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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5379/2007

ATA/446/2010 du 29.06.2010 sur DCCR/1292/2009 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.09.2010, rendu le 11.04.2011, REJETE, 1C_383/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5379/2007-LCI ATA/446/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur G______
représenté par Me Robert Zoells, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 10 décembre 2009 (DCCR/1292/2009)


EN FAIT

1. Monsieur G______ est propriétaire de la parcelle n° X______, feuille Y______ de la commune Z______. Ce terrain, situé au chemin F______, 15, est classé en zone agricole et, pour partie, en zone forêt. Une maison d'habitation, d'une surface au sol de 35 m2, y est édifiée.

2. En 2004, M. G______ a acheté cette parcelle à Monsieur H______, son propriétaire d'alors.

Ce dernier avait entrepris en 1997 divers travaux de transformation de son bâtiment d'habitation. Invité à déposer une demande d'autorisation de construire, il avait notamment requis la réalisation d'un sous-sol de 9,40 mètres sur 8,7 mètres.

Le 16 septembre 1998, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu depuis lors, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département ou DCTI), a refusé l'autorisation sollicitée. Le projet en cause était une nouvelle construction, et non une transformation partielle et aucune des conditions pour une dérogation à la zone n'était réalisée. A la suite des études réalisées, les projets de mise en zone à bâtir du secteur avaient été abandonnés. La parcelle litigieuse n'avait jamais été visée par ces projets de déclassement. Le sous-sol ne respectait pas la distance réglementaire de 30 mètres jusqu'à la lisière de la forêt et les conditions de dérogation n'étaient pas réalisées.

Par décision du même jour, une amende de CHF 30'000.- a été infligée à M. H______. Ce dernier devait démolir le sous-sol et le couloir de liaison litigieux, dans un délai de soixante jours. Le montant de l'amende avait été fixé au vu de la gravité objective des faits et de l'importance des travaux entrepris. Dite décision ne figure pas à la procédure.

M. H______ a recouru contre les décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, respectivement auprès du Tribunal administratif.

Par arrêt du 26 octobre 1999 (ATA/617/1999), le Tribunal administratif a confirmé l'ordre de démolition du sous-sol relevant que seule cette solution était apte à recréer une situation conforme au droit, aucune autre mesure moins incisive ne pouvant être ordonnée. Le montant de l'amende a été réduit à CHF 15'000.- .

Par arrêté du 12 mai 2004, le Conseil d'Etat a refusé l'autorisation de maintien à titre précaire du sous-sol litigieux, requise par M. H______ le 1er mars 2000.

3. Le département s'est adressé à M. G______ en date du 17 novembre 2004. L'ordre de démolition du 16 septembre 1998 était définitif et exécutoire. Il lui appartenait dès lors, en sa qualité de propriétaire, de rétablir une situation conforme au droit et de procéder à la démolition du sous-sol litigieux, pour laquelle un délai de trois mois lui était imparti.

4. Dans son courrier du 2 décembre 2004, le propriétaire a proposé une reconversion dudit sous-sol en citerne d'accumulation des eaux pluviales. Le sous-sol perdrait toute possibilité d'habitabilité et la transformation aurait un impact écologique moindre. Les déchets de démolition et l'utilisation de machines et de poids lourds seraient évités. De plus, une économie en eau potable pourrait être réalisée, l'eau de pluie étant stockée pour l'arrosage.

5. Le 20 décembre 2004, le département a invité M. G______ à requérir une autorisation de construire. La mise à exécution de l'ordre de démolition a été provisoirement suspendue.

6. Le propriétaire a déposé au département, le 22 février 2005, une demande d'autorisation en procédure accélérée (APA F______) en vue de la transformation du sous-sol litigieux en citerne d'accumulation d'eau.

7. Dans le cadre de l’instruction de la requête, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : SFPNP) a rendu, le 19 avril 2005, un préavis favorable à la demande d'autorisation susmentionnée. La sous-commission de la flore (commission consultative de la diversité biologique) a également émis un préavis favorable lors de la séance du 8 avril 2005.

8. Le 18 mai 2005, la commission des monuments, de la nature et des sites, sous-commission nature et sites (ci-après : CMNS) a préavisé défavorablement. La construction du sous-sol n'ayant jamais été autorisée, le changement d'affectation sollicité n'était pas justifié et avait pour seul but la conservation d'une situation exécutée dans l'illégalité.

9. Le 30 juin 2005, la direction de l'aménagement du territoire, souscrivant au préavis précité de la CMNS, a préavisé négativement le projet du fait que le sous-sol avait été réalisé en infraction.

10. En réponse à une demande du département concernant l'argumentation du préavis favorable du 19 avril 2005, le SFPNP a déclaré, dans son courrier du 22 août 2005, ne pas avoir eu connaissance de la procédure APA F______. Après examen de l'avis défavorable de la CMNS, il apparaissait qu'une décision de démolition de la construction était exécutoire et que la situation juridique interdisait donc la transformation du bâtiment.

11. Le 2 janvier 2007, le département a notifié à M. G______ sa décision de refus de l'autorisation sollicitée, au motif que le projet n'était pas conforme à l'art. 11 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10). Il faisait siens les préavis défavorables de la CMNS, du SFPNP et de la direction de l'aménagement du territoire.

12. Le propriétaire a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission ou CCRA), par acte du 5 février 2007. Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, sous suite de frais et dépens.

Il ne contestait pas le fait que le sous-sol litigieux était situé sur une zone inconstructible. La construction, bien qu'effectuée sans autorisation, n'avait eu depuis 1998 aucune conséquence négative sur la forêt, la faune ou la flore. Au contraire, la réserve d'eau pratiquement potable stockée dans le sous-sol permettait un arrosage et une irrigation de la végétation environnante en une époque de diminution progressive des précipitations. C'était pour cette raison que le SFPNP avait préavisé le projet favorablement le 19 avril 2005, point de vue partagé par la sous-commission de la flore le 8 avril 2005. Le département avait méconnu lesdits préavis dans sa décision du 2 janvier 2007.

En faisant sien le préavis de la CMNS, le département ne faisait pas une application correcte de l'art. 11 al. 2 LForêts, car il se limitait à constater le caractère illicite de la construction du sous-sol litigieux, sans faire une analyse de la situation. De surcroît, la motivation de la décision du département était insuffisante et elle ne fournissait aucun élément permettant de savoir si et dans quelle mesure une conformité avec l'une des dérogations avait été examinée.

La décision ne respectait pas le principe d'adéquation. La démolition du sous-sol, construit par le précédent propriétaire, allait à l'encontre du but de la LForêts qui était d'assurer la protection des milieux forestiers. La transformation dudit sous-sol en citerne d'accumulation, en revanche, produisait des effets positifs sur l'environnement en permettant la récupération des eaux de pluie et l'arrosage du jardin et, partant une économie d'eau potable.

Le dossier devait être retourné au département pour examen approfondi à la lumière de l'art. 11 al. 2 LForêts et l'autorisation sollicitée, accordée. Il soutenait que le bassin d'accumulation d'eau satisfaisait aux conditions des let. a et b, voire de la let. c de l'al. 2 dudit article.

13. Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 mai 2007 devant la commission, les parties ont convenu de reconvoquer la cause au mois de septembre 2007.

Elles ont été priées de se présenter devant la CCRA le 13 septembre 2007.

14. Le 24 août 2007, des démarches avec le département étant en cours, M. G______ a sollicité la suspension de l'instruction à la commission et a transmis à celle-ci l'accord signé du service juridique du département. Il a suggéré l'annulation de l'audience susmentionnée à la demande des parties, ce qui a été fait le 4 septembre 2007.

15. Le 21 janvier 2009, les parties ont été invitées par la CCRA à requérir de nouveaux actes d'instruction dans un délai de dix jours, faute de quoi, celle-ci considérerait qu'elles se désintéressaient du sort du litige.

Dans son courrier du 30 janvier 2009, le département a sollicité la reprise de la procédure. Une nouvelle requête en autorisation de construire n'avait pas été déposée et aucun élément nouveau ne lui était parvenu.

Ce même jour, le conseil de M. G______ a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer, son client étant à l'étranger.

16. Par pli daté du 23 février 2009, Monsieur Christophe Ganz, architecte mandaté par le propriétaire, s'est adressé au DCTI. Suite à des entretiens avec divers collaborateurs du département, un projet de compensation semblait envisageable pour régler la situation litigieuse.

17. Dans son courrier du 25 février 2009 adressé à la CCRA, le propriétaire a requis, avec l'accord du service juridique du département, la suspension de l'instruction de la cause concernant l'APA F______, des démarches avec les divers services du DCTI étant en cours afin de la rendre sans objet.

18. Le 15 mai 2009, le propriétaire a sollicité à la CCRA la suspension de l'instruction de la cause, en accord avec le département. Les démarches avec les divers services concernés du département étaient toujours en cours pour trouver une solution rendant la procédure pendante devant elle sans objet.

19. Le 20 mai 2009, après examen du dossier complémentaire remis par M. Ganz, la CMNS a émis un second préavis défavorable aux dérogations de l'art. 11 LForêts. Elle se posait la question de la pertinence d'une réserve d'eau d'arrosage en pleine forêt.

Cet avis n'a pas été communiqué au propriétaire.

20. Par décision du 10 décembre 2009, la CCRA a rejeté le recours du 5 février 2007.

Aucune condition dérogatoire visée par l'art. 11 al. 2 LForêts n'était réalisée. Le recourant se prévalait en vain des préavis favorables de la sous-commission de la flore et du SFPNP, qui était d'ailleurs revenu sur son préavis du 19 avril 2005, le 22 août 2005. Les conditions d'une dérogation n'étant pas réunies, l'analyse des considérations écologiques liées à la reconversion du sous-sol en citerne de récupération n'était pas nécessaire. La décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qu'elle permettait au recourant d'en comprendre la raison et la portée, et de la déférer utilement devant l'instance de recours. Enfin, relativement au principe de proportionnalité, le recourant n'indiquait pas quelle autre mesure moins incisive que le refus de l'autorisation aurait permis de mieux aménager ses intérêts, tout en garantissant le respect des normes légales applicables.

21. Le 20 janvier 2010, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Il conclut principalement à son annulation, avec suite de frais et dépens.

Il avait tenté de négocier à plusieurs reprises avec le département, qui n'avait pas réagi suite au dépôt d'un dossier de plans et de photos par son architecte. Le préavis négatif du 20 mai 2009 avait été transmis à la CCRA à son insu. Il n'avait donc pas pu s'exprimer sur cet avis ; son droit d'être entendu avait été violé. La commission avait gardé l'affaire pendante plus de six mois et avait rendu sa décision sans reconvoquer les parties, violant les règles de procédure administrative.

L'art. 11 al. 2 let. b LForêts prévoyait une dérogation, entre autres, pour les constructions de peu d'importance. Le sous-sol litigieux n'en était pas une. En tant que réserve d'eau, celui-ci n'était pas habitable, des critères différents devaient s'appliquer. L'agrandissement de 20 % accepté par la jurisprudence constante concernait les constructions s'élevant au-dessus du sol. La cavité étant souterraine, elle ne constituait ni un changement extérieur ni une augmentation de confort ou une utilisation plus intensive du bâtiment. L'autorisation sollicitée présentait un intérêt évident, permettant de renoncer à une démolition aux conséquences néfastes sur la forêt. Aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à ce que la construction perdure. Par ailleurs, il n'en retirait aucun avantage économique.

Le paysage n'était pas modifié, le sous-sol, bien qu'illicite, avait réussi à s'intégrer parfaitement sans aspect négatif sur la clairière ou la forêt. La citerne était devenue un élément écologique dont la destruction causerait plus de dommage que le maintien en l'état.

Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications.

22. Dans sa réponse du 15 mars 2010, le département s'est opposé au recours, reprenant sur le fond l'argumentation développée dans la décision litigieuse.

Sa décision se fondait tant sur la violation de la LForêts que sur les préavis défavorables des différentes instances consultées, par lesquels il n'était pas lié. Le projet de transformation ne permettait pas de justifier une dérogation à l'art. 11 LForêts, le refus d'autorisation était donc conforme à la loi et il se prononçait effectivement sur les modifications proposées par le recourant.

La remise en état du site s'imposait tant pour faire échec au maintien d'une situation litigieuse, qui reviendrait à favoriser certains administrés au détriment de ceux qui respectaient les procédures de demande d'autorisation de construire avant d'entamer les travaux, qu'au regard des risques créés par la transformation envisagée.

L'accès aux dossiers étant garanti en tout temps aux administrés, le recourant qui ne consulte pas son dossier, ne pouvait pas reprocher au département de ne pas l'avoir averti qu'une pièce était versée au dossier. Le 20 mai 2009, la CMNS a complété son préavis défavorable du 18 mai 2005. Elle remettait en question la pertinence d'une réserve d'arrosage d'eau en pleine forêt. Ce grief était purement formel, en ce que le recourant n'établissait pas que s'il avait eu connaissance dudit préavis, sa position eut été différente. Le droit d'être entendu de celui-là n'avait pas été violé.

23. A la demande du recourant, un transport sur place a eu lieu le 28 avril 2010 en présence des parties.

Le juge délégué a constaté, devant la maison d'habitation, la présence d'une dalle en béton de 20 mètres sur 30 mètres munie d'un saut de loup, en-dessous de laquelle se trouve la fosse créée par l'ancien propriétaire. Au jour du transport sur place, dite fosse était remplie d'eau.

Le recourant a précisé que sous ladite dalle se trouvait une cavité de 66 m2 de surface, le vide total étant de 2,55 mètres et la cote d'alerte de 1,78 mètre. A son arrivée sur les lieux, la fosse était vide. Après avoir reçu l'ordre de démolition, il avait arrêté de relever les eaux de drainage et celle-là s'était remplie. La hauteur de l'eau, qu'il utilisait essentiellement pour arroser sa propriété, atteignait approximativement 1,5 mètre. Après vérification avec un hygromètre, il n'avait pas constaté d'augmentation de l'humidité dans la maison. Le trop-plein était évacué en direction d'un nant se jetant dans la Versoix. L'eau présente dans la fosse provenait du terrain et de la récupération des pluies. Il n'avait pas pris connaissance des pourparlers qui se seraient déroulés courant 2009 avec le département.

Le département a confirmé qu'il n'avait pas transmis le préavis du 20 mai 2009 de la CMNS au recourant. Il n'avait pas eu connaissance de pourparlers avec M. G______ et il ignorait les motifs qui avaient justifié la suspension de la procédure devant la CCRA. Il a persisté dans son ordre de remise en état. D'une part, la réserve d'eau litigieuse était nettement supérieure aux besoins d'habitation pour une villa et un terrain tels que ceux du recourant ; elle correspondrait à une réserve d'eau de trois ans pour un pays où il ne pleuvrait pas. D'autre part, il fondait sa position sur la question sanitaire que pourrait engendrer la présence d'eau croupie.

M. G______ a répliqué qu'il utilisait environ 10 m3 d'eau par mois, pour autant qu'il n'y ait pas de période de sécheresse. L'eau n'était jamais croupie car elle n'était pas en contact avec la lumière.

24. En date du 31 mai 2010, des mesures d'instruction supplémentaires ont été requises par le propriétaire.

Il demandait l'audition d'un représentant de la direction générale de l'eau du département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : DGEau) ainsi que l'expertise de la qualité sanitaire de l'eau se trouvant dans la citerne, par la DGEau ou par toute autre institution ou service de l'Etat.

Etant donné que le département contestait l'existence de pourparlers et qu'il prétendait ignorer les motifs de la suspension de la procédure devant la CCRA, il sollicitait l'audition de M. Ganz.

25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige devant le tribunal de céans porte sur le refus de délivrer l'autorisation de construire APA F______, ayant trait à la transformation d'un sous-sol litigieux en bassin d'accumulation d'eau de pluie. L'APA F______ sera traitée en tant que nouvelle requête, soit en faisant abstraction du contexte préalable.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103).

En l’espèce, le recourant allègue que son droit d'être entendu a été violé lors de l'instruction de la cause devant la CCRA, au motif que celle-ci n'a pas ordonné de comparution des parties, que le préavis du 20 mai 2009 de la CMNS ne lui a pas été transmis et qu'il n'a pas été informé que le dossier avait été transmis à la CCRA. Même si l'on devait considérer que le droit d'être entendu du recourant avait été violé, le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen, la violation de ce vice formel a été réparée devant lui, conformément à la jurisprudence constante en la matière (ATA/298/2009 du 16 juin 2009). Ce grief doit donc être écarté.

Par ailleurs, le tribunal de céans est en mesure de statuer sur la base des pièces du dossier et du transport sur place. Il n'est donc pas utile de procéder à l'audition des témoins requise le 31 mai 2010 par le recourant, pas plus qu'à l'expertise de la qualité de l'eau de la citerne, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.

4. L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 al. 2 LFo).

5. L'art. 11 al. 1 LForêts stipule que l'implantation de constructions à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt est interdite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le sous-sol construit par l'ancien propriétaire est situé à moins de 30 mètres de la forêt et que, n'étant pas conforme à l'affectation de la zone, il ne peut pas être autorisé. Il y a donc lieu d'examiner si une autorisation dérogatoire pour une construction à proximité de la forêt peut toutefois être accordée en vertu de la LForêts.

6. L'art. 11 al. 2 LForêts prévoit trois motifs alternatifs de dérogation. Le département peut, après consultation du département, de la commune, de la CMNS et de la commission consultative de la diversité biologique, accorder des dérogations pour :

des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination ;

des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes ;

des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière.

L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des art. 8 et 9 de la présente loi (art. 11 al. 3 LForêts).

7. La LForêts ne définit pas le concept de construction ou installation imposée par sa destination visé en son art. 11 al. 2 let a. Cela étant, il y a lieu d'appliquer, par analogie, la jurisprudence relative aux art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 27 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), se rapportant aux autorisations délivrées hors des zones à bâtir pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de celles-ci est imposée par leur destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination si elle est justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d’ordre technique, liées à l’économie d’une entreprise ou découlant de la configuration du sol ; les seuls motifs personnels ou financiers ne suffisent pas (ATA/198/2007 du 24 avril 2007). Le Tribunal administratif a jugé qu'une clôture métallique, un terrain de pétanque ou une cabane de jardin n'étaient pas des constructions dont l’emplacement était imposé en zone agricole par leur destination et qu'elles ne pouvaient obtenir une dérogation fondée sur l’art. 27 LaLAT (ATA/832/2005 du 6 décembre 2005). De même, le Tribunal administratif a considéré que l'implantation d'une yourte, en tant que maison hors de la zone à bâtir, n'était manifestement pas imposée par sa destination et que son édification en zone agricole n'était pas autorisable (ATA/368/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/237/2007 du 15 mai 2007).

Dans le cas d'espèce, n'étant dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol, la citerne d'accumulation des eaux n'est pas une construction imposée par sa destination hors de la zone à bâtir (ATA/371/2004 du 11 mai 2004).

8. Le recourant invoque une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts. Le sous-sol litigieux, en qualité de citerne à eau, serait une construction inhabitable de peu d'importance. La loi faisant usage de notions indéterminées, le tribunal de céans aura, sur cette question, également recours aux dispositions du droit de la construction et de l'aménagement du territoire et il en fera une application analogique, afin de qualifier l'importance de l'agrandissement représenté par le sous-sol.

Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, notamment celles dont la surface n'excède pas 50 m2 (art. 3 al. 3 1ère ph. du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses - RCI - L 5 05.01).

En ce qui concerne le "léger agrandissement de constructions existantes" de l'art. 11 al. 2 let.b LForêts, le tribunal de céans se référera à la notion d'"agrandissement mesuré" de constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette disposition est précisée à l'art. 42 al. 3 let. b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) qui introduit une double limite quantitative à la notion d'agrandissement de l'art. 24c LAT. D'une part, la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ne peut pas être agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. D'autre part, la surface employée pour un tel usage non conforme ne doit pas dépasser 100 m2 au total.

Il résulte de l'extrait du registre foncier que la maison d'habitation sise sur la parcelle possède une surface au sol de 35 m2. Selon les déclarations du recourant lors du transport sur place, non contestées par le département, le sous-sol litigieux mesure 66 m2. En d'autres termes, la citerne d'accumulation ne peut pas être considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 11 al. 2 let. a LForêts. En outre, bien que l'agrandissement considéré soit inférieur à 100 m2, il représente une augmentation nettement supérieure à 30 % de la surface de la construction existante. Par ailleurs, la contenance de la fosse équivaut aux besoins en eau, pendant environ trois ans, d'un pays affecté de sécheresse. Une maison et un terrain semblables à ceux du recourant utilisent généralement une réserve d'eau de 10 m3. Bien que la nécessité de retenir l'eau pour l'arrosage ne soit pas contestée par le département, il n'apparaît toutefois pas qu'un réservoir d'une contenance de quelque 100 m3 soit indispensable aux besoins en eau du recourant. L'agrandissement de la maison du recourant ne saurait par conséquent être qualifié de léger, tel que l'avait déjà jugé le tribunal de céans dans l'ATA/617/1999.

9. En conclusion, la construction litigieuse ne peut pas bénéficier d'une dérogation en vertu de la LForêts. De ce fait, les considérations écologiques soulevées par le recourant sont en l'occurrence sans pertinence et il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de l'art. 11 al. 3 LForêts.

Il s’ensuit que c'est à bon droit que le département a refusé la transformation du sous-sol litigieux en citerne d'accumulation d'eau, son édification n’étant pas imposée par sa destination d’une part et ne constituant ni une construction de peu d'importance, ni un léger agrandissement d’autre part. La décision de la CCRA, conforme à la loi, sera donc confirmée.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2010 par Monsieur G______ contre la décision du 10 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Zoells, avocat du recourant, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :