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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4601 resultats
A/219/2023

ATA/960/2023 du 05.09.2023 ( TAXE ) , REJETE

A/1676/2023

ATA/963/2023 du 05.09.2023 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGE MÉNAGER;TORT MORAL;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LAVI.19; LAVI.22.al1; CO.49.al1; CO.47; LAVI.23
Résumé : Dommage ménager fondé uniquement sur un dommage abstrait alors que le législateur a expressément exclu la réparation du dommage normatif. Le fait que l’épouse du recourant prenne soin de lui répond à un devoir que les époux se doivent mutuellement. Seuls les faits retenus par l’autorité pénale lient l’instance LAVI. Absence de faute de la victime retenue par le Ministère public. Cela étant, vu la jurisprudence, le montant accordé au titre de tort moral est proportionné et correspond aux barèmes de référence. Recours rejeté, notamment par substitution de motifs.
A/1917/2023

ATA/964/2023 du 05.09.2023 ( CPOPUL ) , REJETE

Descripteurs : RÉSIDENCE PRINCIPALE;REGISTRE PUBLIC
Normes : LHR.3.letb; LHR.3.letc; Cst.24.al1; CC.23.al1
Résumé : Rejet du recours d’un couple marié avec trois enfants en bas âge, dont les deux aînés fréquentent une école privée à Genève, contre la décision de procéder à l’enregistrement de leur domiciliation dans le canton de Genève en tant que résidence principale. Les époux louent un appartement de 6,5 pièces à Vernier et l’époux travaille dans le canton de Vaud, à Etoy. L’épouse s’occupe des enfants dans le canton de Genève. La famille se retrouve tous les jours de la semaine dans l’appartement genevois, hormis les week-ends et les vacances scolaires où ils retournent dans leur maison en Suisse alémanique. Leur résidence effective au sens de l’art. 3 let. b et c LHR se trouve dans le canton de Genève, indépendamment des liens qu’ils conservent en Suisse alémanique (amis, famille, orthodontiste).
A/1795/2023

ATA/970/2023 du 05.09.2023 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT SPÉCIAL;TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LTour.17.al1.letd; LTour.25.al1; LTour.25.al2.leta; LTour.25.al2.letb; LTour.25.al3; LTour.25.al4; LTour.25B.al1; LTour.27.al2; LTour.27.al3; LTour.19; RTour.11.al1; RTour.11.al2; RTour.24.al1; RTour.24.al2; RTour.26.al1; RTour.26.al3.ch59; RTour.27.letc; RTour.29.al3; RTour.29.al5
Résumé : Conformément à la jurisprudence, la délégation en faveur du Conseil d’Etat de l’art. 25 al. 2 LTour est valable, de sorte que l’art. 26 al. 3 RTour est conforme à la loi. Les activités et les clients de la recourante ne sont pas limités au canton de Genève, ce qui suffit à remplir l’une des conditions d’application des art. 25 ss LTour. Contrairement à ses allégations, il appartenait à la recourante de remettre avec sa réclamation, les pièces utiles permettant d’attester de la nature de ses activités. Au surplus, le calcul de la taxe n’est pas contesté. L’exonération accordée les années précédentes ne pouvait être considérée comme acquise. Au demeurant, le principe de la légalité prévaut en droit fiscal. Recours rejeté.
A/153/2023

ATA/950/2023 du 05.09.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : RÉSILIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;MÉDECIN-CONSEIL
Normes : LPAC.26; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Licenciement d'une fonctionnaire pour incapacité d'exercer sa fonction pour raison de santé. Distinction entre le médecin du travail, qui travaille au sein du SSP, et le médecin-conseil, indépendant. Examen du respect de la condition de l'art. 26 al. 3 LPAC, conformément à l'ATA/348/2019. Condition en l'occurrence respectée, même si le médecin-conseil de la CPEG n'a pas émis de préavis, car l'employeur a interpellé la CPEG a plusieurs reprises de manière infructueuse. Coordination de l'ATA/348/2019 et de l'ATAS/655/2021, non contradictoires. La procédure de reclassement au sens de la LPAC est distincte de la procédure de reclassement en matière d'AI.
A/463/2022

ATA/951/2023 du 05.09.2023 sur ATA/595/2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;ÉDUCATION PHYSIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.29.al2; LPA.69; LPA.61; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.2; RComEF.1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; RComEF.7; Cst.8
Résumé : Dossier retourné par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir en considérant que le critère de la formation professionnelle des maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire méritait la cotation L. À l'engagement dans une telle fonction, seul un bachelor est requis. De plus, ce niveau se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. L'autorité intimée était de plus en droit de retenir la cotation G pour le critère de la responsabilité pour les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire et les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement secondaire I et II. Le degré de responsabilité confié à ces enseignants n'est pas le même que leurs collègues généralistes. Recours rejeté.
A/1718/2023

ATA/955/2023 du 05.09.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AIDE FINANCIÈRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;PERCEPTION DE PRESTATION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.13; LIASI.22; LRDU.4; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.42
Résumé : Recours contre une décision de restitution. L’Hospice général a calculé le droit aux prestations de la bénéficiaire en tenant compte de plusieurs montants versés sur le compte bancaire de son fils, mineur faisant partie du groupe familial. La décision litigieuse ne permet pas de confirmer le montant demandé en restitution. Décision annulée et dossier renvoyé à l'intimé.
A/2510/2023

ATA/942/2023 du 01.09.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/1008/2023

ATA/941/2023 du 31.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/905/2023

ATA/940/2023 du 31.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1985/2023

ATA/937/2023 du 31.08.2023 ( PRISON ) , ADMIS

A/1710/2022

ATA/919/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/148/2023 ( PE ) , REJETE

A/3729/2022

ATA/920/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/412/2023 ( PE ) , REJETE

A/1866/2022

ATA/922/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/490/2023 ( PE ) , REJETE

A/4123/2022

ATA/913/2023 du 29.08.2023 ( NAT ) , ADMIS

A/3500/2022

ATA/925/2023 du 29.08.2023 ( LAVI ) , REJETE

A/395/2022

ATA/912/2023 du 29.08.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.10.2023, 2C_563/2023
A/3879/2022

ATA/926/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/577/2023 ( PE ) , REJETE

A/4029/2022

ATA/927/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/406/2023 ( PE ) , REJETE

A/3259/2022

ATA/923/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1533/2023

ATA/928/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/184/2022

ATA/929/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/391/2023 ( LCI ) , REJETE

A/3498/2022

ATA/924/2023 du 29.08.2023 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.10.2023, 1C_443/2023
A/2175/2023

ATA/921/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2023, rendu le 17.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_568/2023
A/1068/2023

ATA/916/2023 du 29.08.2023 ( PROF ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DISCIPLINAIRE;PROCÉDURE DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;AVOCAT;PROFESSION JURIDIQUE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL;AVERTISSEMENT(SANCTION)
Normes : LLCA.12.leta; LLCA.17.al1.leta; LLCA.20.al1; LPAv.43
Résumé : Recours dirigé contre une décision de la commission du barreau prononçant un avertissement à l’encontre d’un avocat pour violation de l’art. 12 let. a LLCA suite à sa dénonciation d’une fonctionnaire au Conseil d’État, avec copie au secrétariat général du Grand Conseil. Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision litigieuse, les conclusions de l’avocat, qui était convaincu que les déclarations de la fonctionnaire dénoncée étaient erronées, ne résultent pas d’une analyse hâtive d’un rapport, mais de la rédaction approximative de ce dernier. Le recourant aurait dû nuancer ses affirmations et prendre des précautions rédactionnelles, mais les termes utilisés dans sa dénonciation ne paraissent pas excessifs ou inadmissibles, compte tenu du contexte. L’avocat, qui exerce depuis plus de 20 ans et n’a jamais fait l’objet de sanction, a agi dans l’intérêt de sa cliente et émis des regrets dès qu’il a appris que les faits relevaient d’un malentendu. Une sanction ne se justifie pas. Admission du recours.
A/1012/2023

ATA/914/2023 du 29.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SOINS MÉDICAUX;FINANCEMENT(AM);COMPÉTENCE
Normes : LPA.11; LPA.64.al2; LOJ.132; LOJ.134.al1.leta.ch4; LPGA.56; LPGA.57; LAMal.25a.al5
Résumé : Recours auprès de la chambre administrative en matière de financement résiduel des soins selon l'art. 25a al. 5 LAMal irrecevable et transmission à la chambre des assurances sociales, à laquelle revient la compétence rationae materiae.
A/1014/2023

ATA/915/2023 du 29.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SOINS MÉDICAUX;FINANCEMENT(AM);COMPÉTENCE
Normes : LPA.11; LPA.64.al2; LOJ.132; LOJ.134.al1.leta.ch4; LPGA.56; LPGA.57; LAMal.25a.al5
Résumé : Recours auprès de la chambre administrative en matière de financement résiduel des soins selon l'art. 25a al. 5 LAMal irrecevable et transmission à la chambre des assurances sociales, à laquelle revient la compétence rationae materiae.
A/489/2022

ATA/930/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/112/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE;RÉCUSATION;ESTHÉTIQUE;FORMALISME EXCESSIF;DEVOIR DE COLLABORER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CEDH.6 § 1; Cst.29; Cst.30.al1; LPA.14; LPA.64; LPA.65; LPA.73; LPA.75; LCI.15; RCI.46C; RCI.9; RCI.10b.al2.leti
Résumé : Recours par des voisins contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de démolir et reconstruire une palissade sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les recourants l'ont signé manuscritement au-delà du délai de recours. Partie des conclusions prises devant la chambre administrative sont exorbitantes à l'objet du litige et donc irrecevables. Aucun motif de récusation des juges du TAPI. Prolongation des délais par le TAPI pour dépôt d'écritures est conforme au droit. Tous les préavis des instances spécialisées sont favorables, en particulier celui du Service des monuments et des sites. Absence d'inconvénients graves, au demeurant non étayés. Inexactitude des plans non démontrée par les recourants. Annulation de l'autorisation de construire litigieuse au seul motif qu'un relevé des niveaux du terrain naturel est manquant constitue du formalisme excessif. Recours rejeté.
A/113/2022

ATA/932/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/958/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;OBJET DU LITIGE;PRESCRIPTION;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE L'AMENDE
Normes : LIFD.123.al2; LIFD.124.al2; LIFD.126.al1; LIFD.175; LIFD.176; LIFD.181; LIFD.184; LIFD.205f; CP.48; CP.106.al3; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LHID.57.al1; LHID.58.al1; LHID.58.al3; LHID.72s; LHID.78f; LPFisc.25.al2; LPFisc.31.al2; LPFisc.69.al2; LPFisc.70; LPFisc.74.al1; LPFisc.77
Résumé : Confirmation du principe de l'amende fiscale portant sur une tentative de soustraction d'impôt pour ICC et IFD 2009, à tout le moins sous la forme de dol éventuel, ainsi que de son montant.
A/2951/2021

ATA/931/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/140/2023 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;CALCUL DE L'IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE CAPITAL;LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL);BILAN(EN GÉNÉRAL);FORCE OBLIGATOIRE(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FORTUNE;DIVIDENDE(SOCIÉTÉ);CAPITAL-ACTIONS;RÉSERVE(CAPITAL)
Normes : LIPM.27; LHID.29; LIPM.28; LIPM.31; LIPM.39; LHID.31; LHID.29.al2.letc; LIPP.46; LIPP.47.alf; LIPP.49.al1; LIPP.22.al3; LIFD.20.al3; CO.957; CO.959a.al2.letb.ch3
Résumé : Prise en considération des remboursements de capital-actions effectués postérieurement au 31 décembre 2019, sur la base de la décision de l’assemblée générale du 18 juin 2020, en diminution du capital propre imposable de la recourante pour l’année fiscale 2019 : le capital propre imposable d’une personne morale en liquidation correspond à sa fortune nette, laquelle doit être déterminée selon les bases légales applicables aux personnes physiques. Le principe de déterminance du bilan commercial ne lie alors plus l’AFC-GE. Toutefois, vu la pratique visant à admettre la prise en considération des dividendes distribués postérieurement à la fin de la période fiscale, en réduction du capital propre imposable, il doit en être de même de la distribution de dividendes prélevés sur les RIAC. En revanche, ce mécanisme n’est pas admis pour le remboursement partiel du capital-actions. Recours partiellement admis.
A/2858/2022

ATA/917/2023 du 29.08.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : RIPers-HES-SO-GE.29; RIPers-HES-SO-GE.63.al1; RIPers-HES-SO-GE.66; RIPers-HES-SO-GE.125; RIPers-HES-SO-GE.161 ss
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de réduction du traitement à l’intérieur de la classe de traitement d’un chargé d’enseignement, de la position 21 à la position 0 de la classe 23 pour avoir exercé depuis 2011, une activité prétendument accessoire à 80%, non déclarée en qualité d’enseignant dans une école en France. Examen des violations des obligations découlant du statut de chargé d’enseignement et de la procédure d’annonce et d’autorisation de l’exercice d’activités accessoires. Examen de la proportionnalité de la sanction.
A/3631/2022

ATA/918/2023 du 29.08.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;REFUS DE STATUER
Normes : LHES-SO-GE.25.al1.letd; RIPers-HES-SO-GE.34.al2; RIPers-HES-SO-GE.25.al1; RIPers-HES-SO-GE.41.al1; RIPers-HES-SO-GE.45; RIPers-HES-SO-GE.46; RIPers-HES-SO-GE.48; RIPers-HES-SO-GE.125; RIPers-HES-SO-GE.165; LPA.46
Résumé : Admission d’un recours pour déni de justice. La décision de « retour à l’état initial » d’un chargé d’enseignement à qui a été confié une activité de responsable HES d’un département, constitue une décision pour laquelle le règlement prévoit la voie de la réclamation, même en l’absence de désignation de la qualité de décision et sans indication des voies et délais de recours. C’est à tort que l’autorité intimée n’a pas donné suite à la réclamation adressée par le recourant à l’encontre de la décision de non-renouvellement.
A/2271/2023

ATA/905/2023 du 25.08.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/1729/2023

ATA/910/2023 du 25.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2011/2023

ATA/911/2023 du 25.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2502/2023

ATA/904/2023 du 25.08.2023 sur JTAPI/838/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 2C_528/2023
A/1281/2023

ATA/934/2023 du 25.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 15.02.2024, REJETE, 2C_547/2023
Descripteurs : PROSTITUTION;MAISON DE PROSTITUTION;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;INSOLVABILITÉ;OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.27; Cst.36; LPA.61.al1; LProst.1; LProst.2; LProst.8; LProst.9.al1; LProst.9.al4; LProst.10.letc; LProst.10.letd; LProst.11; LProst.12.letb; LProst.12.lete; LProst.14; LProst.25.al1
Résumé : Recours d'un responsable de salons de massages contre une décision ordonnant la fermeture définitive des salons, l'interdisant d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans et lui infligeant une amende de CHF 1'000.-. Le recourant ne remplissait plus la condition personnelle de solvabilité depuis cinq ans, ni celle d'être au bénéfice de préavis positifs du département du territoire. Il a également violé son obligation de communiquer son insolvabilité et la reprise des baux par une autre personne que lui-même, ainsi que de s'assurer que les travailleuses du sexe exerçant dans ses salons soient au bénéfice d'une autorisation de travail valable à plusieurs reprises. Les sanctions administratives de même que l'amende sont proportionnées dans la mesure où les fautes commises par le recourant sont graves. Recours rejeté.
A/3754/2022

ATA/902/2023 du 24.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2023, 2C_530/2023
A/2470/2023

ATA/900/2023 du 23.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1187/2022

ATA/901/2023 du 23.08.2023 sur JTAPI/1096/2022 ( LCR ) , RETIRE

A/2652/2022

ATA/889/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/208/2023 ( PE ) , REJETE

A/439/2023

ATA/885/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/393/2023 ( PE ) , ADMIS

A/1414/2023

ATA/883/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3527/2022

ATA/884/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/375/2023 ( PE ) , REJETE

A/1155/2023

ATA/892/2023 du 22.08.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1278/2023

ATA/893/2023 du 22.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3049/2022

ATA/896/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/497/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/2701/2022

ATA/895/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/102/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.09.2023, 1C_527/2023, D 316723/1
A/2938/2020

ATA/869/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/358/2022 ( LCR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 09.10.2023, 1C_544/2023
A/2116/2023

ATA/876/2023 du 22.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.09.2023, rendu le 06.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_532/2023
A/3627/2022

ATA/879/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3270/2022

ATA/878/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/388/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1602/2023

ATA/875/2023 du 22.08.2023 ( PATIEN ) , REJETE

A/1132/2023

ATA/881/2023 du 22.08.2023 ( PATIEN ) , REJETE

A/3433/2021

ATA/898/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/857/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.10.2023, 9C_627/2023
A/620/2023

ATA/886/2023 du 22.08.2023 ( TAXIS ) , ADMIS

A/4180/2022

ATA/872/2023 du 22.08.2023 ( EXP ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;DROIT DE PRÉEMPTION;LOGEMENT SOCIAL;EFFET SUSPENSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPA.66.al1; Cst.29.al2; LGL.4.al2; LPA.41; LPA.61; LGL.1; LGL.2; LGL.3; LGL.16; LGL.4.al1; LGL.5.al1.leta; LGL.5.al1.letb; LGL.5.al1.letc; LGL.6; Cst.36; Cst.9; Cst.5.al3; LaLAT.13B; Cst.8; LCI.1.al6
Résumé : Recours d'un propriétaire contre la décision du Conseil d’État d'exercer son droit de préemption sur leur parcelle sise en zone de développement 4B, zone propre à permettre la construction de logements sociaux. Les conditions d'exercice du droit de préemption sont en l'occurrence réalisées, même si Conseil d’État n'est pas en mesure de fournir un projet de construction détaillé, ni de déterminer une échéance précise pour réaliser son projet. L'intérêt public à la construction de ce type de logements doit l'emporter. De plus, la lutte contre la spéculation foncière constitue un des intérêts publics pouvant être invoqués pour justifier l'exercice du droit de préemption. Pas de violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Recours rejeté.
A/2062/2022

ATA/887/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/841/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2023, rendu le 08.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_545/2023
A/3133/2022

ATA/890/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/79/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2023, rendu le 06.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_566/2023
A/3383/2021

ATA/897/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/1170/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 13.11.2023, REJETE, 9C_624/2023
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPA.65; LIFD.3; LIFD.6.al1; LIFD.10.al1; LIPP.2; aLIPP-I.2; LIPP.5.al1; aLIPP-I.5.al1; LIPP.9.al1; aLIPP-I.9.al1; LIFD.18; LIPP.17; aLIPP-IV.1; LIPP.27.letj; aLIPP-IV.10.leti; LIFD.18; LIPP.19; aLIPP-IV.3; LIFD.25; LIPP.28; aLIPP-V.1; LIFD.27; LIPP.30; aLIPP-V.3.al3; LIFD.27.al2; LIFD.31.al1; LIPP.30.alf; aLIPP-V.3.al3.letf; LIFD.18.al3; LIFD.58.al1
Résumé : Refus de déduction de pertes alléguées de la LLC américaine du recourant par l'AFC-GE dans le cadre de la taxation de ce dernier. La LLC doit en l'espèce être traitée de manière transparente sur le plan fiscal. Les titres en relation avec lesquels les pertes sont alléguées ne font pas partie de la fortune de la société, par essence commerciale, mais de la fortune du recourant, qui peut être commerciale ou privée. Le recourant a échoué à démontrer qu'ils appartenaient à sa fortune commerciale. Il s'agit de pertes en capital sur la fortune privée, non déductibles. Recours rejeté.
A/4139/2022

ATA/871/2023 du 22.08.2023 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRIX;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROCÈS-VERBAL;DOCUMENT ÉCRIT;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.9; Cst.5.al3; Cst.29.al2; AIMP.1.al3; AIMP.11; AIMP.13; AIMP.15; AIMP.18; L-AIMP.3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; RMP.16; RMP.39; RMP.40; RMP.41; RMP.42; RMP.45; RMP.57
Résumé : Recours d'un soumissionnaire contre une décision d'adjudication. Analyse de la qualité pour recourir. Même si le pouvoir adjudicateur a indiqué avoir conclu les contrats avec chacune des entreprises retenues au terme de la procédure d'appel d’offres, la recourante conserve un intérêt juridique à recourir contre la décision d’adjudication, son recours étant à même d’ouvrir son droit à une éventuelle indemnisation. L'offre du premier adjudicataire étant anormalement basse, une séance de clarification a eu lieu, sans qu'un procès verbal soit tenu, ce qui entraîne la violation des art. 40 al. 2 et 41 RMP. Constat du caractère illicite de l'adjudication et dommages-intérêts alloués à la recourante, quand bien même celle-ci n'était pas représentée par un avocat dans la procédure, dans la mesure où elle a prouvé en avoir consulté un, avoir engagé des dépenses pour sa défense et avoir suffisamment rendu vraisemblable le bienfondé de leur montant. Recours partiellement admis.
A/2169/2023

ATA/894/2023 du 22.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/57/2023

ATA/874/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DÉLAI DE RÉSILIATION;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROPORTIONNALITÉ;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;IVRESSE;BUS;CHAUFFEUR
Normes : SP-TPG.73; CO.336c.al1; SP-TPG.71
Résumé : Recours d’un chauffeur de bus engagé depuis un peu plus d’une année par les TPG au moment de l’accident de moto, survenu pendant son temps libre, en raison d’une conduite en état d’ébriété avec un taux très élevé d’alcool, quelques heures avant la reprise d’un service au volant d’un bus des TPG. Incapacité de travail d’un peu plus de dix mois à la suite de cet accident, suivie d’autres périodes d’incapacités de travail. Admission d’un lien suffisant entre l’incapacité de travail consécutive à l’accident et une autre période de maladie subséquente en raison de problèmes psychiques du chauffeur liés audit accident, au cours de laquelle son licenciement a été prononcé. Confirmation du licenciement sous réserve d’un délai de congé reporté en raison d’une nouvelle période d’incapacité de travail, indépendante de l’accident. Motif justifié du licenciement vu la rupture du lien de confiance pendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Rejet des griefs tirés de la violation de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. Recours admis dans une mesure très limitée.
A/4405/2022

ATA/873/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;DEVOIR DE COLLABORER;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : Cst.29; LPA.10A; HUG.20; HUG.21; HUG.22; HUG.48A; LPAC.21.al3; RPAC.46
Résumé : Rejet du recours d’un infirmier dont les rapports de services ont été résiliés au motif d’une violation de ses devoirs de service, notamment celui de collaboration. Le refus du recourant d’apporter à son employeur des explications sur des événements apparaissant incompatibles avec sa fonction, soit une condamnation pénale dont il a fait l’objet, a conduit à la rupture du lien de confiance. Vu les circonstances, une exception au principe du reclassement peut être admise. Le licenciement est ainsi fondé et respecte le principe de la proportionnalité.
A/2582/2022

ATA/888/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/264/2023 ( DOMPU ) , ADMIS

Descripteurs : PUBLICITÉ(COMMERCE);DOMAINE PUBLIC;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;PROTECTION DES MONUMENTS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPR.7; LPR.8; LPR.4
Résumé : Admission du recours de la commune contre le jugement annulant sa décision de refuser les procédés de réclame figurant sur les stores de plusieurs étages d’un hôtel se trouvant dans un immeuble protégé au sens du droit genevois et d’ordonner la mise en conformité, dans le cadre d’une procédure de régularisation ayant conduit à l’autorisation – non contestée – d’une partie des procédés de réclame sollicités par l’hôtel. Confirmation du préavis défavorable de l’office cantonal du patrimoine et des sites (OPS), soit pour lui du service des monuments et des sites (SMS), vu l’intérêt architectural poursuivi en l’espèce découlant de l’art. 7 al. 1 LPR et de la directive émise par l’entité spécialisée.
A/1737/2023

ATA/882/2023 du 22.08.2023 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;RADIATION(EFFACEMENT);DÉTENTION(INCARCÉRATION);INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT
Normes : LLCA.8.al1.letd; LLCA.9
Résumé : Confirmation de la radiation de l’inscription au registre cantonal des avocats, prononcée par la commission du barreau du fait de l’incarcération du recourant. Celle-ci l’empêche de pouvoir exercer librement et en toute indépendance cette profession. Recours rejeté.
A/127/2022

ATA/870/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/128/2023 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.10.2023, 1C_549/2023
A/4015/2022

ATA/891/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/418/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2023, rendu le 27.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_552/2023
A/3848/2021

ATA/877/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/681/2022 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2023, rendu le 14.11.2023, RETIRE, 1C_523/2023
A/373/2023

ATA/880/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.10.2023, rendu le 21.03.2024, ADMIS, 1C_547/2023
A/650/2023

ATA/868/2023 du 21.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.09.2023, rendu le 28.02.2024, ADMIS, 2C_520/2023
A/2411/2023

ATA/862/2023 du 18.08.2023 sur JTAPI/810/2023 ( MC ) , REJETE

A/2149/2023

ATA/861/2023 du 17.08.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1754/2023

ATA/860/2023 du 17.08.2023 sur DITAI/287/2023 ( PE ) , REJETE

A/2420/2023

ATA/859/2023 du 17.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2095/2023

ATA/855/2023 du 15.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1525/2023

ATA/853/2023 du 14.08.2023 ( PROF ) , ACCORDE

A/1886/2023

ATA/854/2023 du 14.08.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2120/2023

ATA/847/2023 du 11.08.2023 ( FPUBL ) , RAYEE

A/4208/2022

ATA/845/2023 du 11.08.2023 ( AMENAG ) , RETIRE

A/1646/2023

ATA/852/2023 du 11.08.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1629/2023

ATA/843/2023 du 10.08.2023 ( PRISON ) , ADMIS

A/2322/2023

ATA/844/2023 du 10.08.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1009/2023

ATA/832/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/520/2023 ( PE ) , REJETE

A/1691/2023

ATA/834/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1424/2023

ATA/828/2023 du 09.08.2023 ( ANIM ) , REJETE

A/2350/2023

ATA/830/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/812/2023 ( MC ) , REJETE

A/2018/2023

ATA/829/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3247/2021

ATA/835/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1244/2022 ( LCI ) , REJETE

A/2868/2022

ATA/823/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/320/2023 ( PE ) , REJETE

A/2743/2022

ATA/822/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/503/2023 ( PE ) , REJETE

A/2320/2022

ATA/838/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/335/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.09.2023, 1C_308/2023, D 316206/1
A/1319/2023

ATA/827/2023 du 09.08.2023 sur DITAI/227/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.09.2023, rendu le 21.09.2023, IRRECEVABLE, 1C_501/2023
A/3575/2022

ATA/824/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/527/2023 ( PE ) , REJETE

A/2248/2023

ATA/839/2023 du 09.08.2023 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 25.10.2023, REJETE, 9C_368/2023, 9C_549/2023
A/1025/2023

ATA/826/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/510/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 16.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_518/2023
A/3773/2021

ATA/818/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/219/2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, 1C_452/2023, 1C_525/2022
Descripteurs : DÉCISION;DÉCISION PARTIELLE;ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LPA.4; LGEA.3; LGEA.8; LGEA.11; LGEA.23.lete; LGEA.24; LGD.19.al1; LGD.38; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; LCI.129; LCI.130; Cst.9; Cst.5.al2
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI reportant de deux ans les échéances fixées par le département du territoire pour la remise en état des parcelles agricoles sur lesquelles sont exploitées une gravière et des installations de tri et de recyclage de déchets. Ces activités et installations, non conformes à la zone agricole, ne reposent pas sur une autorisation formelle des autorités compétentes, mais sur une simple tolérance. Les conditions de validité de l’ordre de remise en conformité sont réalisées et la solution retenue par le TAPI tient compte des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la tolérance des autorités durant plus de 20 ans pour des motifs d’intérêt public et de la longue procédure de modification de zone qui n’a finalement pas abouti. Rejet du recours.
A/1773/2022

ATA/836/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1336/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2023, 1C_503/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;LAC LÉMAN;OBJET DU RECOURS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;ZONE À PROTÉGER;BRUIT
Normes : LRDBHD.4.al2; LRDBHD.11.leta; LRDBHD.15.al1; LRDBHD.15.al3; LPRLac.13; LEaux-GE.15
Résumé : Rejet d’un recours déposé par la commune du lieu de situation contre une autorisation de construire portant sur l’installation provisoire d’un café-restaurant et terrasse sur le site de Genève-Plage. Examen de l’intérêt actuel au recours, compte tenu de la durée provisoire de la construction litigieuse autorisée, déjà démontée et du fait que des projets similaires saisonniers étaient autorisés depuis plusieurs années au même endroit. Examen des griefs concernant l’autorisation de construire et non de ceux concernant l’autorisation d’exploiter l’établissement. Examen du grief de violation de la zone de protection de la rive du lac écarté, vu la situation de la parcelle directement à côté du secteur du môle du port de plaisance et des préavis favorables recueillis, notamment auprès de la CMNS et des services spécialisés. Le projet est conforme à l’affectation de la zone, zone de verdure mention « équipement sportif » n’entre pas en contradiction avec l’utilisation d’un trentième de sa surface pour la terrasse d’un café ouvert le soir uniquement. S’agissant de remettre en cause une autorisation de construire par une prétendue violation d’une condition fixée, cette question relève uniquement de la conformité de la construction à l’autorisation, laquelle ne fait pas l’objet du présent litige. La construction n’est pas prévue à l’intérieur d’une réserve d’importance internationale et nationale d’oiseaux d’eau et de migrateurs, et rien dans les dispositions légales ne prévoit l’application de la protection prévue à l’extérieur du périmètre des réserves.
A/1463/2023

ATA/833/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORMALISME EXCESSIF;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; RIO-UNIGE.28.al1; RE.8; RE.11; Cst.29.al1
Résumé : La recourante ne conteste pas avoir été informée qu’une journée d’information était prévue ni avoir reçu le courriel d’inscription au cours envoyé aux étudiants. Les documents produits n’indiquaient pas que la recourante s’était valablement inscrite aux cours concernés. À l’inverse, les informations utiles à une inscription en temps voulu aux cours étaient disponibles sur Internet. Le fait de travailler n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant de déroger à ses devoirs d’étudiante de se tenir informée. L’intimée pouvait valablement refuser de procéder à une inscription rétroactive de la recourante pour le semestre d’automne 2022-2023. L’inapplication d’une condition réglementaire tient compte de façon proportionnée de la situation de la recourante en dépit de sa négligence.
A/2209/2022

ATA/837/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/133/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ÉMOLUMENT;ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF;CONTRIBUTION CAUSALE;EXIGIBILITÉ;COORDINATION FORMELLE ET MATÉRIELLE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.12A; LPA.14; LCI.154; RCI.254; RCI.255
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI portant sur l’exigibilité de l’émolument relatif à une demande d’autorisation de construire, avant que cette dernière ne soit entrée en force. Cette contribution publique représente une contre-prestations pour l’activité déployée. L’émolument administratif est dû que l’autorisation de construire soit délivrée ou refusée, et qu’elle soit refusée immédiatement par l’autorité administrative ou accordée puis annulée par l’autorité de recours. La notification séparée des décisions relatives à l’autorisation de construire et à l’émolument ne viole par le principe de coordination des procédures. Rejet du recours.