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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2075/2006

ATA/412/2006 du 26.07.2006 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2006, rendu le 01.11.2006, REJETE, 2P.220/2006
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2075/2006-DIV ATA/412/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 juillet 2006

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par le syndicat des services publics de Genève (SSP), soit pour lui
Monsieur Rémy Pagani, mandataire

contre

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

et

COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat


 


1. Monsieur X______ a été engagé par l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’AIG) en qualité de sapeur d’aviation 1 au mois de février 1996. Il a été nommé sapeur d’aviation 2 le 1er décembre 1998 et travaille depuis lors à la section « feu 2 » de la division de sécurité de l’AIG.

2. En janvier 2006, l’intéressé a présenté sa candidature au poste de sous-chef de la section de surveillance de l’AIG.

3. Le 23 février 2006, M. X______ a été informé par téléphone que sa candidature n’avait pas été retenue.

4. Le 5 mars 2006, M. X______ a recouru contre la « décision » qui écartait sa candidature auprès de la commission de recours du personnel de l’Aéroport international de Genève (ci-après : la commission) instituée par l’article 74 du statut du personnel de l’AIG du 1er mars 2006 (ci-après : ST). Il conclut préalablement à la confirmation de l’effet suspensif lié au recours et à son audition et, principalement, à la mise à néant de la décision attaquée, à la constatation qu’un règlement devrait régler l’avancement de carrière des sapeurs d’aviation et à la rédaction d’un tel règlement.

Il avait postulé en vain à six reprises depuis 1997 et considérait qu’il faisait l’objet d’une mise à l’écart systématique, ses aptitudes n’ayant pas été mises en cause.

5. Par lettre du 6 mars 2006, l’AIG a confirmé à M. X______ qu’en dépit de ses qualités, sa candidature avait été écartée, car deux autres personnes correspondaient mieux au profil des deux postes mis au concours.

6. Dans sa réponse au recours du 12 avril 2006, l’AIG conclut préalablement au retrait de l’effet suspensif et, principalement, à l’irrecevabilité du recours et au déboutement du recourant.

7. La commission a entendu les parties en comparution personnelle le 25 avril 2006.

M. X______ a maintenu les termes de son recours. Quant au représentant de l’AIG, il a expliqué qu’il n’existait pas, au sein de l’entreprise, de système de promotion interne, mais que tous les postes étaient mis au concours interne ou externe. Il n’y avait pas non plus de règlement fixant la procédure de sélection des cadres.

8. Par décision du 8 mai 2006, la commission a refusé de retirer l’effet suspensif au recours. Pour le surplus, elle a déclaré le recours irrecevable, et, en tout état de cause, mal fondé.

La commission n’était pas compétente pour statuer sur les conclusions en constatation de droit en vertu de l’article 74 alinéa 4 ST. A fortiori, elle n’était pas non plus compétente pour rédiger un règlement concernant l’avancement.

Les conclusions concernant le refus d’engagement étaient également irrecevables. Le statut du personnel ne contenait aucune disposition particulière permettant à un candidat évincé de recourir contre une telle décision. Cette absence de moyens de droit n’était d’ailleurs pas propre à l’AIG, mais constituait une caractéristique générale des statuts du personnel, soumis au droit public.

9. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 7 juin 2006, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à son renvoi à la commission.

Seule la recevabilité de la conclusion relative au refus de promotion devait être examinée.

En vertu de l’article 74 alinéa 4 ST, la commission pouvait être saisie d’un recours contre une décision d’éviction. En effet, cette disposition attribuait une compétence générale à la commission, de sorte qu’elle ne pouvait nier sa compétence au motif qu’aucune disposition spécifique du statut ne prévoyait de recours pour les candidats évincés.

10. Le 12 juin 2006, le recours a été transmis, pour information, à la commission ainsi qu’à l’AIG. Ce dernier a également été invité à produire les statuts du personnel.

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art.56A al.1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Le recours auprès du Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat (art. 56B al. 4 let. a LOJ).

L'AIG est un établissement autonome de droit public au sens de la loi sur l'Aéroport international de Genève du 10 juin 1993 (LAIG - H 3 25). L’article 4 ST précise que tous les membres du personnel sont liés à l’AIG par des rapports de droit public.Une commission de recours est instituée par l'article 74 ST, dont la décision peut être attaquée par chacune des parties devant le Tribunal administratif (art.75 ST).

  Ainsi, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 75 ST et art. 63 al. 1 let. a sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

2. Le recourant allègue que sa non promotion au poste de sous-chef de la surveillance de l’AIG constitue une décision prise en application du ST et qu’elle est, partant, susceptible de recours.

3 a. Selon l'article 4 alinéa 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure, que la doctrine qualifie de « déclarations simples » (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 78 ; ATA/142/2006 du 14 mars 2006).

b. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours (ATA/836/2005 du 6 décembre 2005).

c. Selon la jurisprudence, les personnes faisant acte de candidature à un emploi public n’ont aucun droit à l’obtenir, sauf disposition particulière des statuts, inexistante en l’espèce (ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 ; ATA/840/2003 du 18 novembre 2003).

Dans la présente cause, le refus de promouvoir le recourant au poste de sous-chef de la section surveillance de l’AIG est une mesure individuelle qui le vise directement. Cependant, il ne s’agit pas d’une décision au sens de l’article 4 LPA, dès lors que M. X______ ne dispose pas d’un droit à obtenir une promotion. La conversation téléphonique, suivie du courrier du 8 mars 2006, ont informé le recourant que sa candidature n’avait pas été retenue. Le refus de promotion - qui n’est qu’une simple communication - n’est pas susceptible de recours.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre instruction en application de l’article 72 LPA.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2006 par Monsieur X______ contre la décision de la commission de recours du personnel de l'Aéroport international de Genève du 8 mai 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 500.- :

communique le présent arrêt au syndicat des services publics de Genève (SSP), soit pour lui à Monsieur Rémy Pagani, mandataire du recourant, à la commission de recours du personnel de l'Aéroport international de Genève, domiciliée chez Me Yvan Jeanneret, ainsi qu’à l’Aéroport international de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :