Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1438/2016

ACJC/1337/2017 du 17.10.2017 sur DTPI/5734/2017 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.98;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1438/2016 ACJC/1337/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, recourant contre une décision rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2017, comparant par Me Thierry Ulmann, avocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'action en contestation de l'état de collocation formée par A______ à l'encontre de B______ visant à écarter de l'état de collocation de la masse en faillite de la société C______SA, en liquidation, la créance de la société B______;

Attendu que la faillite de la société C______SA a été prononcée le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance;

Que l'état de collocation de la faillite de la société a été publié dans la FOSC du
5 janvier 2016;

Qu'il ressort de cet état de collocation que le dividende probable des créanciers de 1ère et 2ème classe est estimé à 100% et celui des créanciers de 3ème classe à 14,81%;

Que A______ a été admis à cet état de collocation, en tant que créancier de la masse en faillite de la société, en 3ème classe, pour un montant de 8'287 fr. 82;

Que la créance de la société B______ a été admise provisoirement à cet état de collocation, également en 3ème classe, pour un montant de 265'106 fr. 66;

Que A______ a indiqué comme valeur litigieuse de sa demande, la somme de 39'262 fr. 30 correspondant au dividende probable qui serait attribué à la prétention objet du litige, soit en l'occurrence 14,81% de la créance contestée de 265'106 fr. 66;

Vu l'avance de frais de 1'000 fr. sollicitée par le Tribunal de première instance en date du 12 février 2016;

Vu le paiement effectué par A______ dans le délai imparti;

Attendu que la procédure a fait l'objet de deux échanges d'écritures, d'une audience de débats d'instruction, d'une audience de débats principaux visant exclusivement à l'audition des parties et du dépôt de plaidoiries finales écrites dans le délai fixé au
31 mars 2017 par le Tribunal;

Que par courriers du 10 avril 2017, le Tribunal a notifié les mémoires de plaidoiries finales écrites respectives à chacune des parties;

Que par décision DTPI/5734/2017 du 12 mai 2017, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 29 mai 2017 pour fournir une avance de frais de
9'000 fr.;

Que cette décision n'indique pas les motifs sur lesquelles elle se fonde mais renvoie uniquement aux arts. 95 ss, 101 al. 1 CPC et à l'art. 2 RTFMC;

Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 24 mai 2017 par A______ contre cette décision, qu'il a reçue le 16 mai 2017, concluant à son annulation, avec demande d'effet suspensif;

Attendu que l'effet suspensif a été octroyé par décision de la Cour du 26 mai 2017;

Que le recourant estime que la décision rendue consacre une violation de la loi, dès lors qu'elle a été sollicitée alors que la procédure était en état d'être jugée, soit après notification aux parties des plaidoiries finales écrites, et doit être annulée;

Qu'il considère, par ailleurs l'avance de frais sollicitée, d'un montant neuf fois supérieur au montant initial qui lui a été réclamé, disproportionnée;

Que le Tribunal, invité à former ses observations, a exposé que, la partie demanderesse concluant dans sa demande à ce que la créance de 265'106 fr. 66 soit écartée de l'état de collocation de la masse en faillite de C______SA, une avance de frais de 10'000 fr. se justifiait au regard de l'art. 17 RTFMC, de sorte que le complément d'avance de 9'000 fr. était parfaitement correct;

Qu'il estimait, par ailleurs, que vu la complexité des prétentions de la partie demanderesse, la rédaction du jugement qui était sur le point d'être rendu, avait nécessité un travail très important, de sorte que l'avance complémentaire était également justifiée du point de vue de l'art. 6 RTFMC;

Que A______ a été informé que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du
17 juillet 2017.

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable;

Qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves (cf. art. 95
al. 2 CPC), règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC;

Que même si, selon l'art. 98 CPC, cette avance peut équivaloir à la totalité des frais judicaires présumées, elle correspondra souvent au seul émolument forfaitaire de décision prévu à l'art. 95 al. 2 let. b CPC;

Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 30'001 fr. et 100'000 fr.;

Qu'en matière de contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1 et les références; 135 III 545consid. 1);

Qu'en cours de procédure, le juge peut requérir un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC);

Que les avances sollicitées en cours de procédure, sur la base de l'art. 98 CPC, peuvent se justifier si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant des frais, comme la désignation d'un curateur selon les arts. 299s, entraînent une augmentation des frais prévisibles;

Qu'en général, les actes d'instruction font l'objet d'une avance de frais séparée sollicitée à la partie qui les requiert, conformément à l'art. 102 CPC, faute de quoi il y sera renoncé;

Que la conséquence du non versement d'une avance de frais sollicitée en vertu de
l'art. 98 CPC est, quant à elle, réglée par l'art. 101 al. 3 CPC qui prévoit que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête;

Que bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci sont définitivement fixés plus tard, soit en principe dans la décision au fond, soumise à recours;

Que l'art. 6 RTFMC, quant à lui, permet si des circonstances particulières le justifient, de majorer l'émolument jusqu'à concurrence du double du montant maximal, notamment lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure;

Que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art.104
al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, en rendant sa décision, le premier juge a manifestement méconnu la jurisprudence précitée sur la valeur litigieuse appliquée aux procédures en contestation de l'état de collocation puisqu'il a fixé le montant de l'avance de frais requise sur la base d'une valeur litigieuse de 265'106 fr. 66, alors qu'elle n'est en réalité que de
39'262 fr. 30, comme l'avait justement indiqué le recourant, de sorte que l'émolument de décision ne pouvait excéder une somme se situant entre 2'000 à 8'000 fr au maximum, en principe plus proche du premier montant, eu égard à la fourchette fixée à
l'art. 17 RTFMC;

Que s'il demeure possible en cours de procédure de solliciter une avance de frais complémentaire à certaines conditions, la présente cause étant en état d'être jugée depuis le 10 avril 2017, il n'était plus temps le 12 mai 2017 pour le Tribunal de requérir une avance de frais complémentaire, au demeurant calculée de manière erronée, mais de rendre une décision finale, statuant par ailleurs sur les frais et dépens de la procédure;

Qu'au surplus, dans ses explications, le Tribunal fait également référence à
l'art. 6 RTFMC qui ne figurait, à juste titre pas, dans l'énoncé des dispositions légales visées par la décision litigieuse;

Que cette disposition est en effet applicable exclusivement dans le cadre de la fixation des frais judiciaires dans la décision finale et ne peut appuyer une demande d'avance de frais complémentaire;

Que par ailleurs, la Cour peine à envisager la sanction que réservait le Tribunal au non versement de l'avance de frais complémentaire qu'il a fixée, si ce n'est, comme il l'a fait, de retenir la notification d'un jugement dont il indique qu'il est rédigé et sur le point d'être rendu;

Que toutefois point n'est besoin d'épiloguer plus longuement sur ce positionnement et cette explication hasardeuse du Tribunal;

Que le recours sera admis, la décision annulée et la cause retournée au Tribunal pour qu'il soit statué sur le fond ainsi que sur les frais et dépens de la procédure;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. et, compte tenu de l'issue de la procédure, mis à la charge de l'Etat de Genève;

Que l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 2 CPC);

Que l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne peut être considéré comme ayant succombé et se voir ainsi condamné aux dépens de sa partie adverse (art. 106
al. 1 CPC). En outre, selon le texte clair de l'art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judicaires (et non les dépens) peuvent, exceptionnellement, être mis à la charge de l'Etat (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4; cf aussi RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad
art. 107 CPC; JENNY, im Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd., 2013, n. 25 ad art, 107 CPC et STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC);

Qu'il ne sera ainsi pas alloué de dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 24 mai 2017 contre la décision DTPI/5734/2017 rendue le 12 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1438/2016-20.

Au fond :

L'admet et annule la décision entreprise.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Service financiers du pouvoir judiciaire de restituer la somme de 600 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute A______ de toute autre conclusion.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Présidente ad interim, Mesdames Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.