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Décisions | Chambre civile

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C/3695/2015

ACJC/214/2018 du 20.02.2018 sur JTPI/8295/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION ; MOTIVATION ; IMPUTATION ; ACOMPTE
Normes : CO.85.al1; CO.87.al1; CPC.308.al2; CPC.311.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3695/2015 ACJC/214/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2017, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, domiciliée p.a. Office des faillites, 54, route de Chêne, 1208 Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8295/2017 du 22 juin 2017, notifié le 29 juin 2017 à A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation de la faillite de B______ SA formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), débouté A______de toutes ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de celui-ci et compensés avec l'avance fournie (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 30 août 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à ce que la Cour dise qu'il était titulaire d'une créance de 20'412 fr. à l'encontre de B______SA en liquidation et que cette créance avait été rejetée à tort par l'Office des faillites, admette en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite de B______ SA sa production pour un montant de 20'412 fr. et ordonne à l'Office des faillites de rectifier l'état de collocation en conséquence, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal en l'invitant à statuer à nouveau et à dire qu'il était titulaire d'une créance de 20'412 fr. à l'encontre de B______ SA en liquidation et que cette créance avait été rejetée à tort par l'Office des faillites, à admettre en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite de B______ SA sa production pour un montant de 20'412 fr. et à ordonner à l'Office des faillites de rectifier l'état de collocation en conséquence.

b. La masse en faillite de B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle invoquait la compensation à hauteur de 20'412 fr. à l'encontre de A______.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Le recourant n'ayant pas répliqué, la Cour, par avis du 11 décembre 2017, a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier :

a. C______ est une entreprise individuelle sise au ______ et ayant pour but les conseils et services en matière de personnel, dans l'industrie, l'informatique et le tertiaire. A______ en est le titulaire avec signature individuelle.

b. B______ SA, en liquidation, était une société anonyme sise ______, dont la faillite a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 mai 2014, avec effet à partir de cette date à 14:15, et publiée le ______ 2014 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elle avait pour but les commerce, location et développement de solutions informatiques, ainsi que conseil, mise à disposition de personnel et gestion de projets dans les domaines de la finance, de l'industrie et du commerce électronique, participation à des entreprises, opérations poursuivant des activités similaires, y compris de nature immobilière en dehors de la Suisse. A______ en était l'administrateur unique avec signature individuelle.

B______ SA bénéficiait de l'autorisation de pratiquer la location de services délivrée par l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

c. Par "Contrat d'apporteur d'affaires (recherches de candidats)" signé le 11 janvier 2012 entre B______ SA et C______, la première a confié à la seconde, soit pour elle A______ désigné consultant "possédant un vaste réseau de connaissances", des mandats non-exclusifs de recherche de candidats "selon des jobs descriptions émises par B______ SA sur les profils requis et cherchés par B______ pour son activité". Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée.

Le consultant devait présenter des candidats à B______ SA et verrait son action récompensée par des commissions, en cas de placement du candidat chez un client de B______ SA.

L'article 6 relatif à la rétribution prévoyait :

"La base de rétribution du consultant, sur le placement de candidats amenés par lui, est déterminée de la manière suivante:

Compte tenu du rapport particulier entre la société B______ SA et le consultant celui-ci ne facture pas de marge commerciale à B______ SA. Celle-ci demeure donc chez B______ SA.

La facturation se fera sur la base de services ou du salaire brut de la personne fournie, majorée de 15% pour couvrir les charges sociales, absence et vacances.

La facture est basée sur une time sheet fournie par la personne ayant effectué le travail et selon un tarif en principe journalier."

Entendu par le Tribunal, A______ a exposé que les personnes présentées à B______ SA étaient ses propres employés qu'il rétribuait par un salaire mensuel. C'était ce salaire majoré, conformément au contrat, qui était ensuite facturé en fonction des jours de travail. La marge facturée couvrait les charges sociales payées par A______, qui ne dégageait donc pas de bénéfice du placement effectué.

d. Par courrier du 31 mai 2014, C______ a transmis à B______ SA, dont la faillite avait été déclarée neuf jours plus tôt, deux factures (n° 1______ et 2______) à l'en-tête "K______ & L______" et avec la mention "C______" en pied de page. La facture n° 1______ s'élevait à 11'884 fr. 32 et avait trait aux honoraires d'assistance "I______" pour le mois de mai 2014, correspondant à 21 jours au tarif de 524 fr., plus TVA 8% en 880 fr. 32. La facture n° 2______ de 8'527 fr. 68 avait trait aux honoraires d'assistance "J______" pour le mois de mai 2014, correspondant à 21 jours à 376 fr. plus TVA 8% en 631 fr. 68. Etaient jointes aux factures deux fiches horaires de D______ et E______ pour le mois de mai 2014. D______ avait travaillé 168 heures en mai du 1er au 30 mai 2014 et E______ 168 heures pour la même période.

Il est admis par les parties que ces factures correspondaient à la facturation du travail déployé par D______ ("J______") et E______ ("I______") pendant cette période.

e. Entendue dans le cadre de cette procédure, D______ a déclaré avoir été employée par C______ de 2009 à 2014 en tant que consultante informatique. Elle recevait des fiches de salaire avec un en-tête sur lequel figuraient les noms de A______ et la raison sociale B______ SA, mais ne se souvenait plus si son contrat de travail mentionnait également B______ SA et qui procédait au versement de son salaire. Selon la fiche de salaire de mai 2014, son salaire brut s'est élevé à 5'750 fr., soit un salaire net de 5'051 fr. Elle avait travaillé pour la banque F______ pendant toute la durée de son contrat et remplissait à ce titre systématiquement une fiche horaire pour l'activité déployée qu'elle adressait à A______, après contrôle du responsable de la banque, qui la contresignait.

f. E______ a déclaré avoir été employé par C______ du 10 décembre 2012 jusqu'en août 2015 en tant que consultant informatique et avoir travaillé pour un client, soit la Banque F______. Il ne savait pas quel était le lien entre C______ et B______ SA, étant précisé que A______ avait été son seul interlocuteur. D'après sa fiche de salaire pour mai 2014, son salaire brut s'est élevé à 8'000 fr., soit un salaire net de 7'016 fr. 96.

g. Il ressort de l'extrait de compte bancaire de A______ auprès du G______ que celui-ci a versé auxdits employés leur salaire du mois de mai.

Il n'est en outre pas contesté que le client de B______ SA lui a versé les honoraires - dont le montant n'est pas connu - dus pour le placement des deux personnes susmentionnées.

h. Il ressort du compte bancaire de B______ SA auprès de la banque H______ que celle-ci effectuait des versements mensuels à A______, portant la mention "acompte C______" accompagné du mois. Il n'a pas été allégué, ni établi selon quel critère l'acompte mensuel était calculé.

Le 21 mai 2014, veille de la déclaration de faillite, un versement de 16'500 fr. a été effectué en faveur de A______ avec la mention "acompte C______ mai".

i. Par courrier électronique du 23 octobre 2014, A______ a remis à l'Office des faillites (ci-après : l'Office) copies des deux factures précitées (n° 1______ et 2______) impayées selon lui.

j. Le 6 novembre 2014, l'Office a adressé à A______ une liste des productions de la faillite de B______ SA en lui impartissant un délai au 17 novembre 2014 pour fournir des renseignements, à défaut desquels les montants non justifiés seraient écartés.

k. Par courrier du 10 décembre 2014, A______ a remis à l'Office le contrat d'apporteur d'affaires et un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de B______ SA du 15 juin 2011. Il a fait valoir que les créances découlant des deux factures émises le 31 mai 2014 correspondaient au travail effectué par deux personnes chez un client de B______SA et que cette dernière avait facturé et encaissé les montants correspondant à ces missions, ajoutant que "la marge [était] demeurée chez B______ SA" et qu'il n'avait pas encaissé les montants qui lui étaient dus et qui couvraient les salaires de ces personnes. Il a en outre exposé que pour les exercices 2012 et 2013, les sommes encore dues au titre d'honoraires d'administrateur s'élevaient à 24'000 fr. pour chacune de ces années (sur 36'000 fr. d'honoraires annuels prévus). Pour l'exercice 2014, interrompu en avril, il ne s'attendait probablement pas à recevoir 32'000 fr. encore dus pour cet exercice.

l. Le 9 décembre 2014, l'administration de la faillite de B______ SA a porté à l'inventaire une prétention de 105'478 fr. 28 à l'encontre de A______, en remboursement d'un prêt actionnaire, dont le solde selon le bilan intermédiaire établi au 31 mars 2014 s'élevait à 144'478 fr. 28, créance réduite par compensation avec la créance de A______ pour un montant de 39'000 fr. au titre d'honoraires d'administrateur de 2012 à 2013. Elle a également porté à l'inventaire une prétention non chiffrée à l'encontre de A______ en restitution des tantièmes reçus en tant qu'administrateur durant les trois dernières années précédant le prononcé de la faillite, fondée sur l'art. 679 CO, et une prétention en enrichissement illégitime pour un montant de 50'507 fr. 74 au titre de "restitution de la TVA facturée à tort dans ses notes d'honoraires à B______ SA pour la période de 2012 jusqu'à la faillite."

m. Le 20 janvier 2015, puis le 3 février 2015, l'Office a déposé l'état de collocation dans la faillite de B______ SA. Il fait état d'un dividende probable de 100 % pour les créances colloquées en 1ère classe et 2ème classe et de 0.01% pour la 3ème classe. Les créances précitées de A______ découlant des factures n° 1______ et 2______ ont été écartées, car, selon l'Office, la production n'était pas suffisamment justifiée. Les créances de A______ au titre d'honoraires d'administrateur pour les années 2012 et 2013 ont été admises à concurrence de 39'000 fr., mais colloquées pour un montant nul, en raison du fait que le mandat d'administrateur de A______ pour l'année 2014 avait pris fin en mai 2014 et qu'il avait déjà perçu à ce titre 4'000 fr., que la créance était compensée avec le compte actionnaire débiteur et, le cas échéant, avec l'obligation de restituer les tantièmes (art. 679 CO).

n. Le 23 février 2015, A______ a déposé une action en contestation de l'état de collocation prenant les mêmes conclusions que celles prises en appel.

o. Par réponse du 19 juin 2015, la masse en faillite de B______ SA a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, subsidiairement, à ce que le Tribunal lui donne acte qu'elle invoquait la compensation à hauteur de 3'061 fr. 80, subsidiairement à hauteur de 20'412 fr. à l'encontre de A______.

p. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 8 mars 2016 à l'occasion de laquelle elles ont persisté dans leurs conclusions.

q. Au terme des enquêtes, le Tribunal a convoqué une audience de plaidoiries finales le 24 février 2017, à l'occasion de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

r. Dans le jugement entrepris, le premier juge a laissé ouvertes les questions de savoir si l'absence d'accord écrit valable signé par B______ SA et l'éventuelle fin du contrat au jour du prononcé de la faillite rendaient caduques les prétentions de A______. Il a cependant considéré que les prétentions du recourant s'élevaient au plus à 15% du salaire brut des employés concernés, soit 2'062 fr. 50, la TVA n'étant pas due. Ce montant était compensé par l'avance de 16'500 fr. versée par B______ SA pour le mois de mai 2014, qui ne correspondait pas aux honoraires d'administrateur de A______.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions.

Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend (ATF 140 III 65 consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1).

En l'espèce, le dividende prévisible pour les créances colloquées en troisième classe est de 0.01%. Ainsi, le dividende prévisible de la créance invoquée par A______ est d'un peu plus de 2 fr. (0.01% de 20'412 fr.).

Seule la voie du recours est donc ouverte en l'espèce. Le fait que A______ ait intitulé son acte "appel" ne fait cependant pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).

La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La teneur quasi identique (seuls les termes "appel" et "recours" divergent) des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC fait apparaître que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel, de sorte qu'il convient de se référer pour l'essentiel aux principes applicables au mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2).

2.1.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

2.2 En l'espèce, le premier juge a certes examiné plusieurs questions juridiques, mais pour n'en trancher finalement que deux : la quotité de la rémunération due et l'imputation d'un acompte déjà versé.

Le recourant remet en cause l'affectation de l'acompte à des prestations de mai 2014, alors qu'il s'agissait selon lui du paiement partiel de la facture due pour avril 2014. Il estime en outre que le premier juge a erré en retenant seulement 15% du salaire brut pour toute rémunération, alors que le contrat était explicite sur cette question. Il invoque ensuite deux dispositions, les art. 208 LP et 18 CO, sans formuler de griefs concrets à leurs sujets.

L'intimée estime que le recours serait irrecevable, faute de motivation suffisante.

Bien que lapidaire, la motivation proposée par le recourant est appropriée, dès lors qu'elle remet en cause les deux points tranchés par le premier juge. Le jugement ne contient pas de motivation subsidiaire, qui suffirait par elle-même à sceller le sort du litige et qui n'aurait pas été attaquée dans le recours.

Cependant, la seule mention des art. 208 LP et 18 CO est insuffisante pour considérer qu'elle constitue une critique recevable du jugement entrepris en lien avec ces dispositions légales. Ces dispositions ne seront donc pas examinées ci-après.

Le recours, déposé dans le délai et selon la forme prescrits, sera donc déclaré recevable, dans la mesure de ce qui précède.

3. L'intimée a produit une pièce nouvelle.

3.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

3.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée est donc irrecevable.

4. Le recourant remet en cause la prise en compte d'un acompte de 16'500 fr. que lui avait versé B______ SA avant sa faillite et la fixation à seulement 2'062 fr. 50 des revenus découlant du contrat dont il se prévaut pour le mois de mai 2014.

4.1. A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand - CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 86 CO). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Le débiteur doit prouver l'existence de sa déclaration et la conformité avec la prestation litigieuse. Dans le cas de l'al. 2, le créancier doit établir la mention de l'imputation sur la quittance, le débiteur son opposition immédiate (Loertscher, Ibid., n. 9 ad art. 86 CO).

A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

4.2 En l'espèce, à la publication de l'état de collocation, la masse en faillite a rejeté la prétention du recourant, estimant qu'elle était insuffisamment fondée.

Tel n'est cependant pas le cas. En effet, au vu des enquêtes, il a été établi que le recourant avait conclu un contrat "d'apporteur d'affaires" avec B______ SA, détentrice de l'autorisation de pratiquer la location de services, alors que le recourant n'était pas autorisé à exercer cette activité. Celui-ci devait fournir des candidats pour que B______ SA les place chez des clients. Elle leur facturait ensuite le travail fourni et était payée par les clients. Concrètement, pour le mois de mai 2014, le recourant avait mis à disposition deux de ses employés à B______ SA, qui les avait ensuite placés chez un client, lequel avait payé B______ SA.

Ainsi, conformément au contrat "d'apporteur d'affaires", B______ SA devait verser le salaire brut des personnes concernées, plus 15% pour couvrir les charges sociales, absence et vacances, tant que durait le placement chez le client. Cette interprétation de l'art. 6 du contrat est confortée par les déclarations et les pièces produites par A______.

L'économie du contrat révèle que le recourant était la personne louant réellement les services de ses employés, alors que B______ SA n'était qu'une intermédiaire et ne les employait pas. La validité du contrat peut ainsi paraître douteuse, dès lors que le recourant ne disposait pas de l'autorisation nécessaire à la location de services. Cette question peut néanmoins rester indécise au vu de ce qui suit.

Les factures du 31 mai 2014 - émises avant la publication de la faillite dans la FOSC - sont destinées à couvrir les salaires des employés mis à disposition de B______ SA par le recourant, plus les frais y afférents.

Il faut cependant noter que le contrat "d'apporteur d'affaires" qui doit être qualifié de contrat de mandat au sens des art. 394 et suivants CO a pris fin au jour du prononcé de la faillite de B______ SA le 22 mai 2014. Cependant, il n'a pas été plaidé par l'intimée qu'une partie des prestations dont le paiement a été réclamé aurait été effectuée après que le contrat avait pris fin.

Le recourant n'a en revanche pas démontré qu'il était soumis à la TVA et ne critique pas en deuxième instance ce point jugé par le Tribunal. Il sera donc retenu que la TVA n'était pas due.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a retenu que seuls 15% des montants dus à titre de salaire brut pouvaient être réclamés par le recourant. Il ressort en effet du contrat, ce que ne contredit pas l'intimée dans ses écritures, que celle-ci devait payer le salaire brut versé par le recourant aux employés mis à disposition, plus 15%.

En l'occurrence, le salaire brut mensuel des deux employés était de 5'750 fr, respectivement 8'000 fr. Il faut donc ajouter 15% à la somme de ces deux montants, soit un total de 15'812 fr. 50 ([8'000 fr. + 5'750 fr] + 15% de 13'750 fr.) pour obtenir le montant dû pour mai 2014 conformément au contrat. Le recourant n'expose pas comment il parvient à un résultat différent, soit quelque 20'000 fr., sur les factures émises à la fin mai 2014.

La créance invoquée par le recourant est donc fondée à concurrence de 15'812 fr. 50.

4.3 Reste la question de l'imputation de l'acompte.

Le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas établi que le versement de 16'500 fr. libellé "acompte C______ mai" et opéré en sa faveur correspondait à une autre prestation qu'il aurait fournie à B______ SA. Il ne pouvait s'agir des honoraires d'administrateur dus par cette dernière, puisque les montants ne correspondaient pas. Il en découlait qu'il fallait que ce versement soit imputé sur les factures adressées par le recourant à B______ SA.

Ce raisonnement est contesté par le recourant, qui invoque que l'acompte visait des factures du mois d'avril 2014.

L'intimée s'est bornée à s'en tenir au raisonnement du Tribunal.

En l'espèce, B______ SA - dont il sied de rappeler qu'elle était contrôlée par A______ - a mentionné "acompte C______ mai" au moment d'effectuer son versement en faveur de A______ le 21 mai 2014, soit avant le prononcé de la faillite. Certes, à cette date, les factures présentement litigieuses n'avaient pas été émises, mais, du fait de la mise à disposition des employés de C______ depuis le début du mois de mai 2014, les parties au contrat "d'apporteur d'affaires" étaient en mesure d'évaluer les montants revenant à C______ en vertu de ce contrat pour le mois de mai 2014, bien qu'ils n'aient pas encore fait l'objet de factures définitives. Il est par ailleurs établi que, bien que le contrat ne le prévoie pas, les parties étaient convenues du versement en faveur de C______ d'acomptes mensuels, dont rien ne permet d'admettre qu'ils ne visaient pas l'extinction totale ou partielle des services résultant du contrat "d'apporteur d'affaires" pour le mois en cours.

Il ressort, cela étant, de la procédure que A______ en personne possédait une autre créance exigible à l'encontre de B______ SA : il avait en effet siégé en qualité d'administrateur de B______ SA jusqu'à la faillite de celle-ci et ses honoraires d'administrateur n'avaient pas été régulièrement payés, preuve en est que sa prétention en paiement desdits honoraires a été colloquée dans la faillite et compensée, donc reconnue, par l'administration de la faillite. Il s'agit donc d'examiner si B______ SA a, au sens de l'art. 86 al. 1 CO, déclaré affecter l'acompte au paiement des factures présentement litigieuses.

L'entreprise individuelle C______ n'a pas pour but inscrit au Registre du commerce de siéger dans des conseils d'administration, mais, entre autres, de fournir des conseils en matière de personnel.

Ainsi, la mention "C______" ne pouvait se référer qu'au contrat "d'apporteur d'affaires" et non au mandat d'administrateur du recourant en son nom propre. Il convient ici, dans le cadre de l'interprétation de la déclaration de B______ SA, de distinguer les rapports contractuels la liant à l'entreprise individuelle exploitée par A______, bien qu'elle ne constitue pas une personne morale distincte de celui-ci, des rapports contractuels la liant à ce dernier en qualité d'organe, étant rappelé qu'il s'exprimait en cette double qualité. Les montants dus selon le contrat (quelque 15'000 fr.) et celui de l'acompte (16'500 fr.) sont proches, alors que celui-ci est sans commune mesure avec les honoraires d'administrateur du recourant (3'000 fr. par mois). D'ailleurs, dans son recours, le recourant évoque que la notion "acompte C______" lui servait à gérer sa trésorerie en ce qui concernait ce client - soit B______ SA - et de payer en tout ou partie les charges. Il n'a fourni aucune explication sur la manière de calculer les acomptes, qui constituaient pourtant une pratique régulière entre ces deux entités contrôlées par la même personne. Bien que peu explicite, son argumentation ne fait aucune référence à des honoraires d'administrateur et doit être interprétée comme visant les services rendus à B______ SA par le biais de C______, donc ceux fondés sur le contrat "d'apporteur d'affaires". Ainsi, bien que A______ possédât une créance en paiement de ses honoraires exigible à la date du versement de l'acompte, la mention "acompte C______ mai" est suffisamment explicite, au regard de toutes les circonstances, pour constituer une déclaration du débiteur, soit B______ SA, au sens de l'art. 86 al. 1 CO, de ce qu'elle entendait éteindre uniquement les montants dus en vertu du contrat "d'apporteur d'affaires" pour le mois de mai, quand bien même ils n'avaient pas encore été facturés.

Au vu de ce qui précède, la critique du recourant selon laquelle le versement "acompte C______ mai" viserait des factures du mois d'avril ne peut pas être prise en considération - pour peu qu'elle soit suffisante au regard des griefs recevables en procédure de recours -, étant précisé que le recourant n'a pas apporté le moindre allégué sur le genre et le montant de prétendues factures du mois d'avril.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé cet acompte sur les montants dus selon les factures émises le 31 mai 2014.

Au vu du montant dû, soit 15'812 fr. 50, l'acompte en 16'500 fr. a entièrement éteint la dette de B______ SA en paiement des honoraires pour le mois de mai 2014.

Le recourante ne dispose donc pas d'une prétention en souffrance fondée sur le contrat "d'apporteur d'affaires" qu'il pourrait faire valoir dans la faillite de l'intimée.

L'action en contestation de l'état de collocation a été rejetée à bon droit par le premier juge.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

5. 5.1 Les frais de recours seront arrêtés à 1'000 fr., car bien que la valeur litigieuse soit faible, la cause présentait une certaine complexité qui justifie d'arrêter les frais à ce montant (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 L'intimée, qui a comparu en personne et n'invoque pas de motifs justificatifs, ne peut pas prétendre à des dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8295/2017 rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3695/2015-11.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais payée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.