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Décisions | Chambre civile

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C/27015/2017

ACJC/1664/2018 du 29.11.2018 sur JTPI/4862/2018 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; BAIL À LOYER ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : LP.83.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27015/2017 ACJC/1664/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Fédération de Russie), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4862/2018 du 27 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa demande en libération de dette à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié le 7 mai 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit pas à B______ les sommes de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, de 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et de 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2017, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et à ce que la radiation en soit ordonnée, sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 8 août 2018 adressé à la Cour, B______ a indiqué que « [la] plainte contre [s]on ancien colocataire de [s]on hangar, A______, a été close du fait de la lenteur de la procédure qui a permis au filou de quitter Genève! ». Etait jointe une lettre de la Chambre de surveillance des offices de poursuites et faillites du 15 juin 2018, transmettant à B______ copie du rapport de l'office des poursuites du 11 juin 2018, et l'informant de ce que l'instruction de la cause A/2______/2018 était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

c. Par réplique du 19 septembre 2018, l'appelant a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

d. L'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe du 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Le 13 mai 2015, B______, bailleur, et C______ SA, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux, sis ______ [GE], destinés à l'exploitation d'une ______. Le bail était conclu jusqu'au 31 décembre 2021.

Le loyer mensuel de 3'200 fr. en 2015, augmentait à 3'225 fr. dès janvier 2016, à 3'250 fr. dès janvier 2017 et à 3'350 fr. dès le 1er janvier 2021.

A______, administrateur président avec signature individuelle de C______ SA, était codébiteur solidaire des loyers dus.

b. La faillite de C______ SA a été prononcée le ______ 2016.

c. Le 13 mars 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er décembre 2016, 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2017 a été notifié à A______ à la requête de B______.

La cause de l'obligation était le contrat de bail à loyer du 13 mai 2015.

A______ y a formé opposition.

d. L'état de collocation de C______ SA a été déposé le 2 mai 2017. Le dividende probable pour les créanciers de 1ère classe était de 61,38% et de 0% pour ceux de 2ème et 3ème classe.

B______ est inscrit à l'état de collocation en qualité de créancier gagiste mobilier, pour des créances de 515 fr. et de 16'175 fr., relatives respectivement à une facture pour installations électriques et aux loyers d'octobre 2016 à février 2017.

A______ figure également à l'état de collocation en qualité de créancier gagiste mobilier pour une créance de 133'793 fr. 80, relative aux loyers dus au 31 octobre 2016 et intérêts.

Devant le Tribunal, A______, représenté par son mandataire, a exposé que B______ devrait toucher environ 17'000 fr. dans la faillite de C______ SA, celui-ci indiquant que seuls 13'000 fr. devraient lui revenir, à une date inconnue, d'après les informations reçues de l'Office des faillites.

e. Par jugement JTPI/13126/2017 du 13 octobre 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à B______ les sommes de 3'225 fr.
avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er novembre 2016, de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, de 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et de 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2017, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et à ce que la radiation en soit ordonnée, sous suite de frais et dépens.

g. Par réponse du 5 février 2018, B______ a conclu en substance à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions.

h. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 19 mars 2018; leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience, lors de laquelle les parties ont persisté dans les termes de leurs précédentes conclusions.

i. Le 28 mai 2018, l'Office des faillites a établi un décompte de gage mobilier adressé à B______, faisant état d'une créance admise en gage mobilier de
16'175 fr., d'un montant à verser de 10'706 fr. 95 et d'un découvert de 5'468 fr. 05 admis en 3e classe.

j. La faillite de C______ SA a été clôturée le ______ 2018 et la société radiée.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la créance de B______ de 12'950 fr. [recte : 16'175 fr.] relative à cinq loyers non payés découlant du contrat de bail du 13 mai 2015, n'était pas contestée par A______ et que celui-ci ne remettait pas en cause son statut de codébiteur solidaire des loyers dus aux côtés de C______ SA. Il a ensuite considéré que A______ n'avait pas démontré qu'à ce jour la dette avait été éteinte par paiement de C______ SA, de sorte que celui-ci devait être débouté de ses conclusions en libération de dette.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374).

Les exigences quant à la motivation de l'appel sont applicables par analogie à la réponse à l'appel. Si l'appel n'est pas (suffisamment) motivé, le CPC ne permet pas à l'instance d'appel de décider sur la base du dossier. Il en va autrement de la réponse à l'appel, qui sert en premier lieu à donner à l'intimé l'occasion de se déterminer. Pour autant qu'il n'exerce pas d'appel joint (art. 313 CPC), il n'a plus aucune influence sur l'objet du litige. Il n'est dès lors pas obligé de se déterminer sur l'appel. S'il ne dépose pas de réponse, l'instance d'appel peut en principe statuer sur la base du dossier ou assigner des débats (arrêts du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4).

En l'espèce, la réponse de l'intimé, qui tient en une phrase sans référence au contenu de l'appel, ne remplit pas les conditions de formes requises par la loi, elle est partant irrecevable. Il sera statué sur la base du dossier.

1.3 La Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces 1 et 3 produites par l'appelant sont recevables, car postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. La pièce 2, datée du 6 novembre 2017, est irrecevable, car elle aurait pu être produite en première instance déjà. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige.

3. L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimé, créancier gagiste, serait totalement désintéressé dans le cadre de la faillite de C______ SA, puisque les créanciers de première classe le seraient à concurrence de 61,38%, ce qui mettrait fin à la solidarité. En poursuivant l'appelant pour les mêmes créances que celles produites dans la faillite, l'intimé pourrait s'enrichir illégitimement. Les art. 143 et 144 CO auraient été violés.

3.1.1 L'action en libération de dette prévue à l'article 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Le demandeur (i.e. le poursuivi) devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (arrêt du TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.2).

Si le demandeur (i.e. le poursuivi), invoque des moyens nouveaux (paiement, remise de dette, compensation, etc.), il doit alléguer et prouver les faits dont résulteraient que le droit du poursuivant n'existe pas et qu'aucune prestation n'est due (Gilliéron, Commentaire LP, n. 53ss et 80s. ad art. 83 LP).

3.1.2 A teneur des articles 143 al. 1 et 144 al. 1 et 2 CO, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette ; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO).

3.2 En l'espèce, comme l'a retenu justement le Tribunal, l'appelant n'a pas remis en cause la créance en poursuite de 16'175 fr. en capital, pas plus que son obligation de codébiteur.

Cela étant, il résulte des pièces nouvellement produites en appel que l'intimé a perçu pour cette même créance 10'706 fr. 95 dans la faillite de C______ SA, le solde impayé étant de 5'468 fr. 05 en capital. L'appelant a donc prouvé qu'il était libéré à concurrence du montant perçu par l'intimé dans ce cadre de la faillite de C______ SA.

Le jugement doit en conséquence être annulé et il sera fait droit à l'action en libération de dette à concurrence de ce montant.

4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 Le montant des frais de première instance, arrêté à 2'000 fr. sera confirmé, étant précisé qu'il n'est pas remis en cause par les parties et qu'il est conforme à la loi. Dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause sur la base d'une pièce nouvellement produite en appel, il se justifie de laisser les frais de première instance à sa charge. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. L'intimé ayant comparu en personne en première instance, aucun dépens ne lui sera alloué.

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'600 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 800 fr. chacune, l'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause. Ils seront compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'appelant la somme de 800 fr. au titre de remboursement des frais.

Pour les mêmes motifs, il n'y pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé plaidant au demeurant en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4862/2018 rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27015/2017-5.

Au fond :

L'admet.

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait statuant à nouveau :

Dit que A______ ne doit pas à B______ la somme en capital de 10'706 fr. 95.

Dit qu'en conséquence la poursuite, n° 1______ ira sa voie, sous déduction du montant en capital de 10'706 fr. 95.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais d'appel à 1'600 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de remboursement des frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.