Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6522/2016

ACJC/1621/2019 du 05.11.2019 sur JTPI/18211/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.01.2020, rendu le 25.05.2020, CONFIRME, 5A_30/2020
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6522/2016 ACJC/1621/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 novembre 2019

Entre

Monsieur A_____, p.a B_____, _____
(Etats-Unis), appelant d'un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2018, comparant par Me Elie Elkaim, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956,
1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

C_____ SA - C_____, sise ____, intimée, comparant par Me Stéphanie Hodara, avocate, rue Rodolphe-Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/18211/2018 du 20 novembre 2018, reçu par les parties le
23 novembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A_____ de sa demande en reddition de compte à l'encontre de C_____ SA - C_____ (ci-après : C_____ SA) (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'285 fr., en les compensant avec les avances fournies par A_____ (ch. 2) et en les mettant à sa charge (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à ce dernier la somme de 715 fr.
(ch. 4), condamné A_____ à verser à C_____ SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), ordonné en conséquence la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de C_____ SA à hauteur de 6'000 fr. (ch. 6), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 4'000 fr. à
A_____ (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 8 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice,
A_____ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de C_____ SA à lui fournir, dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, un rapport, détaillé et chronologique, sur les faits et actes entrepris dans l'exercice de tout mandat exécuté pour le compte de feu D_____, les notes internes établies dans le cadre de l'exécution d'un tel mandat, de même que toute correspondance échangée avec cette dernière à ce sujet, ainsi que toute documentation concernant la constitution du E_____ Trust - y compris son acte constitutif et le détail des versements effectués par ou au nom de feu D_____ en sa faveur -, respectivement toutes autres sociétés ou entités dans le cadre de la création desquels C_____ SA a fourni son activité de mandat/conseil en faveur de la défunte et dans lesquels cette dernière détenait des participations et/ou dont elle était l'ayant droit économique, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A défaut d'une telle exécution, A_____ sollicite la condamnation de C_____ SA à payer une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, sous suite de frais et dépens.

Dans le corps de son écriture, il requiert l'audition de F_____, en qualité de témoin.

b. Le 31 janvier 2019, C_____ SA a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A_____.

Par arrêtACJC/530/2019 du 8 avril 2019, la Cour a imparti à A_____ un délai de 30 jours dès la notification de la décision pour verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés à hauteur de 5'000 fr. et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens dans la décision au fond.

c. Dans sa réponse, C_____ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe du 17 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C_____ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève proposant des prestations de services dans le domaine du conseil en matière de constitution, contrôle et gestion de trusts, fondations et sociétés dans différentes juridictions, ainsi que des prestations de services et conseils juridiques, comptables et administratifs y relatifs.

b. D_____, née _____ [nom de jeune fille] le _____ 1936 au Bélize, a épousé
G_____ en 1974; celui-ci est décédé le _____ 2004.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. Par testament du 1er mars 2010, D_____ a institué en qualité d'héritiers son frère, H_____, ainsi que sa nièce, I_____, et a désigné A_____ en qualité d'exécuteur testamentaire.

d. D_____, domiciliée à Zoug, est décédée le _____ 2014 à J_____ en Floride (Etats-Unis).

H_____ est décédé le _____ 2015, laissant comme héritières son épouse, K_____, et leur fille, I_____.

e. Par courriers des 8 juin et 30 novembre 2015, A_____ a indiqué à
C_____ SA avoir appris de K_____ que son défunt mari était bénéficiaire d'un trust, soit le E_____ Trust, constitué par feu D_____ et administré par C_____ SA. En sa qualité d'exécuteur testamentaire, il souhaitait obtenir tous les documents en lien avec ce trust, afin de déterminer si les biens transférés en faveur de celui-ci devaient ou non entrer dans la masse successorale.

Par courrier du 6 août 2015, C_____ SA a répondu à A_____ ne pas pouvoir lui transmettre les documents sollicités.

f. Par courrier du 17 août 2015, L_____
LIMITED (ci-après : L_____), sise en Nouvelle Zélande, a informé K_____ être en charge de l'administration du E_____ Trust et lui a proposé un entretien dans les locaux de C_____ SA.

Cet entretien, dont un bref compte-rendu a été dressé, s'est déroulé le
15 octobre 2015. K_____ était accompagnée de son représentant, M_____, tandis que N_____ et F_____ représentaient C_____ SA.

g. Entre le 21 octobre et le 12 novembre 2015, M_____ a échangé des courriels avec N_____ et O_____, autre collaboratrice de C_____ SA. F_____ recevait copie de certains de ces courriels.

h. Par courrier du 28 décembre 2015, C_____ SA a indiqué à A_____ qu'elle n'était pas en charge de l'administration du E_____ Trust. Elle avait uniquement fourni des conseils à feu D_____ en vue de la constitution de celui-ci.

i. Par acte du 26 août 2016, A_____ a requis du Tribunal la condamnation de C_____ SA à lui fournir, dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, un rapport écrit, détaillé et chronologique sur les faits et actes entrepris dans l'exercice de tout mandat exécuté pour le compte de feu D_____, les notes internes établies dans le cadre de l'exécution du mandat, de même que toute correspondance échangée avec cette dernière à ce sujet, ainsi que toute documentation concernant la constitution de E_____ Trust - y compris son acte constitutif et le détail des versements effectués par ou au nom de feu D_____ en sa faveur -, respectivement toutes autres sociétés ou entités/trusts dans le cadre de la création desquels C_____ SA avait fourni son activité de mandat/conseil en faveur de la défunte et dans lesquels cette dernière détenait des participations et/ou dont elle était l'ayant droit économique, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A défaut, il a sollicité la condamnation de C_____ SA à payer une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

En substance, A_____ a allégué que feu D_____ avait conclu avec C_____ SA un contrat de mandat visant la fourniture de conseils, la constitution de trusts et la gestion de ceux-ci, en particulier le E_____ Trust, dont elle était la bénéficiaire. Au décès de D_____, son frère et un tiers inconnu avaient acquis la qualité de bénéficiaires de ce trust. A ce moment, les montants transférés au trust s'élevaient à 11'040'127 USD. A ce jour, C_____ SA continuait à gérer les fonds investis par la défunte dans ce véhicule financier. La succession de cette dernière étant soumise au droit suisse, il avait le droit, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'obtenir toutes les informations sur le E_____ Trust, afin de vérifier la bonne exécution du mandat confié à C_____ SA. Il devait également inventorier les biens entrant dans la succession de feu D_____.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit, sans autre précision, des avis de crédit établis entre le 14 octobre 2011 et le 27 janvier 2014, portant la mention "L_____ /AS E_____ TRUST" ou "BY ORDER OF/PAYMENT FROM L_____/ E_____ TRUST".

j. Le 15 décembre 2016, C_____ SA a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A_____.

Par ordonnance OTPI/120/2017 du 14 mars 2017, le Tribunal a condamné ce dernier à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 fr., dès lors qu'il était domicilié aux Etats-Unis et que la valeur litigieuse était fixée à 30'000 fr.

k. Dans sa réponse, C_____ SA a conclu au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué n'avoir été liée à feu D_____ que par un contrat de conseils ponctuels, en vue de la constitution du E_____ Trust. Aucun contrat écrit n'avait été signé. C_____ SA ne s'était pas chargée de la constitution dudit trust, ni de la gestion de celui-ci, ces démarches ayant été effectuées par le trustee, soit L_____. Le 1er mai 2011, C_____ SA et L_____ avaient conclu un contrat de services d'ordre général intitulé "Marketing and administration services agreement". Dans le cadre de ce contrat, C_____ SA fournissait un soutien administratif à L_____. Elle était donc intervenue comme "relais" entre feu D_____ et le trustee, notamment en réceptionnant des documents, en transmettant des informations ou en exécutant des démarches administratives pour le compte de ce dernier. Cette activité déployée pour le E_____ Trust avait cessé début 2016, à la demande du trustee; elle lui avait alors retourné tous les documents en sa possession. La requête en reddition de compte de A_____ n'était donc pas fondée. Le contrat de conseils ponctuels en faveur de feu D_____ avait été exécuté plusieurs années auparavant et était sans incidence sur la mission de A_____.

Elle a produit un extrait du contrat "Marketing and administration services agreement", soit la clause n° 5 intitulée "Confidentiality & Proprietary Information", dont il ressort que chaque partie s'engageait à garder confidentiel les informations dont elle avait eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrat et à retourner ces informations à celui qui les avait communiquées, notamment une fois le contrat terminé (traduction libre de "Either party to this Agreement will keep in absolute confidence all information provided under this clause [...]. All such information will be subject to the confidentiality provisions below and will be returned to the party providing it on completion of the project [...]").

l. Le 14 juin 2017, A_____ a adressé au Tribunal une liste de témoins, comprenant notamment le nom de F_____.

Par ordonnance de preuve du 27 juillet 2017, le Tribunal a refusé l'audition du précité, au motif que A_____ n'avait pas précisé le rôle joué par F_____, qui n'apparaissait dans les pièces produites qu'en copie d'un échange de courriels.

A_____ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

m. Le Tribunal a entendu des témoins.

M_____, représentant de K_____ et I_____ dans le cadre de la succession de H_____, a déclaré que l'objectif de ces dernières était d'identifier les bénéficiaires du E_____ Trust et de déterminer ce qu'il était advenu de la fortune de feu D_____. De son vivant, cette dernière lui avait dit avoir été conseillée par C_____ SA, en particulier par F_____, pour la constitution de deux trusts, dans lesquels elle avait transféré son patrimoine. Elle était avisée en affaires et était une bonne négociatrice. Suite à son décès, H_____ avait informé son épouse recevoir chaque année de C_____ SA un montant provenant du E_____ Trust, constitué par sa défunte soeur. Lui-même n'avait jamais vu de documents attestant de ces versements et il ne connaissait pas les conditions dans lesquelles feu D_____ avait constitué ce trust. Il n'avait jamais vu le contrat conclu entre la précitée et C_____ SA. K_____ souhaitait, suite au décès de son époux, pouvoir bénéficier des versements provenant du E_____ Trust. Lors de l'entretien du 15 octobre 2015, dont il avait rédigé un compte-rendu, les représentants de C_____ SA s'étaient présentés comme étant les gestionnaires effectifs du E_____ Trust. C_____ SA disposait de toutes les informations concernant ce trust et en avait la maîtrise. K_____ lui avait répété maintes fois que F_____ avait la maîtrise complète du trust.

P_____, banquier et proche des époux D/G____, a déclaré que ces derniers étaient en litige avec les neveux de G_____, qui avaient obtenu le blocage de leurs fonds par voie judiciaire. Après le déblocage des fonds, feu D_____ avait décidé de transférer son patrimoine à l'étranger, afin de compliquer un éventuel nouveau blocage. Cette dernière, qui possédait de très bonnes connaissances financières, avait donc décidé de constituer un trust. Elle souhaitait mettre "en place un trust en béton contre la famille Q_____ le temps de la procédure, mais en carton pour qu'elle puisse reprendre la pleine possession de son argent après le gain éventuel de ladite procédure". Il l'avait mise en relation avec C_____ SA, société qui aidait à organiser et planifier des patrimoines. Un entretien avait eu lieu avec F_____, qui animait alors celle-ci, en sa présence. Selon sa propre compréhension, C_____ SA représentait à Genève L_____, avec laquelle feu D_____ n'avait jamais eu de contact. Selon son souvenir, les bénéficiaires du E_____ Trust étaient
H_____ ou, à défaut, sa fille I_____, ainsi que K_____, la filleule de feu D_____ et une université publique allemande.

N_____, "trust officer" auprès de C_____ SA depuis le 1er janvier 2008, a déclaré avoir procédé à deux ouvertures de comptes bancaires pour le E_____ Trust. Il avait effectué les formalités nécessaires, puis demandé au trustee, soit L_____, de signer les documents. Il n'avait pas participé aux discussions concernant la constitution du trust, lesquelles avaient eu lieu entre feu D_____ et son supérieur hiérarchique, F_____. A l'époque de la constitution du trust, ce dernier avait les contacts avec le trustee en charge des décisions. Dans le cadre de son activité, il était chargé de recevoir les demandes de feu D_____ et de les transmettre au trustee. La gestion du E_____ Trust était effectuée en Nouvelle-Zélande. Lorsque des paiements devaient être effectués par le trust, le trustee lui transmettait les ordres, afin qu'il les remette aux banques. Cette activité pouvait être qualifiée de "passe-plats". Il avait connaissance du contenu du E_____ Trust, discrétionnaire et irrévocable. Feu D_____ avait rédigé une lettre de voeux, prévoyant qu'elle était, de son vivant, la bénéficiaire du E_____ Trust. Après son décès, les bénéficiaires étaient son frère et sa filleule domiciliée aux Etats-Unis. Les personnes "représentées" par A_____ n'étaient pas bénéficiaires de ce trust. Feu D_____ avait également pris une option pour la création d'une fondation caritative à son décès. Celle-ci n'avait toutefois pas été créée, car toutes les conditions n'étaient pas réunies. Le E_____ Trust avait été transféré en 2016 à la société R_____ SA, laquelle avait racheté C_____ SA. Le compte-rendu de la séance du 15 octobre 2015 a été soumis au témoin; le contenu lui est apparu conforme aux propos échangés, sous une réserve relative aux bénéficiaires du trust qui n'avaient droit qu'aux intérêts du capital.

O_____, directrice adjointe en charge des aspects juridiques, d'une partie du compliance et en appui des "trust officer" de C_____ SA de 2012 à 2017, a déclaré avoir travaillé étroitement avec F_____. Elle avait été impliquée dans le E_____ Trust au décès de D_____. Ce trust était directement géré par le trustee en Nouvelle-Zélande, C_____ SA n'étant qu'un bureau de marketing et de représentation. C_____ SA s'occupait de la promotion du trustee et recevait des clients ou des documents pour le compte de celui-ci. Ensuite, ces documents étaient transmis au trustee. Il n'existait, à sa connaissance, pas de mandat entre C_____ SA et feu D_____. Le E_____ Trust était discrétionnaire et irrévocable. Il contenait une lettre de voeux de la défunte, non contraignante, qui prévoyait trois bénéficiaires après son décès, à savoir son frère, une filleule de coeur, ainsi qu'une fondation caritative à créer. Le courrier de
C_____ SA du 28 décembre 2015 a été soumis au témoin; elle a indiqué que F_____ avait préparé ce courrier, étant précisé qu'elle-même n'était pas là lors de la constitution de celui-ci et qu'elle ignorait quel type de conseils avait été fourni.

n. Par courrier du 12 novembre 2017 adressé au Tribunal, P_____ a complété son témoignage, précisant que feu D_____ avait prévu une disposition testamentaire dans la construction du E_____ Trust, selon laquelle, à son décès, une fondation caritative devait être créée. Ce trust était donc "permanent, solide et indiscutable".

Ce courrier a été adressé aux parties.

o. Le 14 décembre 2017, A_____ a persisté à requérir l'audition de F_____, au motif que celui-ci était le seul à avoir eu des contacts directs avec feu D_____ en vue de la constitution et la gestion du E_____ Trust et disposait donc de "renseignements cruciaux" sur l'activité déployée par C_____ SA dans le cadre du mandat.

Par ordonnance de preuve du 21 décembre 2017, le Tribunal a, par appréciation anticipée des preuves, refusé cette audition, au motif que les collaborateurs de C_____ SA avaient détaillé les activités déployées par celle-ci et qu'il n'était pas contesté que l'activité de F_____ auprès de feu D_____ avait débouché sur la mise en relation avec L_____, soit une entité juridique distincte de C_____ SA, pour la création du E_____ Trust. Il a clos les enquêtes.

Par arrêt ACJC/838/2018 du 26 juin 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A_____ à l'encontre de cette ordonnance, faute de préjudice irréparable. Elle a notamment relevé qu'afin de préserver son droit à obtenir l'audition de F_____ devant l'instance d'appel, il suffisait à A_____ de persister dans sa requête jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger au fond.

p. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A_____ n'ayant toutefois plus sollicité l'audition de F_____, tout en relevant dans le corps de son écriture qu'il avait réitéré à plusieurs reprises sa requête d'audition jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger sur le fond.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de ces écritures.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A_____ n'avait pas démontré l'existence d'un contrat de mandat entre feu D_____ et
C_____ SA portant sur la création et la gestion du E_____ Trust. Seule une activité de conseil de la part de C_____ SA en faveur de la défunte avait été établie. Or, A_____ ne formulait aucune critique concernant les conseils fournis, en particulier la mise en relation de la défunte avec L_____, soit le trustee de E_____ Trust. Il était, en outre, établi que C_____ SA effectuait des activités de représentation et des mandats d'exécution pour ledit trustee.

C_____ SA détenait des informations sur la situation financière de feu D_____ utiles à A_____ pour déterminer les biens entrant dans la masse successorale de cette dernière. Toutefois, A_____ avait expressément sollicité les renseignements et/ou documents détenus par C_____ SA à titre de mandataire, ce qu'elle n'était pas. Il devait donc être débouté de sa demande en reddition de compte, le Tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita.

En tous les cas, dès lors que la défunte n'avait pas laissé d'héritier réservataire, A_____ n'était pas autorisé à obtenir les informations sur le E_____ Trust, reçues ou traitées par C_____ SA en sa qualité d'intermédiaire entre le trustee et la défunte.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

En l'occurrence, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/120/2017 du 14 mars 2017, fixé la valeur litigieuse de la présente cause à 30'000 fr., ce qui n'a pas été remis en cause par les parties.

La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

1.2 Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3. La compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande formée par l'appelant, de même que l'application du droit suisse, ne sont pas contestées par les parties.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve en ne procédant pas à l'audition de F_____, en qualité de témoin. Il requiert que ce dernier soit entendu par la Cour, sans y conclure formellement.

4.1.1 Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1).

L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153
consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Le juge l'enfreint s'il refuse d'administrer une preuve offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus, et portant sur un fait pertinent (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1). Il ne l'enfreint pas si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a), c'est-à-dire lorsqu'il est d'avis que le moyen requis ne peut pas fournir la preuve attendue ou ne peut pas modifier sa conviction fondée sur les preuves administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4C.66/2007 et 4A_382/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1).

4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Comme indiqué supra, le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que le témoignage de F_____ serait essentiel pour déterminer l'importance de l'activité déployée par l'intimée dans le cadre du mandat conféré par feu D_____, en ce qu'il aurait recueilli ses instructions en vue de la "constitution et la gestion du/des trust(s)". Il reproche au premier juge d'avoir commis une violation de son droit à la preuve.

Ce grief est infondé puisque c'est par appréciation anticipée des preuves que le premier juge a considéré que les pièces produites et les témoignages déjà recueillis, en particulier ceux de N_____, O_____ et P_____, étaient suffisants pour déterminer l'activité déployée par l'intimée en lien avec le E_____ Trust.

La Cour fait sienne cette appréciation, étant rappelé qu'elle a déjà retenu dans son arrêt du 24 juin 2018 qu'il résultait des témoignages recueillis que le trust n'était pas géré par l'intimée. Pareille conclusion résulte au demeurant du courrier de l'intimée du 28 décembre 2015, dont le témoin O_____ a déclaré que F_____ l'avait préparé; aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause ce dernier témoignage, ni de retenir qu'un autre trust que le E_____ Trust aurait été constitué à cette époque.

Partant, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelant.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'un contrat de mandat entre l'intimée et feu D_____ portant sur la création et la gestion du E_____ Trust. Compte tenu de ce mandat, il était en droit d'obtenir les renseignements, détenus par l'intimée, sur les éléments de fortune de la défunte transférés dans ce trust. Ces informations étaient nécessaires pour déterminer la masse successorale de cette dernière et pour évaluer le respect et la bonne exécution des instructions données par elle, ainsi que la validité et la légalité des trusts mis en place par et sur conseils de l'intimée. En tous les cas, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, il avait le droit d'obtenir ces informations.

5.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).

L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid. 6.4).

L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. Le devoir de renseigner peut même porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3, in JdT 2014 II p. 217 ss).

En règle générale, selon l'art. 405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3; 133 III 664 consid. 2.5). Ces derniers doivent donc prouver qu'il existait un mandat entre le de cujus et le(s) mandataire(s) défendeur(s) (art. 8 CC). En effet, en raison de l'universalité de la succession, les héritiers sont subrogés au défunt dans tous les droits et toutes les obligations patrimoniales de celui-ci et par conséquent également dans le droit d'obtenir la reddition de compte relative aux rapports contractuels, pour autant que ces rapports n'aient pas eu un caractère strictement personnel (art. 560 CC).

5.1.2 A teneur de l'art. 518 al. 2 CC, les exécuteurs testamentaires sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).

Comme les héritiers, l'exécuteur testamentaire a le même droit d'obtenir des informations de tout tiers et ce, par la voie judiciaire (Piller, Commentaire romand CC II, 2016, n° 21 et 142 ad. art. 518 CC). En effet, le droit successoral à l'information découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. A rigueur de texte, ces deux dispositions visent l'échange d'informations entre cohéritiers. Toutefois, la jurisprudence a jugé que les héritiers peuvent tirer de ces dispositions un droit à l'information à l'égard de tiers, notamment des banques (ATF 132 III 677
consid. 4.2.4).

5.1.3 Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2007, relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, le terme "trust" vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant (settlor) - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes (trustees), chargées de les administrer et d'en disposer, dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé (cf. également Message du Conseil fédéral concernant l'approbation et l'exécution de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, FF 2006 561, p. 568).

Il s'ensuit qu'un trust n'est pas fondé sur un contrat, mais sur un acte juridique unilatéral émanant du settlor (Message, op.cit., FF 2006 561, p. 569).

Selon la doctrine qui s'est attachée à examiner cette institution, le régime de propriété ("ownership") du trust est complexe. Quoi qu'il en soit, les opinions semblent converger pour accorder au trustee le titre juridique, soit le "legal title" constituant le "legal ownership" et au bénéficiaire l'"equitable title" constituant l'"equitable ownership". Le "legal title" du trustee le légitime en tant que plein propriétaire à l'égard du monde extérieur et lui confère les pouvoirs d'un propriétaire, tandis que l'"equitable title" du bénéficiaire lui confère la pleine jouissance économique des avoirs du trust (ATF 143 II 350 du 7 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Le constituant d'un trust peut prévoir des prestations pour lui-même - devenant ainsi le bénéficiaire du trust - ou encore se réserver le droit de dissoudre le trust pour en récupérer le patrimoine. Dans le cas d'un trust révocable, le constituant conserve l'accès au patrimoine du trust. Il ne se dessaisit donc pas définitivement de son patrimoine. Dans le cas d'un trust irrévocable, il convient d'établir une distinction entre le trust non discrétionnaire et celui discrétionnaire. Tandis que les bénéficiaires sont déjà désignés dans le trust non discrétionnaire, dans le trust discrétionnaire, les bénéficiaires n'ont aucun droit ferme de requérir du trustee le paiement de revenus ou de parts de capital du trust (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4153/2017 du 11 octobre 2018 consid. 7.1.1.2).

5.1.4 Comme indiqué sous consid. 5.1.1 et 5.1.2, le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus, il doit établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part l'acquisition de cette prétention par voie successorale. Même si la prétention a un fondement contractuel, il n'en demeure pas moins que la légitimation pour faire valoir ce droit relève, elle, du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5).

Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012
consid. 3.5). En effet, dès lors que l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle avec la banque, et que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des res inter alios acta, l'héritier n'a pas de droit contractuel aux renseignements en ce qui concerne ces valeurs patrimoniales dont le défunt n'était qu'ayant droit économique. Il n'a ainsi pas de droit à l'égard d'institutions tels que des trusts ou des fondations du Liechtenstein (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019
consid. 4.2.2.2).

En d'autres termes, le droit aux renseignements des successeurs de l'ayant droit économique des biens appartenant à un véhicule successoral - tel un trust, comme en l'espèce - ne peut être invoqué sans autre en cas de transfert des avoirs du de cujus à des véhicules successoraux. Les conditions auxquelles la doctrine reconnaît un droit aux renseignements des héritiers varient de manière substantielle selon les auteurs. Il ressort toutefois de manière unanime que ce droit n'est reconnu qu'aux héritiers réservataires et qu'il est soumis à une pesée d'intérêts entre le secret bancaire dont le véhicule successoral, détenteur du compte, peut se prévaloir et le droit des héritiers réservataires à faire valoir leurs droits successoraux (Chappuis, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, in SJ 2005 II 37,
p. 56 et 57).

En effet, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que toute action est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique du demandeur, [...] seul l'héritier réservataire, dont la réserve est lésée et dont l'action en réduction n'est pas périmée, ou l'héritier légal, qui dispose d'un droit au rapport et au partage, sont en droit d'obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant. En revanche, l'intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques doit prévaloir sur l'intérêt de l'héritier qui ne dispose d'aucun de ces droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient que feu D_____ et l'intimée étaient liées par un contrat de mandat portant sur des conseils en vue de la constitution de trusts, ainsi que sur la constitution et la gestion de ceux-ci.

L'intimée, quant à elle, reconnait avoir fourni des conseils à la défunte, ayant conduit à la mise en relation avec L_____, en vue de la constitution du E_____ Trust. En revanche, elle nie toute implication dans la constitution et la gestion concrète de celui-ci.

A teneur du dossier, les allégations de l'intimée sont corroborées. En effet, aucun élément ne permet de prouver l'existence d'un contrat de mandat visant la constitution et la gestion de trusts entre la défunte et l'intimée. Au contraire, les témoins N_____ et O_____ ont affirmé que le trustee du E_____ Trust, soit l'entité chargée de le gérer, n'était pas l'intimée, mais L_____, une société juridiquement distincte sise en Nouvelle Zélande. Celle-ci a d'ailleurs confirmé sa qualité de trustee par courrier du
17 août 2015 adressé à K_____. Il ressort également des avis de crédit produits par l'appelant que les ordres afférents étaient donnés par L_____.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que feu D_____ n'ait eu des contacts qu'avec l'intimée n'est pas déterminant. En effet, il est établi que cette dernière a officié en qualité d'intermédiaire entre la défunte et le trustee. Les témoins N_____ et O_____ ont affirmé que l'intimée ne déployait qu'une activité de soutien administratif pour le trustee. Le témoin P_____ a d'ailleurs déclaré avoir compris que l'intimée "représentait à Genève" le trustee. Compte tenu de ses connaissances en matière financière, la défunte a pu, elle aussi, comprendre et accepter le rôle intermédiaire de l'intimée. Le contrat de "marketing and administration services agreement" conclu entre L_____ et l'intimée démontre également l'activité de soutien administratif de cette dernière. Le témoignage de M_____, selon lequel sa mandante K_____ lui avait dit que l'intimée avait la maîtrise du E_____ Trust, n'est pas propre à mettre en doute ce qui précède. En effet, ce témoin n'était pas présent à l'époque des faits litigieux, contrairement à P_____, qui a assisté au premier entretien entre feu D_____ et l'intimée, et n'a fait que rapporter des dires indirects.

Contrairement à ce que l'appelant soutient, rien de pertinent ne peut être déduit de ce qu'il n'existe pas de contrat entre feu D_____ et L_____, dès lors qu'un settlor et un trustee ne sont pas liés juridiquement. Pour rappel, un trust n'est pas fondé sur un contrat, mais sur un acte juridique unilatéral émanant du settlor. En revanche, la représentation d'un trustee par un tiers n'est pas inenvisageable, ce qui ne fait pas pour autant dudit tiers un mandataire du settlor.

Au regard de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelant n'avait pas démontré l'existence d'un contrat de mandat entre la défunte et l'intimée portant sur la constitution et encore moins sur la gestion de trusts, en particulier le E_____ Trust. L'instruction de la cause n'a d'ailleurs porté que sur le trust précité, aucun élément de la procédure ne permettant de retenir l'existence d'autres trusts, dont pourtant l'appelant persiste à alléguer, sans fournir aucun élément à ce propos, qu'ils auraient été créés.

Il s'ensuit que l'appelant ne bénéficie pas d'un droit contractuel à l'information à l'encontre de l'intimée s'agissant des avoirs de feu D_____ détenus par le E_____ Trust.

Seule une activité de conseil entre la défunte et l'intimée a été établie, à propos de laquelle l'appelant ne fait pas valoir qu'il devait vérifier la bonne ou mauvaise exécution de ce mandat. L'appelant n'a donc pas intérêt à une reddition de compte sur ce point.

5.2.2 Même à admettre la création et la gestion d'un trust par l'intimée, dont feu D_____ était bénéficiaire, une prétention de l'appelant en reddition de compte ne saurait être admise.

En effet, les témoins N_____ et O_____ ont affirmé que le E_____ Trust était irrévocable et discrétionnaire. Le témoin P_____ a d'ailleurs confirmé le caractère "permanent, solide et indiscutable" de ce trust. Feu D_____ a ainsi perdu tout droit sur les biens transférés au E_____ Trust et est uniquement devenue l'ayant droit économique de ceux-ci.

Or, cette dernière est décédée sans laisser d'héritier réservataire, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Conformément aux principes rappelés supra, l'appelant ne peut donc pas faire valoir de droit successoral aux renseignements concernant des véhicules successoraux, auxquels la défunte a transféré une partie de ses avoirs, faute d'intérêt juridique, comme l'a retenu le premier juge.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais afférents à la demande principale et à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront fixés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b et 105 al. 1 CPC; art. 5, 17, 21 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensé avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera donc condamné à verser la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires d'appel.

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel et ceux afférents à la requête en versement de sûretés (art 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à libérer les sûretés en garantie des dépens fournies, à due concurrence, en faveur de l'intimée et à restituer le solde à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 janvier 2019 par A_____ contre le jugement JTPI/18211/2018 rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6522/2016-22.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Fixe à 3'000 fr. le montant des dépens d'appel dus par A_____ à C_____ SA - C_____.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer à concurrence de 3'000 fr. en faveur de C_____ SA - C_____ les sûretés en garantie des dépens fournies par A_____.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés en garantie des dépens, soit 2'000 fr., à A_____.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.