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Décisions | Chambre civile

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C/17372/2014

ACJC/1653/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/5600/2016 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.105;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17372/2014 ACJC/1653/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Russie), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2016, comparant par Me David F. Braun, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Christian Schilly, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5600/2016 du 29 avril 2016, reçu le 10 mai 2016 par A______, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 25 août 2014 par B______ contre l'état de collocation dans la faillite de C______ (chiffre 1 du dispositif), admis cette action (ch. 2), constaté l'inexistence de la prétention en 3'229'198 fr. produite par A______ le 4 mars 2014 dans la faillite de C______, en liquidation (ch. 3), ordonné en conséquence la modification de l'état de collocation dans le sens précité (ch. 4), mis les frais à la charge de A______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 50'000 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance effectuée (ch. 6), condamné A______ à payer 1'200 fr. à B______ à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 7), condamné A______ à payer la somme de 48'800 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), arrêté les dépens à 59'600 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ la somme de 59'600 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

S'agissant de la valeur litigieuse, le premier juge a retenu que celle-ci correspondait au montant de la prétention écartée du défendeur, soit 3'229'198 fr., "puisque la différence entre la prétention de la masse contre le défendeur et la créance de la demanderesse est supérieure à la prétention écartée du défendeur". Les frais judiciaires ont dès lors été arrêtés à 50'000 fr. et les dépens à 59'600 fr., sans autre motivation.

B. a. Par acte du 8 juin 2016, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 10 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour arrête les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr. et les compense avec l'avance de frais effectuée, constate que les frais judiciaires ont été intégralement couverts par l'avance de frais effectuée, condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'200 fr., versée à titre d'avance de frais, arrête les dépens de première instance à 1'000 fr., condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. au titre de dépens, condamne B______ en tous les frais de seconde instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de A______, et déboute B______ de toute autre ou contraire conclusion.

b. Par détermination du 29 juillet 2016, B______ s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité du recours que sur la question de la quotité des frais et dépens de première instance.

c. Par arrêt présidentiel du 15 juillet 2016, la Cour de justice a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 à 10 du jugement JTPI/5600/2016 rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17372/2014 pour un montant supérieur à 2'200 fr., dit qu'il n'y avait pas lieu à fourniture de sûretés et qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal du 11 juillet 2013, C______ a été déclarée en faillite.

b. A______ a produit dans la faillite de C______ une créance de 3'229'198 fr., intérêts compris, laquelle a été entièrement admise à l'état de collocation, en 3ème classe.

c. B______ a été admise à l'état de collocation en
3ème classe pour le montant total de 38'561'864 fr. 77.

d. Ont été portées à l'inventaire dans la faillite différentes créances estimées à 1 fr. symbolique, parmi lesquelles une créance contre A______, de 43'499'744 fr. 62, correspondant au découvert de la faillite, soit une "prétention soumise à action révocatoire, pour des transferts douteux réalisés au détriment de C______ avant la faillite".

e. Le dividende probable pour les créanciers de 3ème classe a été estimé à 0%.

f. B______ a formé une action en contestation de l'état de collocation, dirigée contre A______, comprenant onze pages utiles. La partie en droit, s'agissant du fond, comprend une page et ne cite aucune disposition légale. Le 10 octobre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour s'acquitter de l'avance de frais arrêtée à 1'200 fr., montant qui a été versé.

g. La réponse de A______ comprend cinq pages utiles.

h. Une audience de débats d'instruction, suivie des premières plaidoiries, a eu lieu le 31 août 2015 et a duré 1h10.

i. Le 4 septembre 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance d'une page et demie, impartissant un délai à A______ pour produire des pièces.

j. A______ s'est déterminé sur cette ordonnance par courrier du
7 octobre 2015.

k. Le 30 novembre 2016 a eu lieu l'audience de plaidoiries finales, qui a duré 15 minutes.

l. Le jugement querellé comprend cinq pages utiles, en sus du dispositif.

EN DROIT

1. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant, pour fixer les frais et les dépens, une valeur litigieuse correspondant au montant de la créance écartée, alors que le dividende prévisible dans la faillite était de 0%.

2.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 CPC). Les cantons déterminent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du
22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) s'applique aux affaires civiles.

Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué
(art. 5 RTFMC).

Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est déterminé en fonction de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Ce principe vaut également en matière de détermination des dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 85 RTFMC).

Selon l'art. 17 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé de 200 fr. à 2'000 fr. pour une valeur litigieuse jusqu'à 10'000 fr.

Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, le défraiement d'un représentant professionnel est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr. donne lieu à des dépens correspondant à 25% de la valeur litigieuse, mais au moins 100 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).

L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus.

2.1.2 Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend, soit au gain possible du procès (ATF 140 III 65
consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1, JdT 2013 II 335).

2.1.3 L'instance de recours rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

2.2 En l'espèce, au vu des principes ci-dessus, c'est à tort que le Tribunal a pris en compte une valeur litigieuse correspondant au montant de la créance contestée, alors que le dividende prévisible était de 0%.

Le grief est fondé, et les chiffres 6 à 10 du jugement querellés seront annulés.

La cause est en état d'être jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au premier juge.

En tenant compte des intérêts directs en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué, tous de peu d'importance, il convient de fixer l'émolument forfaitaire de décision à
1'200 fr.

Par identité de motifs, le montant des dépens de première instance sera arrêté à 3'000 fr., débours compris.

La répartition des frais et dépens n'étant pas remise en cause et étant conforme à l'art. 106 CPC, elle sera confirmée.

Le jugement querellé sera réformé dans le sens qui précède.

3. 3.1 Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 106 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012,
n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (Rüegg,
op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 107 CPC; Tappy, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours, y compris la décision sur effet suspensif et sûretés, seront arrêtés à 800 fr. (art. 2, 18 et 38 RTFMC), et laissés à la charge du canton et de l'intimée à raison d'une moitié chacun, l'intimée ne s'étant pas opposée au recours mais ayant succombé s'agissant de la fourniture des sûretés sollicitées.

Ces frais seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 400 fr. Le solde en 400 fr. sera restitué au recourant.

L'intimée sera en outre condamnée à verser 1'000 fr. au recourant au titre des dépens de recours, compte tenu du peu d'importance du travail effectif fourni et de l'absence de difficulté de la cause (art. 85 RFTMC; art, 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5600/2016 rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17372/2014-9.

Au fond :

L'admet.

Annule les chiffres 6 à 10 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser 1'200 fr. à B______ au titre de remboursement de l'avance fournie.

Condamne également A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 800 fr.

Les met à la charge de B______ à concurrence de 400 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie, et les met à la charge de l'Etat pour le solde.

Ordonne en conséquence à B______ de verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance effectuée.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance fournie à concurrence de 400 fr.


 

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.