pour pouvoir finir ce programme d'études.

17. Le 7 mars 2008, le doyen de la faculté a autorisé M. M______ à se présenter une ultime fois à l'examen en question lors de la session de septembre 2008. En cas de réussite de l'examen et du tronc commun obligatoire, la faculté lui donnerait un délai supplémentaire pour terminer la maîtrise interuniversitaire en finance.

18. Selon le relevé de notation du 15 septembre 2008, M. M______ a obtenu une note de 2,5 à l'examen « Théorie de l'information comptable » auquel il s’était présenté à la session d’automne 2007/2008. De ce fait, il était en échec définitif.

19. Le 16 octobre 2008, l'étudiant a formé opposition auprès du doyen. Il contestait la note qui lui avait été infligée et, partant, la décision de le considérer en échec définitif. C'étaient Messieurs D______ et R______, professeurs, qui avaient conduit l’examen. La notation de l'examen avait été effectuée de manière arbitraire. La note de 2,5/6 ne figurait pas sur la copie d'examen où il y avait des notes de 1,5 sur 6, pour la première partie, et de 2 sur 6, pour la deuxième partie. Il avait fait l'objet d'une différence de traitement par rapport aux autres étudiants pour lesquels avaient été prises en compte les notes obtenues lors de travaux de contrôles continus. Le traitement différencié résultait également de ce qu'il avait été empêché de suivre des cours d'été. Il demandait le réexamen de son cas, une correction impartiale des copies d'examen, une indemnisation pour cet arbitraire qui venait de lui coûter trois années, et l'annulation du renvoi d'un programme d'études qu'il considérait être à sa hauteur et qui le passionnait.

Il répétait également ses griefs dans un courrier explicatif du 15 octobre 2008 joint au formulaire d'opposition.

20. Le 24 octobre 2008, le doyen de la faculté a avisé M. M______ que le dossier de l'opposition était transmis à l’organe compétent.

21. Le 18 décembre 2008, le doyen a avisé l’intéressé que des explications avaient été demandées aux professeurs concernés par la commission chargée de l'instruction de l'opposition.

22. Le 31 mars 2009, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. M______ et confirmé son échec définitif. Les deux griefs qu'il avait soulevés à l'appui de sa contestation n'étaient pas fondés. Les explications et justifications de MM. R______ et D______ permettaient de conclure que la note qui lui avait été attribuée était parfaitement justifiée au vu de sa prestation d'ensemble et qu'elle ne constituait en aucune façon une inégalité de traitement. Enfin, les contrôles continus avaient été pris en compte dans son cas. Son échec définitif était confirmé.

23. Par courrier du 30 avril posté le même jour, M. M______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation. Depuis la session d'automne 2006, il vivait un cauchemar qui avait brisé ses rêves et obscurci son avenir professionnel. On lui avait interdit de suivre les cours en session d'été après son échec aux examens de la session d'hiver. Dans son opposition du 17 novembre 2008, il avait sollicité le réexamen de ses copies d'examen pour le cours « Instruments dérivés, économétrie et méthodes empiriques en finance et information comptable » en raison d'irrégularités de procédure (non prise en compte de la note de travaux de contrôles continus et non autorisation des documents qui étaient acceptés dans la session d'hiver 2006). Or, le doyen l'avait autorisé à ne repasser que l'examen d'information comptable. En raison de ses problèmes de santé, il n'avait pas pu se présenter à la session de rattrapage organisée le 29 août 2007. Suite à cela, certains professeurs s'étaient permis de mettre en doute l'authenticité des certificats médicaux envoyés en août 2007. Finalement, lors de l'examen « Théorie de l'information comptable » de la session d'automne 2008, il avait fait l'objet d'une correction injuste. En effet, l'examen était compréhensible et abordable mais, « contrairement à ses espoirs, il avait échoué ».

24. Le rectorat de l'université de Genève a répondu au recours le 16 juillet 2009 en concluant à son rejet.

La formation suivie par le recourant était soumise au RE. Cette formation, constituant le deuxième cursus de la formation de base après l'obtention d'un baccalauréat universitaire, s'était effectuée sur deux années. Le diplôme pouvait être obtenu grâce à l'obtention de cent-vingt crédits ECTS (European credit transfer and accumulation system) dont nonante devaient en être acquis dans le cadre de ladite maîtrise. Selon l'art. 8 RE, l'étudiant devait suivre des enseignements de tronc commun qui permettaient d'obtenir trente crédits ECTS. La réussite du tronc commun était soumise à des questions particulières prévues à l'art. 11 RE. La série d'examens de celui-là était réussie si l'étudiant obtenait une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement, égale ou supérieure à 4, avec au maximum une note inférieure à 3. Il y avait échec définitif si la moyenne pondérée était inférieure à 3. Si tel n'était pas le cas, l'étudiant qui avait échoué à un examen avait alors droit à une seconde tentative pour la série d'examens du tronc commun lors de la session de rattrapage d'automne, suivant immédiatement la première tentative.

En l'occurrence, le recourant avait présenté les quatre examens des enseignements du tronc commun obligatoire lors des sessions d'examen de mars et octobre 2006. A l'issue de la session de rattrapage d'octobre 2006, il n'avait qu'une moyenne de 3,69, une note de 3,5 et la note de 2,5 à l'examen « Théorie de l'information comptable ». C'était à juste titre qu'il avait été éliminé en application de l'art. 15 al. 1 du RE mais, suite à son opposition, il avait été autorisé à repasser l'examen « Théorie de l'information comptable » en septembre 2007, janvier 2008, puis septembre 2008. N'ayant obtenu que la note de 2,5, c'était à juste titre qu'il avait été éliminé de cette formation. Quant aux griefs que le recourant avait formulés dans son recours, les deux premiers d'entre eux avaient été traités dans le cadre de l'instruction de son opposition du 17 novembre 2006 et ne pouvaient plus être remis en question par une nouvelle procédure. Pour le reste, les allégations du recourant relatives aux perturbations dont il aurait été victime étaient sans fondement et MM. R______ et D______ avaient respecté les règles d'équité, ainsi que l'attestaient leurs explications données à la commission RIOR au sujet de la correction du travail du recourant.

Parmi les pièces versées figuraient deux notes non signées et non datées adressées à Monsieur V______, professeur, par MM. D______ et R______. Selon le premier, M. M______ devait commenter plusieurs extraits d'un article de recherche mais n'avait pas clairement compris la problématique de cet article et n'avait pas été capable de la situer dans le contexte général. Il s'était contenté de paraphraser certains passages de l'article et s’était enlisé dans une analyse économétrique (par ailleurs discutable, qui ne constituait aucunement le corps de l'épreuve). Il maintenait la note 2 qu’il avait attribuée. Selon le deuxième professeur, la partie de l’examen le concernant portait sur la problématique de l'Union Européenne de rendre les normes comptables IFRS obligatoires pour les sociétés cotées. Il avait été demandé à l’étudiant si cet objectif pouvait être atteint et pourquoi. Dans sa réponse, M. M______ s'était interrogé sur l'utilité d'une règlementation internationale sans traiter la question posée. Dans une deuxième partie, il avait décrit les deux grandes traditions comptables anglo-saxonne et européenne continentales. Il n'avait pas indiqué en quoi cette distinction devait persister ou au contraire s'atténuer à la suite de l'application des normes comptables internationales. Dans une troisième partie, il avait fait des développements largement dépassés, qui ne répondaient en rien à la question posée. C'était seulement dans la conclusion qu'il avait abordé le sujet, mais sans développer l'argumentation. Il avait donc mis une note de 1,5 qu'il maintenait.

Le deuxième grief soulevé par M. M______ n'était pas fondé non plus dans la mesure où, contrairement à ce qu'il affirmait, ses notes de contrôles continus avaient été prises en considération. S'il n'en avait pas été ainsi, sa note finale n'eut pas été de 2,5 mais de 1,75, soit la moyenne des notes obtenues à son examen et à celui de M. D______. En réalité, la note 2,5 attribuée au recourant dans le procès-verbal du 15 septembre 2008 tenait compte de la note obtenue à l’examen (1,75), qui comptait pour moitié de celles obtenues aux contrôles continus consistant en des résumés d'articles (4 et 2,75), qui comptaient chacune pour un quart. La note moyenne obtenue était 2,56, arrondie à 2,5.

25. Un délai au 8 août 2009 ayant été accordé aux parties pour formuler toutes requêtes complémentaires, M. M______ a transmis des observations contestant certains faits exposés par l'intimée. En particulier, les commentaires de son examen figurant dans des notes attribuées à MM. D______ et R______, non datées ni signées, ne pouvaient pas constituer une preuve d'impartialité. Le règlement précisait que seuls les étudiants en échec définitif, soit ayant une note moyenne inférieure à 3, n'étaient pas autorisés à poursuivre leur cursus. Il avait une note moyenne supérieure à 3 et il avait été empêché de poursuivre les cours. En outre, il y avait des contradictions dans les explications données par l'université. Tout d'abord, une même note d'évaluation continue qui n'était pas acceptable en session de rattrapage d'octobre 2006, mais le devenait en session de rattrapage de 2008. Ensuite, M. R______ avait expliqué avoir arrondi une note de 2,56 à 2,5. Or, en général, les chiffres après la virgule supérieurs ou égaux à 5 s'arrondissaient à l'unité supérieure.

26. L'université a dupliqué le 27 août 2009. Elle contestait les points de vue développés par M. M______. D'une manière générale, les enseignants notaient les examens au carbone. Si la note qui pouvait être obtenue était, par exemple, 2,5 ou 2,75, la note étant arrondie en fonction de cela. En revanche, la moyenne générale restait la moyenne exacte arithmétique obtenue. Elle ne voyait pas le rapport entre les autres points évoqués par M. M______ et son dernier échec à l'examen «Théorie de l'information comptable ».

27. Par courrier du 3 septembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

28. Le 26 février 2010, le juge délégué a écrit à l'université pour obtenir certaines précisions au sujet des deux communications émanant des deux professeurs ayant conduit l'examen litigieux, transmises à la commission chargée l'instruire l'opposition de M. M______.

29. L’université a répondu le 8 mars 2010. Les documents en question étaient des rapports de MM. R______ et D______ à M. V______, président de la commission chargée d'instruire les oppositions à la faculté. Ils avaient été transmis le 23 janvier 2009 par un courriel à ce dernier, suite à une demande qu'il leur avait adressée le 21 décembre 2008. Ces deux documents n'avaient pas été communiqués à M. M______.

Ce courrier a été transmis à ce dernier le 11 mars 2010.

30. Les parties ont été avisées le 26 avril 2010 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours est recevable, en tant qu'il est dirigé contre l'évaluation de l'examen « Théorie de l'information comptable » présenté à la session de septembre 2008 et, partant, contre la décision d’élimination consécutive à cet échec.

En revanche, le recourant ne peut plus reprendre à ce stade les arguments qu'il avait présentés dans le cadre des procédures d'opposition antérieures, notamment dans celle du 17 novembre 2006. Par la décision du doyen du 19 février 2007, il avait été autorisé à se représenter une nouvelle fois à l'examen litigieux. Cette décision est en force, a tranché le litige et le recourant ne peut plus revenir sur les griefs émis dans ce cadre à l'occasion du présent recours.

3. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

Selon l'article 1 al. 3 LU, les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université.

En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut d'université, celle-ci a adopté un règlement transitoire (ci-après : RTP), soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTP a été abrogé ex lege dès le 17 novembre 2010, conformément à ce que son préambule prévoyait, bien que l'université n'ait pas encore adopté le texte dudit statut.

Selon l'art. 43 al. 2 LU, l’université met en place une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA, avant le recours au Tribunal administratif. En application de cette disposition est entré en vigueur le 17 mars 2009, le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le RIOR. Selon l'art. 38 al. 2 RIO-UNIGE, celui-ci s'applique immédiatement à tous les litiges en cours et à toutes les oppositions qui peuvent être formées après son entrée en vigueur.

Dans le cas d'espèce, le présent litige est soumis à l’aLU, au RE ainsi qu'au RIO - UNIGE, dès lors que la décision sur opposition a été rendue le 31 mars 2009.

4. Selon l’art. 28 RIO - UNIGE, les oppositions formées par les étudiants sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (UPER), qui, à la fin de celle-ci, émet un préavis à l’attention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 1 et 6 RIO - UNIGE).

En l'occurrence, l'opposition du 16 octobre 2008 porte sur un litige en matière de contrôle de connaissances. De la décision du 31 mars 2009, il ressort que c'est le collège des professeurs qui a statué le 17 mars 2009 sur préavis de la commission chargée de l'instruction. L’opposition a été instruite ainsi conformément à la procédure prescrite par le RIO - UNIGE.

5. L'organe chargé de l'instruction de l'opposition avait obtenu le 23 janvier 2009 par écrit des explications précises des professeurs ayant conduit l'examen litigieux, reprenant le détail de leur évaluation et, sur cette base, il a délivré son préavis. Le recourant n'ayant pas eu connaissance de ces documents avant la procédure devant le tribunal de céans se pose la question du respect de son droit d'être entendu.

6. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004).

b. Ce droit implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.729/2003 du 25 mars 2004 consid. 2 ; 1P.531/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/560/2000 du 14 septembre 2000). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (ATA/343/2006 du 20 juin 2006).

Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ;  ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

A teneur de l'art. 30 RIO - UNIGE, qui reprend celle de l’art. 20 al. 2 RIOR, le collège des professeurs ne connaît des litiges en matière de contrôle de connaissances que sous l'angle limité de l'arbitraire. C'est également le cas, de jurisprudence constante, devant le Tribunal administratif lorsqu'il s'agit de connaître de résultats d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/362/2007 du 31 juillet 2007 et ATA/343/2006 du 20 juin 2006  ; ATA/197/2004 du 9 mars 2004). En l'occurrence, le recourant a pu prendre connaissance des rapports précités émanant de ces examinateurs et l'opportunité lui a été donnée de se prononcer à leur sujet devant le tribunal de céans, qui dispose du même pouvoir d'appréciation que le collège des professeurs. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté (ATA/531/2009 précité).

7. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 ; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

b. Selon leur jurisprudence respective, le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, ils n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495 et ATA/531/2009 et jurisprudence citée).

En l'espèce, l'avis émis par les deux examinateurs détaille et motive les raisons pour lesquelles ils ont attribué la note que le recourant conteste. Ils ont souligné les manquements constatés et leurs appréciations permettent de comprendre les lacunes reprochées au recourant. Rien n'autorise à considérer qu'ils se sont laissés guider par des considérations sans rapport avec l'examen ou les prestations du recourant, et que leur appréciation ou la note attribuée seraient partiales ou arbitraires. Ils ont précisé que, contrairement à ce que le recourant pensait, la note de 2,5 attribuée pour l'évaluation de la discipline « Théorie de l'information comptable » dans le procès-verbal du 15 septembre 2008 tenait compte des résultats au contrôles continus obtenus par étudiant puisque, sur la seule base de la moyenne des notes que chacun d'eux avait attribué à leur partie d'examen, celui-ci aurait obtenu une note de 1,75. Une moyenne d'examen de 2,56 étant arrondie au quart supérieur ou inférieur le plus proche, aucun grief ne peut être retenu contre cette évaluation.

8. Subi un échec définitif et est éliminé l'étudiant qui, après une deuxième tentative, n'a pas réussi la série d'examens obligatoires du tronc commun du premier semestre d'études. En l'occurrence, le recourant, qui avait échoué en deuxième tentative à l'examen précité lors de la session d'octobre 2006, avait vu la faculté admettre son opposition et l'autoriser à se présenter à nouveau. Dès lors que la note qu'il a obtenue à la session d'automne de 2008 est confirmée, le recourant se retrouve en situation d'échec définitif selon l'art. 15 al. 1 RE. La décision communiquée par le doyen le 30 mars 2009 doit être confirmée.

9. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. M______, le recourant n’étant pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 31 mars 2009 de l'université de Genève ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de Monsieur M______ ;

dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l'université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :