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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1259/2001

ATA/879/2003 du 02.12.2003 ( IP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2004, rendu le 25.10.2004, ADMIS, 2P.22/04
Descripteurs : INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT); RECOURS; FORMATION PROFESSIONNELLE; EXAMEN; RESULTATS D'EXAMENS; POUVOIR D'APPRECIATION; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; IP
Normes : LIP.153; LIP.154; RFMES.22
Résumé : Le TA est incompétent ratione materiae pour connaître des recours contre une décision ne renouvellant pas l'engagement d'une enseignante suppléante. Il est en revanche compétent pour connaître d'un recours contre la décision mettant un terme à la formation d'enseignante. Pouvoir d'examen du TA concernant l'évaluation des résultats d'examen (confirmation de jurisprudence ATF du 29.02.00).
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 2 décembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame W__________

représentée par Me Eric Maugué, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

 



EN FAIT

 

1. Madame W__________, née en 1949, a été engagée en 1993 en qualité d'enseignante suppléante pour dispenser 4 heures d'enseignement hebdomadaires de psychologie à l'école C__________(ci-après : C__________).

 

Le temps de travail de l'intéressée a été augmenté à 8 heures hebdomadaires au début de l'année 1994, puis à 11,5 heures pour l'année 1996/97. En 1997/1998, elle a travaillé 11 heures par semaine en 1998/99 12 heures et, en 1999/2000, 12,5 heures.

 

2. Le 28 juin 2000, Mme W__________ a eu un entretien avec Monsieur R__________, doyen de l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire (ci-après : IFMES), qui lui en a confirmé la teneur le 4 juillet 2000. La formation de Mme W__________ devait être aménagée de la manière suivante :


 

- la durée de la formation serait d'une année;

 

- M. R__________ serait le répondant pour la formation, en l'absence de formateur de psychologie;

 

- le maître mentor serait M. Y__________ ;

 

- Mme W__________ suivrait des conférences du module 5 (approches transversales) sur les thèmes de l'évaluation et de la différenciation pédagogiques;

 

- Mme W__________ participerait au module 6 (images, médias et techniques d'information et de communication);

 

- Mme W__________ élaborerait un travail en fin de formation, qu'elle défendrait devant un jury avec l'aide conjointe du maître mentor et de M. R__________ ;

 

- toutes les mentions de ces aménagements seraient inscrites dans le carnet "reconnaissance des acquis et validation"

 

- le premier entretien aurait lieu le 30 août, dans l'après-midi.


 

3. Par courrier du 17 juillet 2000, M. B__________, directeur de C__________, a communiqué à Mme W__________ la fiche d'engagement relative à la suppléance qui lui serait confiée pendant l'année 2000/2001.

 

4. Mme P__________, responsable de formation à C__________, a été associée à ce processus.

 

5. Pendant l'année, différents rapports et comptes-rendus ont été rédigés, notamment :


 

- le 19 mai 2001, M. R__________ a assisté à une leçon qui se déroulait à l'extérieur. Il a conclu son rapport en indiquant : "D'une manière générale, j'ai observé une leçon remarquablement bien construite au contenu agencé logiquement et subtilement. Beaucoup plus à l'aise que dans des visites d'entretiens précédents...".

 

- le 18 mai 2001, Mme P__________ a rendu visite à une classe de Mme W__________ et a eu un entretien avec elle. Au terme du rapport dressé à cette occasion, Mme P__________ s'interrogeait sur le manque de participation des élèves et constatait que ce cours était incontestablement d'un bien meilleur niveau que tous ceux qu'elle avait vus.

 

- En juin 2001, M. Y__________ a rédigé un rapport d'activités du maître mentor en supervision. Il n'avait pas effectué de visite dans la classe de la maîtresse en formation et celle-ci ne s'était pas rendue dans la classe du mentor. Il avait eu des entretiens avec Mme W__________, l'un de vive voix le 10 avril 2001 et les autres par téléphone en avril, mai et juin 2001. Il avait soutenu Mme W__________ lors des étapes de la rédaction de son travail de fin de formation et avait pu observer les progrès qu'elle avait accomplis, tant au niveau de la forme que du fond.

 

- M. Y. a rédigé un rapport, suite à une visite qu'il avait effectuée dans la classe de Mme W__________ le 5 octobre 2000 et à une visite de Mme W__________ dans sa propre classe le 12 octobre 2000.

 

- Le 10 juin 2001, M. R__________ a rédigé un rapport final. Le travail de fin de formation, au contenu intéressant, souffrait d'illogismes importants dans la structure. Il y avait une confusion entre le didactique et le scientifique. Le travail avait été remis par fragments échelonnés sur un mois et avec retard.

Mme W__________ avait une approche d'un enseignement trop peu structuré et trop articulé autour de ses connaissances scientifiques de psychologue. L'articulation fondamentale entre les savoirs indispensables et la mise en place d'une structure propre à les faire acquérir par les élèves n'était pas intégrée par l'intéressée. S'agissant d'une formation spécifique en une année, le parcours se soldait par un échec.

 

- Mme P__________, de son côté, a rédigé un rapport final dont il ressortait que Mme W__________ avait de la difficulté à évaluer la bonne distance pédagogique, que ses cours étaient difficiles à suivre à cause de consignes floues, données trop rapidement, et qu'un excès de stress l'avait amenée à commettre quelques "boulettes" administratives dans l'année.


 

6. Le 10 mai 2001, M. B__________ a confirmé un entretien qu'il avait eu avec Mme W__________, au cours duquel il lui avait fait part de son intention de mettre un terme à son engagement en qualité de suppléante. Les rapports d'évaluation intermédiaires rédigés par M. R__________ et Mme P__________ étaient concordants dans leur appréciation négative de la qualité de son travail. La formation se solderait vraisemblablement par un échec.

 

M. B__________ avait constaté que Mme W__________ rencontrait de grandes difficultés dans la gestion des questions administratives et réglementaires, la préparation des cours et l'établissement de relations pédagogiques constructives.

 

Son non-réengagement pourrait être remis en question en cas de réussite de l'année de formation.

7. Le 11 juin 2001, Mme W__________ a saisi la présidente du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP) d'un recours contre le non-renouvellement de son engagement en qualité de suppléante. La décision était fondée sur des faits inexacts, puisque l'issue de sa formation à l'IFMES n'était pas connue.

 

8. Le 25 juin 2001, vingt-cinq enseignants ont signé une lettre de soutien en faveur de Mme W__________.

 

9. Le 29 juin 2001, M. V__________, directeur de l'IFMES, a informé Mme W__________ qu'il avait été décidé de mettre fin à sa formation. Cette décision se fondait sur les problèmes importants mis en évidence, notamment sur les plans relationnel et pédagogique, les attitudes souvent non conformes à ce qu'on pouvait attendre d'un enseignant sur le plan de l'égalité de traitement, la difficulté à différencier fondamentalement le métier d'enseignant et celui de psychologue et la fréquente inadéquation entre les choix des contenus et le niveau des élèves.

 

10. Le 27 juillet 2001, Mme W__________ a saisi la présidente du DIP d'un recours contre la décision mettant fin à sa formation à l'IFMES. Elle a aussi persisté dans son recours contre la décision de non-renouvellement de son contrat de suppléante.

 

Globalement, les rapports de l'IFMES étaient bons ou moyens, plutôt que critiques. Elle n'avait que peu vu son maître formateur, car elle avait été longuement malade. De plus, leurs horaires étaient difficilement compatibles. Des conclusions erronées avaient été tirées de son dossier, comme une erreur administrative alors qu'elle était en arrêt de maladie. Plusieurs points du règlement de l'IFMES, en particulier celui qui prévoyait que le maître formateur responsable enseignait la même discipline que l'enseignant qu'il suivait, ainsi que le nombre d'heures à consacrer à sa formation et à son encadrement, n'avaient pas été respectés.

 

11. Le 17 septembre 2001, Mme W__________ a transmis à la présidente du DIP un important mémoire complétant son recours. Les éléments pertinents seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

 

12. Par décision du 9 novembre 2001, la présidente du DIP a rejeté les recours.

 

Appelés à se déterminer, MM. R__________, B__________ et Mme P__________ avaient réfuté les reproches qui leur avaient été faits. La responsabilité de Mme W__________ était fortement engagée dans les retards et les difficultés de communication avec ses formateurs. C'était elle qui avait demandé une formation aménagée sur une année et elle avait fait preuve de résistance à la formation. L'absence de compétences de M. R__________ en psychologie n'était pas pertinente, puisque le parcours de formation de l'intéressée devait principalement porter sur la didactique et la pédagogie générale (approches transversales de l'enseignement).

 

Les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'irrégularités. De plus, le fait que M. B__________ ait assisté à la commission de l'IFMES ayant mis fin à sa formation n'était pas critiquable.

 

13. Le 13 décembre 2001, Mme W__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la présidente du DIP.

 

La décision était arbitraire, car elle se fondait sur une constatation inexacte des faits : les derniers rapports de M. R__________ et de Mme P__________ étaient en effet très favorables, ce dont il n'avait pas été tenu compte. De même, l'IFMES avait inclus, dans la composition de la commission de formation, le directeur de C__________, ce qui n'était pas conforme au mémento 2001 de cet institut. M. B__________ avait en outre préjugé en annonçant prématurément que son mandat de suppléante ne serait pas renouvelé, avant même que l'IFMES n'ait rendu sa décision.

 

Mme W__________ est revenue sur le fait que M. R__________, qui fonctionnait en qualité de maître formateur responsable, n'avait pas de formation en psychologie, contrairement aux exigences du mémento. De plus, elle avait été la seule enseignante de psychologie à suivre la formation de l'IFMES, les autres enseignants en ayant été dispensés.

 

14. Le département s'est opposé au recours le 18 janvier 2002 en concluant préalablement à ce que le Tribunal administratif se reconnaisse compétent pour connaître des deux décisions.

 

Les rapports de synthèse finaux de Mme P__________ et de M. R__________ n'étaient pas en contradiction avec les rapports de visites des 9 et 18 mai 2001, ces derniers ayant un caractère formatif, alors que l'évaluation finale avait une fonction formative. Les observations rédigées par Mme P__________, M. R__________ et M. B__________ mettaient en évidence que les prestations de Mme W__________ étaient inadéquates au regard des objectifs de la formation et des buts attachés à l'enseignement secondaire.

 

S'agissant de la composition de la commission de délibération, le règlement sur la formation professionnelle de l'enseignement secondaire prévoyait que les évaluations formatives de la responsabilité conjointe de la direction de l'établissement scolaire et de la direction de l'IFMES. Dès lors, la présence de M. B__________ dans cette commission était conforme au droit.

 

La décision de non-renouvellement de son mandat réservant expressément l'issue de la formation, c'était à tort que Mme W__________ la critiquait.

 

Selon l'aménagement de la formation prévue, cette dernière devait porter sur les questions de didactique et de pédagogie générales, et non sur des questions scientifiques dans le domaine de la psychologie. Dès lors, le fait que M. R__________ ne dispose pas d'une formation de psychologue ne violait pas le règlement en matière de formation.

 

S'agissant des autres maîtres de psychologie, stabilisés, leur situation était totalement différente. Ainsi :


 

- une personne était entrée dans l'enseignement en 1977 et avait été stabilisée en 1988 pour l'enseignement de l'allemand;

 

- une personne était entrée dans l'enseignement en 1981 et n'avait obtenu une garantie d'emploi que treize ans plus tard;

 

- une personne avait été nommée pour l'enseignement du français et une autre pour l'enseignement de la biologie;

 

- une personne avait une garantie d'emploi depuis 1994, du fait de ses activités de formatrice aux études pédagogiques.


 

Enfin, le principe de la proportionnalité n'avait pas été violé, puisqu'aucune autre solution que celle décidée n'était envisageable.

 

15. Le Tribunal administratif a ordonné des enquêtes et une comparution personnelle des parties, qui ont eu lieu les 7 octobre 2002 et 3 janvier 2003.

 

a. Mme W__________ a persisté dans ses arguments. Son formateur avait été surchargé pendant l'année où elle avait été en formation et leurs horaires étaient incompatibles.

 

b. M. R__________ a exposé qu'il avait suivi la formation de Mme W__________ par des entretiens, des visites de classe, un appui dans la rédaction du travail de fin de formation et des entretiens didactiques purs, dans son bureau. Mme W__________ avait des manques dans les aspects didactiques, d'où un flou dans son enseignement. Ces manques avaient été constatés à quatre reprises dans l'année et, s'il y avait eu des améliorations, le flou initial avait perduré.

Il n'y avait eu que deux visites de classe. Lors de la deuxième visite, il avait déjà eu le sentiment que la formation serait un échec. Il avait adopté une attitude encourageante dans la rédaction du rapport, ce dernier ayant un caractère formatif.

 

Quant au travail de fin d'études, il était fourni d'un point de vue scientifique, mais le lien entre les aspects scientifiques et la didactique manquaient. Plusieurs mois auraient été nécessaires pour compléter ce rapport d'une manière satisfaisante, ce qui n'avait pas été possible puisque le document avait été remis au mois de mai.

 

Lui-même avait été à l'armée pendant trois semaines au cours de l'année scolaire et il était parti une semaine en voyage d'études, au mois de juin.

 

c. Mme P__________ a indiqué avoir effectué quatre visites dans la classe de Mme W__________ pendant l'année scolaire en question. Elle avait été frappée par les différences de traitement entre élèves lors de la deuxième visite. Cette constatation s'était confirmée ultérieurement : la recourante était trop proche de certains élèves et intervenait dans des domaines qui n'étaient pas de la compétence des enseignants. Face à des élèves fragiles, elle sortait de son rôle d'enseignante pour endosser celui de psychologue.

 

Lors de la leçon du 22 mai, Mme W__________ avait été nettement plus adéquate que le reste de l'année. Mme P__________ ne savait pas pourquoi la recourante n'avait pas été autorisée à faire un complément de formation.

 

Au terme de l'audition, elle a tenu à insister sur la gravité des problèmes d'inégalités de traitement des élèves, surtout s'ils ne faisaient pas l'objet d'une rectification rapide.

 

d. Mme B__________, doyenne à l'IFMES, a été entendue. Elle avait participé à l'entretien du 28 juin au cours duquel il avait été convenu qu'une formation aménagée serait ouverte à Mme W__________. Elle ne pouvait dire s'il s'agissait d'une demande de cette dernière ou d'une proposition de l'IFMES. Elle n'était plus intervenue dans la formation ultérieurement. Au cours de l'année, elle avait vu la recourante attendre M. R__________ avant un entretien, à plusieurs reprises.

 

2. Au terme de l'audience de comparution personnelle, les parties ont indiqué souhaiter d'autres auditions, certaines concernant les capacités professionnelles de la recourante, ainsi que, pour le DIP, M. B__________, directeur de C__________.

 

 

EN DROIT

 

1. a. La décision mettant un terme à la formation d'enseignante de Mme W__________, rendue par l'IFMES le 29 juin 2001, est de la compétence du Tribunal administratif, dans la mesure où la voie hiérarchique a été suivie préalablement (art. 22 du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 30 août 2000 - C 1 10.16; ATA G. du 11 juin 2002).

 

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision précitée de l'IFMES est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

b. S'agissant de la décision du DIP du 9 novembre 2001 qui confirme celle rendue par le directeur de C__________ le 10 mai de la même année ne renouvelant pas l'engagement de Mme W__________ en qualité de suppléante, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'était pas compétent pour connaître de ce type de décisions (ATA G. du 11 juin 2002). Même si, comme cela ressort de l'arrêt G. précité, des projets de modification de la LIP visant à créer un statut de maître en formation et prévoyant une seule voie de recours au Tribunal administratif ont été déposés, le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002 (B 5 10.04) prévoit que le recours contre le non-renouvellement de l'engagement de maîtres en formation est de la compétence de la commission de recours instituée par la loi sur l'instruction publique (art. 97 du règlement en question).

 

Par conséquent, le Tribunal administratif se déclarera incompétent ratione materiae et transmettra le dossier à la commission de recours instituée par la LIP, s'agissant de la décision du DIP du 9 novembre 2001.

 

2. Les parties sollicitent l'audition de témoins supplémentaires.

 

a. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). La décision entreprise pour violation de ce droit n'est toutefois pas nulle mais annulable (ATF 122 II 154 consid. 2d p. 158) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que celle intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363; 118 Ib 269 consid. 3a p. 275-276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87; 116 Ia 94 consid. 2 p. 96; 114 Ia 307 consid. 4a p. 314; en droit genevois: cf. art. 61 al. 2 LPA; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). Tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; ATA S. du 4 mars 2003, F. du 5 janvier 1999; H. du 2 décembre 1997). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA P. du 24 juin 1997).

 

b. En l'espèce, au vu de la réserve que le Tribunal administratif respecte (cf. consid. 5c ci-dessous) par rapport aux contrôles d'évaluation et d'examen, les auditions sollicitées ne sont pas aptes à modifier l'issue du litige.

 

En particulier, l'audition de personnes pouvant témoigner du travail de formatrice de Mme W__________ à l'hôpital cantonal ou lui ayant donné des cours de perfectionnement, ne peut remettre en question les observations effectuées à C__________, qui tiennent compte des spécificités - âge - des élèves.

 

Les demandes d'audition seront donc écartées par le Tribunal administratif.

 

3. a. Depuis le 10 juin 2000, les exigences relatives aux titres et à l'expérience professionnelle des candidats à un poste de maître d'enseignement général ou technique sont fixées par les articles 153 et 154 de la la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Lesdits candidats doivent avoir un grade universitaire attestant de leur maîtrise des disciplines d'enseignement et un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire attestant de leurs compétences professionnelles ou de titres équivalents.

 

Le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 30 août 2000 (RFPEMES C 1 10.16), entré en vigueur le 7 septembre 2000, s'applique à la formation des maîtres et maîtresses secondaires de l'enseignement général et conduit au certificat d'aptitudes à l'enseignement secondaire.

 

b. Le Tribunal administratif constate qu'aux termes de la lettre de confirmation adressée à la recourante par l'IFMES le 4 juillet 2000, les parties se sont mises d'accord sur une formation aménagée, d'une durée d'un an. La recourante n'a élevé aucune protestation contre cette façon de procéder.

 

4. Mme W__________ soutient que la commission de délibération de l'IFMES, qui a constaté l'échec de sa formation, n'était pas constituée correctement, puisque M. B__________, directeur de C__________, y siégeait sans être chargé de sa formation.

 

a. Selon l'article 15A RFPEMES, la composition, ainsi que le fonctionnement de la "commission de délibération" sont précisés dans les dispositions internes de l'IFMES.

 

b. Selon le mémento 2000/2001 de l'IFMES, la commission de délibération est composée :


 

- de la maîtresse ou du maître en formation;

 

- de toutes les formatrices et de tous les formateurs de la maîtresse ou du maître en formation concernés;

 

- de la doyenne ou du doyen de l'IFMES responsable du suivi de la personne concernée;

 

- du directeur ou de la directrice de l'IFMES.


 

La maîtresse ou le maître en formation peut être accompagné-e d'un ou d'une collègue (cf. mémento 2000/2001, pp. 52 et 53).

 

c. L'article 15 alinéa 3 RFPEMES prévoit que l'évaluation formative est de la responsabilité conjointe de la direction de l'établissement scolaire et de la direction de l'institut, qui en délèguent l'exercice, respectivement au responsable de la formation au sein de la direction de l'établissement et aux maîtresses et maîtres formateurs responsables.

 

Dans ces circonstances, la critique de Mme W__________ relative à la composition de la commission est sans fondement : en sa qualité de directeur de C__________, M. B__________ pouvait participer à l'évaluation formative de l'intéressée, comme il l'a fait. Le fait qu'il ait déjà annoncé le non- renouvellement du contrat de suppléance de Mme W__________ n'est pas pertinent, puisque, précisément, la décision de M. B__________ du 10 mai 2001 réservait l'évaluation de la formation réalisée par la commission de délibération.

 

5. Mme W__________ soutient que la décision est arbitraire, en particulier du fait de la divergence d'appréciation entre les dernières évaluations et la décision litigieuse.

 

a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de première instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec une situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF n.p. T. du 3 septembre 1999, ATF 125 I 166 consid. 2A, p. 168).

 

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou aux examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapports avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF n.p. v.F. du 10 mai 1999; ATF 121 I 225 consid. 4d p. 280; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

 

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère décisionnelle de l'administration ou des examinateurs - qui disposent d'un très large pouvoir d'appréciation - et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA R. du 7 décembre 1999, confirmé par ATF du 29 février 2000).

 

d. En l'espèce, les motifs qui ont conduit la commission de délibération à interrompre définitivement la formation ne prêtent pas le flanc à la critique. Les auditions auxquelles le Tribunal administratif a procédé permettent de comprendre qu'un certain nombre d'insuffisances, en particulier sous l'angle didactique de l'enseignement, n'ont pas pu être rectifiées en cours d'année. De même, la relation entre Mme W__________ et ses élèves n'était pas suffisamment claire, dans la mesure où elle jouait le rôle d'une psychologue alors qu'elle était enseignante.

 

Les dernières évaluations rédigées par Mme P__________ et M. R__________ sont certes positives. Toutefois, les deux auteurs ont expliqué qu'il s'agissait d'une évaluation formative, domaine où une attitude encourageante est adoptée. La dénomination desdites évaluations figure d'ailleurs en toutes lettres sur les deux rapports litigieux.

 

Dans ces conditions, le grief d'arbitraire doit être écarté, et l'appréciation faite par la commission de délibération confirmée.

 

6. Mme W__________ se plaint ensuite du non respect du règlement en matière de formation, dans la mesure où le maître formateur n'était pas, contrairement à ce qui ressortait du mémento 2000/2001, un enseignant de psychologie, mais de français. Il n'aurait pas non plus disposé du temps nécessaire pour réaliser sa mission.

 

Ce faisant, Mme W__________ oublie qu'elle a bénéficié - à sa demande ou sur proposition de l'IFMES - d'une formation aménagée, visant des domaines qui n'étaient pas liés à sa sphère d'enseignement, soit à la psychologie.

 

Quant à M. R__________, il a certes été absent pendant trois semaines pour accomplir ses obligations militaires et il est parti en voyage d'études. Cependant, le Tribunal administratif relèvera que la disponibilité de la recourante elle-même était limitée, tant en raison de ses absences pour cause de maladie, que pour des problèmes concrets d'horaires.

 

Dès lors, ce grief sera aussi écarté.

 

7. Mme W__________ se plaint ensuite d'une violation du principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle n'a pas bénéficié du même régime que celui appliqué à ses collègues enseignant la psychologie.

 

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 3).

 

b. En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision de l'IFMES constatant l'échec de la formation de Mme W__________ constituerait une inégalité de traitement. Les autres enseignants de psychologie, comme cela ressort de la partie "en fait" du présent arrêt, ne se trouvaient pas dans une situation semblable à celle de l'intéressée. Au surplus, celle-ci ne donne pas d'éléments concrets accréditant sa thèse.

 

8. En dernier lieu, Mme W__________ se plaint de la violation du principe de la proportionnalité, la décision litigieuse ne lui offrant pas la faculté de répéter son année de formation.

 

a. Le principe de la proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude; deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (cf. ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, l'évaluation de ses responsables de formation mettent en évidence d'importantes lacunes dans l'enseignement de Mme W__________ (inégalité de traitement entre les élèves, flou dans la didactique, etc.). En résumé, la commission en question a considéré que la recourante ne disposait pas des compétences nécessaires pour enseigner. Dans cette situation, on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être décidée par la direction de l'IFMES.

 

9. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 29 juin 2001 mettant un terme à la formation d'enseignante de Mme W__________ sera rejeté.

 

10. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure, en CHF 1'000.- sera mis à la charge de Mme W__________, qui succombe.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2001 par Madame W__________ contre la décision du département de l'instruction publique du 29 juin 2001 mettant un terme à sa formation d'enseignante;

 

déclare irrecevable le recours en ce qu'il vise la décision du 10 mai 2001 du directeur de l'école C__________ ne renouvelant pas son mandat de suppléante;

 

au fond :

 

rejette le recours en ce qui concerne l'interruption de la formation;

 

transmet la cause à la commission de recours instituée par la loi sur l'instruction publique pour raisons de compétence s'agissant du non-renouvellement de l'engagement;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

 

communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique et à la commission instituée par la loi sur l'instruction publique.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega