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Décisions | Chambre civile

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C/17372/2014

ACJC/995/2016 du 15.07.2016 sur JTPI/5600/2016 ( OO )

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION; FRAIS(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325; CPC.325.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17372/2014 ACJC/995/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 JUILLET 2016

 

Entre

A.______, domicilié ______, (Russie), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2016, comparant par
Me David F. Braun, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B.______ LTD, sise ______, (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Christian Schilly, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5600/2016 du 29 avril 2016, expédié le 6 mai 2016 pour notification, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 25 août 2014 par B.______ LTD contre l'état de collocation dans la faillite de C.______ SA
(ch. 1 du dispositif), admis cette action (ch. 2), constaté l'inexistence de la prétention en 3'229'198 fr. produite par A.______ le 4 mars 2014 dans la faillite de C.______ SA, en liquidation (ch. 3), ordonné en conséquence la modification de l'état de collocation dans le sens précité (ch. 4), mis les frais à la charge de A.______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 50'000 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance effectuée (ch. 6), condamné A.______ à payer 1'200 fr. à B.______ LTD à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 7), condamné A.______ à payer la somme de 48'800 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), arrêté les dépens à 59'600 fr. (ch. 9), condamné A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 59'600 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

S'agissant des frais, le Tribunal a retenu que la valeur litigieuse correspondait au montant de la prétention écartée de A.______, soit 3'229'198 fr., puisque la différence entre la prétention de la masse contre A.______ et la créance de B.______ LTD était supérieure à la prétention écartée de A.______.

B. a. Par acte du 8 juin 2016, A.______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 10 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée, à ce qu'il soit constaté que les frais judiciaires ont été intégralement couverts par l'avance de frais effectuée, à la condamnation de A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 1'200 fr., versée au titre d'avance de frais, à ce que les dépens de première instance soient arrêtés à
1'000 fr., à la condamnation de A.______ à verser à B.______ LTD la somme de 1'000 fr. au titre des dépens, à la condamnation de B.______ LTD en tous les frais de seconde instance, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de A.______ et au déboutement de B.______ LTD de toute autre ou contraire conclusion.

Il sollicite à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif au recours.

b. Par courrier du 4 juillet 2016, B.______ LTD s'en rapporte à justice sur la question de l'effet suspensif, mais conclut à ce que l'effet suspensif soit assorti de la fourniture de sûretés de 2'200 fr., respectivement qu'il soit limité aux sommes dépassant ce montant.

c. Par courrier du 11 juillet 2016, A.______ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés.

d. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour des 7 et
12 juillet 2016, de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur la fourniture de sûretés.

C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal du 11 juillet 2013, C.______ SA a été déclarée en faillite.

b. A.______ a produit une créance de 3'229'198 fr., intérêts compris, dans la faillite de C.______ SA, laquelle a été entièrement admise à l'état de collocation, en 3ème classe.

B.______ LTD a été admise à l'état de collocation en 3ème classe pour le montant total de 38'561'864 fr. 77.

c. Ont été portées à l'inventaire dans la faillite différentes créances estimées à 1 fr. symbolique, parmi lesquelles une créance contre A.______, de 43'499'744 fr. 62, correspondant au découvert de la faillite, soit une "prétention soumise à action révocatoire, pour des transferts douteux réalisés au détriment de C.______ SA avant la faillite".

d. Le dividende probable pour les créanciers de 3ème classe et estimé à 0%.

e. B.______ LTD a formé une action en contestation de l'état de collocation, dirigée contre A.______, laquelle a conduit au jugement querellé.

EN DROIT

1. Le recourant fait valoir que si des poursuites étaient engagées contre lui à concurrence du montant des frais judiciaires, cela serait susceptible de lui causer un dommage irréparable.

1.1.1 La décision sur les frais peut être attaquée par un recours (art. 110 CPC).

Dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

Selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle
(art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif.

Selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible.

A cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/
TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC).

Elle prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF
115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3).

A teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut ordonner, au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

L'octroi des sûretés vise à couvrir l'éventuel dommage résultant, en cas de rejet du recours, de l'impossibilité d'exécuter la décision (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n° 11 ad art. 325 CPC).

Les sûretés visées par l'art. 325 al. 2 CPC ne visent pas à couvrir le recouvrement des frais judiciaires et dépens (ACJC/1345/2013 du 14 novembre 2013).

La Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour.

1.1.2 Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend (ATF 140 III 65 consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1).

1.1.3 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les cantons déterminent le tarif (art. 96 CPC). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) s'applique aux affaires civiles.

Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est déterminé en fonction de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Ce principe vaut également en matière de détermination des dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 85 RTFMC).

1.2 En l'espèce, il apparaît prima facie que la valeur litigieuse prise en compte par le Tribunal pour déterminer le montant des frais judiciaires n'est pas conforme à la jurisprudence en la matière.

A cela s'ajoute qu'au vu de l'importance des frais auxquels le recourant a été condamné, le refus de l'octroi de l'effet suspensif pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable.

Enfin, l'intimée ne s'oppose pas à l'octroi de l'effet suspensif.

Ainsi, la requête d'effet suspensif sera admise, pour tout montant supérieur à
2'200 fr., que le recourant admet devoir payer.

Dans la mesure où le recours ne porte que sur le montant des frais judiciaires de première instance, à l'exclusion de la décision constatant l'inexistence de la créance produite par le recourant le 4 mars 2014 dans la faillite de C.______ SA, en liquidation, il n'y a pas lieu à la fourniture de sûretés au sens de l'art. 325 al. 2 CPC.

2. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

3. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du
3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement JTPI/5600/2016 rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17372/2014-9, pour tout montant supérieur à 2'200 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à fourniture de sûretés.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad intérim; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente ad intérim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.