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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4118/2005

ATA/836/2005 du 06.12.2005 ( HG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; RECEVABILITE; DECISION; VOIE DE DROIT
Normes : LPA.4 al.1; LPA.72
Résumé : Une lettre circulaire, adressée par l'Hospice général aux bénéficiaires de prestations les informant d'une manière générale que les prestations financières seraient réduites dès le 1er janvier de l'année suivante, ne constitue pas une décision sujette à recours.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4118/2005-HG ATA/836/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 décembre 2005

dans la cause

 

Monsieur B __________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


1. Par lettre circulaire du 16 novembre 2005, l’Hospice général (ci-après : HG) a informé les bénéficiaires de prestations financières au titre de l’assistance publique, des nouvelles directives cantonales en la matière, valables dès le 1er janvier 2006. Il en ressortait que lesdites prestations seraient réduites pour une partie de leurs bénéficiaires.

2. Par courrier du 24 novembre 2005, Monsieur B __________, domicilié à Genève, destinataire de la lettre susmentionnée, a recouru contre celle-ci auprès du Tribunal administratif, concluant à ce qu’il soit constaté que l’article 12 de la Constitution fédérale était violé et qu’il y avait abus de pouvoir de la part de l’autorité ; que les allocations supprimées soient rétablies avec effet rétroactif à l’entrée en vigueur de leur suppression ; que l’autorité soit condamnée à payer aux intéressés une équitable indemnité ; que l’effet suspensif soit ordonné.

1. Selon l’article 56A alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridiction administratives, au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Au sens de l'article 4 alinéa 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure. Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/598/2000 du 10 octobre 2000; ATA/241/2000 du 11 avril 2000; C. du 11 mai 1988 ; A. KÖLZ, I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bandes, Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136;).

La lettre circulaire querellée ne répond pas à la définition susmentionnée : il s’agit d’une information générale, diffusée à l’ensemble des bénéficiaires de prestations financières d’assistance et ne statuant sur aucun cas individuel. Partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA).

3. Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2005 par Monsieur B _________ contre la lettre circulaire de l’Hospice général du 16 novembre 2005 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à Monsieur B __________ ainsi qu'à l’Hospice général.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :