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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2245/2009

ATA/430/2010 du 22.06.2010 sur DRCCR/3/2010 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2245/2009-PE ATA/430/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 juin 2010

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me L_______, avocat

et

Monsieur L_______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 avril 2010 (DCCR/3/2010)


EN FAIT

1. Par décision du 27 octobre 2009, communiquée le 26 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) statuant sur les frais et dépens de la procédure cantonale suite à l’arrêt de renvoi du 17 juin 2009 du Tribunal fédéral, a dit que la procédure n° A/120/2008 introduite par Madame B______ contre la décision du 21 décembre 2007 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) était franche d’émolument et de frais et a ordonné la restitution de l’avance de frais de CHF 500.- versée par la recourante. Elle a alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire, à charge de l’Etat de Genève.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

2. Mme B______ et son conseil, Monsieur L______, avocat à Lausanne, ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 novembre 2009.

Me L______ a estimé avoir consacré vingt-neuf heures à l’étude de ce dossier jusqu’au recours de droit public au Tribunal fédéral non compris. La décision attaquée ne remettait pas en question ce décompte. Dès lors, allouer une indemnité inférieure à CHF 38.- par heure de travail était absolument inadmissible et arbitraire, le tarif horaire de l’avocat étant fixé actuellement en principe à CHF 350.-. L’indemnité de procédure devrait dès lors être portée à plus de CHF 10'000.-. Les recourants se montraient plus que modestes en demandant qu’elle soit fixée à CHF 6'000.-.

3. Par arrêt du 16 février 2010, le Tribunal administratif a transmis le dossier à la commission pour raison de compétence (ATA/109/2010).

4. Statuant le 20 avril 2010, la commission a rejeté la réclamation sur indemnité. Au vu de l’ensemble de la procédure et de la pratique de la commission dans des affaires présentant une complexité semblable, le montant de CHF 1'000.- à titre d’indemnité de procédure n’apparaissait pas arbitraire, étant souligné que le temps consacré par le mandataire de la recourante à la procédure donnait une indication de l’ampleur de celle-ci. Cela étant, l’indemnité de procédure ne constituant qu’une participation aux honoraires, la totalité des heures mentionnées, au tarif horaire pratiqué, ne saurait être prise en considération.

5. Mme B______ et Me L_______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 3 mai 2010. Le montant de CHF 1'000.- alloué à titre d’indemnité de procédure était dérisoire et en cela arbitraire. L’heure de travail d’un avocat était comptée en principe à CHF 300.-. Me L_______ avait consacré vingt-neuf heures à l’étude de ce dossier, non comprise la procédure au Tribunal fédéral. Ses honoraires pouvaient être estimés à CHF 8'700.-. La décision attaquée ne critiquait pas la liste des opérations faites par l’avocat. Dès lors, la décision attaquée devait être réformée et un montant d’au moins CHF 2'500.- alloué à Me L_______.

Ils concluent à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 2'500.- soit allouée à Me L_______.

6. Le 12 mai 2010, la commission a déposé son dossier sans observations.

7. Dans ses conclusions du 19 mai 2010, l’OCP s’en est rapporté à justice.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. L'art. 60 let. a LPA garantit la qualité pour recourir aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. Toutefois, cette lettre doit se lire en parallèle avec la lettre b, selon laquelle cette qualité appartient à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/399/2009 du 25 août.2009).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).

En l’espèce, l’indemnité a été allouée à Me L_______ en sa qualité de mandataire. Par définition, ce dernier ne subit aucune atteinte juridique directe. Il n’a donc pas la qualité pour agir de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.

2. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en ne lui allouant que la somme de CHF 1'000.- à titre d’indemnité de procédure.

3. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2009, Mme B______ a obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure qui l’opposait à l’OCP. Elle demande une indemnisation pour l’activité déployée par son conseil entre octobre 2007 et décembre 2008 et faisant l’objet d’un relevé du 26 juin 2009. Le recourant L_______ estime avoir consacré vingt-neuf heures à l’étude de ce dossier, jusqu’au recours de droit public au Tribunal fédéral. Le temps consacré à l’étude de ce dossier par Me L_______ n’est pas discuté par l’autorité intimée.

4. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). En application de cette disposition légale, le Conseil d’Etat a édicté le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dont l’art. 6, intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 et les réf. citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/681/2009 déjà cité).

Ces principes s’appliquent mutatis mutandis à la question de l’indemnité de procédure (ATA/816/2005 du 29 novembre 2005).

6. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D.30/2008 du 21 mai 2008 consid. 5.1). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée ; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C 171/2008 du 20 juin 2008 consid.3.1 et les arrêts cités ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).

Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/344/2008 du 24 juin 2008 consid. 6a).

7. La juridiction tient compte du travail fourni par le mandataire de l’intéressée. En l’espèce, celui-ci a déposé le 15 janvier 2008 un recours de six pages puis une réplique de trois pages le 20 mai 2008. Le dossier contient également des courriers de type purement administratif de Me L_______ à la commission. Enfin, l’avocat a assisté sa cliente à deux audiences de comparution personnelle dont la durée n’est pas indiquée. On peut toutefois inférer des procès-verbaux y relatifs que celles-ci n’ont pas été très longues.

De plus, l’autorité judiciaire doit également prendre en considération le tarif horaire de l’avocat. A cet égard, la commission n’a nullement discuté le chiffre de CHF 350.- l’heure avancé par Me L_______.

Dès lors, il apparaît que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée par la commission n’est pas en adéquation ni avec le travail fourni par Me L_______ ni avec le tarif horaire tel que pratiqué par les avocats. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

8. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence d’écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire.

9. Le recours de Mme B______ sera partiellement admis. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui sera allouée à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2010 par Madame B______ et déclare irrecevable le recours de Monsieur L_______ contre la décision du 20 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du 20 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

alloue à Madame B______ une indemnité de CHF 2'000.- pour la totalité de la procédure s’étant tenue devant la commission cantonale de recours en matière administrative, à charge de l’Etat de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 500.- à Madame B______ à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L_______, à Me L_______ avocat de Madame B______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray juges.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :