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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4542/2005

ATA/118/2006 du 07.03.2006 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4542/2005-FIN ATA/118/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 mars 2006

dans la cause

 

Monsieur C__________

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR


 


1. Par lettre datée du 21 décembre 2005, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après  : le STEO), qui dépendait alors du département militaire (et qui a été rattaché ultérieurement au département des finances) a transmis au Tribunal administratif une lettre recommandée de Monsieur C__________ (ci-après  : M. C__________ ou le recourant), domicilié rue de M_________ à Genève, datée du 18 du même mois mais qui avait été expédiée sous pli recommandé le 19, d’une succursale de l’entreprise « La Poste », sise à Monthey.

2. La lettre de M. C__________ avait trait à des troubles de la santé, survenus lors de l’école de recrue de l’intéressé, en 1992 et dans lesquels M. C__________ voyait l’origine de maux dont il souffrait encore.

Pour ce motif, il entendait contester une « décision de révision de la taxe militaire pour l’année 2003 ».

3. Par lettre du 23 décembre 2005, expédiée à l’adresse indiquée par M. C__________, l’attention de celui-ci a été attirée sur le fait que sa lettre ne répondait pas aux conditions de l’article 65 alinéa 1er loi de la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il lui appartenait d’indiquer la décision qu’il entendait contester et de prendre des conclusions.

4. Le 10 février 2006, le Tribunal administratif a relancé M. C__________ par lettre recommandée. Il lui revenait de se déterminer dès réception de ce nouveau pli et de déposer une copie de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.

5. Le 20 février 2006, le Tribunal administratif a reçu en retour la lettre recommandée destinée à M. C__________, ce dernier ne l’ayant pas retirée dans le délai.

6. Le même jour, le Tribunal administratif a procédé à un contrôle auprès des registres de l’Office cantonal de la population et a constaté que M. C__________ était toujours domicilié officiellement rue de M__________ à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée, et ce depuis le 1er novembre 2001.

7. Par avis du 24 février 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Toutefois, sous pli daté du 27 février 2006, le STEO a déposé une copie de la décision sur réclamation qu’il avait rendue le jour même confirmant la décision de taxation concernant l’année 2003, qui avait été adressée précédemment à M. C__________. A cette copie, était encore jointe celle d’une lettre de la CNA, datée du 22 février 2006 sur laquelle plus aucune prestation n’avait été demandée par l’intéressé au titre de l’assurance militaire depuis 1992.

1. Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

2. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA F. du 8 septembre 1992). En principe, la reprise pure et simple des arguments soumis à l’autorité précédente ne constitue pas – de même que le renvoi global aux écritures antérieures – une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134).

En l’espèce, il ressort certes de l’acte de recours du 18 décembre 2005 que M. C__________ entendait s’opposer à une décision « de révision de la taxe militaire pour l’année 2003 ». Toutefois, il est impossible de comprendre quelles conclusions le recourant entendait prendre à l’encontre de cette décision et l’intéressé n’a pas daigné la transmettre au tribunal de céans. On ne voit donc pas quelles étaient les fins qu’il entendait poursuivre.

Dès réception de cette lettre, le Tribunal administratif a interpellé le recourant sur les insuffisances de ses écritures. Celui-ci ne les a pas complétées dans le délai légal de recours. Il n’a pas non plus réagi au rappel recommandé qui lui a été adressé ultérieurement. Certes, ce pli est revenu non réclamé, mais comme il avait été envoyé à l’adresse indiquée par le recourant lui-même et qui était au demeurant celle de son domicile légal, il appartenait à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour que le courrier que pouvait lui envoyer le Tribunal lui parvienne effectivement.

3. Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.

4. Son auteur, bien qu’il succombe, ne sera pas condamné aux frais de la procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 décembre 2005 par Monsieur C__________ contre une décision prise par le service de la taxe d’exemption et de l’obligation de servir.

dit qu’aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et au département fédéral des finances.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :