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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4354/2006

ATA/362/2007 du 31.07.2007 ( ECOLE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.09.2007, rendu le 27.09.2007, IRRECEVABLE, 2D_84/2007
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4354/2006-ECOLE ATA/362/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 juillet 2007

dans la cause

 

Monsieur Z______
représenté par Me Laurent Strawson, avocat

contre

HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE


 


1. Monsieur Z______ est inscrit comme étudiant à l'école d'ingénieurs de Lullier (ci-après : EIL), en filière agronomie, depuis l'année académique 2001-2002. Il a débuté sa première année avec deux mois de retard à cause d'un problème de visa.

Originaire du C______, il est au bénéfice d'une bourse délivrée par le Ministère de l'agriculture de son pays.

2. En échec en fin de première année, M. Z______ a répété cette année et a terminé l'année 2002-2003 avec une moyenne de 4,36. Il a réussi sa deuxième année avec une moyenne de 4,14 et a achevé sa troisième année en 2004-2005 avec une moyenne de 4,14.

3. Une note du 11 mai 2005 a été diffusée aux étudiants et enseignants de troisième année des filières agronomie, gestion de la nature et architecture du paysage. Aux termes de celle-ci, les étudiants qui terminaient leur troisième année et devaient à l'automne prochain être soumis à l'examen final, le feraient sur la base des "anciens plans d'études et règlements y relatifs" qui prévoyaient notamment qu'était admis à se présenter à l'examen final l'étudiant qui avait suivi d'une façon régulière les semestres d'études prévus et qui, sur l'ensemble de la 2ème et la 3ème années, n'avait pas plus de deux notes de disciplines comprises entre 3 et 4, ou plus d'une note de discipline inférieure à 3. L'étudiant qui ne satisfaisait pas à cette dernière exigence devait représenter les contrôles des matières jugées insatisfaisantes (art. 20 du règlement d'études de l'EIL du 25 octobre 1999, ci-après : RE)

Compte tenu de la mise en place du nouveau plan d'études depuis octobre 2003, le conseil de direction avait toutefois décidé, pour les étudiants en troisième année terminant leurs études selon l'ancien plan d'études, que tous les étudiants pouvaient accéder à l'examen final. En cas d'échec, les étudiants qui ne remplissaient pas les conditions de l'article 20 RE referaient une année entière et pour ceux qui en remplissaient les conditions, une nouvelle session serait organisée ou ils pourraient refaire une troisième année entière.

4. M. Z______ a échoué lors de l'examen final en octobre 2005. Il a obtenu une note de 2,6 en arboriculture fruitière et de 2 en viticulture. Il ne s'est pas présenté au troisième examen.

5. M. Z______ a participé à la session de rattrapage, organisée en avril 2006.

Selon les modalités prévues pour cette session spéciale, l'examen final était composé d'un examen principal de situation et de deux examens généraux. La note de l'examen final était pondérée selon la règle suivante : 50% pour l'examen principal de situation et 25% pour chacun des examens généraux.

Les examens généraux revêtaient la forme orale. Le candidat tirait quatre questions au hasard et en rejetait une après consultation. Quant à l'examen principal de situation, il consistait en une mise en situation de l'étudiant avec préparation d'un rapport écrit qui devait être remis à l'issue de la journée et défendu le lendemain devant un jury d'experts.

6. Par courrier du 7 avril 2006, la direction de l'école a notifié à M. Z______ les résultats de son examen final qui étaient de 3,5 en culture maraîchère, 4,1 en arboriculture fruitière, 3,1 en viticulture, soit une moyenne de 3,6.

Au vu des notes obtenues, M. Z______ n'était pas admis à présenter son travail de diplôme. S'agissant de son second échec à l'examen final, ce résultat entraînait également son exclusion définitive.

7. a. M. Z______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (ci-après : la direction générale), le 25 avril 2006.

Il n'avait pas réussi son examen final lors de la session d'octobre pour deux raisons. La première était son état psychologique, car il venait de perdre consécutivement son père et sa mère. La deuxième était due au comportement de deux examinateurs en particulier, qui n'avaient pas été objectifs.

Par ailleurs, au cours de cette session, il n'avait pu choisir, en arboriculture, qu'une enveloppe sur trois alors que les autres candidats avaient eu un choix beaucoup plus vaste. De plus, le jour de l'examen principal, il avait eu une panne de voiture ce qui ne lui avait pas permis d'arriver à l'heure. Lorsqu'il avait atteint l'école, le jury n'était plus en place.

Quant à la session du mois d'avril 2006, l'examen en arboriculture fruitière ne s'était pas déroulé conformément aux modalités prescrites et la notation n'avait pas été objective. Malgré le très bon travail qu'il avait fourni, il n'avait obtenu qu'une note de 4,1. Il déplorait également certaines erreurs d'appréciation dans son examen principal, soit le "maraîchage", où on lui avait attribué un 3,5. Il sollicitait ainsi la mise à disposition de ses brouillons de l'examen d'arboriculture fruitière afin de prouver la mauvaise foi des examinateurs. Il demandait également qu'une relecture soit faite par rapport à son examen principal.

Il existait des préjugés par rapport à la capacité des Africains qui suivaient des formations à l'EIL. Ils étaient considérés comme des fainéants, sans base suffisante, pour obtenir un diplôme suisse.

b. M. Z______ a déposé un additif à son recours le 1er mai 2006. Il se plaignait de discrimination et de xénophobie.

c. Il a maintenu les propos tenus dans ses écritures, le 7 mai 2006.

8. Un entretien a été proposé à M. Z______, le 27 septembre 2006, avec le directeur général.

9. Par décision du 18 octobre 2006, la direction générale a admis le recours. Elle a annulé la décision d'exmatriculation de M. Z______ et autorisé ce dernier à repasser l'examen général en arboriculture fruitière.

En matière d'examens scolaires ou professionnels, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours consistait à contrôler s'il y avait eu excès du pouvoir d'appréciation ou violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à l'égalité de traitement ou des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

La note transmise aux étudiants en date du 11 mai 2005 visait à aménager la fin des études des étudiants des filières antérieures à la rentrée académique 2003-2004. Ces dispositions assouplissaient le règlement, notamment en ce qui concernait les conditions d'accès à l'examen final.

M. Z______ avait obtenu sur l'ensemble de la deuxième et de la troisième années une moyenne générale suffisante de 4,14 sur 6. Toutefois, cinq moyennes se trouvaient entre 3 et 4 et étaient donc insuffisantes. Bénéficiant de l'application de la note susmentionnée, il avait ainsi pu se présenter à l'examen final d'octobre 2005. Il s'était trouvé toutefois en échec à cette session ayant obtenu un 2,6 en arboriculture fruitière et un 2 en viticulture. Il n'avait pas participé à l'examen principal prétextant un problème de voiture. Il avait fourni un certificat médical pour cette absence.

M. Z______ avait été admis à se présenter à l'examen final une seconde fois lors de la session spéciale d'avril 2006 pour laquelle des modalités particulières avaient été édictées par l'EIL. Or, ces modalités n'avaient pas été appliquées lors de l'examen général d'arboriculture fruitière. M. Z______ n'avait ainsi eu accès qu'à trois questions sans possibilité de choix, ce que l'école avait confirmé en précisant que tous les étudiants avaient été mis dans la même situation, sans discrimination d'aucune sorte. Cette situation était arbitraire, car elle violait une norme établie. M. Z______ devait dès lors se trouver dans la situation qui était la sienne avant l'irrégularité constatée, soit à devoir présenter l'examen général en arboriculture fruitière.

Pour le surplus, concernant l'évaluation de l'examen, l'instance de recours n'était pas habilitée à réexaminer la qualité de la prestation de l'étudiant. Elle se bornait à constater que l'examen s'était régulièrement déroulé en présence de quatre experts ce qui satisfaisait aux exigences posées par les règlements HES en la matière.

Finalement, en ce qui concernait le grief de discrimination raciale, la direction générale avait entendu les plaintes formulées par M. Z______ et mettrait en œuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances à tout un chacun.

10. Le 22 novembre 2006, M. Z______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il demande la réévaluation de son examen principal ou, à défaut, l'autorisation de refaire celui-ci.

La direction générale avait admis les irrégularités relatives à son examen d'arboriculture fruitière et l'avait autorisé à repasser ledit examen. En revanche, elle n'avait pas statué sur la qualité de son examen principal de cultures maraîchères qui n'avait pas été apprécié à sa juste valeur.

Par ailleurs, sa moyenne de la deuxième et troisième années était supérieure à 4 avec seulement deux notes entre 3 et 4 ce qui était suffisant et ne saurait le mettre en situation d'échec tel que cela avait été rapporté par la direction générale.

11. La direction générale a répondu au recours le 3 janvier 2007. Elle conclut à son rejet.

Lors de l'entretien qu'elle avait eu avec M. Z______, elle lui avait expliqué la jurisprudence en matière d'examens scolaires ou professionnels et le très large pouvoir d'appréciation de l'administration ou des examinateurs qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité.

La direction de l'EIL avait transmis un procès-verbal détaillé de l'examen de cultures maraîchères de M. Z______ comprenant les appréciations précises de chacun des experts ainsi que la note attribuée. La synthèse des observations indiquait "un manque de choix", "des lacunes", "des réponses insuffisantes à l'oral". Elle concluait que l'étudiant "ne maîtrisait pas bien le sujet". Les notes attribuées avaient été de 3,5/3,5/3,5/3,5. L'EIL avait également souligné que les examinateurs avaient attribué leur note de façon indépendante et qu'ayant fait passer l'examen aux autres étudiants, ils avaient eu la possibilité de comparer les prestations et d'attribuer à chacun la note qui correspondait le mieux à son travail. L'école avait encore indiqué que le responsable de filière avait confirmé que la prestation de M. Z______ avait été appréciée objectivement, voire favorablement, par rapport à son niveau. Il n'y avait donc pas eu d'excès de pouvoir d'appréciation.

S'agissant des notes indiquées dans la décision, effectivement, après les rattrapages effectués par M. Z______, le relevé de moyenne de deuxième et troisième années ne contenait plus que deux notes inférieures à la moyenne. M. Z______ avait ainsi été tout-à-fait légitimé à s'inscrire au rattrapage d'examen et n'avait donc bénéficié d'aucune faveur particulière de la part de l'école. Il était regrettable que deux notes erronées aient figuré dans la décision mais cette erreur n'influait en rien sur les résultats aux examens. Il s'agissait d'une mauvaise coordination au sein de l'école qui avait engendré les erreurs relevées. L'EIL avait été sommée de veiller à ce que de telles situations ne se représentent plus.

M. Z______ s'était plaint de racisme de la part de certains professeurs de l'EIL. Il avait été entendu le 27 septembre 2006 à ce sujet notamment. Des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances de chacun étaient actuellement mises en œuvre par la direction générale.

Enfin, il ne pouvait être tenu compte des allégués de M. Z______ selon lesquels il n'était pas envisageable pour lui de retourner sans diplôme dans son pays après avoir passé plusieurs années d'étude à l'EIL. L'école avait effectivement le souci de ne pas créer un précédent en délivrant des diplômes sans que l'étudiant ait acquis les connaissances requises, alors que les écoles de niveau HES s'efforçaient de promouvoir une formation de qualité.

12. a. Sur demande du tribunal de céans, la direction générale a transmis, le 18 juin 2007, les appréciations des experts et le procès-verbal de l'examen de M. Z______ en cultures maraîchères.

Selon ces documents, chacun des quatre examinateurs a attribué une note de 3,5. La synthèse des observations retient des "lacunes", un "mauvais choix d'engrais", l'absence de choix ou des "choix pas clairs dans le document", "des erreurs". L'étudiant ne "maîtrise pas bien le sujet" et ses "réponses à l'oral n'ont pas été suffisantes ou convaincantes".

b. M. Z______ a été informé, le 26 juin 2007, qu’il pouvait consulter les pièces reçues.

13. Il ressort encore des pièces remises par les parties les éléments suivants :

- Selon un certificat médical daté du 14 octobre 2005, M. Z______ était en incapacité de travail ce jour-là ;

- M. Z______ a reçu une convocation, le 20 novembre 2006, pour une session spéciale d'examen d'arboriculture fixée au jeudi 21 décembre 2006.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

1. a. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Toutefois, le recours contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels n'est ouvert que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit (art. 56B al. 4 let. b LOJ).

b. L'école d'ingénieurs de Lullier fait partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO ; art. 8 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 - LHES - C 1 26).

Aux termes de l'article 28 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES - C 1 26.01), la décision de la direction générale de la haute école de Genève prise à l'encontre d'un étudiant de la HES-SO est susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 30 jours.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable.

2. Conformément à l'article 69 alinéa 1 LPA, le tribunal de céans est liée par les conclusions des parties.

Dans la mesure où M. Z______ ne remet pas en cause la décision de la direction générale en tant qu'elle annule la décision d'exmatriculation prise à son encontre et l'autorise à repasser l'examen général en arboriculture, celle-ci a acquis force de chose décidée.

L'objet du litige devant le tribunal de céans porte donc uniquement sur l'évaluation de l'examen principal du recourant en cultures maraîchères.

3. Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.729/2003 du 25 mars 2004 consid. 2 ; 1P.531/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/560/2000 du 14 septembre 2000).

Dans le cas d'espèce, la direction générale a entendu le recourant le 27 septembre 2006 suite au dépôt de son recours. A cette occasion, elle lui a expliqué le large pouvoir d'appréciation des examinateurs en matière d'examens. Dans sa décision, elle a rappelé qu'elle n'était pas habilitée à réexaminer la qualité de la prestation d'un étudiant. Elle a constaté que l'examen s'était déroulé devant quatre experts ce qui était conforme au règlement. Elle est revenue sur les motifs qui ont justifié le rejet du recours sur ce point de manière plus explicite dans l'écriture qu'elle a déposée dans la présente procédure. Le recourant a ainsi pu connaître la motivation de la décision et, cas échéant, il pouvait encore demander au tribunal de céans, qui dispose du même pouvoir d'appréciation que la direction générale, de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Le grief tiré de l'absence de motivation sera dès lors écarté.

4. a. Le recours dirigé contre une évaluation ne peut être formé que pour la violation du droit. L'établissement arbitraire d'un point de fait est assimilé à la violation du droit (art. 27 al. 3, 28 al. 1 RHES).

b. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

5. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

6. En l'espèce, l'examen a été noté par quatre experts qui ont tous attribué la note de 3,5. Chaque examinateur disposait d'une grille d'évaluation détaillée où il pouvait commenter la prestation du recourant. Dans la synthèse, différents manquements sont relevés. La motivation n'est en rien arbitraire. Aucun élément concret ne permet de démontrer que les examinateurs se seraient laisser guider par des considérations sans rapport avec l'examen et que, comme le prétend le recourant, son travail méritait une note supérieure. En particulier, les grilles d'évaluation et les manquements relevés ne permettent pas de considérer que l'examen n'a pas été apprécié à sa juste valeur et que le recourant a été victime de préjugés racistes. Face à l'opinion concordante des experts qui repose sur une évaluation sérieuse, le Tribunal administratif ne saurait substituer son appréciation à la leur. La notation de l'examen n'est ainsi pas arbitraire.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de le recourant qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2006 par Monsieur Z______ contre la décision de la Haute Ecole de Genève du 18 octobre 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent Strawson, avocat du recourant ainsi qu’à la Haute école de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :