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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/957/1997

ATA/137/1998 du 10.03.1998 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; COURSE DE CONTROLE; ECHANGE DE PERMIS; EXAMEN(EN GENERAL); LCR
Normes : LCR.22
Parties : DIZON Hilario / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, FILGUEIRAS José
Résumé : "En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA N. du 10.12.1996 et G. du 12.03.1996; déc. DFJP G. du 12.12.1997 et Ch. du 15.10.1997). En l'espèce, le TA relève que le recourant a commis un certain nombre d'erreurs, en raison desquelles l'examinateur pouvait considérer, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence, qu'il ne possédait pas, au moment de l'examen, les qualités requises pour être mis au bénéfice d'un permis de conduire suisse". En matière d'examens de conduite, un recours ne peut être formé que pour abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. L'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, ne disposant pour ce faire d'aucun critère légal.
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