Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17135/2016

ACJC/1710/2018 du 07.12.2018 sur JTPI/5800/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.02.2019, rendu le 03.07.2019, CASSE, 5D_34/2019
Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION ; FARDEAU DE LA PREUVE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17135/2016 ACJC/1710/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 DECEMBRE 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre le jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2018, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44,case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5800/2018 du 16 avril 2018, la 10ème Chambre du Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 29 août 2016 par A______ SARL contre l'état de collocation dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ SARL des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à
5'000 fr., compensés intégralement avec les avances effectuées par A______ SARL et mis intégralement à sa charge (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5).

En substance, le Tribunal a retenu que la demanderesse en première instance n'avait ni prouvé, ni même allégué de manière suffisamment claire et précise un état
de fait qui aurait éventuellement permis au Tribunal d'admettre l'existence d'une quelconque créance à l'encontre de la défenderesse, notamment.

Ce jugement a été communiqué pour notification le 18 avril 2018.

B.            Par acte expédié le 22 mai 2018 à l'adresse du greffe de la Cour intitulé "appel", A______ SARL a conclu à l'annulation du jugement et à l'admission en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite B______ SA de sa production pour un montant total de 81'704 fr. 60, le préposé de l'Office des faillites étant requis de rectifier l'état de collocation de la faillie en conséquence, la Cour devant en outre prendre acte "de la compensation par l'appelante de tout montant dû par A______ SARL à B______ SA avec tout montant dû par B______ SA à A______ SARL". Elle conclut préalablement à ce que des témoins soient entendus et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée en première instance, le tout sous suite de frais et dépens.

A______ SARL reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir statué en procédure ordinaire indiquant la voie de l'appel comme voie de droit, alors que la procédure avait été instruite en procédure simplifiée, ce qui ressortait d'une ordonnance de preuve du même tribunal, le dividende probable de la liquidation de la faillite de B______ SA étant pour le surplus de zéro pourcent. De ce fait, elle intitule son recours "appel" mais considère déposer un recours. Pour le surplus, elle fait grief au Tribunal d'avoir violé l'article 250 LP, ainsi que son droit à la preuve et les dispositions relatives à la procédure simplifiée en ne lui permettant pas d'apporter la preuve des faits qu'elle avait allégués dans sa demande. Elle reproche en outre au Tribunal une constatation inexacte des faits découlant de la violation de son droit d'apporter les preuves de ceux-ci qu'elle avait sollicitées.

Par réponse du 8 août 2018 déposée au greffe de la Cour, la masse en faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La demande déposée par A______ SARL ne contenait aucun allégué de faits, ni aucune autre forme de preuve que les pièces visées dans l'écriture et produites à son appui. Les allégations nouvelles figurant dans le recours sont irrecevables au sens de l'art. 326 al. 1 CPC. Le Tribunal avait confirmé à juste titre que la créance avait été écartée du fait qu'elle n'était pas rendue vraisemblable. Le Tribunal n'avait pour le surplus ni violé les règles de la procédure simplifiée, ni violé le droit à la preuve, la recourante ne s'étant pas conformée à l'art. 8 CC. En procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal était resté dans ses prérogatives. Enfin, en tant qu'elle se plaint d'une constatation inexacte des faits, la recourante ne respecte pas le cadre des motifs pouvant être invoqués dans un recours.

En date du 5 septembre 2018, A______ SARL a répliqué, persistant dans ses conclusions.

C.           Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a.    B______ SA était une société anonyme inscrite le ______ 1990 au Registre du commerce de Genève dont le but était l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics ainsi que tous travaux ______.

b.   Par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SA. La raison sociale de la société a été modifiée pour devenir B______ SA, EN LIQUIDATION à la suite de sa dissolution.

c.    A______ SARL a produit dans la faillite de B______ SA, EN LIQUI-DATION, une créance de 70'373 fr. 45 avec intérêts à 6% à compter du 19 avril 2016.

Deux pièces étaient jointes à la production de créance, soit un courrier du
19 avril 2016 de A______ SARL à B______ SA adressé à cette dernière "en relation avec le chantier cité en référence et vos carences et défaut à ce jour. En conséquence de ce qui précède, le dommage actuel sous réserve d'amplification s'élève à 67'000 fr. sans tenir compte des indemnités dues au sens de 106 CO". En outre une pièce intitulée "décompte" émanant de A______ SARL et datée du
14 juillet 2016, jour de la production, mentionnait un :

"Dommage au 19 avril 2016 :

- Montant 67'000.00

- Intérêt au taux de 6% 96,03,

- date 19 mai 16,

- 106 CO 3'350

Total 70'446, 03".

d.   B______ SA avait été mise en œuvre par A______ SARL, maître de l'ouvrage, aux fins d'exécuter des travaux divers de raccordement d'un bâtiment sis ______ à Genève.

e.    Par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2016, l'Office des faillites a déposé l'état de collocation relatif à la faillite de B______ SA écartant en totalité, car non justifiée par pièces, la créance produite par A______ SARL, relevant que la faillie se prétendait créancière de cette dernière. Le dividende prévisible pour les créanciers en 2ème et 3ème classe était de zéro pourcent.

f.     En date du 29 août 2016, A______ SARL a introduit une action en contestation de l'état de collocation auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la masse en faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, concluant à ce que soit admise en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite de B______ SA sa production pour un montant total de 134'000 fr., à ce qu'il soit ordonné au
préposé de l'office des faillites de rectifier l'état de collocation de la faillie en conséquence et à ce qu'il soit pris acte de la compensation par A______ SARL de tout montant dû par elle à B______ SA avec tout montant dû par B______ SA à son égard. Son mémoire de demande était constitué, hors conclusions, d'une page et demi d'explications intitulées "discussion et droit" exposant succinctement le déroulement de la procédure de collocation et se référant quant aux faits à la base de la créance invoquée aux pièces produites. Elle a produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées plus haut, un courrier du 5 août 2016 de l'Office des faillites lui réclamant un montant de 81'704 fr. 60 dû à la faillie selon une facture finale du 27 juillet 2016, une facture du 25 août 2015 de la faillie à elle-même de 59'400 fr., ainsi qu'une facture de la faillie à elle-même du 9 octobre 2015 à hauteur de 32'400 fr. Elle a produit en outre une pièce intitulée "procès-verbal de constat au 27 avril 2016" établie le 9 août 2016 et signée par un certain C______ ayant suivi le chantier dont il est question et stipulant avoir pu "constater les défauts suivants: travail non exécuté en temps et en heures avec un délai de 45 jours de retard, soit au minimum au regard de l'état locatif de l'immeuble, la somme de 98'000 fr.; travail complémentaire effectué par des tiers pour la somme de environ 12'000 fr.; surveillance accrue (______) à hauteur de environ 8'000 fr.; défaut de contrôle ante travaux (______) et correctifs apportés à hauteur de environ 16'000 fr. Après analyse ces défauts s'élèvent à ce jour à un montant total d'environ 134'000 fr.".

g.    Le 29 mars 2017, la masse en faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au rejet de l'action comme entièrement infondée, le montant produit étant totalement "dénué de preuve", la créance n'étant dès lors en rien rendue vraisemblable. Pour le surplus, aucun avis des défauts respectant les exigences légales n'avait été adressé par A______ SARL à B______ SA.

Le Tribunal a tenu une audience le 4 mai 2017 lors de laquelle A______ SARL a déposé un bordereau de pièces complémentaire et sollicité l'audition de quatre témoins, réduisant ses conclusions à un montant de 81'704 fr. 60, la masse en faillite ayant sollicité l'audition de l'animateur de la société faillie et confirmé que le dividende de 3ème classe serait nul.

h.   Par une ordonnance de preuve de neuf pages (sic) du 23 octobre 2017, le Tribunal a entre autre refusé l'audition des parties, respectivement des témoins requis, et refusé d'ordonner une expertise comme sollicité par A______ SARL lors de l'audience précédente. Une audience de plaidoiries orales finales a été convoquée à cette occasion. Pour refuser l'audition des témoins sollicités le Tribunal a retenu d'une part, que le mémoire de demande était tellement lacunaire qu'il ne lui appartenait pas de combler les carences relevées par l'audition de témoins dont il ne savait sur quel point déterminé ils devaient être entendus, les probatoires n'ayant pas pour vocation de préciser ou de compléter un état de fait imprécis, et d'autre part, que les auditions sollicitées s'apparentaient à une recherche indéterminée de preuves.

Les parties ont plaidé lors de l'audience du 29 novembre 2017, persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

Selon l'art. 319 let a. CPC, les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel peuvent faire l'objet d'un recours.

Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse d'une action en contestation d'état de collocation correspond au montant du dividende prévisible (ATF 131 III 451 consid. 1.2; HIERHOLZER, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl. 2010 n° 49 ad. art. 250).

1.2 Dans le cas présent, le dividende prévu pour les créanciers de 3ème rang
étant de zéro pourcent, la valeur litigieuse est nulle. Dans cette mesure, contrairement à la voie de droit indiquée par le Tribunal dans son jugement, seul le recours est ouvert, comme la recourante l'a pertinemment relevé.

1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Il est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 Dans la mesure où en l'espèce, il a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, auprès de l'instance compétente, le recours est recevable.

2.             2.1 L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de leur existence ou inexistence. Son effet est limité à la procédure de faillite en cours, et bien que la question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fasse de la part du juge l'objet à titre préjudiciel d'un examen au fond fondé sur le droit matériel, le jugement - formateur - n'est pas opposable au failli qui n'est en principe pas partie à la procédure (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005 n° 1 ad. art. 250 LP).

Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 8 CC; le demandeur dans l'action contre la masse) (art. 250 al. 1 LP). Le demandeur doit prouver sa prétention quant à son existence et son montant (Hierholzer, Basler Kommentar 2010, n° 61 ad
art. 250 LP).

Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Selon l'art. 370 al. 2 CO, l’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi.

Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuves, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2;
136 III 552 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, A______ SARL a produit dans la faillite de B______ SA une créance de 70'373 fr. 45, laquelle a été rejetée, ce qu'elle conteste.

Il lui incombait donc d'apporter la preuve de ce que ce montant lui était dû.

Or, force est d'admettre avec le Tribunal que la recourante n'a pas prouvé être détentrice d'une créance à l'encontre de l'intimée, ni même rendu vraisemblable ce fait. En faisant grief au Tribunal d'avoir violé l'article 250 LP, elle soutient en réalité que celui-ci a fait une appréciation erronée des faits. Elle estime avoir fourni toutes les pièces nécessaires de manière à démontrer l'existence de sa créance. Or, comme l'a rappelé le Tribunal, il ne ressort pas des pièces produites, essentielle-ment établies par elle-même et sur lesquelles figurent des montants dont on ignore quelle est la base, qu'une créance en dommages et intérêts issue de réparations ayant été nécessitées par des défauts allégués de la prestation de la faillie pourrait en être déduite. Avec le Tribunal, on constatera également que le dossier ne contient aucun avis des défauts, qui eut été la prémisse nécessaire à ce qu'un dommage puisse devoir être réparé à charge de l'intimée. A ce défaut, on ne voit pas en quoi la constatation des faits opérée par le Tribunal serait manifestement inexacte, de sorte que ce grief doit être rejeté.

En tant qu'elle invoque pour le surplus une violation de son droit à la preuve, le grief de la recourante tombe à faux. En effet, le Tribunal, qui pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves (art. 157 CPC), pouvait valablement retenir que l'audition des témoins sollicitée, au vu des carences présentées par la requête quant à sa motivation, confinait à la recherche indéterminée de preuves. En outre, comme rappelé plus haut, en l'absence d'un avis des défauts selon les formes prévues par les règles sur le contrat d'entreprise qui aurait pu servir de base à une prétention en dommages et intérêts, l'audition de témoins apparaissait vaine. En ce sens, le Tribunal n'a commis aucune violation du droit à la preuve.

3. Par conséquent, intégralement mal fondé, le recours sera rejeté sous suite de frais à charge de la recourante et fixés à 1'200 fr. Ce montant sera compensé par l'avance de frais de même montant versée par elle et acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 22 mai 2018 par A______ SARL contre le jugement JTPI/5800/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17135/2016-10.

Au fond :

Le rejette et confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.