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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1320/2023

ATA/819/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RÈGLEMENT DU LITIGE;RADIATION DU RÔLE;DÉCISION INCIDENTE;DÉLAI DE RECOURS;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;PROVISOIRE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPAC.28; LPA.46.al1; LPA.57.letc; LPA.87
Résumé : Postérieurement à l’introduction du recours, l’autorité compétente a validé la décision de libération de l’obligation de travailler prise par une autorité incompétente, de sorte que la cause est devenue sans objet et doit être rayée du rôle, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative. Le recourant ayant été informé que le Conseil d’État serait saisi pour confirmer la décision du directeur de l’office cantonal des véhicules, le dépôt de son recours n’était pas nécessaire. Il se justifie donc de lui faire supporter les frais de la procédure inutilement initiée. Ce d’autant plus que le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, les conditions pour recourir contre une décision incidente n’étant pas réalisées. Recours rejeté.
A/1792/2023

ATA/821/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DÉCISION INCIDENTE;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MAINTIEN DU CONTRAT
Normes : LPA.57.letc; LPAC.22; LPAC.21.al3; RPAC.21; RPAC.46A
Résumé : Contestation de l’ouverture de la procédure de reclassement. Dès lors que celle-ci n’a, à ce stade, pas donné lieu à un reclassement, a fortiori en défaveur de la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice irréparable. Son cas se distingue donc de celui de l’ATF 143 I 344. Dans l’hypothèse où la procédure de reclassement n’aboutirait pas, la réalisation du motif fondé invoqué par l’intimé serait examiné dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision de licenciement. Il ne saurait ultérieurement être considéré que le droit de la recourante de demander sa réintégration serait subordonné à la condition qu’elle renonce au préalable à un reclassement professionnel. Recours irrecevable.
A/2080/2022

ATA/842/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_474/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;PERMIS DE DÉMOLIR
Normes : LPA.60.al1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours des recourants contre une autorisation de démolir un bâtiment voisin. En accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, les voisins n'ont pas d'intérêt de fait ou de droit pour exiger qu'un propriétaire conserve un bâtiment sur sa parcelle. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la valeur patrimoniale particulière du bâtiment n'est pas reconnue par les autorités compétentes et le dépôt d'une demande de mise à l'inventaire n'y change rien.
A/2394/2022

ATA/831/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1388/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 22.02.2024, REJETE, 2C_494/2023
A/1591/2023

ATA/820/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 19.02.2024, REJETE, 1C_447/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION INCIDENTE;ACTE INTERNE;MATÉRIEL INFORMATIQUE;SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL
Normes : Cst.29.al1; LPA.57; LPA.4.al1; LPAC.33; RPAC.22; RPAC.23A; ROGSIC.4
Résumé : L’art. 23A RPAC a été valablement adopté sur la base d’une délégation de compétence. Le Conseil d’État peut donc prévoir un contrôle individualisé du poste de travail d’un collaborateur. L’autorisation en question accordée par l’intimé ayant pour seul but d’autoriser l’OCSIN à effectuer ledit contrôle, il s’agit bel et bien d’un acte interne à l’administration, lequel n’est pas susceptible de recours. Recours irrecevable.
A/3587/2022

ATA/825/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/403/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2023, rendu le 23.01.2024, REJETE, 2C_484/2023, 2F_4/2024
A/1944/2023

ATA/816/2023 du 08.08.2023 sur DITAI/280/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2052/2023

ATA/817/2023 du 08.08.2023 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

A/2369/2023

ATA/812/2023 du 04.08.2023 sur JTAPI/803/2023 ( MC ) , REJETE

A/1968/2023

ATA/813/2023 du 04.08.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/1983/2023

ATA/811/2023 du 03.08.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1717/2023

ATA/807/2023 du 28.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2383/2023

ATA/802/2023 du 26.07.2023 ( DOMPU ) , REFUSE

A/2096/2023

ATA/799/2023 du 24.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2044/2023

ATA/796/2023 du 21.07.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2157/2023

ATA/795/2023 du 19.07.2023 sur JTAPI/753/2023 ( MC ) , REJETE

A/1281/2022

ATA/790/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1422/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1430/2023

ATA/792/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1402/2023

ATA/784/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1617/2023

ATA/785/2023 du 18.07.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/539/2023

ATA/793/2023 du 18.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1792/2023

ATA/794/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1220/2023

ATA/783/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3856/2022

ATA/776/2023 du 18.07.2023 ( PATIEN ) , REJETE

A/1813/2023

ATA/787/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1794/2023

ATA/786/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1438/2023

ATA/782/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1028/2023

ATA/781/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/4233/2021

ATA/789/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/915/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, 9C_583/2023
A/4239/2022

ATA/777/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/3715/2022

ATA/791/2023 du 18.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.08.2023, rendu le 26.01.2024, REJETE, 2C_439/2023
A/1083/2023

ATA/779/2023 du 18.07.2023 ( TAXIS ) , ADMIS

Descripteurs : TAXI;CHAUFFEUR;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DROIT TRANSITOIRE
Normes : LTVTC.46.al13
Résumé : Admission du recours d’un chauffeur de taxi ayant loué depuis août 2021 une autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) et sollicité, début novembre 2022, l’application du régime transitoire prévu par la nouvelle réglementation en faveur des locataires effectifs des AUADP (art. 46 al. 13 LTVTC). Annulation du refus litigieux et renvoi à l’autorité compétente. La condition litigieuse, ajoutée dans des conditions particulières lors des travaux parlementaires, consiste à limiter le cercle des utilisateurs effectifs d’AUADP ayant de bonne foi recouru à la location des plaques, à d’autres conditions que celles clairement et unanimement acceptées par la commission parlementaire. Il n’est, dans ces circonstances particulières et en l’absence de toute explication, pas décisif que le recourant remplisse la condition litigieuse exigeant qu’il soit utilisateur effectif d’une AUADP « au moment du dépôt de la présente loi », soit le 26 février 2020 (dépôt du projet de loi n° 12'649). Les autres conditions posées par la disposition transitoire en cause ne sont en l’espèce pas contestées. Prévoir un régime transitoire en faveur des chauffeurs de taxi ayant loué une AUADP à une époque où ils ne pouvaient de bonne foi pas s’attendre à l’interdiction de cette pratique et étant utilisateur effectif d’une AUADP au moment de l’adoption de la nouvelle LTVTC, est soutenable, selon la chambre administrative, au regard de la jurisprudence fédérale relative à la mise en place d’un régime transitoire, du but poursuivi par la nouvelle réglementation genevoise et de l’importance, pour les commissaires, de supprimer les abus liés à la pratique des locations des plaques. La location de plaque est interdite par la nouvelle LTVTC, adoptée le 28 janvier 2022 et entrée en vigueur le 1er novembre 2022, dont l’art. 13 al. 3 prévoit que l’AUADP est personnelle et intransmissible.
A/761/2022

ATA/788/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1376/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_483/2023, D 314333/1
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PÉREMPTION;PRESCRIPTION;FARDEAU DE LA PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;APPLICATION RATIONE TEMPORIS;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; CC.8; LAT.22.al1; LPA.18; LPA.19; LCI.1.al1.letb; LCI.1.al6; LCI.3.al3; LCI.12D; LCI.120; LCI.121.al1; LCI.129.lete; LCI.130
Résumé : recours du propriétaire d'un immeuble contre un jugement du TAPI confirmant l'ordre du département du territoire de requérir une autorisation de construire (1), le refus de ce dernier de délivrer l'autorisation (2), l'ordre de procéder à la remise en état des locaux concernés, à savoir les combles (3), et l’interdiction immédiate d’habiter les combles (4). Le recourant a procédé à un changement d'affectation des combles sans requérir d'autorisation de construire. Le département n'ayant préalablement pas accepté que les combles soient affectés à du logement, il était fondé à requérir le dépôt d'une autorisation de construire. Une telle mesure est une mesure administrative qui découle de la loi et n'est pas soumise à un délai de péremption. L'habitabilité des logements dans les combles ne revêtant pas une qualité suffisante, ce qui contrevient aux art. 14 al. 1 let. b et 121 al. 1 LCI, la délivrance de l'autorisation de construire a été refusée à juste titre. Enfin, l’interdiction immédiate d’habiter les combles est justifiée au vu de la non conformité à la loi des locaux, et l'ordre de remise en état respecte le principe de proportionnalité et n'est pas périmé, la recourante échouant à démontrer que les travaux litigieux auraient été exécutés au moins de 30 ans auparavant. Recours rejeté.
A/1596/2022

ATA/780/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1276/2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_487/2023
Descripteurs : DROIT PUBLIC;AUTONOMIE COMMUNALE;SÉPARATION DES POUVOIRS;ENTRETIEN DES ROUTES;TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);ROUTE COMMUNALE;ROUTE PRINCIPALE
Normes : Cst.3; Cst.43; Cst.47; Cst.49; Cst.50.al1; Cst.83; Cst-GE.2; Cst-GE.132; Cst-GE.133; LCdF.1; LCdF.25.al1; LCdF.29; LDPu.1.leta; LDPu.2; LRoutes.1; LRoutes.4; LRouTes.17; LRoutes.19; LRoutes.22; LRoutes.25; LRoutes.96
Résumé : Recours déposé par une commune contre la décision du Conseil d’État lui ordonnant de procéder à l’exécution de travaux de remise en état d’un ouvrage d’art, en l’occurrence un pont, qui doit être considéré comme une voie publique communale. Le litige peut être jugé en application du droit cantonal, notamment le règlement concernant la classification des voies publiques du 27 octobre 1999 (RCVP), sans qu’il soit nécessaire de mobiliser le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la séparation des pouvoirs est écarté. Recours rejeté
A/3817/2022

ATA/775/2023 du 18.07.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 14.02.2024, REJETE, 2C_506/2023, T 55/21
Descripteurs : VÉTÉRINAIRE;PROFESSION SANITAIRE;ANIMAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOCUMENT INTERNE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;DEVOIR PROFESSIONNEL;DOSSIER MÉDICAL;DROIT DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.15.al1; LPA.41; LPA.42.al4; LPA.44.al1; LPMéd.1.al3; LPMéd.2.al1.lete; LPMéd.40; LPMéd.43; LPMéd.46; LS.73.al1; LS.85.al3
Résumé : Recours déposé par une vétérinaire contre une décision de retrait de son autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois et lui infligeant une amende de CHF 500.-. L’autorité a prononcé cette décision à la suite de six procédures ouvertes successivement contre la recourante pour des manquements dans l’exercice de sa profession, pratique conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La recourante exerçant dans son propre cabinet une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle, le cas est jugé à l’aune du droit fédéral. Les manquements reprochés étant graves et les principes constitutionnels applicables en matière de mesures disciplinaires respectés, le recours est rejeté.
A/690/2023

ATA/778/2023 du 18.07.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 20.02.2024, REJETE, 1C_499/2023
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOVA;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.80; LPA.80; LPA.81
Résumé : Demande de révision de l'ATA/1061/2022 du 18 octobre 2022 confirmant notamment le bien-fondé de la décision du département d'ordonner au demandeur le dépôt d'une autorisation de construire. La demande est fondée sur des pièces existant avant le prononcé de l'arrêt litigieux. Le demandeur ne fait valoir aucune raison objective et crédible qui l'aurait empêché, avant que la chambre administrative ne rende l'arrêt déféré, d'obtenir lesdites pièces et les produire. Il échoue donc à démontrer qu’il ne pouvait pas invoquer ses nouveaux moyens dans la précédente procédure. Absence d'un motif de révision, ce qui conduit à irrecevabilité de la demande.
A/52/2023

ATA/771/2023 du 17.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2076/2023

ATA/769/2023 du 14.07.2023 sur JTAPI/733/2023 ( MC ) , REJETE

A/1081/2023

ATA/765/2023 du 13.07.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1956/2023

ATA/764/2023 du 13.07.2023 sur JTAPI/696/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.08.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 2C_428/2023
A/1289/2023

ATA/758/2023 du 11.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2605/2022

ATA/750/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;COMMUNE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;MOTIF
Normes : SPVG.34.al1.letc; SPVG.34.al2.letb; SPVG.82; SPVG.83.alb; SPVG.83.alc; SPVG.84.ala; SPVG.84.alb; SPVG.84.alc; SPVG.84.ale; SPVG.84.alf; SPVG.84.alg
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’un agent de la police municipale de la Ville de Genève pour motifs objectivement fondés, soit en raison de manquements graves et répétés aux devoirs de service. Il est établi que le recourant a développé et entretenu pendant plusieurs années des liens étroits avec le patron d’un sex center du quartier, mélangeant son activité professionnelle et sa vie privée de façon inadéquate. Il n’avait pas réagi à la présence de tiers dans les locaux fermés au public de la police municipale et d’y avoir également manipulé un fusil à air comprimé en présence de ses collègues et de s’être laissé filmer et prendre en photographie à ces occasions, toujours par cette même personne. Il avait échangé avec cette personne, sur son téléphone professionnel notamment, des messages et fichiers à caractère sexuel, voire pornographiques. Les comportements découverts par l’employeur, susceptibles notamment de porter atteinte à l’image de la police municipale et de la Ville, ont conduit à la rupture du rapport de confiance, rendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement du service.
A/285/2022

ATA/756/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/731/2022 ( PE ) , REJETE

A/1348/2023

ATA/749/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , ADMIS

A/2386/2021

ATA/760/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1256/2021 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;IMPOSITION DE L'ENTREPRISE(DOUBLE IMPOSITION);ÉTABLISSEMENT STABLE;IMMEUBLE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Normes : LIPM.2; LIPM.3; LIPM.4; LHID.20.al1; LHID.21.al1
Résumé : Dans le cas d’une entreprise ayant réalisé un bénéfice sur un projet immobilier dans le canton de Vaud, le TAPI a considéré que les éléments constitutifs d’un établissement stable n’étaient pas réalisés, mais que la contribuable pouvait être qualifiée de commerçante d’immeubles, de sorte que son bénéfice devait être imposé dans le canton de situation des immeubles. Le recours de l’AFC-GE sur ce dernier point est admis, dès lors que la société n’avait jamais été propriétaire des immeubles ayant généré un bénéfice et devait ainsi être imposée au lieu de son siège, soit Genève.
A/1855/2022

ATA/759/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/392/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/3302/2022

ATA/755/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/279/2023 ( PE ) , REJETE

A/3281/2022

ATA/754/2023 du 11.07.2023 sur DITAI/579/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2800/2022

ATA/751/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;MÉDECIN D'HÔPITAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al1; Cst.29.al2; CP.320; LPA.19; LPA.61.al1; LPA.68; LPA.69.al1; LPAC.1.al1.lete; LPAC.2.al1; LPAC.5; LPAC.9A.al1; LPAC.9A.al2; LPAC.17; LPAC.20.al3; LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.27.al2; LPAC.30; LPAC.31; LPAC.33.al2; RPAC.47; RPAC.48; RCHU.2.letb; RCHU.3.al1; RCHU.43; RCHU.47; RSM.44.al1; RSM.47.al1; HUG-statut.1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1; HUG-statut.47; HUG-statut.48A.al1; HUG-statut.49.al2; ROHUG.17.al1
Résumé : Recours d'un médecin adjoint agrégé et professeur ordinaire contre une décision de résiliation – pour motifs fondés – des rapports de service. Décision de résiliation suffisamment motivée, et les actes d'enquêtes menés par la chambre administrative dans le cadre de la procédure permettent d'écarter une éventuelle violation du droit d'être entendu. Le recourant a fait part à sa hiérarchie de soupçons de « plagiat » commis par deux de ses collègues au sujet d'un projet d'étude qu'il menait. Dans la mesure notamment où ses soupçons étaient partagés par des personnes impliquées dans le projet, ils n'étaient pas infondés ni dénués de pertinence et ne pouvaient fonder un motif de licenciement. Pas de violation des devoirs de service sur ce point. Le recourant a également rapporté à sa hiérarchie des rumeurs de faits graves s'étant déroulés au sein du service. La hiérarchie n'a pas suffisamment instruit lesdits faits, dans la mesure où elle s'est limitée à interroger les intéressés sur la survenance effective des agissements rapportés au recourant, au lieu d'instruire également d'une façon neutre et impartiale l’existence de la rumeur, ses sources, son bien-fondé et, à défaut de bien-fondé, la bonne foi du recourant. Les déclarations du recourant à sa hiérarchie ne pouvaient ainsi fonder un motif de licenciement sans une enquête plus approfondie. Pas de violation des devoirs de service sur ce point également. Enfin, le recourant ayant été au bénéfice d'une dérogation sine die pour son niveau de français au moment de la résiliation des rapports de service, le fait qu'il n'ait pas obtenu le niveau C1 en français requis pour le poste ne pouvait non plus fonder un motif de licenciement, ce d'autant plus que son niveau de français ne l'empêchait nullement d'accomplir sa mission. La résiliation des rapports de service ne repose donc sur aucun motif fondé. Recours admis et indemnité – arrêtée à huit mois du dernier traitement mensuel brut du recourant – allouée à celui-ci, en lieu et place d'une réintégration, dans la mesure où il a retrouvé un travail durant la procédure de recours.
A/1322/2022

ATA/762/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/276/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.10.2023, RETIRE, 9C_563/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;FARDEAU DE LA PREUVE;SECRET FISCAL;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : LIFD.147.al1; LIFD.147.al1.letc; LIFD.147.al2; LIFD.148; LHID.51; LPFisc.55.al1; CC.8; LIFD.110; LHID.41.al1; LPFisc.17.al1; LIFD.27.al1; LIPP.30
Résumé : En dépit des événements ayant présidé à l’ouverture de l’instruction pénale en cause et de ceux qui se sont déroulés subséquemment, ce n’est que lors de l’audience finale au MP que le recourant a été mis en prévention et que le montant exact du dommage a été fixé. Conformément au principe in dubio pro reo et à celui de l’égalité de traitement, il y a lieu de retenir que ladite audience correspond à la date de connaissance des faits, de sorte que les demandes de révision en cause sont recevables. En revanche, des dommages-intérêts résultant d’un acte intentionnel ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ne peuvent pas faire partie des charges commerciales, à défaut d’être justifiés par l’usage commercial. Ils ne sont donc pas déductibles fiscalement. Recours partiellement admis.
A/1895/2022

ATA/757/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1016/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 17.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_492/2023
A/4177/2022

ATA/752/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_508/2023
Descripteurs : ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.60.al1; Cst.29a; LPA.4.al4; Cst.5.al1; LPA.4A
Résumé : Recours du syndicat des polices municipales genevoises pour déni de justice, le département n'ayant pas rendu de décision à la suite de sa demande de permettre l'utilisation du "feu bleu" par les agents de police municipale. Le recours est déclaré irrecevable car cette utilisation concerne les mesures organisationnelles de la police municipale, non susceptibles de recours.
A/353/2023

ATA/753/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 09.02.2024, REJETE, 1C_454/2023
A/1595/2023

ATA/734/2023 du 05.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3139/2022

ATA/721/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/278/2023 ( PE ) , REJETE

A/3214/2022

ATA/727/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/38/2023 ( PE ) , REJETE

A/2177/2022

ATA/725/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/40/2023 ( PE ) , REJETE

A/2117/2022

ATA/724/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/9/2023 ( PE ) , REJETE

A/1680/2023

ATA/717/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1679/2023

ATA/718/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1960/2023

ATA/733/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1552/2023

ATA/728/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1325/2022

ATA/730/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/34/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;EXPLOITATION AGRICOLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LAT.1; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; OAT.34; OAT.37.al2; LEaux.1; LEaux.2; LEaux.43; LPA.14.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LEaux-GE.1; LEaux-GE.2; LEaux-GE.7; REaux-GE.3.letb; REaux-GE.5; LEaux-GE.30.al1; LEaux-GE.31; LCI.1; LCI.3; LCI.14; LCI.82.al1; LaLAT.20
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire un puits sur une parcelle sise en zone agricole ainsi qu'une autorisation de pompage. Examen de la conformité du puits à la zone agricole ; l'eau du puits sera utilisée pour irriguer les cultures maraîchères de l'exploitation agricole concernée, laquelle a été jugée conforme à la zone agricole, et l'irrigation est nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Dès lors, le puits est conforme à la zone agricole. L'autorisation de pompage a été délivrée après un examen approfondi de la situation par l'instance spécialisée. Elle ne causera pas d'inconvénient grave et respecte tant l'art. 43 LEaux que le principe de proportionnalité. Rien ne permet de retenir que le pompage aura une influence négative sur la stabilité de la maison des recourants. Recours rejeté.
A/1619/2023

ATA/722/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1620/2023

ATA/723/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1618/2023

ATA/729/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2970/2022

ATA/726/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/185/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.11.2023, IRRECEVABLE, 2D_20/2023
A/1634/2022

ATA/731/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/212/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2794/2022

ATA/719/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 14.02.2024, REJETE, 1C_464/2023
Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);NATURE JURIDIQUE;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PRESCRIPTION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : SPVG.94; SPVG.41.al4; Cst.5.al2; Cst.8
Résumé : Recours contre un changement d'affectation d'office dans un poste sans responsabilités hiérarchiques et de formation du recourant après l'annulation de son licenciement immédiat par ATA/349/2019 du 2 avril 2019. Le changement d'affectation d'office au sens de l'art. 94 SPVG ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure visant à adapter ou modifier la composition de l'administration communale en vue de son bon fonctionnement. La question de la prescription ne se pose donc pas et l'écoulement du temps doit être pris en compte dans l'appréciation du fondement et de la proportionnalité de la mesure. Seule une violation des devoirs de service justifiant le changement d'affectation est requise par l'art. 94 SPVG, indépendamment de l'existence ou non d'une insuffisance de prestations. Recours rejeté.
A/90/2023

ATA/720/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 26.03.2024, REJETE, 1C_467/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;ASSOCIATION;DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;CLASSE DE TRAITEMENT;SALAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.5.al1; Cst.8; Cst.29; Cst-GE.2; Cst-GE.80; Cst-GE.109.al4; LPA.41; LTrait.2; LTrait.3; LTtrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.8.al4; LTrait.11; LTrait.12; LTrait.13; LTrait.43; RTrait.2; RTrait.3; RTrait.8; RComEF.1.al1; RComEF.11
Résumé : recours d'une association contre un arrêté du Conseil d'État rejetant le recours de cette même association contre la décision du Conseil d'État de colloquer les fonctions de maître d'éducation physique de l'enseignement secondaire et de maîtres et maîtresses spécialistes en éducation physique de l'enseignement primaire respectivement en classes 19 et 18. Dans la mesure où le législateur n'a pas réglé la manière de fixer le traitement des membres du personnel dont la fonction a été réévaluée après leur engagement et qui ont alors été positionnés dans une classe supérieur, le Conseil d'État pouvait, sans violer les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, appliquer la solution retenue par le MIOPE, soit la méthode du coulissement. Pas de violation du principe d'égalité de traitement entre les anciens et les nouveaux membres de l'association, dans la mesure où l'expérience professionnelle est prise en compte, pour toutes les fonctions de l'État, au moment de l'engagement, puis par le versement d'annuités. De plus, l'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi. Recours rejeté
A/2904/2022

ATA/715/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2957/2022

ATA/716/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1317/2023

ATA/714/2023 du 29.06.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1075/2023

ATA/711/2023 du 29.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1716/2023

ATA/709/2023 du 29.06.2023 sur JTAPI/617/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1807/2023

ATA/707/2023 du 28.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/665/2023

ATA/686/2023 du 27.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;PROLONGATION
Normes : LPA.61; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; LPAC.13; RPAC.45.al1.leta
Résumé : Prolongation de la période probatoire justifiée pour un cadre supérieur n’ayant pas suivi les instructions de sa hiérarchie et ayant choisi de saisir le GdC unilatéralement, sans concertation. S’ajoute une amélioration nécessaire de son comportement et de sa communication dans ses échanges avec ses collègues de travail et les partenaires extérieurs à l’administration dont il dépend. Recours rejeté.
A/1347/2023

ATA/683/2023 du 27.06.2023 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

A/289/2022

ATA/697/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/833/2022 ( PE ) , REJETE

A/2408/2022

ATA/698/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/404/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.07.2023, rendu le 21.07.2023, IRRECEVABLE, 1F_33/2022, 1C_360/2023
A/3647/2022

ATA/700/2023 du 27.06.2023 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LPA.61; LAVI.1.al1; LAVI.25.al1; LAVI.22.al1; CO.47; CO.49; LAVI.4; LAVI.23.al1; LAVI.23.al2.leta; LAVI.28
Résumé : Compte tenu de l'agression subie par le recourant (deux coups au visage au moins), des conséquences physiques (perte d'une dent, difficulté à se nourrir) et psychiques (sentiment d'insécurité) qui en ont découlé, l'autorité intimée ne pouvait pas retenir que le seuil de gravité exigé par l'art. 22 LAVI n'était pas atteint et ne pas octroyer une indemnité (art. 23 LAVI). Au regard de la pratique des instances LAVI dans d'autres affaires, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation morale. Recours partiellement admis.
A/2845/2021

ATA/704/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/919/2022 ( ICC ) , REJETE

A/969/2021

ATA/695/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/220/2022 ( PE ) , REJETE

A/1663/2022

ATA/681/2023 du 27.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/661/2023

ATA/690/2023 du 27.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1579/2022

ATA/702/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/1273/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1165/2023

ATA/706/2023 du 27.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1530/2022

ATA/701/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/33/2023 ( LCI ) , REJETE

A/4373/2022

ATA/688/2023 du 27.06.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/1572/2023

ATA/685/2023 du 27.06.2023 ( MARPU ) , REJETE

A/3873/2021

ATA/684/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/853/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1907/2023

ATA/682/2023 du 27.06.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1793/2023

ATA/692/2023 du 27.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1686/2023

ATA/691/2023 du 27.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1820/2023

ATA/694/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/631/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2023, rendu le 27.09.2023, REJETE, 2C_444/2023
A/844/2023

ATA/687/2023 du 27.06.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, rendu le 08.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_394/2023
A/1857/2023

ATA/693/2023 du 27.06.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/263/2022

ATA/696/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/759/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.09.2023, rendu le 24.11.2023, REJETE, 2C_244/2023, 2C_467/2023
A/679/2022

ATA/705/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/1365/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.07.2023, 9C_469/2023
A/2797/2022

ATA/699/2023 du 27.06.2023 ( CPOPUL ) , REJETE