Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20478/2013

ACJC/820/2018 du 01.06.2018 sur JTPI/9969/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.08.2018, rendu le 28.10.2019, CASSE, 4A_455/2018
Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; APPARENCE DE DROIT; ORGANE(PERSONNE MORALE)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20478/2013 ACJC/820/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 1ER JUIN 2018

 

Entre

A______ [SA], ayant son siège ______ (ZG), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2017, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ [& Cie], ayant son siège ______ (British Virgin Islands), intimée, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9969/2017 rendu le 16 août 2017, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée par B______ à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière à payer à B______ la somme de 2'064'464 USD avec intérêts à 5,75% l'an dès le 1er juin 2012 jusqu'au 28 février 2013 inclus, puis de 12% l'an dès le 1er mars 2013 jusqu'au 31 août 2013 inclus, et enfin de 5% l'an dès le 1er septembre 2013, sous déduction de la somme de 50'000 USD payée le 17 août 2012, de la somme de 75'000 USD payée le 9 novembre 2012 et de la somme de 75'000 USD payée le 21 décembre 2012 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 40'700 fr., mis ceux-ci à la charge de A______, compensé ceux-ci à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par A______ et à hauteur de 40'200 fr. avec les avances de frais fournies par B______ (ch. 3), condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 40'200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 40'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le montant de 45'000 fr. versé par cette dernière à titre de sûretés en garantie des dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte du 18 septembre 2017, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, elle conclut, préalablement, au maintien des sûretés fournies par B______ en exécution de l'ordonnance n° OTPI/1673/2014 du 19 décembre 2014, et, principalement, au déboutement de B______ des fins de sa demande ainsi qu'à la libération en sa faveur du montant de 45'000 fr. fourni par B______ au titre de sûretés en garantie des dépens, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 24 novembre 2017, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 18 décembre 2017 et duplique du 22 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par courrier du 25 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, active dans le commerce international de matières premières, est une société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, selon certificat délivré le
28 février 2013 par l'agent C______ [Sàrl], auprès duquel elle est domiciliée. Son unique directeur est D______.

L'ayant droit économique de B______ est E______. Le rôle de F______ aux côtés de celui-là n'a pas été explicité dans la présente procédure.

b. A______ est une société sise à ______ (Zoug), active dans le commerce international des matières premières.

Son administrateur depuis octobre 2006 est G______, titulaire de la signature individuelle. Il a été désigné président du conseil d'administration le 29 novembre 2012 et a été radié de ses fonctions en juillet 2014.

L'ayant droit économique de A______ est H______, selon la déclaration de G______ devant le Tribunal. Le rôle de I______ aux côtés de H______ n'a pas été explicité dans la présente procédure.

D. a. B______ et A______ ont conclu trois contrats à ______ (Ukraine) les 15, 16 et 17 novembre 2010 ("1______", "2______" et "3______"), rédigés en langues russe et anglaise, dont la validité est admise par les parties.

Ces contrats d'achat et de vente portent sur plusieurs milliers de tonnes métriques (tm) de charbon, respectivement de charbon raffiné, pour plusieurs millions de dollars étatsuniens. Ils n'ont été négociés ni par D______ ni par G______, qui ne se connaissent pas. B______ a mené ces négociations par l'intermédiaire de son ayant droit économique, E______. Le nom de la personne ayant négocié pour le compte de A______ ne ressort pas de la présente procédure.

b. Selon les préambules et les annexes de ces trois contrats, B______ était représentée par D______ et A______ par G______.

c. La signature apposée sur le timbre humide de A______ est composée en particulier d'une grande boucle suivie de trois petits cercles (ci-après : la signature figurative).

Cette signature figurative ne correspond pas à celle de G______, lequel a produit dans la présente procédure un spécimen authentifié de sa signature par un notaire zougois.

G______ a déclaré que la signature figurative ne correspondait pas à celle de H______, sans toutefois l'établir.

A______ n'a déposé aucune plainte pénale en relation avec l'apposition de cette signature figurative, selon la confirmation de son administrateur.

d. D______, qui n'a pas signé ces contrats, a expliqué avoir autorisé une personne de la société de ______ [Ukraine] à y apposer pour son compte une signature semblable à la sienne, précisant que B______ admettait être valablement liée par ces contrats.

e. L'art. 12.1 du contrat du 17 novembre 2010 précise que toutes les annexes, modifications et avenants au contrat sont valables à conditions d'être faits par écrit et dûment signés par les représentants autorisés des parties.

E. Par courrier du 17 mai 2011 signé par E______ et F______, B______ s'est adressée directement à H______ et I______ pour se plaindre de livraisons insuffisantes de charbon et d'un retard de paiement.

Le 31 août 2011, B______ a adressé un nouveau courrier à A______, à l'attention de G______, avec copies à H______ et I______, relatif à l'exécution imparfaite du contrat du 16 novembre 2010 (2______).

Par courrier du 30 septembre 2011, A______, se référant à un courrier de B______ du 22 septembre 2011, a contesté toute responsabilité et annoncé que son conseil d'administration examinerait une solution. La signature figurative était apposée sur le timbre humide de A______, d'un graphisme quelque peu différent que celle qui avait été précédemment apposée sur les contrats.

Par courrier du 22 novembre 2011 adressé à A______, à l'attention de G______, avec copies à H______ et I______, B______ l'a relancée au sujet des négociations en cours en vue d'être remboursée d'une somme de 2'176'897 USD 17.

F. a. Le 28 mai 2012, B______ et A______ ont signé un "Agreement" (ci-après : la convention) avec effet au 1er juin 2012 pour mettre un terme à leurs différends dans l'exécution des trois contrats les liant.

A teneur de cette convention, A______ a reconnu devoir à B______ la somme de 2'064'464 USD, payable avec intérêts entre le 1er juin 2012 et le 28 février 2013. L'intérêt était de 5,75% dès le 1er mars 2013 [recte : 2012]. En cas de retard dans le remboursement de la dette et/ou des intérêts au 1er mars 2013 [recte : 2012], le montant dû porterait intérêt à 12% jusqu'au paiement de l'entier de la dette au
1er septembre 2013.

Cette convention comprenait une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et d'élection du droit suisse.

Elle a été signée par D______ pour le compte de B______ Elle comporte le timbre humide de A______, l'indication "By G______", ainsi que la signature figurative (avec quelques nuances) apposée sur le sceau de cette société.

b. Par courrier du 11 juin 2012 adressé à A______, à l'attention de G______, B______ lui a demandé en vain de lui adresser l'original de la convention du
28 mai 2012 dûment signée par lui et a annexé une copie de cette convention munie de la signature figurative.

D______, qui ignorait à cette époque que la signature figurative n'était pas celle de G______, a déclaré lors de l'instruction de la cause avoir demandé un exemplaire original de celle-ci parce qu'il ne voulait pas se contenter d'avoir une copie en mains.

c. Par courrier du 26 juillet 2012, A______ a prévenu B______ de ce qu'elle ne parvenait pas à effectuer le paiement selon leur accord daté du 1er juin 2012, mais qu'elle ferait son possible pour s'exécuter dès mi-août 2012. La signature figurative a été apposée sur le timbre humide de A______.

G. a. Le 17 août 2012, A______, par le débit de son compte auprès de J______, a fait virer la somme de 50'000 USD à B______ avec la mention suivante : "PAYMENT OVER AGREEMENT […] 28.05.12".

G______ a déclaré lors de l'instruction de la cause que lui seul avait pu autoriser ce paiement à B______ de 50'000 CHF [recte : USD].

A______ n'a jamais sollicité le remboursement de ce montant.

b. Par courrier du 24 septembre 2012 adressé à A______, à l'attention de G______ et H______, avec copie à I______, B______ lui a reproché de ne pas respecter l'échéancier de paiement et a décidé de porter le taux d'intérêt à 14%. Elle l'a sommée de respecter strictement l'échéancier de paiement sous peine d'exiger d'autres garanties pour l'exécution de la convention du 28 mai 2012.

Par réponse du 2 octobre 2012, A______ a rappelé à B______ que celle-ci était à l'origine du conflit et qu'elle avait néanmoins accepté de solder les comptes entre elles par un paiement en faveur de cette dernière durant la période du 1er juin 2012 au 1er mars 2013. A______ a précisé que c'était dans cet état d'esprit qu'elle avait accepté de signer la convention du 28 mai 2012 et demandait à B______ de lui confirmer qu'elle s'en tiendrait à la teneur de cette convention sans élever de prétentions supplémentaires et infondées. La signature figurative a été apposée sur le timbre humide de A______.

c. Par courrier du 8 octobre 2012 adressé à A______, à l'attention de G______, avec copies à H______ et I______, B______ lui a confirmé que la convention demeurait en force et l'a priée d'effectuer ses paiements sans chercher d'excuses.

H. a. Le 9 novembre 2012, A______, par le débit de son compte auprès de J______, a fait virer la somme de 75'000 USD à B______ avec la mention suivante :"PAYMENT OVER CONTRACT 1______ [...] 15.11.2010".

b. Par courrier du 13 novembre 2012 adressé à A______, à l'attention de G______ avec copie à I______, B______ a accusé réception de ce paiement de 75'000 USD et a réclamé le paiement du solde de 1'996'494 USD 76 en capital plus intérêts payables avant le 28 février 2013. Elle a reproché à A______ ses paiements tardifs et occasionnels, lesquels ne correspondaient pas aux promesses données notamment par I______ et H______ au nom de A______.

Par courrier du 3 décembre 2012 adressé à A______, à l'attention de G______, avec copie à I______, B______ lui a reproché d'avoir violé son engagement de lui verser un montant substantiel, en dépit des assurances données par I______. G______ a confirmé lors de l'instruction de la cause qu'il avait reçu ce courrier et l'avait transmis au "propriétaire" de A______.

Par réponse du 5 décembre 2012, A______ a confirmé à B______ agir dans le cadre de l'"Agreement". Ce courrier est muni de la signature figurative.

c. Le 21 décembre 2012, A______, par le débit de son compte auprès de J______, a fait virer la somme de 75'000 USD à B______ avec la mention : "PAYMENT OVER CONTRACT 1______ […] 15.11.2010".

I. a. Le 1er mars 2013, B______ a déposé une requête en cas clair et en paiement par-devant le Tribunal à l'encontre de A______ (C/4______/2013).

b. Par réponse du 31 mai 2013, A______ a requis des sûretés et conclu à l'irrecevabilité de la requête.

Elle a pour le surplus contesté être liée par la convention du 28 mai 2012, au motif que seul G______ était titulaire de la signature individuelle, laquelle ne correspondait pas à la signature figurative selon le spécimen authentifié de celle de l'administrateur. Elle a allégué avoir découvert l'existence possible de la convention après le versement de 50'000 USD le 17 août 2012, lequel n'emportait pas ratification de cette convention. A______ avait ensuite effectué les paiements de 75'000 USD chacun sur la base du contrat du 15 novembre 2010 et non plus en se référant à cette convention.

B______ soutient avoir appris à ce moment-là seulement que la signature figurative n'était pas celle de G______.

c. Par jugement JTPI/11223/2013 du 30 août 2013, la requête formée par B______ a été déclarée irrecevable en l'absence de versement des sûretés.

J. a. Le 10 mars 2014, B______ a assigné A______ en paiement par-devant le Tribunal, concluant à la constatation de la validité de la convention du 28 mai 2012 et à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 2'064'464 USD avec intérêts à 5.75% l'an dès le 1er juin 2012 et à 12% dès le 1er mars 2013, sous déduction des sommes de 50'000 USD, 75'000 USD et 75'000 USD payées respectivement les 17 août 2012, 9 novembre 2012 et 21 décembre 2012.

b. Par réponse du 30 juin 2015, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de B______

Elle a fait valoir que B______ n'avait pas qualité pour agir, puisqu'elle était introuvable à l'adresse indiquée sur son papier à entête. Elle a exposé avoir déposé une requête d'arbitrage à l'encontre de B______ auprès de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre commerciale et Industrielle d'Ukraine à ______ (Ukraine), qui l'avait remise pour notification le
17 avril 2015 à la société K______ [service postal privé], laquelle avait confirmé n'avoir pas pu délivrer ce pli. L'adresse de notification ne mentionnait pas la domiciliation de B______ auprès de l'agent C______.

Elle a déclaré invalider la convention du 28 mai 2012 pour cause d'erreur et de lésion.

A l'appui de sa réponse, A______ a produit une version des contrats des 15, 16 et 17 novembre 2010 et de leurs annexes cosignées par G______ aux côtés de la signature figurative. Lors de l'instruction de la cause, l'administrateur a reconnu avoir signé ces documents postérieurement à l'apposition de la signature figurative. Il ne savait pas qui en était le titulaire et ne s'était pas interrogé sur son apposition préalable. Il a ajouté avoir signé ces documents sur instruction du "propriétaire" de A______.

c. B______ a produit un certificat d'incorporation actualisé au 19 janvier 2016, identique à celui du 28 février 2013.

d. Par ordonnance OTPI/1673/2014 du 19 décembre 2014, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés d'un montant de 45'000 fr., ce dont celle-ci s'est acquittée.

K. Dans la décision entreprise, le Tribunal a admis la qualité pour agir de B______, refusant de prendre en considération l'échec de la notification de la requête d'arbitrage à une adresse qui n'était pas celle de la société, telle que résultant de son certificat d'incorporation.

Il a considéré que A______ était valablement engagée par la convention du
28 mai 2012, parce que le pouvoir de signature qu'elle avait conféré à son administrateur n'excluait pas sa représentation par d'autres personnes, même non inscrites au Registre du commerce. Le "mystérieux signataire" devait être considéré comme un représentant de A______, puisqu'il avait signé les contrats, dont la validité avait été admise par cette société, ainsi que l'intégralité de la correspondance, au moyen du papier à en-tête et du timbre humide de la société.

Même à supposer que le "mystérieux signataire" n'eût pas été doté de pouvoirs, A______ n'en serait pas moins engagée par l'effet de l'art. 33 al. 3 CO, en raison de l'apparence de pouvoirs conférés à ce "mystérieux signataire" et de la bonne foi de B______, laquelle était fondée à retenir que la signature figurative appartenait à G______ puisqu'il représentait la société selon les préambules des contrats.

En tout état de cause, A______ avait ratifié la convention du 28 mai 2012 par le virement de 50'000 USD effectué le 17 août 2012, dont la cause se référait explicitement à cette convention.

Pour le surplus, A______ se prévalait en vain de la lésion, en totale contradiction avec son argumentation principale.

Le Tribunal a admis les prétentions de B______, sous réserve de l'interdiction de l'anatocisme.

EN DROIT

1. L'appel est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1
let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

2. L'intimée soutient que l'appel est irrecevable pour défaut de motivation.

2.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelante critique l'argumentation développée par le Tribunal et tente de démontrer que son point de vue l'emporte sur celui du premier juge.

Par conséquent, l'appel satisfait aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est recevable à cet égard.

3. L'appelante ne remet plus en cause avec raison la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 5 LDIP), en application du droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), la convention attributive de juridiction étant autonome par rapport au contrat principal (ATF 121 III 495 consid. 5a; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 24 ad art. 5 LDIP).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 66 CPC et 154 LDIP en admettant à tort la qualité pour agir de l'intimée malgré l'échec de la notification de la requête d'arbitrage.

4.1 Selon l'art. 66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Selon l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

Selon l'art. 155 let. c. LDIP, le droit applicable à la société régit notamment la jouissance et l'exercice des droits civils.

Selon l'art. 90 du Business Companies Act de 2004 (BCA), la société doit avoir en tout temps un siège social dans les Iles Vierges Britanniques, que celui-ci soit une adresse physique à ce lieu (al. 1) ou qu'il se trouve au siège d'un agent enregistré (al. 3, let. b).

Selon l'art. 28 al. 1 BCA, la société dispose de la pleine capacité d'exercer ou d'entreprendre des affaires ou des activités, d'accomplir des actes ou de conclure des transactions.

4.2 En l'espèce, l'intimée a justifié de son incorporation selon le droit des Iles Vierges Britanniques par la production des certificats officiels dressés les
28 février 2013 et 19 janvier 2016 par son agent C______ auprès duquel elle a enregistré son siège social. Elle dispose par conséquent de la jouissance et de l'exercice des droits civils, en application de l'art. 28 al. 1 BCA.

Par conséquent, le Tribunal a retenu avec raison la capacité de l'intimée à être partie au litige.

5. L'appelante conclut préalablement au maintien des sûretés fournies par l'intimée.

5.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Il s'agit des mesures provisionnelles au sens des art. 262 ss CPC (ATF 138 III 378 consid. 6.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4; Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 14b ad art. 315 CC et Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, p. 400, n. 2424).

La fourniture de sûretés en garantie des dépens peut être ordonnée aux conditions de l'art. 99 CPC.

5.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appel emporte effet suspensif également du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, la conclusion préalable de l'appelante est sans objet, les sûretés ordonnées en application de l'art. 99 CPC n'étant pas des mesures provisionnelles au sens des art. 262 CPC.

6. L'appelante reproche au Tribunal une constatation lacunaire des faits.

6.1 Selon l'art. 310 CPC, l'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits (let. b).

L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310
let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

6.2 En l'espèce, les critiques de l'appelante ont été prises en compte dans la mesure utile à la solution du litige, et les faits pertinents omis par le Tribunal intégrés dans l'état de fait ci-dessus.

7. L'appelante reproche en substance au Tribunal une violation de l'art. 33 al. 3 CO, pour avoir considéré qu'elle était liée par la convention du 28 mai 2012, pourtant signée par une personne non autorisée. Elle conteste que le versement de
50'000 USD emporte ratification de cette convention, celui-ci résultant d'une erreur interne, les paiements subséquents se référant d'ailleurs au contrat du 15 novembre 2010.

L'appelante reproche également au Tribunal une violation de l'art. 14 CO, les parties n'ayant pas convenu par écrit de déroger au contrat du 11 novembre 2017, comme l'imposait l'art. 12.1. En effet, la convention litigieuse n'était pourvue d'aucune signature manuscrite originale de l'appelante.

7.1 Selon l'art. 55 CC, la volonté de la personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2).

Est un organe celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a, 122 III 225 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3).

L'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle d'un organe formel (ATF 101 Ib 422 consid. 5a 435; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3 publié in SJ 2009 1).

Est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe, à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société; on parle d'un organe de fait (ATF 117 II 570 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3).

La jurisprudence et la doctrine ont ainsi admis que peut aussi être rangée au nombre des organes la personne qui exerce de facto des fonctions dirigeantes et qui, de par la situation qu'elle occupe dans l'affaire et les pouvoirs qui lui sont dévolus, participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale (organe de fait ou organe matériel) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2.1 et 3.2.2; ATF 128 III 29 = JdT 2003 I 18 consid. 3a; ATF 101 1b 422 consid. 5a). Pour qu'une personne se voie reconnaître la qualité d'organe de fait, il faut qu'elle apparaisse durablement compétente pour prendre sous sa propre responsabilité certaines décisions qui aillent au-delà de la simple expédition des affaires courantes et déploient des effets perceptibles sur le résultat des affaires (TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2.1 et 3.2.2; ATF 128 III 29 = JdT 2003 I 18 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'un collaborateur exécute de manière indépendante l'activité qui lui a été confiée dans un champ d'activité fortement restreint. On exige bien plus de lui qu'il puisse influencer la formation de la volonté de l'entreprise (ATF 121
III 453 = JdT 1997 199, consid. 4b).

7.2 En l'espèce, tant les contrats des 15, 16 et 17 novembre 2010, dont la validité n'est pas remise en cause, que la convention du 28 mai 2012 portent, pour le compte de l'appelante, à l'exclusion de toute autre signature, la signature figurative. Ainsi, l'administrateur autorisé figurant au Registre du commerce n'a pas signé ces documents.

L'activité de l'auteur de la signature figurative a été durable, puisque celui-ci a été l'unique signataire de l'appelante du 15 novembre 2010 au 5 décembre 2012, tant des contrats, de la convention, que de la correspondance commerciale qui s'en est suivie avec l'intimée, sur le papier à entête et sous le timbre humide de la société.

Les contrats portaient sur plusieurs millions de dollars étatsuniens, ce qui démontre l'ampleur des compétences et du pouvoir décisionnel de l'auteur de la signature figurative. Il en va de même de la signature de la convention, laquelle emportait reconnaissance de dette pour la somme de 2'064'464 USD.

C'est ce même signataire qui s'est référé à la conclusion de la convention du
28 mai 2012 dans son courrier à l'intimée du 2 octobre 2012, confirmant l'engagement de l'appelante et manifestant l'intention de celle-ci de poursuivre son exécution.

C'est également lui qui a répondu au courrier de l'intimée du 3 décembre 2012, transmis au "propriétaire" de l'appelante par l'administrateur autorisé, en apposant la signature figurative sur le courrier du 5 décembre 2012 à l'entête de l'appelante.

Au vu de ces nombreux éléments, la Cour considère que l'auteur de la signature figurative était organe de fait de l'appelante. Celle-ci est dès lors pleinement engagée par les actes de son organe de fait - ce qu'au demeurant elle ne conteste pas s'agissant des contrats - étant relevé qu'elle n'a jamais déposé plainte contre l'auteur de la signature figurative, ni soutenu qu'il s'agissait d'un faux.

Le jugement doit ainsi être confirmé, par substitution de motifs.

Il n'y a dès lors pas lieu de revoir le litige sous l'angle des règles sur la représentation au sens de l'art. 32 ss CO, ce qui dispense la Cour d'examiner les autres arguments de l'appelante.

8. L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 35'000 fr. (art. 17 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 28'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10],
art. 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 18 septembre 2017 contre le jugement JTPI/9969/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20478/2013-10.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser la somme de 28'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.