Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1564/2010

ATA/797/2010 du 16.11.2010 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1564/2010-FORMA ATA/797/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

 

Madame V______

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE



EN FAIT

1. Madame V______, née X______ 1967, mariée, domiciliée à Genève, ayant trois enfants à charge, a déposé courant 2009, une demande de chèque annuel de formation (ci-après : CAF) qui a été refusée le 15 octobre 2009 par le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) au motif que les revenus du couple excédaient la limite fixée par l’art. 11 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08).

2. Le 18 décembre 2009, Mme V______ a déposé une nouvelle demande de CAF qui a été refusée le 6 janvier 2010 pour les mêmes raisons.

3. Le 28 janvier 2010, Mme V______ a adressé une réclamation au SAEA. Le revenu annuel 2008 du couple ainsi que sa fortune étaient inférieurs aux limites fixées par la loi. Ces montants avaient encore fortement baissé en 2009, elle-même étant au chômage depuis décembre 2009. Elle joignait à sa réclamation les avis de taxation 2008.

4. Le 8 avril 2010, le SAEA a rejeté la réclamation, le revenu et la fortune 2009 du couple excédant la limite fixée à CHF 125’640.- pour une personne mariée ayant trois enfants à charge. Le refus d’octroi du CAF était maintenu pour 2009 et 2010.

5. Par acte posté le 29 avril 2010, Mme V______ a recouru contre ce refus auprès du Tribunal administratif. La valeur de l’action de l’entreprise de son mari avait été surévaluée dans le calcul de leur fortune 2008 et une réclamation auprès du département des finances (ci-après : DF) avait été faite par leurs soins le 17 avril 2010 comportant les justificatifs nécessaires. Elle terminait son courrier ainsi : "En attendant le nouveau calcul de la fortune de mon ménage pour les années 2008 et 2009, je fais appel contre la décision de refus de prise en charge d’un chèque annuel de formation par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue".

6. Le 28 mai 2010, le SAEA a conclu au rejet du recours. Néanmoins, si l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) devait admettre la réclamation dont elle était saisie, le SAEA reconsidérerait cas échéant sa position.

7. Le 18 août 2010, le juge délégué a prié l’AFC de lui indiquer si elle avait statué sur la ou les réclamations dont elle était saisie.

8. Le 31 août 2010, l’AFC a répondu qu’elle avait envoyé le 30 août 2010 aux contribuables une décision sur réclamation pour 2008 et que pour l’année 2009, un bordereau avait été notifié à ceux-ci le 3 juin 2010. Le juge délégué était invité à demander ces documents à la recourante, ce qui a été fait le 6 septembre 2010, puis réitéré par pli recommandé du 12 octobre 2010 avec la mention que si ces pièces n’étaient pas produites d’ici le 29 octobre 2010, les conclusions du recours étaient susceptibles d’être déclarées irrecevables en raison d’un défaut de collaboration par application de l’art. 22 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

9. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde qui venait à échéance le 21 octobre 2010 et il a été renvoyé au tribunal de céans qui l’a reçu le 5 novembre 2010.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

En l’espèce, alors que le sort de la procédure opposant la recourante au SAEA dépend de la taxation fiscale de la recourante et de son époux, celle-ci n’a pas donné suite à la requête du juge délégué du 6 septembre 2010 l’invitant à lui faire parvenir les deux décisions que l’administration fiscale avait rendues. Elle n’a pas davantage réagi au courrier recommandé qui lui a été envoyé le 12 octobre 2010 qu’elle n’a pas même retiré. Dans ces conditions, la recourante n’a pas respecté le devoir de collaboration qui lui incombe au sens de l’art. 22 LPA précité de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument en application de l’art. 10 de la loi sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA -E 5 10.03).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2010 par Madame V______ contre la décision sur réclamation du 8 avril 2010 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame V______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :