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Décisions | Chambre civile

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C/6327/2016

ACJC/1826/2018 du 20.12.2018 sur JTPI/10392/2018 ( OO )

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION ; SÛRETÉS
Normes : CPC.99.al1.letd
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6327/2016 ACJC/1826/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 20 decembre 2018

 

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Malte, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018 et cité sur requête de sûretés, comparant parMe Pierre-Olivier Allaz, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ CORP, sise ______, Panama, intimée et requérante sur requête de sûretés, comparant par Me Afshin Salamian, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur action en contestation de l’état de collocation, a écarté de l’état de collocation de la masse en faillite de C______ SA en liquidation du 8 mars 2016 la créance de A______ LTD colloquée en 3ème classe pour un montant de 5'565'576 fr. 60 (ch. 1 du dispositif), ordonné que le dividende afférent à la créance de A______ LTD écartée de l’état de collocation de la masse en faillite de C______ SA en liquidation soit alloué à B______ CORP à concurrence de sa créance colloquée de 2'716'591 fr. 82, frais judicaires et dépens non couverts du présent jugement en sus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires, mis à la charge de A______ LTD, à 11'000 fr. (ch. 3), condamné cette dernière à payer à B______ CORP 17'422 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (ch. 5);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 4 septembre 2018, A______ LTD a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, au fond, à son annulation et au rejet intégral de l'action en contestation de l'état de collocation formée par B______ CORP, avec suite de frais;

Que dans sa réponse du 19 novembre 2018, B______ CORP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais;

Que par requête formée le même jour, B______ CORP a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ LTD de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 18'640 fr. au minimum dans un délai de dix jours dès l'entrée en force de la décision rendue à cet égard; qu'elle a invoqué qu'il existait un risque considérable que A______ LTD ne puisse rembourser les dépens auxquels elle serait condamnée dans le cadre de la procédure d'appel dans la mesure où celle-ci se verrait comptablement amputée d'un montant de 5'565'576 fr. ce qui ne pouvait qu'avoir des conséquences comptables et financières importantes, qu'elle était déjà débitrice envers elle des frais de première instance, qu'elle s'était rendue coupable par le passé d'asset stripping en soustrayant les actifs de sa filiale genevoise, qu'elle avait refusé de postposer sa créance à l'égard de celle-ci alors que cela aurait pu permettre d'éviter sa faillite et que les frais d'arbitrage LCIA du 18 décembre 204, duquel découlait sa propre créance, n'avaient toujours pas été remboursés; qu'au vu du tarif des frais en matière civile, le montant des sûretés devait être fixé à 18'640 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de 194'155 fr.;

Qu'invitée à se déterminer sur cette requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, A______ LTD a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); que le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1);

Que selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il y a d’autres raisons que celles mentionnées aux let. a à c qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés; que cette notion est une notion juridique indéterminée et que le tribunal doit en juger selon son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3);

Qu'en l'espèce, la requérante invoque en premier lieu que l'intimée se verrait comptablement "amputée" d'une somme importante, ce qui aurait nécessairement des conséquences comptables et financières; que cette simple affirmation ne permet cependant pas encore en elle-même de considérer que ces conséquences entraîneraient un risque considérable que la citée ne puisse s'acquitter des dépens qu'elle pourrait, le cas échéant, être condamnée à verser à la requérante;

Que la requérante ne peut se prévaloir du montant des frais qui lui sont dus par la citée selon le jugement attaqué, qui n'est pas définitif et dont aucun élément ne permet de retenir que leur versement n'est "pas garanti" comme l'affirme la requérante sans étayer son propos; que la requérante ne fonde par ailleurs pas, à juste titre, sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC;

Que le fait que la citée se serait rendue coupable d'asset stripping à l'égard de sa filiale genevoise n'est pas déterminant et ne permet pas de considérer que la requérante encourrait un risque que ses dépens d'appel ne soient pas versés par la citée;

Qu'il en va de même du refus de la citée de postposer une créance;

Qu'enfin, la requérante ne soutient pas que les frais de l'arbitrage LCIA du 18 décembre 2014 seraient dus par la citée et cette dernière allègue que c'est C______ SA qui en est débitrice, de sorte que l'absence de paiement de ces frais n'est pas pertinent pour apprécier s'il y a un risque que les dépens qui seraient par hypothèse dus par la citée à la recourante ne seront pas payés;

Qu'enfin, le montant desdits dépens, tels qu'ils sont estimés à ce stade par la requérante, soit un montant de 18'400 fr., n'apparaît pas particulièrement élevé et qu'aucun élément ne rend vraisemblable que la citée ne serait pas en mesure de s'en acquitter;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de sûretés en garantie des dépens sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée par B______ CORP
le 19 novembre 2018 dans la cause C/6327/2016-3.

La rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.