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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3108/2008

ATA/532/2010 du 04.08.2010 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3108/2008-LCR ATA/532/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 août 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur P______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Le 24 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré pour une durée de trois mois le permis de conduire de Monsieur P______, domicilié à Carouge, en application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'intéressé avait commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, le 17 février 2007, et un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, le 14 juillet 2007. Il avait treize antécédents dont le dernier était un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois pour une infraction légère, prononcé le 21 septembre 2006.

2. Agissant par l'entremise d'un avocat, M. P______ a recouru le 29 août 2008 auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à une réduction à un mois de la durée de la mesure.

3. Le 25 septembre 2008, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 31 octobre 2008.

4. Le 21 octobre 2008, M. P______ a transmis au tribunal de céans un certificat médical attestant qu'il était en arrêt maladie et ne pourrait comparaître à l'audience susmentionnée.

5. Le 7 novembre 2008, le juge délégué a demandé à M. P______ de lui transmettre, notamment, un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître personnellement.

6. En date du 20 novembre 2008, le conseil de M. P______ a informé le Tribunal administratif qu'il cessait d'occuper. Il avait transmis à l'intéressé la demande du juge délégué du 7 novembre 2008.

7. Par décision du 27 novembre 2008, communiquée par pli recommandé, le Tribunal administratif a suspendu la procédure, conformément à l'art. 78 let. f de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L'instruction du recours serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou, à défaut, d'office à l'échéance d'une année à compter de la communication de la décision de suspension.

8. Le courrier recommandé adressé à M. P______ n'ayant pas été réclamé, un exemplaire de la décision de suspension lui a été adressé par pli simple le 11 décembre 2008.

9. Le 7 juin 2010, le juge délégué a informé les parties que la procédure était reprise. Un délai au 30 juin 2010 a été imparti à M. P______ pour indiquer s'il persistait dans les termes de son recours. Ce courrier a été adressé à l'intéressé par voie ordinaire et recommandée.

10. Le pli recommandé n'a pas été retiré par son destinataire et a été réexpédié par l'office de poste au tribunal de céans, qui l'a réceptionné le 30 juin 2010. Le pli simple n'est pas revenu. Aucune réponse n'est parvenue au Tribunal administratif.

11. Le 2 juillet 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/666/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

En l’espèce, M. P______ n’a pas donné suite par deux fois à des courriers, adressés par le tribunal de céans par plis simple et recommandé. Cela démontre qu’il se désintéresse du sort de la cause qu’il a introduite. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

3. Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2008 par Monsieur P______ contre la décision du 24 juillet 2008 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :