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Décisions | Chambre civile

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C/8147/2018

ACJC/1484/2019 du 09.10.2019 sur JTPI/19542/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CRÉANCE DANS LA FAILLITE;ÉTAT DE COLLOCATION
Normes : LP.219.al4.leta; LP.219.al5.ch2; LP.175; CO.339.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8147/2018 ACJC/1484/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 9 octobre 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION, c/o Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/19542/2018 rendu le 13 décembre 2018 et reçu par A______ le 17 décembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a rejeté l'action en contestation de l'état de collocation dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à charge de celui-ci (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il conclut à ce que sa production dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION soit admise à l'état de collocation en 1ère classe pour un montant de 37'575 fr., subsidiairement pour un montant de 31'284 fr. 75, et à ce qu'il soit ordonné au Préposé de l'Office cantonal des faillites de rectifier l'état de collocation en conséquence.

b. Dans sa réponse du 8 mai 2019, la MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : la Masse en faillite) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. La Masse en faillite ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 12 juillet 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ a été engagé en qualité de directeur de la société B______ SA, sise à Genève, dès le mois de septembre 2008. Il a occupé cette fonction jusqu'à son licenciement qui a pris effet le 31 juillet 2012.

b. Par requête déposée en conciliation devant le Tribunal des prud'hommes le
24 juillet 2012, A______ a assigné B______ SA en paiement de divers montants à titre de créances salariales.

c. Par jugement du 13 août 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ SA à verser à A______ les sommes brutes de 45'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2012, à titre de salaire pour les mois de novembre 2011 à juillet 2012, et de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant au salaire dû pendant le délai de congé.

d. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2016, notifié à A______ le 10 juin 2016.

Par pli du 23 août 2016, le Tribunal fédéral, faisant suite à un fax du 19 juillet 2016, a confirmé au conseil de A______ qu'aucun recours n'avait été formé devant lui contre l'arrêt susvisé.

Le 2 septembre 2016, le greffe de la Cour a délivré un certificat attestant de l'entrée en force de cet arrêt au conseil de A______, qui indique l'avoir reçu le 20 septembre 2016.

e. Le 30 août 2016, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______ - en validation d'un séquestre obtenu le 15 juillet 2016 -, qui a été frappé d'opposition le jour même.

f. Par requête formée le 30 septembre 2016 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer.

Par jugement du 16 février 2017, notifié au précité le 22 février 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive requise.

g. Par jugement du 29 mai 2017, statuant sur requête de A______, le Tribunal a prononcé la faillite sans poursuite préalable de B______ SA.

h. Par courrier du 11 janvier 2018, A______ a produit dans la faillite de
B______ SA, EN LIQUIDATION une créance d'un montant total de 83'522 fr. 10, dont une créance salariale de 69'044 fr. 40.

i. Le ______ 2018, l'Office cantonal des faillites a dressé l'état de collocation dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, dont il ressort que l'entier de la production de A______ a été colloqué en 3ème classe.

A teneur de ce document, le dividende probable était de 100% pour les créances de 1ère classe, respectivement de 21.37 % pour les créances de 2ème classe et de 0% pour celles de 3ème classe.

Par avis publié le ______ 2018 dans la Feuille d'avis officielle (FAO), le délai pour contester l'état de collocation a été fixé au 2 avril 2018.

j. Par demande formée le 31 mars 2018 devant le Tribunal, A______ a contesté l'état de collocation précité, concluant à ce que sa production soit admise en
1ère classe pour un montant de 37'575 fr., subsidiairement pour un montant de 31'284 fr. 75, et à ce qu'il soit ordonné au Préposé de l'Office cantonal des faillites de rectifier l'état de collocation en conséquence.

k. Dans sa réponse du 22 juin 2018, la Masse en faillite a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 août 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les créances en salaire de A______ étaient devenues exigibles à la fin de chaque mois et les autres créances à la fin des rapports de travail, soit le 31 juillet 2012. Le délai rétrograde de six mois prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP devait être prolongé de la durée de la procédure menée devant les juridictions prud'homales, à savoir de 1'418 jours - depuis le dépôt de la demande (le 24 juillet 2012) jusqu'à la notification à A______ de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2016 (le 10 juin 2016). Contrairement à ce que soutenait le précité, le délai rétrograde n'avait pas à être prolongé de la durée de la procédure de mainlevée. Ce délai avait été ainsi prolongé jusqu'au 11 janvier 2013. Les créances litigieuses étant devenues exigibles bien avant cette date, c'est à juste titre que la production de A______ avait été colloquée en 3ème classe.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Danse le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1 et les réf.; 135 III 545 consid. 1). En l'espèce, elle est donc supérieure à 10'000 fr. (100% de 37'575 fr.).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que les créances salariales litigieuses étaient devenues exigibles avant l'expiration du délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP, de sorte que sa production ne pouvait être colloquée qu'en 3ème classe. Il fait valoir qu'en sus des 1'418 jours décomptés par le Tribunal, celui-ci aurait dû prolonger ce délai de 158 jours, pour tenir compte de la durée de la procédure de mainlevée (du 30 septembre 2016, date du dépôt de la requête, jusqu'au 6 mars 2017, date d'expiration du délai de recours contre le jugement de mainlevée), et de 75 jours supplémentaires (du 10 juin au 24 août 2016) correspondant à la période entre la notification de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2016 et la réception du courrier du Tribunal fédéral attestant de ce qu'aucun recours n'avait été formé par B______ SA. Il convenait encore de prolonger le délai rétrograde de 56 jours correspondant à la période s'étant écoulée entre le dépôt de la requête de faillite jusqu'au prononcé effectif de la faillite. Si les périodes de suspension avaient été correctement prises en compte, le premier juge aurait alors constaté que la production de l'appelant devait être colloquée en 1ère classe pour un montant de 37'575 fr.

2.1 Sont colloquées en première classe les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (art. 219 al. 4 let. a LP).

Ce délai semestriel est un délai rétrograde en ce sens que le dies a quo est dans le passé puisqu'il est antérieur à l'ouverture de la faillite. Mais une fois déterminé le jour à partir duquel il court, le délai est computé dans le sens direct. Le dies a quo du délai rétrograde est le moment, constaté dans le jugement de faillite, où la faillite est ouverte conformément à l'art. 175 LP (Gilliéron, Commentaire LP, n. 93
ad. art. 219 LP).

Selon l'art. 219 al. 5 ch. 2 LP, ne sont pas comptés, dans les délais fixés pour les créances de première classe, la durée d'un procès relatif à la créance. Contrairement à la durée d'un procès relatif à la même créance, la durée d'une poursuite visant au recouvrement de la créance n'est ainsi pas décomptée (ACJC/342/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.1; Jeanneret, CR-LP, 2005, n. 27 ad. art. 219 LP; contra: JEANDIN, Les privilèges de l'art. 219 LP, in SJ 2013 II 177, 206).

Pendant la durée de la procédure, le délai est suspendu et non interrompu : un nouveau délai ne commence dès lors pas à courir à l'issue du procès, le délai est uniquement prolongé de la durée du procès (PICHONNAZ, CR CO I, 2ème éd. 2012, n. 5 et 6 ad. art. 132).

Une procédure civile débute par le dépôt de la requête de conciliation lorsque la demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 et 198 CPC) ou le dépôt de la demande lorsque la conciliation est exclue (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 69 et 70, n. 341 à 348). Elle se clôture, notamment, par une décision finale entrée en force de chose jugée formelle, c'est-à-dire un jugement au fond ou d'irrecevabilité qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire. Le moment de l'entrée en force intervient à l'échéance du délai de recours si aucun recours n'est interjeté, au moment du prononcé du jugement sur recours ordinaire ou au moment de l'envoi du retrait du recours au juge. En l'absence de voie de recours ordinaire, l'entrée en force intervient au moment du prononcé du jugement (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad. art. 138 CO). Dans le système du CPC, la seule voie de recours ordinaire assorti d'un effet suspensif de par la loi (art. 315
al. 1 CPC), est celle de l'appel au sens des art. 308 ss CPC (HOHL, Procédure civile, Tome I, op. cit., p. 380, n. 2280).

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF), qui est un recours en réforme et n'a en principe pas d'effet suspensif, est un recours extraordinaire (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, p. 404 n. 2199).

2.2 L'opposition formée au commandement de payer a pour effet de suspendre la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Le créancier qui en requiert la continuation doit donc établir, au moment du dépôt de sa réquisition, que cette opposition a été retirée ou expressément écartée par une décision judiciaire exécutoire. Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (GILLIERON, op. cit., n. 40 ad art. 88 LP).

En cas d'opposition, le délai est suspendu à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle (i.e. lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif). Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP; DCSO/68/2017 du 9 février 2017 consid. 2.1; cf. ég. ATF 126 III 479 consid. 2).

2.3 Est exigible la créance dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2).

Toutes les créances qui découlent du contrat de travail deviennent exigibles à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). Il s'agit d'une règle absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Le débiteur d'une telle créance n'a pas à être interpellé par le créancier pour se trouver en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2; 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf.).

2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances de salaire de l'appelant (novembre 2011 à juillet 2012) sont devenues exigibles à la fin de chacun des mois concernés. L'indemnité de 10'000 fr. est quant à elle devenue exigible le 1er août 2012, les rapports de travail ayant pris fin le 31 juillet 2012.

La faillite de l'intimée a été prononcée le 29 mai 2017. Le délai rétrograde de six mois prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP et échéant initialement le 29 novembre 2016 doit être prolongé de la durée de la procédure devant les autorités cantonales des prud'hommes - correspondant à 1'418 jours, du dépôt de la demande en conciliation, le 24 juillet 2012, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour du 6 juin 2016 à l'appelant, le 10 juin 2016 -, soit jusqu'au 11 janvier 2013. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de décompter le temps qui s'est écoulé entre le prononcé de l'arrêt et le courrier du Tribunal fédéral attestant de ce qu'aucun recours n'avait été formé devant lui contre cette décision. En effet, le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est une voie de droit extraordinaire, qui n'a pas d'effet suspensif de par la loi, de sorte que la procédure prud'homale s'est clôturée le 10 juin 2016, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge. Comme relevé ci-dessus (consid. 2.1), le dies a quo du délai rétrograde est le moment, constaté dans le jugement de faillite, où la faillite est ouverte conformément à l'art. 175 LP; il n'y a donc pas lieu de décompter le temps qui s'est écoulé entre le dépôt de la requête de faillite et l'ouverture de la faillite, ce d'autant que l'art. 219 al. 5 LP ne prévoit pas un tel motif de suspension.

Il découle de ce qui précède que les créances litigieuses sont devenues exigibles avant l'expiration du délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP. Tel serait également le cas si l'on prolongeait ce délai, par hypothèse, de la durée de la procédure de mainlevée, soit de 146 jours (du 30 septembre 2016, date du dépôt de la requête, jusqu'au 22 février 2017, date de la notification à l'appelant du jugement de mainlevée, cette décision ayant été rendue en procédure sommaire [art. 251
let. a CPC] et ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours au sens de
l'art. 319 CPC [art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC]).

C'est donc à raison que la production de l'appelant a été colloquée en 3ème classe dans sa totalité.

2.5 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1,
105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/19542/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8147/2018-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.