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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3961/2010

ATA/862/2010 du 07.12.2010 ( ELEVOT ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉLECTION(DROITS POLITIQUES) ; MAGISTRAT ; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL) ; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CANDIDAT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LRGC
Résumé : La décision du bureau du Grand Conseil, déclarant irrecevable la candidature du recourant à un poste de magistrat du pouvoir judiciaire pour défaut de production avant les élections d'un certificat de bonne vie et moeurs, ne prête pas flanc à la critique. En effet, l'autorité n'a pas fait preuve de formalisme excessif, l'obligation de produire une telle attestation tendant à garantir à la population l'honorabilité des personnes élues dans la magistrature judiciaire, ne pouvant être considérée comme une règle forme de peu d'importance.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3961/2010-ELEVOT ATA/862/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 décembre 2010

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

BUREAU DU GRAND CONSEIL

 



EN FAIT

1) Par avis publié dans la Feuille d’Avis officielle (ci-après : la FAO) les 20 octobre, 27 octobre et 1er novembre 2010, le Grand Conseil a annoncé l’ouverture des inscriptions pour des élections judiciaires fixées au 12 novembre 2010, avec entrée en fonction le 1er janvier 2011. En particulier, dix juges assesseurs au Tribunal criminel et dix juges assesseurs à la Chambre pénale d’appel et de révision devaient être désignés.

Ces publications précisaient que les candidats non membres du pouvoir judiciaire devaient produire une attestation de droits civiques, un certificat de bonne vie et mœurs, une attestation de l’office des poursuites et faillites, ainsi qu’une déclaration de non-incompatibilité. L’acte de candidature et les documents nécessaires devaient être déposés au secrétariat général du Grand Conseil au plus tard le mercredi 3 novembre 2010 à midi.

2) Le 3 novembre 2010, à 11h58, Monsieur K______, domicilié en Ville de Neuchâtel jusqu’au 2 novembre 2010 et à Genève depuis le 3 novembre 2010, né en 1969, a déposé sa candidature, tant pour la fonction de juge assesseur au Tribunal criminel que pour celle de juge assesseur à la Chambre pénale d’appel et de révision. Il a ultérieurement opté pour la seconde.

Sur le formulaire de candidature qu'il a déposé - lequel mentionne les documents devant être joints - l'annotation manuscrite « suit * » a été apposée à coté des mots imprimés « certificat de bonne vie et mœurs ».

3) Par courrier électronique du 5 novembre 2010, le sautier du Grand Conseil a informé M. K______ que, dès lors que le nombre de candidats ne dépassait pas le nombre de sièges à pourvoir, l’élection serait tacite, sauf décision contraire du Grand Conseil. Des informations concernant la cérémonie de prestation de serment étaient communiquées.

4) Le 8 novembre 2010, le sautier du Grand Conseil a informé M. K______, par voie postale et électronique, que le bureau du Parlement avait constaté que son dossier de candidature était incomplet. Le certificat de bonne vie et mœurs n’avait pas été produit. Sa candidature était irrecevable.

5) Le 15 novembre 2010, le sautier du Grand Conseil a confirmé par écrit à l’intéressé ce qui lui avait été communiqué oralement le 12 novembre à 17h00. : son dossier de candidature pour le poste de juge assesseur à la Chambre d’appel et de révision était incomplet puisqu’aucun certificat de bonne vie et mœurs émanant de son canton de résidence n'avait été produit. Sa candidature pour les élections du 12 novembre 2010 avait été déclarée irrecevable.

6) Par acte mis à la poste le 18 novembre 2010, M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre "la décision du 15 novembre 2010".

a. Il s’était rendu au secrétariat du Grand Conseil le 2 novembre 2010 pour déposer sa candidature et avait alors appris que l’exigence de domicile dans le canton de Genève devait être satisfaite au moment de ce dépôt et non de celui de l’entrée en fonction. Il lui avait été indiqué que la production en 2008 d'un extrait de casier judiciaire déposé en 2008 pour être inscrit en qualité d’avocat-stagiaire et l'attestation de l’office des poursuites remise en 2010 à l'occasion de son engagement par le Pouvoir judiciaire comme avocat-stagiaire n’étaient pas suffisante. Il devait remettre des nouveaux documents. L’inscription devait être déposée avant le 3 novembre 2010 à midi. Un délai, échéant le 12 novembre 2010 à midi, lui était octroyé pour transmettre un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait récent de son casier judiciaire

Il s’était rendu le 3 novembre 2010 à Neuchâtel pour annoncer son départ de cette commune et récupérer son acte d’origine. Le même matin, à 11h00, il avait déposé ses papiers à l’office cantonal de la population de Genève et obtenu l’attestation de droits civiques. Il avait ensuite déposé avant midi son dossier de candidature au secrétariat du Grand Conseil.

A cette occasion, il lui avait été indiqué qu’il serait souhaitable qu’il dépose une attestation de l’office des poursuites de Genève, en lieu et place de celle émanant des autorités neuchâteloise.

Il avait alors commandé un extrait de casier judiciaire, puis effectué les démarches pour l’établissement du certificat de bonne vie et mœurs. Le service compétent à Genève l’avait informé qu’un tel document ne pouvait être établi qu’après trois mois de séjour à Genève.

Le 5 novembre 2010, il avait déposé au secrétariat du Grand Conseil les documents recueillis et communiqué l’impossibilité d’obtenir un certificat de bonne vie et mœurs genevois dans le délai.

Son élection tacite à la fonction de juge assesseur à la Chambre pénale d’appel et de révision lui avait été confirmée par courrier électronique du 5 novembre 2010, sous réserve qu’un extrait de son casier judiciaire soit déposé avant le jour de l'élection à midi.

A réception du courrier du Grand Conseil le 8 novembre 2010, il avait contacté la chancellerie de la ville de Neuchâtel afin qu’un certificat de bonne vie et mœurs soit établi d’urgence, ce dont il avait informé le secrétariat du Grand Conseil genevois.

Le certificat de bonne vie et mœurs neuchâtelois et l’extrait récent du casier judiciaire avaient été déposés au secrétariat du Grand Conseil, le 12 novembre 2010 à 10h00.

b. Le jour en question, il s’était alors présenté à l’Hôtel de Ville à 16h45 et avait été informé, dix minutes plus tard, que sa candidature était écartée.

Lors de l’élection, un poste de juge assesseur à la Chambre pénale d’appel et de révision était resté vacant et une élection complémentaire était prévue pour la session du Grand Conseil des 16 et 17 décembre 2010.

c. Sur le fond, M. K______ relevait que la police cantonale genevoise avait refusé de lui établir un certificat de bonne vie et mœurs, au vu de la brièveté de son séjour dans le canton, alors que l’administration municipale neuchâteloise l’avait fait, bien qu’il n’y soit plus domicilié.

La qualité de son « parcours de vie » ressortait du fait qu’il avait prêté serment devant le Conseil d’Etat de Genève en 1998 (sic  ; recte : 2008), en qualité d'avocat-stagiaire, qu’il était employé par le Pouvoir judiciaire en qualité de juriste/avocat-stagiaire depuis le mois de juillet 2009, ainsi que par la production du document neuchâtelois.

Son droit d’être entendu avait été violé, puisqu’il n’avait pas eu l’opportunité de s’exprimer devant un représentant du Grand Conseil. Cette autorité avait fait preuve d’un formalisme excessif, ainsi que de discrimination.

La pratique du Grand Conseil exigeant un certificat de bonne vie et mœurs genevois, excluant par là toute candidature de personnes qui n’auraient pas été domiciliées à Genève trois mois avant le dépôt de l’acte de candidature et cinq mois avant l’entrée en fonction, était aussi discriminatoire.

La commission qui avait décidé de son élimination le jour de l'élection était dépourvue de toute base légale, et dès lors de légitimité.

La décision litigieuse était disproportionnée, arbitraire, contraire aux intérêts du Pouvoir judiciaire genevois au vu de l'expérience et de la formation du recourant, et ne respectait pas le principe de l’égalité de traitement.

Si ces exigences étaient maintenues, il ne pourrait pas participer le 16 décembre 2010 à l’élection du poste resté vacant. De plus, le fait de se présenter à une nouvelle élection, alors qu’il avait été élu tacitement la première fois, était injuste car un autre candidat, affilié à un parti politique, pourrait se présenter et être élu.

M. K______ concluait à ce qu’il soit statué en urgence, et sans frais. Il devait être autorisé à compléter ses écritures. La décision du secrétariat du Grand Conseil devait être annulée et son élection tacite validée, le poste actuellement libre devant lui être attribué.

Subsidiairement, il devait être dit que le dépôt de son casier judiciaire et son parcours au sein du Pouvoir judiciaire, de même que le serment qu’il avait prêté devant le Conseil d’Etat, démontraient sa bonne vie et ses bonnes mœurs.

Encore plus subsidiairement, son élection devait être validée et son entrée en fonction effective devait être liée à la production d’un certificat de bonne vie et mœurs genevois au mois de février 2011.

7) Le 1er décembre 2010, le Grand Conseil a conclu principalement, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet.

a. Le recourant ne désignait pas clairement la décision qu’il attaquait et variait dans ses conclusions, en violation de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

b. Le recours était aussi irrecevable parce que le Grand Conseil n’était ni une juridiction, ni une autorité administrative, sauf lorsqu’il était investi d’un pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.

Ce dernier ne prévoyait pas de droit à une élection tacite. Bien au contraire, l’art. 115 al. 5 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01) prévoyait qu’il y avait élection tacite lorsque le nombre de candidat était égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil. Le seul pouvoir du Grand Conseil était dès lors de procéder à l’élection, tacitement ou selon la procédure de l’art. 115 al. 1 à 4 LRGC. Il n’y avait pas décision, au sens des art. 4 ou 57 LPA. Dès lors, l’élection ne pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

c. L’art. 32 al. 1 LRGC donnait au Bureau du Grand Conseil la compétence de veiller à la régularité des travaux de cet organe et, en conséquence, d’examiner la recevabilité des candidatures, lorsque le parlement devait élire.

Lorsqu’il statuait sur la recevabilité d’une candidature, soit une décision, le Bureau de Grand Conseil prenait une décision et agissait comme une autorité administrative. Le recours devait être considéré comme recevable sur ce point uniquement.

d. Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Ce dernier ne disposait pas d’un droit à une audition verbale. Il avait été autorisé à produire toutes les pièces qu’il jugeait nécessaires. Le Bureau de Grand Conseil avait statué en pleine connaissance de cause, sans que l’audition de M. K______ ne puisse modifier la décision.

Au surplus, l’irrecevabilité de la candidature était fondée puisque les documents exigés par la loi n’avaient pas été produits dans le délai.

La candidature de M. K______ aurait pu être écartée dès le 3 novembre à 12h00. Toutefois, le Grand Conseil, sachant que la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs peut parfois prendre du temps, avait pour pratique d’admettre que la remise de ce document puisse être faite tardivement, mais en tout cas avant le jour de l’élection à midi. M. K______ avait aussi bénéficié d’une telle dérogation concernant son extrait de casier judiciaire, celui déposé le 3 novembre datant de plus d’une année.

Le Bureau du Grand Conseil avait décidé de déclarer irrecevable la candidature de l’intéressé lorsqu’il avait appris l’impossibilité d’obtenir le certificat de bonne vie et mœurs dans le délai. Cette autorité ne disposait d’aucune marge de manœuvre, au vu du texte de l’art. 107 LRGC.

Le document émis par la ville de Neuchâtel ne concernait que le comportement de M. K______ dans cette cité et ne visait que les plaintes dont l’autorité communale aurait pu avoir connaissance. Or, les autorités communales neuchâteloises n’avaient, selon la législation neuchâteloise, aucune compétence pour recevoir des plaintes ou avoir connaissance des faits relevant des dossiers de police. Ce document ne pouvait donc être assimilé à un certificat de bonne vie et mœurs genevois.

Dans la mesure où M. K______ se prévalait du principe de la bonne foi, son recours devait aussi être rejeté, car aucune promesse ne lui avait été faite par les autorités genevoises, le courrier du 5 novembre 2010 réservant une décision contraire du Grand Conseil et ne provenant pas de l’autorité compétente en matière d’élection.

Le recourant reprochait en vain au Grand Conseil un formalisme excessif, dès lors que le Bureau du Grand Conseil avait appliqué la loi avec souplesse.

Le Bureau du Grand Conseil avait examiné l’attestation du Conseil communal de la ville de Neuchâtel et constaté que celle-ci ne correspondait pas au certificat de bonne vie et mœurs genevois. Au surplus, l’autorité avait traité tous les candidats de manière identique.

8) A réception, la détermination de l’intimé a été transmise au recourant et les parties informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est compétent pour traiter des recours formé contre les décisions des autorités et juridictions administratives, sauf exception prévue par la loi. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la loi peut expressément prévoir cette compétence.

Sont notamment des autorités administratives, au sens de l'art. 5 let. g LPA, les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.

Le Grand Conseil est l'organe législatif du canton de Genève (art. 1 de la LRGC), et a notamment pour compétence d'élire les magistrats du pouvoir judiciaire en dehors des élections générales qui ont lieu tous les six ans (art. 2 let. l LRGC). L'art. 32 al. 1 let. 1 LRGC donne au Bureau du Grand Conseil la charge de veiller à la régularité des travaux menée par l'assemblée et ses commissions.

Constituent des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al.1 LPA).

En l'espèce, la seule décision rendue est celle prononcée par le Bureau du Grand Conseil le 8 novembre 2010, déclarant irrecevable la candidature de M. K______. Les actes subséquents, soit la communication orale du 12 novembre 2010 et la communication écrite du 15 novembre 2010 ne faisaient que confirmer cette décision.

b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA le recourant doit désigner dans l'acte de recours la décision attaquée et ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, M. K______ déclare recourir contre « la décision du Grand Conseil du 15 novembre 2010 ». Cette imprécision ne saurait entraîner l'irrecevabilité du recours, pour violation de la disposition précitée. En effet, la décision attaquée souffre d'imperfections dès lors qu'elle n'est pas désignée comme telle et qu’elle ne comporte pas les voie et délai de recours en violation de l'art. 46 al. 1 LPA. De plus, l'acte rédigé par le recourant permet sans équivoque de comprendre qu'il conclut principalement à ce que la décision écartant sa candidature soit annulée.

c. En conséquence, le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) D’une part, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu car il n'a pu s'exprimer devant un représentant du Bureau du Grand Conseil. D'autre part, il demande à pouvoir compléter son recours.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/784/2010 du 10 novembre 2010). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En revanche, il n'implique pas le droit à une audition personnelle de l'intéressé, sauf disposition légale contraire (RDAF 2005 I 55; ATF 125 V 494 consid. 1b; ATF 125 I 209, consid. 9b).

En l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit qu'une personne dont la candidature à un poste de magistrat judiciaire est écartée par le Bureau du Grand Conseil doit être entendue oralement par ce dernier. De plus, les éléments fondant la décision litigieuse, soit l'absence d'un document expressément exigé par la loi permettent d'affirmer qu'une telle audition n'aurait pas été apte à influer sur la décision à rendre.

Partant, ce grief sera écarté.

Quant à l’acte de recours, il est complet et motivé. De plus, l'affaire présente une urgence certaine dès lors que les nouvelles élections sont fixées au 16 décembre 2010. Il est souhaitable que le Tribunal administratif statue rapidement. Dans ces circonstances, il n’est ni nécessaire ni judicieux d’octroyer à l'intéressé un délai pour compléter son écriture. Cette requête sera rejetée.

3) a. Selon l'art. 107 LRGC, les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d'un curriculum vitae (al. 1). Les candidats à un poste de magistrat du pouvoir judiciaire, qui ne le sont pas déjà, doivent joindre à leur candidature les documents permettant d'établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l'art. 60 LOJ, soit un certificat de bonne vie et mœurs, une attestation de l'office des poursuites et faillites et une photocopie du brevet d'avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite (al. 2). Les documents requis doivent être déposé au plus tard à la clôture de l'inscription, à défaut de quoi la candidature est irrecevable (al. 3).

L'autorité intimée indique, dans sa réponse au recours, avoir développé une pratique souple concernant la disposition rappelée ci-dessus, en ce sens qu'elle tolère que le dépôt de certains documents, tels que certificat de bonne vie et mœurs, casier judiciaire et même attestation de l'office des poursuites ait lieu après la clôture de l'inscription, mais avant les élections.

b. Le certificat de bonne vie et mœurs est un document qui atteste de la bonne réputation du requérant (art. 9 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 - LCBVM - F 1 25). Sa délivrance est refusée par l'officier de police aux personnes dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté, ainsi qu'à celle dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou plusieurs plaintes fondées concernant leur comportement, soit de contraventions encourues par elle à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore en cas de faillite inexcusable (art. 10 al. 1 let. a et b LCBVM).

Les décisions de l'officier de police refusant de délivrer un certificat bonne vie et mœurs peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, en application de l'art. 56A LOJ (ATA/57/2003 du 28 janvier 2003).

En l'espèce, M. K______ n'a pas pu produire de certificat de bonne vie et mœurs genevois avant le jour de l'élection à 12h00, le service compétent de la police lui ayant indiqué que ce document ne pouvait être remis qu'au terme de trois mois de domicile dans le canton. L'attestation émanant du Conseil communal de la ville de Neuchâtel, qualifié de certificat de bonne vie et mœurs selon la chancellerie communale de Neuchâtel, se limite à indiquer que l'intéressé a été domicilié dans cette ville du 28 février 1998 au 3 novembre 2010 et que les autorités communales n'avaient pas reçu de plaintes le concernant. Au vu de son contenu, ce document ne peut être assimilé au certificat de bonne vie et mœurs genevois.

M. K______ soutient que son honorabilité pouvait être retenue en se fondant sur son parcours professionnel, soit le serment d'avocat qu'il a prêté et le fait qu'il ait été engagé par le Pouvoir judiciaire en qualité d'avocat-stagiaire. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi au vu des art. 107 LRGC et 60 LOJ, qui ne laissent pas la place à une interprétation.

De même, sa conclusion subsidiaire tendant à ce que son entrée en fonction soit reportée au moment où il pourra produire un certificat de bonne vie et mœurs, soit au mois de février 2011, est manifestement contraire à la lettre de l'art. 107 LRGC, même en tenant compte de la pratique de l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le Bureau du Grand Conseil ne prête pas le flanc à la critique.

4) Le recourant soutient que l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif est de discrimination en refusant le certificat de bonne vie et mœurs neuchâtelois.

a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.507/2002 du 31 mars 2004, consid. 5.2 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2004 du 10 mars 2004, consid. 2.1 et références citées). C’est en particulier le cas lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 134 II 244 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 230 ss n. 2.24.6 et réf. citées).

En l'espèce, l'exigence de production d'un certificat de bonne vie et mœurs, qui tend à garantir à la population l'honorabilité des personnes élues dans la magistrature judiciaire, ne peut être considérée comme une règle de forme de peu d'importance. Le Tribunal administratif constatera, au surplus, que le reproche est également mal fondé au vu de la pratique souple - pour ne pas dire contra legem - du Bureau du Grand Conseil dans l'application de l'art. 107 LRGC.

b. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 1 et 2 Cst.). Cette disposition pose le principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les réf. citées).

En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une quelconque discrimination à l'égard du recourant. Le fait que les membres de la magistrature judiciaire genevoise doivent jouir des droits politiques dans ce canton et, depuis le 1er janvier 2011, doivent y être domiciliés est dans la stricte logique de la structure confédérale helvétique, où les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont exercés dans chaque canton par des personnes ayant des liens étroits avec la population qu’il serait appelé à juger.

De plus, le document émis par les autorités neuchâteloises n'a pas le même contenu que celui exigé par législation genevoise. Dans ces circonstances, le fait de ne pas en admettre sa validité ne viole pas l'art. 8 al. 2 Cst.

5) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement dans la mesure où les ressortissants vaudois postulant pour l'école de police genevoise, un emploi dans les prisons ou en qualité d'éducateur sont dispensés de produire un certificat de bonne vie et mœurs.

Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

En l'espèce, la situation de M. K______, dont la candidature à un poste électif de la magistrature judiciaire a été déclarée irrecevable, ne peut être comparée à celle de personnes désirant obtenir un emploi dans la fonction publique genevoise, même dans les professions citées par le recourant, les lois régissant ces activités et professions n’étant pas les mêmes. De plus, la production d'un tel certificat n'est pas exigée pour les professions citées en exemple par une loi au sens formel. Une telle exigence figure tant dans les lois genevoises que dans les dispositions précitées de la LOJ et de la LRGC ainsi qu'à l'art. 3 de la loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12).

Ce grief sera en conséquence aussi rejeté.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2010 par Monsieur K______ contre la décision du Bureau du Grand Conseil du 8 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au Bureau du Grand Conseil.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le président :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :