Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3502/2006

ATA/360/2007 du 31.07.2007 ( ECOLE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2007, rendu le 09.11.2007, REJETE, 2C_449/2007
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3502/2006-ECOLE ATA/360/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 juillet 2007

dans la cause

 

Madame M______
représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate

contre

HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Madame M ______, née le ______1958, est inscrite comme étudiante à l'école d'ingénieurs de Lullier (ci-après : EIL) dans la filière agronomie, depuis l'année académique 2003-2004.

De nationalité c______, elle est au bénéfice d'une bourse du Ministère de l'agriculture de son pays.

2. A l'échéance de sa première année d'études, Mme M______ s'est trouvée en échec dans six modules, en obtenant, selon l'échelle ECTS, 5 "F" (insuffisant) et 1 "E" (passable). Elle a répété ces modules lors de l'année académique 2004-2005 et a essuyé, pour la deuxième fois, un échec dans deux disciplines.

3. Le 29 novembre 2005, un entretien a eu lieu entre Mme M______, Monsieur C______, responsable de la filière agronomie, et Madame R______, coordinatrice de l'enseignement.

4. Par courrier du 1er décembre 2005, la direction de l'école a signifié à Mme M______ son exmatriculation de l'EIL.

En échec de manière définitive à un ou plusieurs modules d'organisation, après une deuxième évaluation, sa formation ne pouvait plus être poursuivie avec succès au sein de l'école.

5. Le 22 décembre 2005, Mme M______ a fait recours contre cette décision auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (ci-après  : la direction générale).

Les règlements applicables n'avaient jamais été clairement présentés. Les professeurs avaient déclaré que ceux-ci n'étaient pas encore signés et étaient en discussion. Ils avaient expliqué que le délai maximal des études était de six ans. Chacun devait s'organiser pour valider l'ensemble des modules pendant ce laps de temps. On l'avait informée qu'elle disposait de deux chances et d'un rattrapage par module. D'ailleurs, certains étudiants de troisième année avaient eu la possibilité d'effectuer des examens de première année. Elle s'était ainsi organisée et avait planifié ses examens à son rythme, en toute bonne foi, et selon les informations disponibles.

Lors de l'entretien du 29 novembre 2005, elle avait appris qu'au vu de ses notes et au regard du nouveau règlement d'études concernant les filières de formation HES de l'école d'ingénieurs de Lullier (ci-après : le règlement d'études), elle se trouvait en situation d'exmatriculation. Or, elle n'avait pu se procurer ce nouveau règlement, approuvé le 7 juillet 2004, qu'au terme de cet entretien. De plus, elle s'étonnait de ne pas avoir été informée plus tôt car elle n'avait pas présenté d'examens à la session de rattrapage de septembre.

Enfin, Mme M______ exposait avoir été confrontée à certaines difficultés depuis son arrivée. Elle n'avait pas pu trouver un logement à un prix abordable et n'avait perçu sa bourse que tardivement.

6. Par décision du 30 août 2006, la direction générale a rejeté le recours.

La formation de Mme M______ ayant commencé en octobre 2003, elle était soumise au règlement d'études, valable pour l'année 2003-2004. Ce document avait été signé en juillet 2004. Dès la rentrée académique 2004-2005, il avait été présenté lors d'une séance ouverte à tous les étudiants et était disponible auprès du secrétariat. L'information avait été transmise conformément à ce que l'on pouvait attendre de l'école et il appartenait aux étudiants et étudiantes de se tenir informés.

La recourante avait échoué dans six modules capitalisables lors de l'année académique 2003-2004. Elle avait répété ces modules et leur évaluation au cours de l'année académique 2004-2005, comme l'autorisait le règlement. Elle avait ainsi acquis plusieurs domaines mais avait essuyé un deuxième échec en "sciences chimiques et physiques 1" et en "sciences de l'entreprise 1". Elle avait encore eu l'occasion de répéter le module "physique" une troisième fois en automne 2005, car l'école avait considéré que son recours déployait un effet suspensif. Son résultat était resté nettement insuffisant. Le règlement était très précis en ce qui concernait les possibilités de validation. La recourante avait utilisé la seule chance qui lui était offerte d'acquérir le module en répétant le cours et l'évaluation pendant l'année 2004-2005. A noter que concernant le double échec, les règlements successifs de l'EIL n'avaient jamais varié et étaient conformes au règlement des HES. Après l'échec d'un module ou d'une matière, l'étudiant ou l'étudiante avait droit à une deuxième chance, soit en répétant le module et le contrôle ou l'examen correspondant, soit en participant à un examen de rattrapage. La situation n'avait pas changé avec l'introduction du système de Bologne.

S'agissant d'étudiants de troisième année repassant une évaluation de première année, ils en étaient à leur deuxième évaluation. L'école avait affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'exception à cette règle. Même si cela avait été le cas, il y aurait eu alors infraction au règlement. La pratique qui consistait à répéter un module plus tard dans le cursus n'était d'ailleurs plus autorisée aujourd'hui. Le règlement en vigueur avait été appliqué et aucune inégalité de traitement ne pouvait être retenue.

Selon les explications données par l'école, les résultats de tous les étudiants avaient été affichés le 14 juillet 2005. Dès cette date, Mme M______ était en mesure d'apprécier sa situation. La direction de l'école ne se réunissait en conseil qu'après les sessions de rattrapage de l'automne pour tenir compte des résultats globaux, ce qui expliquait le délai relativement long pour rendre la décision. Le fait que Mme M______ n'ait pas participé pas à cette session de rattrapage aurait dû l'inciter à prendre les décisions qui s'imposaient pour la poursuite de ses études dès le mois de juillet.

Mme M______ s'était trouvée en double échec dans deux modules, situation engendrant l'exmatriculation. L'EIL avait précisé que, avant de prendre cette décision, le conseil de direction avait examiné avec soin la situation de cette étudiante. Il avait confirmé l'avis du corps professoral constatant que les difficultés rencontrées par Mme M______ dans ses études provenaient d'un réel manque de niveau et que cette situation ne lui permettait pas de satisfaire aux exigences de l'école.

S'agissant des difficultés personnelles de Mme M______, il ne pouvait malheureusement pas en être tenu compte.

7. Mme M______ a interjeté recours contre cette décision le 26 septembre 2006 auprès du Tribunal administratif. Préalablement, elle a requis l'application de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a repris ses précédents arguments et demande l'annulation de la décision précitée.

En particulier, la décision d'exmatriculation était basée sur un règlement qui lui était inconnu. Le règlement d'études valable pour l'année 2003-2004 n'avait été approuvé et signé que le 7 juillet 2004. Son application rétroactive portait atteinte à la sécurité du droit et violait l'article 39 du règlement cantonal sur les hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES - C 1 26.01). Cette situation expliquait également pourquoi les professeurs et les étudiants ne connaissaient pas les normes applicables. Les seules informations disponibles et diffusées étaient que la durée maximale des études était de six ans et que chaque étudiant avait la responsabilité et le droit de s'organiser à sa manière pour valider tous les modules durant cette période. La direction n'avait pas prouvé avoir procédé à une information claire du règlement applicable. Elle-même n'avait donc eu connaissance du règlement que le jour où on lui avait annoncé son élimination de la filière.

Vu l'absence de règlement, il était par ailleurs normal que les étudiants s'attendent au minimum à bénéficier de l'égalité de traitement.

Enfin, sa situation personnelle l'avait empêchée d'accomplir normalement ses études et constituait une situation exceptionnelle qui méritait un traitement spécifique. Le Ministère de l'agriculture du C______ avait eu un retard important dans le paiement de sa bourse. Un premier versement avait eu lieu le 18 mars 2004 puis un deuxième le 14 juillet 2005. Cette situation avait entraîné de nombreuses difficultés financières. De plus, outre la limitation, infondée en droit, du temps de travail par l'EIL à vingt heures par semaine, il lui avait été très difficile de trouver des emplois malgré l'intensité de ses efforts. Ensuite, la situation objective de pénurie du logement à Genève et la limite d'âge fixée dans les foyers l'avaient empêchée de trouver un logement correct à un prix abordable. Durant ses deux premières années, elle avait ainsi vécu de manière très précaire. Elle avait déménagé six fois et finalement avait dû se résigner à demander un abri au foyer pour femmes de l'armée du salut où elle avait passé neuf mois. En ne tenant pas compte de ces circonstances, la direction avait violé son droit d'être entendue.

Toutes ces circonstances objectives devaient être prises en considération, en particulier du fait de son statut de boursière du Ministère de l'agriculture du C______. Il était important que les autorités académiques et politiques veillent au bon accueil des boursiers que le C______ avait choisi d'envoyer à l'EIL.

8. La direction générale a répondu le 27 octobre 2006. Elle conclut au rejet du recours.

A la rentrée académique 2003-2004, l'EIL avait introduit pour les étudiants commençant leurs études à cette date, la promotion par acquisition de modules capitalisables. Elle avait modifié son règlement en ce sens. Jusqu'à cette date, les articles 12 et 13 du règlement d'études fixaient les conditions minimales de promotion, à savoir une moyenne générale égale et supérieure à 4 et prévoyaient qu'en cas d'échec, il n'était possible de répéter qu'une année au maximum. Le nouveau règlement avait supprimé l'échec annuel mais avait maintenu une seule et unique possibilité de rattrapage en cas d'échec. Son article 13 prévoyait plusieurs modèles de validation après un échec mais précisait bien que la validation d'un module ne pouvait se faire que deux fois. Dans le cas de Mme M______, il s'agissait d'appliquer un règlement à la nouvelle organisation des études. Même si le nouveau règlement avait été finalisé et signé tardivement, l'ancien règlement n'était plus utilisable pour les situations nouvelles de promotion ou de non promotion. Mme M______ savait que la promotion se faisait par l'acquisition de modules. Elle avait elle-même pris l'initiative de repasser les six modules dans lesquels elle s'était trouvée en échec. Au début de sa deuxième année d'études, en octobre 2004, le règlement était accessible et disponible pour tous les étudiants. Mme M______ ne pouvait dès lors se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance. La règle qui prévoyait l'élimination après un double échec n'avait pas été modifiée.

S'agissant du grief tiré de l'inégalité de traitement, des étudiants avaient pu effectivement repasser leur validation plus tard dans le cursus. Cela aurait également été possible à Mme M______ si elle n'avait pas déjà épuisé sa deuxième et dernière chance. Il ne s'agissait en aucun cas d'une possibilité de repasser un module autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention du crédit. Mme M______ avait échoué une première fois dans six modules au cours de l'année 2003-2004. L'année suivante, 2004-2005, sur les six modules elle en avait réussi quatre mais avait échoué une deuxième fois dans deux modules, ce qui avait engendré son exmatriculation. Il aurait fallu qu'elle réussisse les modules qu'elle avait choisis de refaire pour pouvoir continuer son cursus. Le règlement ne l'obligeait pas à tenter sa chance dans tous les modules où elle avait échoué la première année. A noter que, depuis lors, le règlement avait été modifié. Désormais, les étudiants ou les étudiantes qui étaient en situation d'échec avaient l'obligation de répéter l'évaluation insuffisante lors de la session suivante.

L'EIL examinait avec soin les situations d'échec susceptibles de conduire à une décision d'élimination. Mme M______ avait été entendue le 29 novembre 2005. Les difficultés personnelles évoquées avaient été prises en compte mais la direction de l'EIL avait relevé un réel manque de niveau chez cette étudiante qui ne lui permettait pas de satisfaire aux exigences d'une formation au niveau HES. Il n'était pas souhaitable dans ces conditions de la laisser continuer une formation dans laquelle elle se trouvait en échec dès ses débuts. Les conditions de logement et de travail à Genève étaient reconnues comme très difficiles. En cela, Mme M______ ne se trouvait pas dans une situation particulière. Il convenait de relever qu'il existait à l'EIL différents instruments de soutien destinés à tout étudiant en difficulté aussi bien financière, sociale que psychique et que Mme M______ avait pu en bénéficier. Au surplus, il appartenait aux étudiants de mettre tout en œuvre avant le début des études pour s'assurer de conditions optimales.

9. Par décision du 16 novembre 2006, la vice-présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

10. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 15 décembre 2006. Etait présent Monsieur B______ qui a également interjeté recours auprès du tribunal de céans suite à une décision d'exmatriculation prise à son encontre par l'EIL (procédure n° A/3825/2006).

A cette occasion, Mme M______ a confirmé n'avoir eu connaissance du règlement d'études qu'en novembre 2005 lorsqu'on lui avait communiqué la décision d'exmatriculation. Elle a expliqué ses échecs par les problèmes personnels qu'elle avait rencontrés. Elle avait eu recours au service de la conseillère sociale mais l'aide apportée demeurait insuffisante au vu de ses difficultés. Elle ignorait qu'elle pouvait bénéficier également des services d'une conseillère pour les études.

Mesdames O______ et R______, représentantes de la direction générale, ont expliqué que le contenu du règlement applicable pour l'année d'études faisait l'objet d'une communication orale le premier jour de l'enseignement. Les étudiants pouvaient le consulter soit sur internet, soit sur le réseau intranet de l'EIL. Chaque étudiant recevait une adresse e-mail et un accès internet depuis l'école.

Mme M______ ne se souvenait pas avoir reçu une telle communication, ni s'être vue attribuer une adresse e-mail.

Les représentantes de la direction générale ont encore indiqué que le règlement d'études avait été affiché au mois de novembre 2003 et s'appliquait tout au long de la scolarité de l'étudiant.

Avec l'adaptation du système de Bologne, l'école était passée d'un système de promotion annuelle à un système de modules capitalisables. Il fallait réussir les modules pour obtenir les crédits correspondants. Ce système permettait à l'étudiant de choisir à quel module il s'inscrivait. Il n'y avait plus de notion de première et deuxième années. Une fois inscrit dans un module, l'étudiant devait le valider. Le règlement 2003-2004 avait effectivement été signé en juillet 2004. Il avait toutefois été appliqué à l'ensemble des étudiants ayant débuté leur scolarité en 2003 dès la rentrée 2003-2004.

Il n'y avait pas d'informations spécifiques pour les étudiants provenant d'autres horizons culturels, sauf s'il y avait une demande dans ce sens. Le règlement 2003 s'appliquait à l'ensemble du plan d'études de Mme M______. Les notes des modules avaient été communiquées aux étudiants par voie d'affichage avant que la décision d'exmatriculation soit adressée. Pour les étudiants de deuxième et troisième années, lorsque les résultats n'étaient pas satisfaisants, l'étudiant était convoqué pour voir ce qui n'allait pas.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Toutefois, le recours contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels n'est ouvert que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit (art. 56B al. 4 let. b LOJ).

b. L'école d'ingénieurs de Lullier fait partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO ; art. 8 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 - LHES - C 1 26).

Aux termes de l'article 28 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES - C 1 26.01), la décision de la direction générale de la haute école de Genève prise à l'encontre d'un étudiant de la HES-SO est susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 30 jours.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable.

2. La recourante se plaint d'une application rétroactive du règlement d'études.

3. Lié au principe de la prévisibilité du droit, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e édition, Berne 2006, p. 636 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 148), le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 V 405, consid. 3b ; 122 II 124, consid. 3b/dd). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité : il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329, consid. 8b ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne, 1994, p. 178 s). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s'agit alors d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 1A.113/2002 du 14 mars 2003, consid. 3.1 ; 123 V 133, consid. 2b ; 122 V 8, consid. 3a ; 121 V 97, consid. 1a). Contrairement à une situation de rétroactivité proprement dite, le nouveau régime "n'attache aucune conséquence juridique à ce qui s'est passé avant son entrée en vigueur, il ne s'applique qu'aux faits qui, dérivant de la situation, se produisent postérieurement" (MOOR, op. cit., p. 173).

4. Le règlement d'études a été signé et approuvé par le département de l'instruction publique le 7 juillet 2004. Selon l'article 42, il est entré en vigueur le 20 octobre 2003 et s'applique aux étudiants qui commencent ou qui doivent refaire la première année à la rentrée académique 2003.

En l'espèce, la recourante a débuté sa formation à l'EIL lors de l'année académique 2003-2004. Elle n'a pas obtenu les notes suffisantes à la fin de la première année dans six modules qu'elle a répétés au cours de l'année suivante. Face à un nouvel échec dans deux disciplines, l'EIL a prononcé son exmatriculation. La décision de l'école du 1er décembre 2005 est ainsi intervenue au terme de l'année académique 2004-2005 lorsque le règlement d'études avait déjà été signé et approuvé. Il n'y a donc pas eu d'application rétroactive, la prise en compte des résultats obtenus par la recourante au cours de la première année n'équivalant pas à appliquer du droit nouveau à une situation entièrement révolue. Il s'agit ici d'une rétroactivité impropre, laquelle est admissible en l'absence d'atteinte à des droits acquis de la recourante.

5. Le règlement d'études ne viole également pas le RHES qui prévoit que les étudiants de la HES-SO ayant commencé leur formation avant octobre 2005 demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au début de leurs études (art. 39 RHES), celui-ci étant entré en vigueur ultérieurement.

6. La recourante prétend s'être basée sur les informations fournies par les professeurs selon lesquelles la durée maximale des études était de six ans et que chaque étudiant devait s'organiser pour valider l'ensemble des modules pendant ce laps de temps.

7. Découlant directement de l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; 124 II 265 consid 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.9/1999 du 18 avril 2000, consid 3a ; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; 121 V 65 consid. 2a p. 66 ss. avec les références ATF 117 Ia 285 consid. 2b et références ; JT 1993 I 413).

8. a. Le règlement d'études prévoit que l'enseignement dure 6 semestres (art. 2 al. 1 règlement d'études). La durée totale des études ne peut excéder 6 années à dater de l'inscription (art. 2 al. 2 règlement d'études).

b. La formation est composée de modules capitalisables, constitués eux-mêmes de modules d'organisation (art. 7 al. 1 règlement d'études). Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 3 dans un module d'organisation doit répéter l'évaluation (art. 13 al. 1 règlement d'études). S'il a obtenu une appréciation insuffisante (lettre F) dans un module capitalisable, il doit répéter l'évaluation des modules d'organisation dont la note est inférieure à 3,8 (art. 13 al 2 règlement d'études).

La validation d'un module d'organisation ne peut se faire que deux fois, selon les modèles suivants :

a) validation au cours du module et validation pendant une session de rattrapage ;

b) deux validations au cours du module pendant des années académiques différentes ;

c) une validation anticipée et une validation au cours du module (art. 13 al. 3 règlement d'études).

9. Il ressort de l'audition de la direction générale que les étudiants ont reçu une information sur le contenu du règlement applicable à leur année d'études le premier jour d'enseignement. De plus, ce règlement était affiché et il était également accessible sur internet ou sur le réseau intranet de l'école. Même à considérer qu'il existait un certain flou lors de l'année académique 2003-2004 jusqu'au moment de la signature du règlement d'études, la recourante ne pouvait se fonder sans autre examen sur ce qu'elle avait pu entendre. Il lui appartenait de se renseigner auprès de la direction ou de la conseillère aux études sur les modalités des examens. A cet égard, il convient de relever que l'article 13 alinéa 3 du règlement d'études énonce clairement que la validation d'un module d'organisation n'est possible qu'à deux reprises. De même, l'article 13 de l'ancien règlement qui prévoyait une promotion annuelle, stipulait que le candidat non promu ne pouvait répéter qu'une année au maximum. La possibilité de présenter un examen était ainsi déjà limitée auparavant. La recourante qui ne peut se prévaloir d'aucune promesse concrète qui lui aurait été donnée ne peut dès lors pas bénéficier de la protection de la bonne foi.

10. La recourante invoque la violation du principe de l'égalité de traitement, des étudiants de troisième année ayant pu se présenter à des examens de première année.

11. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

En l'espèce, la décision d'exmatriculation de la recourante se base sur les échecs successifs dans deux matières. Or, s'agissant des étudiants de troisième année, la recourante n'a pas prouvé que ceux-ci s'étaient présentés plus de deux fois à ces examens. Le grief tiré de l'inégalité de traitement est dès lors infondé.

12. Enfin, la recourante voit une violation de son droit d'être entendue car sa situation personnelle n'a pas été prise en considération.

13. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.729/2003 du 25 mars 2004 consid. 2 ; 1P.531/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/560/2000 du 14 septembre 2000).

En l'espèce, la recourante a évoqué sa situation personnelle et l'autorité intimée a examiné cette question. Il n'y a dès lors aucune violation du droit d'être entendue de la recourante.

14. Se pose encore la question d'une mauvaise application de la loi.

15. Le RHES prévoit l'élimination définitive de l'étudiant qui a échoué à toutes les remédiations ou répétitions prévues par le règlement d'études (art. 10 al. 1 let. b). Demeurent réservées les situations exceptionnelles (art. 10 al. 2).

En l'espèce, la recourante prétend avoir été empêchée d'accomplir normalement ses études. Toutefois, elle n'a entrepris aucune démarche, lors de sa formation, pour organiser différemment ses cours et ses examens en raison des problèmes qu'elle rencontrait. S'agissant des difficultés financières et de logement invoquées, il est reconnu que les conditions de travail et de logement qui règnent dans le canton de Genève sont difficiles. La situation de la recourante ne présente dès lors aucun élément particulier qui permettrait de la considérer comme exceptionnelle.

16. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2006 par Madame M______ contre la décision de la Haute école de Genève du 30 août 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Doris Vaterlaus, avocate de la recourante ainsi qu'à la Haute école de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :