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Décisions | Chambre civile

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CR/33/2017

ACJC/243/2018 du 20.02.2018 ( XCR ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.04.2018, rendu le 09.07.2019, CASSE, 5A_362/2018
Descripteurs : ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE ; ACTE D'ENTRAIDE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CLaH.70.al9; CPC.53
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/33/2017 ACJC/243/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 FEVRIER 2018

 

Pour

A______, domicilié ______ (Lettonie), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2017, comparant par Me Pascal Devaud, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (GE), tiers intéressé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Le 26 mai 2017, le Tribunal de première instance a reçu du Ministère de la justice de Lettonie une demande d'entraide internationale en matière civile formée le 21 mars 2017 par le Tribunal de district de Riga, tendant à la fourniture par B______ (ci-après : B______ ou la banque) de renseignements relatifs aux comptes ouverts en ses livres aux noms des époux A______ et C______, séparément ou en commun, ainsi qu'à la production des relevés desdits comptes dès le 1er janvier 2012.

b. A la demande du Tribunal de première instance, le Tribunal de district de Riga a précisé que sa demande d'entraide s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de divorce initiée devant lui par C______, dans laquelle celle-ci élevait contre A______ diverses prétentions en recouvrement d'aliments et en partage du régime matrimonial.

c. Par ordonnance du 29 septembre 2017, communiquée au Ministère de la justice de Lettonie et à la banque par courriers du 29 septembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire dans le cadre de la procédure opposant C______ à A______ (ch. 1 du dispositif) et ordonné à B______ d'indiquer si des comptes avaient été ouverts en ses livres aux noms de C______, de A______ ou des deux époux en commun, en indiquant le cas échéant le solde de ces comptes et en produisant leurs relevés du 1er janvier 2012 à ce jour (ch. 2). Un délai de trente jours a en outre été imparti à la banque pour s'exécuter (ch. 3).

d. Cette ordonnance a été portée à la connaissance de A______ par B______ le 12 octobre 2017.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2017, A______ forme un recours contre l'ordonnance susvisée, dont il sollicite l'annulation.

Invoquant une violation de son droit d'être entendu ainsi que le retrait par C______ de sa demande de divorce, le recourant conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et subsidiairement à ce qu'il soit dit que l'entraide judiciaire requise le 21 mars 2017 par le Tribunal de district de Riga n'a plus d'objet et doit être refusée. Plus subsidiairement, il conclut à l'interpellation du Tribunal de district de Riga aux fins de confirmer le retrait de la procédure de divorce.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit une écriture adressée par C______ au Tribunal de district de Riga le 2 octobre 2017, accompagnée de sa traduction.

b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par décision du 6 novembre 2017, la Chambre civile a fait droit à cette requête et ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise.

c. Le 25 octobre 2017, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait adressé au Tribunal, simultanément à son recours et à toutes fins utiles, une requête reprenant les conclusions dudit recours. Il a également indiqué que le Tribunal de district de Riga avait effectivement prononcé la clôture de la procédure civile l'opposant à C______.

A l'appui de ses propos, A______ a produit une copie de sa requête au Tribunal, ainsi que d'une décision du Tribunal de district de Riga du 23 octobre 2017, accompagnée de sa traduction. Il a conclu à la recevabilité de ces pièces et a persisté dans les conclusions de son recours.

d. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler et s'en rapporter à justice.

La banque a transmis à la Cour la copie d'un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 30 octobre 2017, dans lequel elle sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour fournir d'éventuelles informations, afin de permettre au Tribunal de district de Riga d'informer le juge genevois de l'éventuel retrait de la demande d'entraide qu'il lui avait adressée.

e. Egalement invité à présenter des observations, le Tribunal a indiqué en substance que A______ avait eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité requérante, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté.

f. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 21 décembre 2017.

EN DROIT

1.             L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH70, RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et la Lettonie ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).

En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et à la production de documents par un établissement bancaire sis à Genève, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272).

2.             2.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).

Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 116 3.4.2).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 311 CPC).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée n'a pas été notifiée au recourant, mais à la banque par courrier du 29 septembre 2017. Le recourant en a eu connaissance par le biais de la banque le 12 octobre 2017. Dans ces conditions, il faut admettre que le recours, expédié le 23 octobre 2017 à la Cour de justice, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 CPC).

Interjeté dans les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC), devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie au procès pendant au fond à l'étranger, le recours est recevable.

3.             Le recourant et la banque produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal avant le prononcé de l'ordonnance entreprise.

3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2).

La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale ne contient pas de dispositions particulières à ce propos.

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, soit l'écriture judiciaire adressée par C______ au Tribunal de district de Riga le 2 octobre 2017, la décision du Tribunal de district de Riga du 23 octobre 2017 et le courrier adressé par la banque au Tribunal le 30 octobre 2017, ont été établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise. Le fait que les parties n'aient pas été en mesure de soumettre lesdites pièces au Tribunal avant ce prononcé ne change cependant rien à leur irrecevabilité dans le cadre du recours, conformément à l'art. 326 CPC rappelé ci-dessus. Il découle notamment des principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus que le pouvoir d'examen de la Cour est in casu limité à l'application du droit et que celle-ci statue la base des éléments de fait dont disposait le Tribunal.

Par conséquent, les pièces susvisées sont irrecevables.

4.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant de faire droit à la requête d'entraide judiciaire.

4.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure à suivre pour l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est régie par le droit de procédure de l'Etat requis, par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de procédure civile (art. 9 al. 1 CLaH70). Quelle que soit la qualification de la demande d'entraide judiciaire (droit public ou droit civil [formel]), elle doit entrer dans le champ d'application du CPC, dès lors qu'il existe un lien indissociable entre la procédure d'entraide internationale et le procès civil dans le cadre duquel elle est requise (ATF 142 III 116 consid. 3.3).

La procédure d'exécution prévue aux art. 335 ss CPC est applicable à l'entraide en matière civile, dans la mesure où la CLaH70 ne prévoit pas de dispositions particulières (cf. art.9 al. 2 CLaH, ATF 142 III 116 consid. 3.3.1). Conformément à l'art. 339 al. 2 CPC, le Tribunal suisse compétent applique les règles de la procédure sommaire prévues aux art. 248ss CPC; il s'agit toutefois d'une procédure sommaire atypique, la décision rendue étant définitive (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse. Les plaideurs à la procédure principale ne disposent pas de l'instance d'entraide comme d'un procès civil régi par la maxime des débats : ils n'y participent pas comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide (cf. ACJC/195/2017 du 24 février 2017 consid. 2.3; ACJC/1078/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.2; ACJC/1367/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.2; ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.2; décision du 23 septembre 1957 du Conseil fédéral in JAAC 27, p. 14; Levy, L'entraide judiciaire civile, in L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale, colloque, Genève, 1986, p. 84).

4.1.2 Le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 137 I 120 consid. 5.7).

Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire visant à obtenir des informations auprès d'une banque suisse, le Tribunal fédéral a examiné quel juge – du juge étranger requérant (saisi du litige au fond) ou du juge suisse requis (saisi de la demande d'entraide) – devait entendre les tiers pour que soient respectées les exigences de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 (refus de l'entraide en cas d'atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Suisse). Il a jugé que le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, qui n'est pas partie à la procédure d'exécution suisse dirigée contre la banque, doit avoir été entendu dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution par le juge suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2 et 3.5.2).

Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède et précisé que tel est également le cas lorsque le juge étranger ignore l'identité du titulaire du compte bancaire visé. Ce dernier n'a pas davantage qualité de partie à la procédure suisse d'entraide et ne doit pas être entendu par le juge suisse de première instance, lequel doit se limiter à exécuter la commission rogatoire ordonnée par le juge étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.3).

A cette occasion, le Tribunal fédéral a renoncé à examiner si la procédure de première instance était de nature contradictoire, en ce sens que les parties à la procédure au fond devraient pour leur part être informées de leur droit de participer à l'audition d'un témoin, soit en l'occurrence le directeur du département juridique de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.3, avec référence à Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire interna-tionale en matière civile, Berne 2014, n. 666s.).

4.2 En l'espèce, le recourant, qui est potentiellement titulaire de compte(s) bancaire(s) auprès de la banque visée par la commission rogatoire, est partie à la procédure pendante au fond devant le juge étranger du divorce. Contrairement aux titulaires de comptes visés dans les cas rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas la qualité de tiers à la présente procédure d'entraide judiciaire, auxquels le Tribunal fédéral a dénié le droit d'être entendu par le juge suisse avant exécution de la mesure d'entraide.

Pour autant, cela ne signifie pas que le Tribunal ait nécessairement violé le droit d'être entendu du recourant en ordonnant la mesure requise sans l'en informer préalablement et sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le Tribunal fédéral n'ayant pas tranché cette question, la Cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de modifier sa jurisprudence selon laquelle la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse, ni contradictoire, et que les parties au procès au fond n'y disposent pas des mêmes droits que dans un procès civil ordinaire, conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.1 in fine ci-dessus. Ni la CLaH70, ni les règles de la procédure sommaire présentement applicable n'imposent notamment de reconnaître à la procédure d'entraide un caractère contradictoire, étant rappelé que ces règles sont également applicables aux procédures gracieuses (art. 248 let. e CPC), lesquelles ne sont généralement pas contradictoires (cf. Gauthey/Markus, op. cit., n. 723). La conduite d'une procédure d'entraide contradictoire paraît par ailleurs peu compatible avec l'exigence de célérité prévue à l'art. 9 al. 3 CLaH70.

Comme l'a relevé dernièrement le Tribunal fédéral, le rôle du premier juge se limite en l'espèce à assurer l'exécution de la commission rogatoire ordonnée par le tribunal étranger; en l'absence de demande expresse de ce dernier (cf. art. 7 CLaH70), le juge requis n'était dès lors pas tenu d'interpeller les parties au procès étranger avant de statuer, ni d'informer lesdites parties de la prochaine exécution de la mesure requise. A l'instar des tiers, il suffit que les parties aient eu l'occasion d'être entendues dans le cadre de la procédure au fond, y compris au sujet de la mesure sujette à exécution par voie d'entraide, pour que leurs droits fondamentaux soient respectés. Or, en l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer devant le juge chargé de la procédure au fond, notamment en relation avec la demande de renseignement litigieuse. Au vu de la demande d'entraide, une telle éventualité peut raisonnablement être écartée, comme l'a relevé le Tribunal dans ses observations transmises à la Cour de céans.

Partant, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée au Tribunal.

5.             En second lieu, le recourant conclut au rejet de la demande d'entraide au motif que l'intimée aurait désormais retiré sa demande de divorce et que le Tribunal de district de Riga aurait en conséquence ordonné la clôture de l'instance pendante devant lui.

Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.1), ces faits nouveaux sont cependant irrecevables dans le cadre du présent recours (art. 326 CPC), comme le sont les pièces produites par les parties à ce propos.

Il ne saurait dès lors être fait droit aux conclusions du recourant pour ce motif; le recours sera rejeté.

6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., seront mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 38 RTFMC).

Les parties garderont leurs dépens à leur charge.

 

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/33/2017.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ à payer 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.