Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/168/2002

ATA/649/2002 du 05.11.2002 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; DROIT D'ETRE ENTENDU; ESTHETIQUE; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); TPE
Normes : CST.29 al.2; LCI.15; LAT.25A
Résumé : Halle de tennis couverte en zone sportive. Absence de transport sur place pour évaluer, notamment par la pose de gabarits, l'impact du projet. L'instruction écrite, l'existence de plans détaillés, l'étude d'aménagement et l'ensemble des préavis favorables et non contradictoires versés au dossier constituent des éléments suffisants pour trancher sans mesure d'instruction supplémentaire. Pas de violation du droit d'être entendu. La question de l'abattage des arbres a été examinée dans le cadre de l'autorisation de construire. Dès lors, il n'y a pas de violation du principe de coordination. Au surplus, la commission de recours a connu des deux questions et les a tranchées conjointement. Retenue du Tribunal de céans sur la question de la clause d'esthétique lorsque, comme en l'espèce, les préavis rendus par les services spécialisés ont rendu des préavis favorables, auxquels se range au surplus la commission de recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 5 novembre 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame A. B.

Madame V. F.

Monsieur M. et Mme C. H.

Monsieur J. L.

 

Monsieur R. et Madame F. L.

Madame I. M.

Monsieur D. et Madame V. P.

représentés par Me Jean-Pierre Carera, avocat

 

 

contre

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

 

et

 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

 

et

 

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE

 

et

 

COMMUNE DE COLLONGE-BELLERIVE

représentée par Me François Bellanger, avocat

 



EN FAIT

 

 

1. La commune de Collonge-Bellerive (ci-après, la commune) est propriétaire de la parcelle n° 8117, feuille 61 du cadastre de ladite commune dont l'adresse est, 20, chemin de Relion. Cette parcelle est située en zone sportive.

 

2. Actuellement une partie de la parcelle n°8117, soit environ 23'300 m2 est occupée par un tennis-club, lequel comporte sept courts extérieurs ainsi que deux murs d'entraînement. Dix places de stationnement sont à la disposition des utilisateurs du tennis-club, situées sur le chemin de Relion, disposées perpendiculairement.

 

3. Le 16 juin 1999, au cours d'une assemblée générale extraordinaire du tennis-club, M. S., président, a présenté un projet pour l'édification d'une structure couverte ainsi que de nouveaux aménagements sur la parcelle précitée.

 

4. Par courrier du 27 septembre 1999 adressé à la commune, plusieurs propriétaires voisins du tennis-club ont formulé un certain nombre de critiques au projet.

 

5. Le 25 novembre 1999 a eu lieu une séance d'information relative au projet de construction précité. Suite à cette réunion, diverses observations ont été formulées.

 

6. Tenant compte des remarques émises lors de la procédure informelle de consultation, la commune a fait exécuter trois études supplémentaires, soit une expertise hydraulique des collecteurs sur le territoire de la commune, une étude d'aménagement du chemin de Relion et une étude complète de la gestion arboricole dans le secteur du chemin du Relion et du Fosseau.

 

7. Le 20 janvier 2000, la commune a déposé auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) une demande définitive d'autorisation de construire portant sur la construction d'une halle de tennis pour quatre courts avec vestiaires, l'aménagement de cinq courts extérieurs et la création de dix-huit places de parc supplémentaires.

 

Selon le projet de la commune, la redistribution des courts impliquait le passage de sept courts extérieurs à quatre courts intérieurs et cinq courts extérieurs. La halle avait une surface au sol d'environ 2'800 m2. La hauteur moyenne prévue était de 7m40 (10,50 au faîte et 4,40 en bas de pente). Sa volumétrie était inférieure à 20'000 m3. En fait le volume bâti net hors sol était encore inférieur étant donné que le bâtiment était enterré par endroits de 1m50 à 2m.

 

Les places de stationnement passaient de douze à trente.

 

Cette requête prévoyait l'abattage d'arbres pour la réalisation du projet.

 

8. Tous les préavis recueillis lors de l'instruction de ladite requête ont été favorables au projet litigieux, notamment celui de la commission d'architecture du 29 février 2000, celui de l'office des transports et de la circulation du 13 mars 2000 (ci-après; OTC), celui du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'énergie (ci-après; DIAE), service nature et paysage du 3 mars 2000, celui de la direction de l'aménagement du 5 avril 2000, celui de la commune du 25 mai 2000 et celui de la direction du patrimoine et des sites du 21 février 2000.

 

9. Par pli du 31 mars 2000 adressé au DAEL, plusieurs riverains du tennis-club ont manifesté leur opposition au projet.

 

10. Le 29 juin 2000 la commune a déposé une requête en autorisation pour abattage d'arbres et élagage auprès du DIAE.

 

11. Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage a admis l'abattage et l'élagage d'arbres prévus les 14 et 25 juillet 2000, pour autant que des arbres soient replantés pour une valeur d'au moins CHF 20'000.-.

 

12. Le DAEL a délivré l'autorisation définitive de construire le 23 janvier 2001 notamment parce que le projet était conforme aux dispositions régissant la zone sportive et que l'ensemble des préavis recueillis était favorable. La publication de l'autorisation a eu lieu dans la Feuille d'avis officielle du 26 janvier 2001.

 

13. Le 23 février 2001 M. et Mme B., M. et Mme L., Mme F., M. L., M. et Mme K., Mme M., M. et Mme H., M. et Mme P. (ci-après : les recourants), tous propriétaires de parcelles voisines de la parcelle 8117 ont recouru contre la décision précitée par devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). Ils ont fait valoir le caractère inesthétique de la construction au vu des dimensions prévues, les problèmes de circulation dus aux difficultés de stationnement et à la fluidité du trafic ainsi que les nuisances sonores et visuelles. L'autorisation d'abattage d'arbres n'avait pas encore été rendue à cette date.

14. Dans sa réponse du 29 mars 2001 la commune a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que tous les préavis étaient positifs, que la volumétrie de la halle était bien inférieure à ce qui avait été allégué par les recourants; conforme au caractère sportif de la zone, elle respectait donc les critères d'esthétique imposés par la loi. Par ailleurs, les nuisances invoquées par les recourants étaient sans fondement puisque d'une part aucun éclairage nocturne n'était prévu et que d'autre part le projet prévoyait une solution adéquate aux prétendus problèmes de circulation, le bruit occasionné par une telle installation étant par ailleurs parfaitement conforme à la zone considérée.

15. La commission a appointé une audience le 15 juin 2001. Au cours de cette audience le problème de coordination entre l'autorisation de construire délivrée par le DAEL et la décision d'abattage des arbres non encore rendue par le DIAE a été évoqué. Les recourants ont formellement demandé la pose de gabarits ainsi qu'un transport sur place.

 

16. En conséquence, en raison de l'informalité précitée, la commission de recours a décidé de suspendre la procédure de recours contre l'autorisation de construire jusqu'à la publication de l'autorisation d'abattage d'arbres ainsi qu'au dépôt d'un recours par les mêmes parties.

 

17. Le 20 juin 2001, le DIAE a délivré une autorisation d'abattage d'arbres qui a été publiée dans la FAO du même jour.

 

18. Par acte du 18 juillet 2001, les recourants ont formé recours auprès de la commission contre la décision d'abattage d'arbres en invoquant la violation du principe de coordination matérielle et formelle.

 

19. Par pli du 26 septembre 2001, la commission a informé les parties du fait que les deux recours avaient été joints.

 

20. Dans son courrier du 12 octobre 2001, la commune a conclu au rejet du deuxième recours interjeté par les recourants. Elle considérait que, puisque tout document utile concernant l'abattage d'arbres avait été annexé à la demande en autorisation définitive de construire, le principe de coordination matérielle avait été respecté. Malgré l'informalité quant à la publication de l'autorisation d'abattage d'arbres, le principe de coordination formelle était également respecté puisque les recourants ne subissaient aucun préjudice étant donné la suspension et la jonction des deux causes.

 

21. Par décision du 15 janvier 2002, la commission a prononcé le rejet des deux recours.

 

En substance, elle a considéré que les recourants avaient mal estimé la volumétrie de la halle, celle-ci étant au maximum de 20'000 m3 et n'entraînant pas l'impact inesthétique allégué par les recourants. De plus, le projet prévoyant des solutions adéquates aux problèmes de circulation, les éventuels bruits liés à l'utilisation du tennis-club étant conformes à l'affectation de la zone, le grief d'éventuelles nuisances pour le voisinage était également infondé. Pour le surplus, le principe de coordination matérielle était respecté puisque la requête d'autorisation de construire contenait tous les éléments nécessaires à l'examen de la question de l'abattage des arbres. L'informalité dans la publication des autorisations était sans conséquence puisque la procédure de recours contre l'autorisation de construire avait été suspendue jusqu'à la publication de l'autorisation d'abattage des arbres et au dépôt du recours.

 

22. Par acte du 18 février 2002, Mme B., M. et Mme L., Mme F., M. L., Mme M., M. et Mme H., M et Mme P. ont recouru à l'encontre de la décision précitée. Reprenant en substance les arguments déjà développés devant la commission, ils ont invoqué pour le surplus la violation du droit d'être entendu du fait que la commission de recours n'avait pas donné suite à la demande de pose de gabarits ni à un transport sur place.

 

23. Dans sa réponse du 22 mars 2002, le DIAE s'est uniquement exprimé sur le principe de coordination. Son argumentation était identique à celle qui avait déjà été développée à ce sujet par la commune de Collonge-Bellerive. Le DIAE concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

24. Le DAEL s'est opposé au recours. Comme la commission ne s'était pas écartée des préavis favorables et concordants délivrés par les services compétents, on ne pouvait lui reprocher une violation du droit d'être entendu ni une mauvaise appréciation du caractère esthétique de la construction. De même, on ne pouvait retenir d'inconvénients graves puisque le projet correspondait à l'affectation de la zone et que les préavis étaient favorables et ne faisaient état d'aucune nuisance. Il ne retenait aucune violation du principe de la coordination.

 

25. Dans son mémoire du 5 avril 2002, la commune a repris et développé l'argumentation déjà soutenue devant la commission de recours. En ce qui concernait le respect du droit d'être entendu elle a rappelé que la procédure administrative est régie à Genève par la maxime d'office et que la commission pouvait parfaitement renoncer à ordonner un transport sur place si elle estimait que cette mesure n'était pas nécessaire à la solution du litige. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Les recourants invoquent la violation du droit d'être entendu du fait que la commission de recours a rendu une décision sans avoir ordonné de transport sur place, ni la pose de gabarits alors que ces mesures avaient été expressément requises par les recourants.

 

3. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p.55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p.99; ATA F. du 5 janvier 1999; H. du 2 décembre 1997). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p.57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA P. du 24 juin 1997).

 

En l'espèce, l'instruction écrite, l'existence de plans détaillés, l'étude d'aménagement ainsi que l'ensemble des préavis favorables et non contradictoires émis par les services et commissions spécialisés permettent d'appréhender de manière complète les dimensions des constructions projetées ainsi que leur impact esthétique. C'est ainsi à juste titre que la commission a estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour rendre sa décision et que les mesures préconisées par les recourants étaient de ce fait superflues. Par ailleurs, les motivations qui justifient la décision de la commission ressortent de manière évidente de ladite décision, partant, la commission n'avait pas l'obligation d'examiner tous les arguments présentés par les recourants. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi infondé. Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

4. Les recourants se plaignent encore de la violation du principe de coordination formelle et matérielle. En l'espèce, l'informalité reprochée par les recourants découle du fait que l'autorisation de construire a été publiée avant que l'autorisation d'abattage n'ait été délivrée et publiée.

 

5. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'article 25a LAT. Il garantit que tous les aspects d'un projet de construction soient traités de manière coordonnée pour que les autorisations ne fassent l'objet que d'une seule procédure de recours (ATF 116 Ib 50; ATF 120 Ib 400; ATF 122 I 120). Il est repris à l'article 12A LPA.

 

6. A la lecture du dossier, il apparaît que la question de l'abattage des arbres a pu être examinée dans le cadre de l'autorisation de construire. En effet la demande définitive en autorisation de construire mentionnait expressément la question de l'abattage des arbres et toutes les pièces relatives à cette problématique y étaient jointes. Le DAEL a ainsi pu délivrer l'autorisation de construire en parfaite connaissance de cause. Le grief de violation du principe de coordination matérielle n'est ainsi pas réalisé.

 

7. Il est certes indéniable que les deux autorisations n'ont pas été délivrées en même temps. Cependant, les recourants n'ont subi aucun préjudice de ce fait.

 

Par ailleurs, la suspension de la procédure ayant trait à l'autorisation de construire jusqu'à la délivrance de l'autorisation d'abattage et le dépôt du recours ont permis la jonction des deux causes ainsi que le traitement de l'ensemble du litige par la commission. Au vu de ce qui précède, les autorisations ont fait l'objet d'une seule décision de la commission et l'exigence de la coordination des procédures a ainsi été respectée. Le recours doit donc être rejeté également pour ce motif.

 

8. Les recourants font encore valoir que le bruit occasionné par les nouvelles installations ainsi que leur éclairage entraîneront des nuisances incompatibles avec le droit de l'environnement.

 

9. L'article 15 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) dispose que les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

 

10. Il faut se fonder sur l'expérience, à défaut de méthodes scientifiques de détermination, pour évaluer les immissions. Il y a donc lieu d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf art. 13 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II consid. 5a 86).

 

11. En l'espèce, il est constant que lorsque le projet sera réalisé, le tennis-club ne comportera que cinq courts extérieurs contre les sept courts extérieurs existant actuellement. Le Tribunal considère que les courts couverts occasionnent moins de bruit que des courts extérieurs même si les balles peuvent résonner. Il s'ensuit que la nouvelle installation se révélera moins bruyante que l'actuel tennis-club. On ne saurait donc retenir de nuisance sonore.

Par ailleurs l'examen du dossier permet de constater qu'aucun éclairage sous forme de mât n'est prévu. Il s'en suit que seul l'intérieur de la halle sera éclairé. Une telle illumination ne saurait être propre à gêner les habitants du quartier. Le recours est donc également infondé sur ce point.

 

12. Les recourants reprochent en outre à la commission d'avoir violé l'article 15 LCI en considérant que la halle projetée ne portait pas atteinte à l'esthétique du quartier.

 

13. Avant d'examiner de manière plus détaillée le grief soulevé par les recourants, il convient de souligner que la construction d'une halle abritant des courts de tennis est conforme à la destination sportive de la zone. Cet élément devra également être pris en compte lors de l'examen des autres griefs invoqués ci-après par les recourants.

 

14. a. Aux termes de l'article 15 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. Il se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département.

 

b. La clause d'esthétique de la disposition susmentionnée constitue une notion juridique indéterminée, laissant un certain pouvoir d'appréciation à l'administration, celle-ci n'étant limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir (art. 61 al. 2 LPA). Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif, bien que leur rôle soit le plus souvent considéré comme important dans l'appréciation du dossier (Mémorial des séances du Grand Conseil 1988 II p.1640). En particulier, le préavis de la commission des monuments de la nature et des sites, qui est composée de spécialistes en matière d'architecture et d'urbanisme, émis à l'occasion d'un projet concret, revêt un poids prépondérant (ATA H. du 2 mars 1999 et réf. cit.; T. TANQUEREL, "La pesée des intérêts vue par le juge administratif" publié in La pesée globale des intérêts, A. MORAND, 1996, p. 201).

 

c. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, en fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA CIA du 21 novembre 1995; ATA CPPE du 23 octobre 1997). La commission de recours, composée pour partie de spécialistes, peut exercer un contrôle plus technique que le Tribunal administratif. Toutefois, lorsque la commission s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées et contrôler sous l'angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de sa liberté d'appréciation; il met toutefois l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus de l'autorisation malgré les préavis favorables et sur le respect de l'intérêt public en cas de délivrances de l'autorisation malgré les préavis défavorables (ATA du 25 août 1992 et les références citées).

 

15. En l'espèce, tous les services concernés, qui sont parfaitement à même d'évaluer l'impact esthétique d'une construction ainsi que son intégration dans le quartier, ont rendu un préavis favorable. Le département s'est fondé sur ces préavis pour délivrer l'autorisation de construire. La décision de la commission a confirmé l'autorisation de construire en faisant également référence à l'ensemble des préavis concordants et positifs.

Le Tribunal administratif constate que les recourants ont été bien en peine d'émettre la moindre critique à l'égard des préavis qui ont été rendus.

 

A la lecture du recours, il apparaît de manière évidente que la critique porte certes sur la dimension de la halle mais bien davantage encore sur l'affectation de la parcelle en zone sportive.

Or, ainsi que l'a rappelé à juste titre la commission, l'affectation de la parcelle à une zone sportive a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 1994 et le projet présenté par le tennis-club est parfaitement conforme à une telle zone.

 

Pour le surplus en effet, les recourants reconnaissent implicitement l'exactitude des calculs opérés par la commission, se bornant à déplorer que les dimensions de la halle ne correspondent pas au caractère bucolique de leur quartier.

Au vu de ce qui précède la commission n'a pas commis d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était tout à fait conforme à l'esthétique du quartier. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

16. Les recourants invoquent encore la violation de l'article 14 LCI lettres a, c et e en soutenant que le projet impliquera une importante aggravation du trafic et des problèmes de stationnement en découlant, ainsi qu'une augmentation des nuisances sonores et visuelles. Il a déjà été traité ci-dessus de ces dernières nuisances sous l'angle du respect du droit de l'environnement

17. A teneur de l'article 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l'alinéa 1 lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a); peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

 

18. Les normes de protection, tel l'article 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée; elles ne visent pas au premier chef à protéger l'intérêt des voisins (ATA DTP c/ Association des intérêts de la Belotte et autres du 5 juin 1991 publié in SJ 1992 p. 516).

 

19. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d'un inconvénient grave, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA Association des habitants de la Jonction du 19 août 1988 publié in SJ 1989 p.405).

 

20. La notion d'inconvénient grave au sens de la LCI est une norme juridique indéterminée, considérée comme une question de droit par la doctrine et la jurisprudence et qui doit être interprétée (A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 129 et 336; B. Knapp, Précis de droit administratif, 1982, No 109 ss).

 

Comme en matière de dérogation, le département dispose d'un certain pouvoir d'appréciation; les autorités de recours dans ce cas doivent s'imposer une certaine retenue et n'intervenir que dans les situations où le département se serait laissé guider par des considérations non fondées objectivement ou étrangères au but prévu par la loi (ATA Ville de Lancy du 17 février 1988, confirmé par ATF du 13 janvier 1989).

 

21. Il sied de rappeler ici que l'édification d'une halle abritant des courts de tennis est conforme au caractère sportif de la zone. En outre tous les préavis recueillis ont été favorables, aucun ne faisant état du moindre inconvénient qu'une telle construction pourrait provoquer. A l'évidence, au vu de ce qui précède on ne peut retenir d'inconvénient grave au sens de l'article 14 LCI.

 

Le DAEL n'a ainsi aucunement excédé son pouvoir d'appréciation.

 

22. Lorsque des difficultés de circulation existent au préalable et qu'une construction nouvelle est de nature à générer un acroissement mineur du trafic routier, le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait pas d'inconvénients graves.(ATA C. du 23 juillet 2002; M. du 26 septembre 1995; D. du 20 décembre 1994).

 

En l'espèce, l'OTC a donné un préavis favorable après avoir examiné la solution proposée pour régler les questions afférentes à la circulation autour du tennis-club.

 

On peut relever en outre que la construction de la halle implique la création de deux courts supplémentaires uniquement. Quoi qu'en disent les recourants, une telle augmentation ne saurait drainer des foules d'automobilistes, même si l'on admet que grâce à la halle il sera désormais possible de jouer en hiver et en soirée. La commission de recours a considéré à juste titre que chaque nouveau court de tennis pourra accueillir quatre joueurs de plus au maximum. En outre les tournois qui pourraient être organisés dans un tel club ne sauraient attirer un public aussi important qu'à Roland Garros ainsi que semblent le prétendre les recourants.

Enfin, le passage de dix, voire douze places de parking à trente permettra d'apporter une solution adéquate aux problèmes de stationnement existant actuellement au chemin du Relion et de satisfaire également les exigences créées par les nouvelles installations. Au vu de ce qui précède, la commission a retenu à juste titre que le projet n'occasionne pas de gêne durable pour la circulation. La décision de la commission doit être confirmée sur ce point également.

23. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent, pris conjointement et solidairement entre eux. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au conseil de la commune de Collonge-Bellerive.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2002 par Madame B., Monsieur et Madame L., Madame F., Monsieur L., Madame M., Monsieur et Madame H. et Monsieur et Madame P. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 15 janvier 2002;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge des recourants, conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'400.-;

 

alloue à la commune de Collonge-Bellerive une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

 

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Carera, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Collonge-Bellerive.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le vice-président :

 

O. Bindschedler F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci