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Décisions | Chambre civile

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C/17800/2007

ACJC/1146/2015 du 25.09.2015 sur JTPI/9205/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.11.2015, rendu le 30.05.2016, CONFIRME, 4A_611/2015
Descripteurs : RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes : aCO.755
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17800/2007 ACJC/1146/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2014, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______,

2) C______,

3) D______,

4) E______, ayant toutes leur siège sis ______, Genève,

5) F______, sise ______, (GE),

6) G______, sise ______, Zurich, intimées, comparant toutes par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9205/2014 du 14 juillet 2014 notifié aux parties par pli recommandé du 21 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande déposée par B______, C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à E______, F______ et G______, conjointement et solidairement, un montant de 842'423 fr. 05 avec intérêts à 5% dès 14 février 2000 (ch. 2), condamné A______ en tous les dépens, lesquels comprennent une indemnité de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de E______, F______ et G______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a d'abord retenu que B______, C______ et D______ n'avaient pas apporté la preuve qu'elles avaient obtenu la cession des droits de la masse, raison pour laquelle la qualité pour agir devait leur être déniée. La révocation de la cession opérée par la masse en faveur de H______ et de A______, postérieure au dépôt de la demande, était sans incidence sur la validité de celle-ci. La demande, déposée par tous les consorts nécessaires, était pour le surplus recevable.

Se fondant ensuite sur les deux expertises judiciaires ordonnées, le Tribunal a retenu que les notes de révision des exercices 1996 et 1997 présentaient de graves lacunes, ce qui conduisait à considérer que les réviseurs n'avaient pas procédé à un contrôle approfondi des postes "travaux en cours" et "stock" ni contrôlé l'existence de réserves latentes, violant leurs obligations de diligence. Ils avaient fait preuve de négligence dans le contrôle de la comptabilité. Se fondant sur la méthode appliquée par l'expert privé et un des experts judiciaires, le Tribunal a retenu qu'à fin 1996, la société était surendettée à hauteur de 500'000 fr., de sorte que le dommage subi se montait à 3'228'400 fr., les créanciers cessionnaires ayant limité leurs prétentions au montant de leur créance dans la faillite, soit 842'423 fr. 05. Le lien de causalité naturelle et adéquate étant donné, toutes les conditions fondant la responsabilité de A______ étaient réalisées, de sorte que celle-ci devait répondre du dommage.

B. a. Par acte du 15 septembre 2014, A______ (ci-après : A______ ou l'appelante) forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite la confirmation du chiffre 1 du dispositif (ch. 2 des conclusions) et l'annulation du jugement pour le surplus. Cela fait, elle conclut à la condamnation des caisses mentionnées sous chiffre 2 de ses conclusions, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat, au déboutement des demanderesses-intimées de toutes leurs conclusions et à leur condamnation, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat.

b. Dans une réponse et un appel joint du 31 octobre 2014, E______, B______, C______, D______, F______ et G______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Sur appel joint, elles concluent à l'annulation du jugement entrepris, à ce que la demande déposée par B______, C______ et D______ soit déclarée recevable et à la condamnation de A______ au paiement, en leurs mains, conjointement et solidairement, de 842'423 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2000, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance.

Elles produisent une pièce nouvelle, soit la production de E______, B______, C______ et D______ du 24 mai 2000 dans la faillite de I______, pour un montant de 645'119 fr. 95.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 9 janvier 2015, A______ conclut à la confirmation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, à l'annulation pour le surplus dudit jugement, et à la condamnation des caisses mentionnées sous chiffre 9 de ses conclusions en tous les frais et dépens.

d. Par réplique du 16 mars 2015 et duplique du 20 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle, soit un courriel de l'Office des faillites du 17 décembre 2004, indiquant que celui-ci n'était plus en possession du dossier physique de la faillite de I______.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. I______, société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1979, poursuivait comme but l'étude, la direction, l'exécution de travaux publics et de constructions de toute nature. J______ en était administrateur avec signature individuelle.

Son capital social de 100'000 fr. était entièrement libéré et composé de
200 actions de 500 fr.

K______, également actionnaire, tenait seul la comptabilité de
I______. Son épouse, L______, s'occupait du secrétariat et de la facturation.

Outre la comptabilité générale tenue sur un autre ordinateur, K______ tenait, également sur informatique, une comptabilité auxiliaire pour les clients et les fournisseurs, ainsi qu'une comptabilité analytique par chantier, dans laquelle étaient enregistrées les informations nécessaires au suivi de l'évolution des chantiers (soit d'une part les coûts de main d'œuvre et du matériel, les factures des sous-traitants, et d'autre part les situations intermédiaires et factures clients) (témoins ______, ______). Les factures envoyées aux clients avec l'indication du chantier en cause étaient annexées à son listing des travaux en cours.

J______ contrôlait les factures [fournisseurs] avant de les remettre à K______ pour comptabilisation. La décision d'attribution d'une facture à un exercice ou à un autre était prise par les techniciens et J______ (témoin ______).

L______ se chargeait d'établir les situations provisoires sur les chantiers en fonction des informations données par les techniciens. Elle tenait en plus une cartothèque manuscrite dans laquelle étaient enregistrées les factures clients et les encaissements. Des réconciliations étaient faites périodiquement entre la comptabilité auxiliaire et la cartothèque.

b. A______ a pour but l'exercice de la profession d'expert-comptable, l'exécution de tous mandats de contrôle, de révision et de tous mandats fiscaux, toutes opérations rentrant dans la sphère d'activité d'une société fiduciaire et tous placements mobiliers et immobiliers dans toutes sociétés ou entreprises.

A______, organe de révision de I______, a procédé à la vérification des comptes de cette société pour les exercices 1996, 1997 et 1998.

M______, employé chez A______, était en charge de la révision de I______, ce qu'il a fait de l'exercice 1996 jusqu'à la faillite. Il avait les qualités requises pour effectuer ce travail (témoin ______).

A______ donnait également son avis sur la manière de tenir la comptabilité et lors de la révision des comptes, qui durait environ une semaine, elle était en contact permanent avec K______, qui répondait, tout comme J______, à ses questions. L______ lui remettait les documents qu'elle demandait.

c. Selon les indications fournies sur chacun de ses rapports, A______ a révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. Elle a apprécié la manière dont avaient été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes dans leur ensemble.

M______ a précisé qu'il contrôlait par sondage que les factures fournies correspondaient à la période des charges indiquées dans la comptabilité analytique, ainsi que la concordance entre la comptabilité analytique et celle générale. Il était indispensable d'avoir la comptabilité analytique pour contrôler les travaux en cours. Le poste "travaux en cours" étant très important dans une entreprise de construction, il y consacrait une partie importante du temps qu'il consacrait à la révision. Il recevait une liste des stocks établie par les techniciens de I______ (témoin ______).

Dans son rapport de révision sur les comptes de l'exercice 1996 du 6 juin 1997, A______ a recommandé l'approbation des comptes annuels, indiquant que la comptabilité, les comptes annuels, ainsi que la proposition relative à l'emploi du bénéfice, étaient conformes à la loi et aux statuts.

Selon le compte de pertes et profits, le résultat de l'exercice était de 30'399 fr. 44, avec un bénéfice brut d'exploitation de 1'528'699 fr. 25. Figuraient notamment à l'actif 707'000 fr. de stock, marchandise et mazout, 1'655'000 fr. de travaux en cours et un poste clients de 1'688'083 fr. 50 (dont à déduire 240'800 fr. en tant que provision pour débiteurs douteux et arrêts de compte). Au titre des passifs, on trouvait, entre autres, des fonds étrangers exigibles à court terme de
3'929'951 fr. 99 (dont 195'698 fr. 85 pour N ______).

Ce rapport a été transmis à I______, avec un courrier d'accompagnement daté du 11 juin 1997, dans lequel A______ précisait avoir procédé à un abattement du poste "travaux en cours" de 45'000 fr. Y était joint un état des variations des réserves latentes entre 1995 et 1996.

d. Dans son rapport de révision sur les comptes de l'exercice 1997 du 19 juin 1998, A______ a recommandé l'approbation des comptes annuels, indiquant que la comptabilité, les comptes annuels, ainsi que la proposition relative à l'emploi du bénéfice, étaient conformes à la loi et aux statuts.

Selon le compte de pertes et profits, le résultat de l'exercice était de 5'767 fr. 34, avec un bénéfice brut d'exploitation de 1'518'720 fr. 20. Figuraient notamment à l'actif 662'500 fr. de stock, marchandise et mazout, 1'230'000 fr. de travaux en cours et un poste clients de 1'720'602 fr. 80 (dont à déduire 255'000 fr. en tant que provision pour débiteurs douteux et arrêts de compte). Au titre des passifs, on trouvait, entre autres, des fonds étrangers exigibles à court terme de
3'324'199 fr. 75 (dont 36'691 fr. pour la N______).

e. Fin février début mars 1999, J______ a pris contact avec O______, administrateur de A______, pour l'informer de la situation catastrophique dans laquelle se trouvait I______. M______ et P______ ont été envoyés sur place pour évaluer la situation. Il est alors apparu que des travaux effectués en 1998 n'avaient pas été facturés ou l'avaient été en dessous du prix et ce dès septembre 1998. Le chiffre d'affaires 1998 avait diminué de moitié par rapport à l'année précédente (témoins ______, ______).

M______ a été très surpris, dans la mesure où il n'y avait aucun signe de surendettement au printemps 1998.

A ce propos, K______ a déclaré qu'il avait établi une situation de la société au 30 juin 1998, laquelle ne montrait rien d'inquiétant. La situation s'était péjorée en octobre-novembre 1998, peut-être à cause d'une sous facturation des chantiers par les techniciens. Il avait informé J______ de la péjoration de la situation à ce moment-là, mais pas A______ (témoin ______).

f. Dans son rapport de révision sur les comptes de l'exercice 1998 du 3 juin 1999, A______ a recommandé l'approbation des comptes annuels présentant un déficit au bilan de CHF 2'069'499.65 et relevé que I______ était surendettée.

Il ressortait de ce bilan un bénéfice brut d'exploitation de 517'575 fr. 11 et un résultat d'exercice de 2'171'470 fr. 42. Figuraient notamment à l'actif 426'000 fr. de stock, marchandise et mazout, 250'000 fr. de travaux en cours et un poste clients de 1'302'924 fr. (dont à déduire 555'000 fr. en tant que provision pour débiteurs douteux et arrêts de compte). Au titre des passifs, on trouvait, entre autres, des fonds étrangers exigibles à court terme de 3'784'893 fr. 32 (dont 1'672'645 fr. 35 pour la N______).

g. Le 14 juin 1999, I______ a déposé une demande de sursis concordataire.

Le 21 juin 1999, I______ a adressé au Tribunal de première instance un avis de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO.

Par jugement du 30 juin 1999, le Tribunal a accordé à I______ un sursis concordataire de six mois, soit jusqu'au 30 décembre 1999, pour proposer un concordat par abandon d'actifs en vue d'homologation.

Des bilans intermédiaires ont été établis au 31 mai, 30 juin et 30 septembre 1999, le dernier laissant apparaître un résultat positif de 88'528 fr. 07.

Au terme de leur rapport du 22 décembre 1999, les commissaires ont recommandé la révocation du sursis concordataire. Ils ont notamment relevé que la comptabilité de la société avait été tenue à jour régulièrement et approuvé l'estimation des actifs. Ils ont indiqué que la vente des actifs immobilisés avait rapporté 530'000 fr. et que le solde restant à réaliser était estimé à 150'000 fr.

h. Le Tribunal a, par jugement du 14 février 2000, révoqué le sursis concordataire et prononcé la faillite de I______.

Les créances suivantes ont notamment été colloquées dans la faillite de
I______ :

-       97'212 fr. 40 en 3ème classe pour G______

-       235'872 fr. 70 en 1ère classe et 409'247 fr. 25 en 3ème classe pour E______

-       100'090 fr. 70 en 3ème classe pour F______

-       32'115 fr. en 3ème classe pour A______

-       1'100'000 fr. en 3ème classe pour H______.

Le 30 décembre 2001, la majorité des créanciers a renoncé à faire valoir elle-même la prétention litigieuse portée à l'inventaire sous n° 101 à l'encontre de J______ et de A______ en paiement de la somme de 3'794'400 fr., correspondant au dommage subi par les créanciers pour la responsabilité encourue en qualité d'organes responsables de la faillite.

Par décision du 10 janvier 2002, l'administration de la faillite a cédé à E______, G______, F______, H______ et A______ les droits de la masse à l'encontre des précités.

La cession également accordée à ______ a été révoquée.

Un délai de deux ans, prolongé finalement jusqu'au 30 septembre 2007, a été imparti aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits.

La faillite de I______ a été clôturée et la société radiée en date du 12 septembre 2002.

i. Q______, expert-comptable mandaté par E______, F______ et G______ pour déterminer s'il existait des indices de surendettement avant 1999, a rendu un rapport le 8 juin 2004.

Après avoir estimé que I______ ne disposait pas d'une procédure d'évaluation régulière des travaux en cours, Q______ est parvenu à la conclusion que sur les travaux en cours portés au bilan 1997 pour 1'230'000 fr., 915'000 fr. correspondaient à des travaux exécutés en 1998 (dont 585'000 fr. relatifs à un chantier rue ______). En 1996, sur 1'665'000 fr. de travaux en cours, 718'000 fr. n'auraient été effectués que l'année suivante.

S'agissant des stocks marchandises et mazout, en l'absence d'inventaires détaillés et sur la seule base de pièces comptables sommaires, il n'excluait pas une surévaluation de ces postes.

Concernant le poste clients, 550'000 fr. concernaient des factures antérieures à 1994, de sorte que la provision pour débiteurs douteux aurait pu être augmentée à ce montant en 1997 déjà, au lieu de 1998 seulement.

La documentation ne comprenait pas la liste nominative des fournisseurs, rendant difficile un contrôle de ce poste.

L'annexe au bilan ne comportait pas de détails sur la composition et l'évolution des réserves latentes en 1997, mais seulement la mention de leur dissolution pour 57'500 fr.

La cession de créance opérée en faveur de N______ en garantie d'un prêt obtenu le 12 février 1998 ne figurait pas dans l'annexe aux comptes 1998. Elle aurait dû être mentionnée dans le rapport relatif aux comptes 1997, rendu en juin 1998.

Tout en précisant qu'il lui était impossible de se prononcer sur les valeurs portées au bilan sur la base de la documentation sommaire et lacunaire en sa possession, et en l'absence d'accès aux ordinateurs et d'explications des personnes concernées, Q______ a conclu que la société I______ était surendettée au 31 décembre 1996, ce que l'organe de révision aurait dû constater.

Il a confirmé son rapport lors de son audition par le Tribunal, sous réserve du montant du surendettement en 1996, qui devait être porté à 500'000 fr. au lieu de 350'000 fr., pour tenir compte d'autres travaux en cours, relatifs à des petits chantiers, et comptabilisés de manière erronée.

Sa conclusion relative au surendettement résultait uniquement de l'apurement du poste "travaux en cours". De nombreux indices auraient dû conduire les réviseurs à vérifier ce poste.

Il a répété qu'il n'avait eu accès ni à la comptabilité financière, ni à celle par chantier pas plus qu'à celles auxiliaires clients ou fournisseurs. Il n'avait pas eu de contacts avec les responsables de I______.

j. Par courriers des 15 août 2005 et 13 juillet 2006, A______ a renoncé, pour autant qu'elle ne soit pas acquise, à faire valoir la prescription jusqu'au 15 août 2007.

k. Par acte déposé par-devant le Tribunal de première instance le 15 août 2007, E______, B______, C______, D______, F______ et G______ ont conclu à la condamnation de A______ à leur verser un montant de 842'423 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 14 février 2000, avec suite de frais et dépens.

Elles ont fait valoir que le dommage subi équivalait au découvert de la faillite, soit 3'794'400 fr. A______ avait failli dans l'exercice de ses tâches en rendant ses rapports de révision sans émettre la moindre réserve sur l'état des comptes, alors que le poste "travaux en cours" était surévalué en 1996 et 1997, puisque prenant en compte des travaux exécutés et facturés seulement l'année suivante, que le poste "stocks marchandises et mazout" était comptabilisé sur la base de pièces sommaires, et partant surévalué, que la provision relative à des clients antérieurs à 1994 aurait dû être de 100% dans les comptes 1997 déjà, et non seulement en 1998, et que la cession de débiteurs en faveur de N______ en garantie d'un crédit obtenu le 12 février 1998 aurait dû figurer dans les annexes aux comptes arrêtés au 31 décembre 1998. A______ aurait dû attirer l'attention du conseil d'administration ou aviser le juge de la situation alarmante de la société, en état de surendettement déjà en 1996. L'accroissement du déficit jusqu'à la faillite en 2000 lui était imputable.

l. Dans son mémoire de réponse du 9 juin 2008, A______ a conclu au déboutement des demanderesses de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a relevé préalablement que les demanderesses ne disposaient pas de la légitimation active, l'exigence de consorité nécessaire entre tous les créanciers cessionnaires n'étant pas remplie.

Au fond, elle a contesté toute violation de ses obligations de réviseur et fait valoir que les demanderesses n'avaient aucunement établi le lien de causalité entre un éventuel manquement et le dommage, lequel n'était pas suffisamment allégué ni démontré.

m. Le 7 février 2008, l'administration de la faillite a révoqué les cessions accordées à H______ et A______.

Par ordonnance du 2 septembre 2009, le Tribunal a invité les demanderesses à produire la révocation de la cession des droits de la masse en faveur des créanciers n'ayant pas encore judiciairement agi ou toutes pièces attestant que ces derniers avaient renoncé à faire valoir les droits de la masse qui leur avaient été cédés.

n. L'expert R______, désigné en qualité d'expert par ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2009, a rendu son rapport d'expertise le 28 mai 2010 et a été entendu par le Tribunal le 4 novembre 2010.

A titre préalable, l'expert a indiqué qu'il n'avait pas eu accès à d'autres documents que ceux que Q______ avait consultés, en particulier manquaient la comptabilité analytique d'exploitation ainsi que les comptabilités auxiliaires clients et fournisseurs. Cependant, de tels documents avaient existé à l'époque, ce que les parties et des témoins avaient confirmé. Des mentions de ceux-ci figuraient en outre dans des notes de révision de A______ pour l'exercice 1998.

L'expert R______ a expliqué que le poste "travaux en cours" (TEC) figurant à l'actif des bilans 1996 et 1997, s'appuyait sur une liste des travaux en cours au
31 décembre 1996, respectivement 1997, elle-même fondée sur des factures adressées au client entre janvier et avril de l'exercice suivant la clôture. Le montant porté sur ces factures correspondait à la différence entre le montant total des travaux cumulés au jour de la nouvelle situation et celui des situations précédentes déjà facturées. Un "v" manuscrit, de la main de M______, était apposé à côté de plusieurs montants figurant sur les documents susmentionnés intitulés "travaux en cours HT au 31.12.1996" respectivement 1997.

L'expert s'est ensuite expressément référé et a fait siens les calculs et conclusions du rapport Q______.

Ainsi, s'agissant d'abord des petits chantiers, le montant facturé en 1998 mais pris en compte dans les TEC 1997 (selon la liste travaux en cours au 31.12.97) a été réparti par l'expert entre 1997 et 1998 en fonction et en proportion des heures de personnel figurant sur les décomptes des caisses de compensation ("journaux des cumuls par chantier"). Par exemple, sur un montant total de 40'750 fr. facturé en février et mars 1998 (chantier ______), les relevés des caisses de compensation faisant état de 80 heures de travail en 1997 et 467 heures en 1998, l'expert a retenu que 34'800 fr. (40'750 / [80 + 467] x 467) concernaient des travaux exécutés en 1998 (et non 1997). L'expert a également affecté à l'année 1998 des montants relatifs à des chantiers ayant débuté en 1998 seulement, selon les indications en sa possession, et facturés en tout début 1998.

En procédant de la sorte, l'expert est parvenu à la conclusion qu'une grande partie des factures portées à l'actif à la date de bouclement des comptes au 31 décembre 1997 (soit 329'500 fr.) se rapportait en réalité à des travaux exécutés après
celle-ci.

Ensuite, pour un chantier important intitulé "rue ______", l'expert a retenu que les montants de 191'690 fr et 360'000 fr., facturés les 29 janvier et 26 février 1998, concernaient des travaux non encore exécutés en 1997, car ils se fondaient sur des situations provisoires n° 14 et 15, lesquelles suivaient une situation provisoire
n° 12 du 17 novembre 1997 arrêtée au 15 décembre 1997 et une situation provisoire n° 13 du 14 janvier 1998 (sans mention de date arrêtée mais possiblement au 31 décembre 1997). Par un raisonnement analogue, il a affecté à l'année 1998 un montant de 33'800 fr. facturé le 2 mars 1998 (chantier ______) sur la base d'une situation provisoire n° 6, suivant une situation provisoire n° 5 au 31 décembre 1997. Le montant total des travaux concernant les gros chantiers figurant de façon erronée au bilan 1997 se montait ainsi à 585'500 fr. (191'690 fr. + 360'000 fr. + 33'800 fr.).

Le montant cumulé des petits et gros chantiers s'élevait en conséquence au total à 915'000 fr en 1997, et n'aurait pas dû figurer à l'actif de la société au 31 décembre 1997. Après correction, il était manifeste que la société était surendettée.

Pour l'année 1996, et en procédant de la même manière, l'expert a retenu qu'un montant de 869'100 fr. avait faussement été porté à l'actif 1996, sous TEC. Après correction, la société était surendettée.

Cela étant, l'expert a admis que s'il avait été en possession de la comptabilité analytique par chantier, il serait peut-être parvenu à un autre résultat. Les factures aux clients comprenaient généralement d'autres coûts que ceux de la seule main d'œuvre (matériaux, sous-traitants, etc.), lesquels pouvaient considérablement varier d'un chantier à l'autre. La méthode appliquée ne prenait en compte que la main d'œuvre (pour les petits chantiers). Il n'avait pas demandé à A______ si elle recourait fréquemment à des sous-traitants. En l'absence de comptabilité analytique, il était impossible d'évaluer les travaux de sous-traitance ou les achats de matériaux.

Il n'était pas possible, sur la base des documents examinés, de vérifier que le principe comptable requérant une adéquation entre les produits et les charges durant une même période considérée avait été respecté, ni d'établir ce qui avait été fait d'une année à l'autre.

Au vu des indices sérieux de l'existence probable d'irrégularités dans le poste "travaux en cours" (augmentation significative de ce poste en 1996 et 1997, factures datant jusqu'à quatre mois au-delà de la clôture de l'exercice pour des travaux activés avant cette date, pas de trace dans les notes de révision d'un contrôle de délimitation des travaux dans le temps), l'organe de révision aurait dû exercer un contrôle plus critique du poste "travaux en cours", ce qui aurait permis la constatation d'irrégularités sur cette position bilancielle.

Selon les notes de révision, seul un contrôle de réconciliation entre la liste des travaux en cours et les factures y afférentes (y compris leur paiement) avait été effectué, à l'exclusion des autres contrôles mentionnés par M______, lesquels étaient conformes aux règles de la profession. Si M______ avait procédé aux contrôles allégués, il aurait détecté des irrégularités. Les notes de révision révélaient également une absence de contrôle analytique et critique des postes "stocks" et "débiteurs".

De manière générale, pour l'expert, ce qui ne figurait pas dans les notes de révision n'avait pas été effectué.

La cession de clients à hauteur de 550'000 fr. opérée en faveur de N______ le
17 février 1998 aurait dû être mentionnée en tant qu'information complémentaire dans l'annexe aux comptes 1998. L'absence de mention était cependant sans incidence sur le surendettement.

Il n'était pas possible de chiffrer les écarts de valorisation des stocks, faute de documentation.

La provision pour débiteurs douteux aurait dû être augmentée de 300'000 fr. à fin 1996 déjà, car elle concernait des chantiers datant de 1993. Le provisionnement partiel correspondait cependant aux indications fournies par l'avocat de la société, ce que ne mentionnaient pas les notes de révision.

Il était possible qu'une diminution du chiffre d'affaires de moitié conduise au surendettement d'une société.

Le ratio entre le chiffre d'affaires et les travaux en cours n'était pas un élément d'analyse critique des états financiers.

Au terme de son rapport, l'expert, après avoir également examiné les comptes de 1992 à 1995, s'est étonné de ce que le bénéfice brut présentait le pourcentage le plus faible l'année où le chiffre d'affaires était le plus important (1995). Il a relevé que malgré l'évolution du chiffre d'affaires, la variation des fonds propres était faible, obligeant la société à recourir à un emprunt bancaire. Enfin, avant la dissolution des réserves latentes en 1996 et 1997, le résultat de la société était négatif.

o. Après avoir relevé certaines carences et contradictions dans le rapport de l'expert R______, le Tribunal, par ordonnance du 28 mars 2011, complétée le
18 octobre 2011, a ordonné une contre-expertise et désigné S______ à cette fin.

L'expert S______ a rendu son rapport le 30 juillet 2012 et été entendu par le Tribunal le 20 novembre 2012.

Il a, à titre liminaire, rappelé le contenu des normes de révision applicables en 1996 et 1997, en particulier concernant le contenu des notes de révision, le contrôle de l'existence des stocks et l'appréciation des risques dans la vérification des comptes annuels.

Comme l'avait constaté Q______, des travaux en cours faisant l'objet de factures de janvier à avril avaient été portés à l'actif du bilan de l'année précédente. Chaque situation provisoire indiquait le montant cumulé des travaux à une date arrêtée, et ceux déjà pris en compte. La différence entre ces deux montants figurait sur les factures. Les "copies blanches", et non les bleues, mentionnaient la date des travaux concernés par la facture. Pour les petits chantiers, la date d'exécution des travaux était déterminée grâce aux décomptes des caisses de compensation relatifs aux frais de personnel directs.

En l'absence de comptabilité analytique, la méthode utilisée par Q______ et R______ pour déterminer les travaux en cours à activer au bilan, était la seule possible bien que les chiffres avancés par ces deux experts ne puissent être qualifiés d'absolument justes. L'expert S______ ne pouvait confirmer qu'ils reflétaient la situation réelle, ni que le principe comptable requérant une adéquation entre les produits et les charges durant une même période avait été respecté, ni que la société I______, après élimination des travaux en cours concernant le nouvel exercice et sans autre ajustement était en état de surendettement au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997. Si le principe comptable susmentionné n'avait pas été respecté, il était vraisemblable que le poste TEC devrait encore être réduit, augmentant d'autant le montant du surendettement.

Cependant, les lacunes importantes dans les notes de révision de M______ auraient dû pousser le réviseur responsable à procéder à des contrôles complémentaires ou à compléter lesdites notes sur les contrôles effectués avant de valider l'évaluation du poste "travaux en cours". A cet égard, les annotations portées par M______ sur les listes de travaux en cours au 31 décembre 1996 et 1997 étaient insuffisantes.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'expert R______, S______ estimait que le poste "travaux en cours", important notamment au regard du montant des fonds propres, présentait un risque de contrôle devant conduire à une analyse approfondie de cette rubrique, conformément aux règles de révision citées, et à la tenue de notes de révision complètes. A cet égard, la justification des travaux en cours par des seules factures aux clients, jusqu'à quatre mois postérieures à la date de clôture, l'absence d'élément passif dans la récapitulation des travaux en cours, l'existence de plusieurs situations provisoires mensuelles pour les chantiers importants et l'absence d'indication sur la période des travaux facturés sur les "copies bleues", contrairement aux "copies blanches", étaient autant d'éléments qui auraient dû amener le réviseur à effectuer un contrôle approfondi et à documenter ce contrôle de manière exhaustive.

En résumé, les notes de révision violaient les règles de l'art. Il n'était pas certain, mais fortement probable, que la manière dont les travaux en cours avaient été comptabilisés violait les règles de l'art.

D'après les correctifs apportés par l'expert R______, les travaux en cours en 1997 se montaient à 315'000 fr., ce qui représentait sept jours de travail. Ce résultat pouvait paraître faible mais n'était pas impossible. Il arrivait que des entreprises de construction présentent un montant net de travaux en cours négatif.

L'expert a estimé que l'organe de révision n'était pas à même d'apprécier l'existence et l'évaluation des stocks au 31 décembre 1996 et 1997, qu'il aurait dû formuler des réserves dans son rapport pour non-respect des dispositions légales en la matière et renvoyer les comptes au conseil d'administration car suivant l'importance d'une éventuelle correction sur la rubrique "stocks" la société aurait pu se trouver dans une situation de perte en capital ou de surendettement. En effet, même si J______ avait confirmé la présence et le travail du réviseur pour le contrôle et l'évaluation des stocks, ainsi que l'existence d'inventaires détaillés, les notes de révision ne faisaient pas état des premiers, et aucun inventaire ne figurait dans les documents trouvés. Sur la base des seules déclarations de J______, l'expert ne pouvait confirmer l'évaluation correcte des stocks. Les notes de révision ne contenaient pas non plus de trace de contrôles permettant de valider l'existence de réserves latentes en 1996 et 1997.

Seul le "stock mazout" avait été correctement contrôlé, évalué et documenté par le réviseur.

S'agissant de la cession de clients à hauteur de 550'000 fr. opérée en faveur de N______ le 17 février 1998, le réviseur aurait dû inviter le conseil d'administration à la faire figurer dans l'annexe aux comptes ou faire une réserve dans son rapport, en cas de refus. Cela étant, l'absence de mention était sans incidence sur le surendettement.

Il n'était pas possible de déterminer si les provisions avaient été correctement portées en comptes, vu les lacunes des notes de révision et l'absence de comptabilité analytique par chantier.

Compte tenu de la taille de la société faillie, une comptabilité analytique par chantier était nécessaire à la tenue correcte d'une comptabilité générale.

L'expert a conclu que les notes de révision, établies par M______, jeune réviseur non diplômé, contenaient des graves lacunes pour les années 1996 et 1997, en particulier s'agissant des rubriques "travaux en cours" et "stocks" et que le réviseur responsable, O______, aurait dû demander qu'elles soient complétées ou que des travaux de révision complémentaires soient effectués avant de signer les rapports de révision 1996 et 1997. Cela étant, il a répété qu'en l'absence de comptabilité analytique d'exploitation et d'inventaires, il n'était pas en mesure de dire si les travaux en cours avaient été comptabilisés conformément aux règles de l'art ni si la société se trouvait en état de surendettement manifeste au 31 décembre 1996 et 1997. Il aurait pu le faire, même en l'absence de la comptabilité analytique, si les notes de révision avaient été rédigées de manière conforme aux normes.

p. Dans leurs écritures après enquêtes du 7 novembre 2013, E______, B______, C______, D______, F______ et G______ ont persisté dans leurs conclusions en condamnation de A______ au paiement de 842'423 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 14 février 2000 et des dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation à leurs honoraires d'avocat.

Elles ont fait valoir que I______ était indiscutablement surendettée au 31 décembre 1996, en raison d'une surévaluation du poste "travaux en cours", et que l'absence de réaction de A______ avait entraîné un dommage de 3'728'400 fr., correspondant au montant du découvert de la faillite.

Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir que le surendettement n'était survenu qu'en septembre 1998, le dommage s'élevait à 1'068'495 fr. 40 correspondant à la différence entre le surendettement constaté entre février et juin 1999, soit pendant le temps que A______ avait pris pour établir son rapport et avertir l'assemblée générale de la situation.

Elles ont observé que, selon les experts, A______ n'avait pas examiné les comptes 1996 et 1997 avec l'attention requise, en violation de la loi et des normes réglementaires applicables à la profession. Elle avait émis des rapports sans réserves s'agissant de ces deux exercices, avec pour conséquence que la mise à jour du surendettement et l'avis au juge étaient intervenus avec deux ans de retard.

Un grand nombre d'indices (manque de liquidités, dissolution de réserves latentes, pertes d'exploitation, sous-capitalisation) permettait de douter de la possibilité de continuer l'exploitation et aurait dû inciter A______ à aviser le juge indépendamment de tout surendettement.

En n'exigeant pas les informations et la documentation nécessaires à établir la possibilité de continuer l'exploitation, A______ avait violé son devoir de diligence.

q. Dans des écritures "après contre-expertise" du 5 novembre 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par B______, C______ et D______ et à ce que les autres demanderesses soient déboutées de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a contesté les conclusions des différents experts. S'agissant des travaux en cours, les factures étaient établies sur la base de métrés et en conséquence quelques semaines après leur exécution. Les heures de main d'œuvre, seules prises en compte par l'expert, ne représentaient que 30 à 40% du coût final, composé en sus du coût des matières premières, des sous-traitants et du personnel temporaire ou emprunté. Il n'y avait eu aucune surévaluation des travaux en cours.

Les montants relatifs aux stocks avaient été arrondis à 10'000 fr., sans qu'il y ait eu pour autant surévaluation. Les provisions avaient été établies suivant les indications fournies par l'administrateur ou son conseil quant aux possibilités de recouvrement des créances. La provision n'avait pas à être augmentée en 1997 déjà. La dissolution des réserves latentes figurait dans la rubrique "amélioration du résultat" de l'annexe aux comptes. Peu importe que la cession des débiteurs à N______ ne figurait pas dans les comptes 1998, puisqu'à la fin de cet exercice
I______ était surendettée.

A______ a encore observé que, sans la comptabilité analytique, il était impossible de savoir si le poste "travaux en cours" avait été correctement porté au bilan ni d'affirmer que la société était en état de surendettement au 31 décembre 1996.

Par ailleurs, les témoignages recueillis avaient permis d'établir qu'elle avait procédé à tous les contrôles permettant de vérifier la sincérité des comptes en conformité des règles de l'art. Dès qu'elle avait constaté le surendettement, lors de la révision des comptes 1998, elle en avait fait état dans son rapport de révision du 3 juin 1999.

Elle a déclaré que les demanderesses n'avaient pas apporté la preuve qu'elle aurait commis une violation des règles de l'art dans la révision des comptes de I______.

Les lacunes constatées dans les notes de révision constituaient une violation de règles de forme, qui ne permettait pas de remettre en cause les contrôles effectués au fond par le réviseur ni de prouver une violation des règles de l'art dans la révision au fond. En l'absence de comptabilité analytique, il n'était pas possible de déterminer que les comptes et les bilans seraient inexacts.

Les demanderesses n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et une violation des règles de l'art. Si la société avait été surendettée depuis 1996, le Tribunal aurait refusé la demande de sursis concordataire.

Enfin, les demanderesses avaient violé leur devoir de motivation lorsqu'elles avaient allégué que leur dommage s'élevait au montant de leurs créances figurant à l'état de collocation.

r. Le 8 novembre 2013, les parties ont renoncé à plaider et le Tribunal a gardé la cause à juger.

s. Par souci de clarté et de simplification, l'appelante principale et intimée sur appel joint sera désignée ci-après comme l'appelante et les intimées et appelantes jointes comme les intimées.

EN DROIT

1.             Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure.

En revanche, dès lors que la demande initiale a été déposée avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral
4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

La décision entreprise est susceptible d'appel, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel et l'appel joint ont par ailleurs été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

L'appel porte sur un jugement final rendu en première instance et la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, la pièce produite par les intimées à l'appui de leur appel joint date de 2010. Celles-ci admettent que l'argument de l'appelante que ladite pièce tend à combattre figurait dans les dernières écritures de celle-ci devant le Tribunal. Elles n'indiquent cependant pas ce qui les aurait empêchées de la produire avant la clôture des débats. Par conséquent, dans la mesure où elle existait déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, cette pièce, ainsi que les allégués de fait qu'elle contient, est irrecevable.

Le courriel produit par l'appelante avec sa duplique porte une date postérieure à celle à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Elle contient des éléments de fait antérieurs à cette date et aurait pu être sollicitée antérieurement. Dans la mesure où elle est sans pertinence pour l'issue du litige, il n'y pas lieu de s'interroger plus avant sur sa recevabilité.

3.             Les intimées, dans leur appel joint, reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elles avaient toutes qualité pour agir. Le fait que seules certaines d'entre elles figuraient sur la cession des droits de la masse relevait d'une simple erreur de plume de l'Office des faillites et aurait dû être corrigée d'office par le juge.

3.1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (art. 260 al. 1 LP). La cession accorde au cessionnaire le droit de conduire le procès. Ne peut demander la cession que le créancier admis à l'état de collocation (Jeanneret/Carron, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, n. 4 et 15 ad art. 260 LP).

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).

La plainte est ouverte contre un état de collocation, lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (ATF 119 III 84 consid. 2). La cession des droits de la masse en faillite à un créancier admis à l'état de collocation est une mesure sujette à plainte; un autre créancier cessionnaire a qualité pour agir par cette voie (DCSO/138/2015 du 2 avril 2015 consid. 1).

3.2 En l'espèce, c'est devant l'autorité de surveillance que les intimées auraient dû faire valoir que l'Office des faillites n'avait pas correctement colloqué leur créance, en ne mentionnant que l'une d'entre elles comme créancière dans l'état de collocation. C'est également à l'autorité de surveillance qu'il incombait cas échéant de rectifier la cession de créance de l'art. 260 LP.

Dans la mesure où seule E______ figure tant sur l'état de collocation que sur la cession produits par les intimées à l'appui de leur demande, à l'exclusion des autres caisses, c'est à bon droit que le juge a dénié à ces dernières la qualité pour agir. Il n'était pas de sa compétence de procéder à la rectification, requise au demeurant seulement devant la Cour. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et l'appel joint rejeté.

4.             L'appelante reproche au Tribunal une violation du droit à la preuve, pour n'avoir pas tenu compte de la contre-expertise ordonnée, qui retenait qu'il n'était pas possible, sur la base des pièces comptables disponibles, de déterminer si les comptes révisés correspondaient à la réalité. La violation de règles de forme n'emportait pas inexactitude matérielle des comptes. Les témoignages avaient démontré qu'elle avait agi conformément aux règles de l'art et que les comptes étaient exacts. Les demanderesses n'avaient pas prouvé le lien de causalité ni le dommage. A cet égard, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé la jurisprudence relative à la manière de calculer le dommage résultant d'un retard dans le prononcé de la faillite d'une société.

En tout état, elle fait valoir en compensation sa créance colloquée et non contestée de 32'115 fr.

Les intimées soutiennent que les expertises ont permis d'établir le surendettement de la société tant au 31 décembre 1996 qu'au 31 décembre 1997, ce que l'appelante aurait dû constater si elle avait procédé à une révision dans les règles de l'art. Les factures clients, sur lesquels les différents experts se sont fondés pour admettre le surendettement dès fin 1996 sont suffisamment probantes, indépendamment de l'absence de la comptabilité analytique.

4.1.1 C'est à bon droit que le premier juge a appliqué à la présente cause les dispositions régissant le droit de la société anonyme, dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2008 (aCO), ce que les parties ne contestent pas.

4.1.2 L'expertise judiciaire est régie par les art. 255 à 269 aLPC. Le juge doit recourir à l'expertise pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 255 aLPC).

La contre-expertise a pour but de faire vérifier par un autre expert la conformité des résultats auxquels le premier spécialiste est parvenu; elle ne sera ordonnée que si des doutes sérieux apparaissent sur le bien-fondé des conclusions du premier expert, mais il n'y sera pas recouru au motif qu'une partie critique l'opinion du premier expert (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 et 2 ad
art. 267 aLPC).

L'expertise privée n'a pas en soi valeur de preuve et, si elle est contestée, elle ne peut être retenue qu'au titre d'allégué de la partie qui la produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2008 consid. 3.1 publié in Droit de la Construction 2009 p. 58
n. 122; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 255 LPC avec référence). En effet, l'expert privé est choisi unilatéralement par l'une des parties et a à l'égard de celle-ci des obligations contractuelles de fidélité et de loyauté.

4.1.3 Selon le droit de la société anonyme, toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 755 aCO).

La responsabilité des organes envers la société, donc également celle des réviseurs aux comptes, est subordonnée à la réunion de quatre conditions générales, soit la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage, la notion de faute se confondant pratiquement avec celle de violation des devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 consid. 6 non publié dans ATF 129 III 129, avec référence à Chaudet, Responsabilité civile et principaux devoirs des réviseurs, L'expert-comptable suisse, 2000/4, p. 306 ss, 310; ATF 112 II 172; ATF 127 III 453 consid. 5; Forstmoser, La responsabilité du réviseur en droit des sociétés anonymes, Zurich 1997, p. 40 et 47).

Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (SJ 2005 I 221 consid. 2.3 p. 223; ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184; Widmer/Banz, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 32 ad art. 754 CO), la faute étant toutefois présumée s'agissant d'une responsabilité contractuelle de l'administrateur et de l'organe de révision envers la société (Corboz, La responsabilité des organes en droit des sociétés, n. 39 ad art. 754 CO; Fostmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktionrecht, Berne 1996, § 36 n. 36 et 38; Widmer/Banz, op. cit., n. 35 ad art. 754 CO).

L'art. 755 aCO n'énumère pas les circonstances qui peuvent entraîner la responsabilité des vérificateurs des comptes. Toutefois, les attributions de l'organe de révision sont clairement énumérées aux art. 728 ss aCO.

Il incombe ainsi à l'organe de révision de vérifier si la comptabilité est conforme à la loi et aux statuts (art. 728 al. 1 aCO), autrement dit de vérifier la tenue régulière des comptes durant l'exercice annuel (Chaudet, Responsabilité civile et principaux devoirs des réviseurs, in EC 2000, p. 314).

De manière générale, l'organe de révision n'est pas chargé de contrôler la gestion de la société et de rechercher systématiquement d'éventuelles irrégularités, mais si, au cours de sa vérification, il constate des violations de la loi ou des statuts, il doit en aviser par écrit le conseil d'administration et, dans les cas graves, également l'assemblée générale (art. 729b al. 2 aCO). Ce devoir n'est pas limité aux objets sur lesquels porte la vérification du réviseur, mais s'applique à toutes les irrégularités constatées (ATF 129 III 129 consid. 7.1 in initio p. 130 et les références; SJ 1999 I 228). L'organe de révision viole en particulier ses obligations s'il ne s'assure pas que les actifs au bilan existent réellement (ATF 116 II 533 = JdT 1992 I 34 consid. 5b p. 42/43) ou qu'il ne signale pas la réalisation de l'une des hypothèses visées à l'art. 725 aCO (ATF 116 II 533 consid. 5b; 112 II 461 consid. 3c). L'organe de révision engage sa responsabilité lorsqu'il dépose un rapport sans réserve alors que la société se trouve en situation reconnaissable de surendettement (ATF 86 II 171 = JdT 1961 I 38) ou s'il n'avertit pas l'assemblée générale du fait que l'administration ne recourt pas au juge (art. 729b al. 2 aCO; ATF 93 II 22 = JdT 1968 I 148).

Un surendettement est manifeste au sens de l'art. 729b al. 2 CO lorsqu'il n'est plus douteux que l'actif ne peut couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée; il en va de même lorsque le surendettement apparaît de manière évidente à toute personne capable de discernement, ou encore lorsque son déni déborderait les limites d'une marge normale d'appréciation (Camponovo, Wann ist die Überschuldung offensichtlich ?, L'EC 2000 p. 67 ss, spéc. n. 4.1
p. 69 s.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, n. 1714a p. 915). Enfin, selon la définition du Conseil fédéral, le surendettement est manifeste lorsqu'il est indéniable en dépit d'une appréciation optimiste de la situation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes du 23 février 1983, FF 1983 II 757 ss, p. 868). Peu importe à cet égard que le surendettement soit important, si son évidence ressort d'autres circonstances (Pedroja / Watter, Commentaire bâlois, 1994, n. 5 ad art.
729b CO).

Selon la jurisprudence, la diligence requise des différents membres de la société anonyme, au sens de l'art. 755 aCO, s'apprécie selon des critères objectifs et correspond à ce qu'un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. S'agissant de l'organe de révision, la prudence et la diligence attendues sont proportionnelles au haut degré de qualification exigé de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4C.198/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4c; ATF 93 II 22 = JdT 1998 I 148 consid. 6 p. 155/156).

Pour que la responsabilité du réviseur soit engagée, il faut encore que son comportement se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec un résultat dommageable (Chaudet, op. cit., p. 312). Il convient à ce propos de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l'organe de révision avait agi conformément à ses devoirs (cf. ATF 127 III 453 consid. 5d), en prenant en considération toutes les circonstances concrètes (Forstmoser, op. cit., 1997, n. 162 et 206). A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que l'organe de révision a une position atypique dans la société anonyme. Il s'agit d'un organe secondaire, qui n'intervient que de manière sporadique, généralement après coup (Forstmoser, op. cit., n. 119 et 188). De plus, il n'est en principe pas l'auteur unique du préjudice, qui découle avant tout du comportement des organes exécutifs (Forstmoser, op. cit., n. 187). Cette situation particulière peut avoir pour résultat de décharger l'organe de révision de toute responsabilité, lorsqu'il s'avère que, même si celui-ci avait agi conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui a provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes exécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie, pas été différent ou ne se serait pas modifié avec suffisamment de vraisemblance (ATF 129 III 129 consid. 7.1 et 8).

Il est admis que tout retard dans le dépôt du bilan lorsque les conditions en sont réunies est en règle générale préjudiciable à la société (ATF 132 III 564 consid. 6.3 et les arrêts cités).

En ce qui concerne la causalité naturelle entre le manquement reproché à l'organe et le préjudice, en l'occurrence le dommage social, il faut, pour que cette exigence puisse être retenue, que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d et les arrêts cités). Autrement dit, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Franz Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 33, ad. art. 41 CO).

4.2.1 En l'espèce, à titre préalable, dans la mesure où deux expertises judiciaires ont été ordonnées et où l'appelante conteste les conclusions de l'expertise privée produite par les intimées, il ne sera pas tenu compte de cette dernière, étant cependant relevé que les experts judiciaires ont confirmé bon nombre des conclusions qu'elle contient.

4.2.2 Sur la base des notes de révision, censées décrire de manière exhaustive le travail effectué par le réviseur, les deux experts judiciaires ont retenu que l'appelante n'avait pas procédé à des contrôles suffisants de la comptabilité de la faillie. En particulier, elle n'avait pas analysé le poste TEC de manière approfondie et critique pour vérifier que les travaux figurant à l'actif avaient bien été exécutés durant l'exercice concerné. La réconciliation entre la liste des travaux en cours et les factures y afférentes, seule mentionnée dans les notes de révision, était à cet égard insuffisante. Aucun contrôle supplémentaire ne pouvait être déduit des notes manuscrites de M______ sur les listes "travaux en cours HT au 31.12.1996" respectivement 1997. S'agissant des stocks, les notes de révision ne faisaient pas état de leur contrôle ou de leur évaluation, ni ne se référaient à des inventaires, éléments pourtant indispensables à un contrôle de ce poste. Aucune explication n'était non plus donnée quant à l'évaluation des réserves latentes.

Compte tenu de l'implication de M______ et J______(contre lequel une prétention de plus de trois millions a également été inventoriée), ainsi que des époux K______ et L______ (étant rappelé que K______ était actionnaire de la faillie) dans la présente cause, leurs explications relatives aux contrôles effectivement réalisés, bien que ne figurant pas dans les notes de révision, ne sauraient suffire à contredire les conclusions des experts. Peu importe dès lors que les experts aient retenu que si la manière dont les premiers prétendaient avoir procédé était avérée, elle aurait été conforme aux règles de l'art. Il est également sans importance que l'appelante ait eu accès à d'autres documents que ceux remis aux experts, ce qui n'est pas contesté. Ce seul fait ne suffit pas à considérer qu'elle a correctement fait son travail.

Concernant la provision pour débiteurs douteux, estimée à 240'000 fr. en 1996 et 255'000 fr. 1997, puis portée à 555'000 fr. en 1998, aucun reproche ne peut être fait à l'appelante. Il est en effet établi que les montants ont été provisionnés sur la base d'informations données par le conseil de la faillie, même si cela ne figure pas dans les notes de révision. Les experts n'ont d'ailleurs pas critiqué cette manière de procéder.

S'agissant des réserves latentes, l'expert S______ a également retenu que les notes de révision ne comportaient aucune trace des contrôles qui auraient dû être effectués pour valider leur existence. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces contrôles ont été effectués.

Enfin, il est sans pertinence pour l'issue du litige que la cession en faveur de N______ aurait dû figurer, à dire d'experts, dans l'annexe aux comptes 1998 ou faire l'objet d'une mention dans le rapport de l'appelante, lequel a de toute façon conduit à la saisine du juge.

Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelante n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en matière de contrôle de la comptabilité de I______, en tous cas s'agissant du poste travaux en cours, stocks et réserves latentes.

4.2.3 Pour que la responsabilité de l'appelante soit engagée, il faut cependant encore que ce manque de contrôle soit à l'origine du dommage (résultant de la faillite). Si la comptabilité était correctement tenue et si la société n'était pas surendettée au 31 décembre 1996 voire 1997, peu importe que le contrôle ait été insuffisant. Un contrôle correct n'aurait en effet pas conduit à un autre résultat que celui qui s'est produit, à savoir un rapport sans réserve des réviseurs ni mention du surendettement.

Il est établi et non contesté que la société faillie tenait, en sus de la comptabilité générale, une comptabilité analytique par chantier, nécessaire, à dire d'expert, pour s'assurer de l'évaluation des TEC ainsi que de l'éventuelle nécessité de comptabiliser des provisions pour perte sur les chantiers en cours, et des comptabilités auxiliaires clients et fournisseurs, pas indispensables selon la loi mais constituant des outils de gestion. Même si bon nombre de ces pièces ont disparu, en particulier la comptabilité analytique, sans que cela ne soit imputable à l'appelante, la société faillie disposait d'une organisation comptable conforme à la loi.

Le juge saisi d'une requête de sursis concordataire y a donné suite, alors même qu'un avis de surendettement lui avait été adressé entre temps, après que l'appelante a rendu son rapport du 3 juin 1999. Il est probable qu'il aurait refusé le sursis, s'il avait estimé que la société était surendettée depuis plusieurs années.

Le bilan intermédiaire au 30 juin 1999, établi dans le cadre du sursis, laissait apparaître un bénéfice.

Les commissaires au sursis ont retenu dans leur rapport du 22 décembre 1999 que la comptabilité de la société avait été correctement tenue.

Des travaux en cours comptabilisés dans un exercice ont fait l'objet de factures jusqu'au mois d'avril de l'année suivante, sur certains chantiers plusieurs situations provisoires mensuelles ont été établies, et les copies bleues et blanches des factures ne comportaient pas les mêmes mentions. Si ces différents éléments constituaient des indices d'irrégularités potentielles dans la comptabilité, les experts ont cependant admis qu'en l'absence d'une documentation complète, en particulier de la comptabilité analytique, il n'était pas possible de dire si la comptabilité qu'ils avaient eue en mains reflétait la situation réelle et si le principe comptable requérant une adéquation entre les produits et les charges durant une même période avait été respecté. Le résultat auquel ils étaient parvenus aurait pu être différent s'ils avaient eu accès à une documentation complète.

Les experts ont également admis que la méthode "par défaut" qu'ils avaient appliquée pour le poste TEC ne tenait pas compte, pour les petits chantiers, des sous-traitants ou du matériel, et que ces postes pouvaient considérablement varier d'un chantier à l'autre.

L'expert S______ a encore reconnu que le montant de travaux en cours auquel l'expert R______ était parvenu après abattement selon ses estimations paraissait faible pour une entreprise de construction, même s'il n'était pas impossible.

En l'absence de certains documents, il n'était pas non plus possible de dire si les stocks avaient été surévalués. Mais le stock mazout était correctement estimé.

Les experts ont également reconnu qu'il n'était pas possible, au vu des documents lacunaires en leur possession, de dire si la société était surendettée au
31 décembre 1996, voire 1997.

Enfin, il ressort du bilan au 31 décembre 1998 et des différents témoignages que le chiffre d'affaires de la société avait diminué de moitié lors du deuxième semestre 1998, et les experts ont admis qu'une telle baisse pouvait conduire au surendettement de la société.

Ainsi, au vu de tous les éléments qui précèdent, il n'a pas été établi à satisfaction de droit que les comptes 1996 et 1997 de la société faillie, tels que révisés et approuvés par l'appelante (même après un contrôle insuffisant) n'étaient pas conformes à la loi ou aux statuts et ne reflétaient pas la situation réelle. Même à admettre qu'ils comportaient des erreurs, leur ampleur n'a pas pu être déterminée, en dépit des deux expertises judiciaires, de sorte qu'il n'est pas non plus établi que la société était surendettée en 1996 ou 1997. Les indices d'irrégularités relevés par les experts de même que les extrapolations fondées sur les seules pièces en leur possession sont à cet égard insuffisants. En conséquence, il n'a pas été démontré que si A______ avait respecté ses obligations en matière de contrôle, elle aurait détecté des irrégularités dans la comptabilité nécessitant un renvoi des comptes au conseil d'administration ou une réserve dans son rapport, voire un avis au juge.

En conclusion, c'est à tort que le premier juge a retenu un lien de causalité entre les manquements de l'appelante et le dommage subi par les intimées. Le jugement sera donc réformé et les intimées déboutées de toutes leurs conclusions.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que la demande formée par B______, C______ et D______ était irrecevable, sans pour autant condamner ces trois sociétés au paiement de ses dépens.

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405). En procédure civile genevoise, la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"; art. 176 al. 1 aLPC); les frais et dépens étaient donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b sur la base des art. 176 et 181 aLPC).

5.2 En l'espèce, il est exact que le premier juge, après avoir déclaré irrecevable la demande pour certaines caisses, n'a pas condamné celles-ci aux dépens de A______, comme il aurait dû le faire en application des principes susmentionnés.

Puisque le jugement entrepris est réformé, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance, en tenant compte de qui précède. Dès lors que la quotité des dépens de première instance, y compris une indemnité de procédure de 25'000 fr., n'est pas remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux art. 176 et 181 aLPC, ils seront mis à la charge conjointe et solidaire des intimées, qui succombent entièrement.

6. Il reste à fixer les frais et dépens d'appel, y compris l'appel joint.

6.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale
(art. 104 al. 1 CPC). La Cour fixe et répartit les frais judiciaires d'appel d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont arrêtés conformément aux dispositions du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - RS/GE
E 1 05.10; art. 95, 96, 104 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du
19 juin 2008 consid. 2.5).

6.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint sont arrêtés à 30'000 fr.
(art. 105 al. 1 CPC; art. 6, 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par l'appelante en 22'200 fr. et par les intimées en 22'200 fr., qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des intimées, conjointement et solidairement, qui succombent entièrement. Les intimées seront en conséquence condamnées, conjointement et solidairement, à rembourser à l'appelante la somme de 7'800 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du pouvoir judiciaire rembourseront à l'appelante le solde de l'avance fournie, soit 14'400 fr.

Les intimées seront également condamnées, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante les dépens d'appel arrêtés à 22'000 fr. (art. 105 al. 2 CPC;
art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______, C______ et D______ contre le jugement JTPI/9205/2014 rendu le 14 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17800/2007-7.

Au fond :

Admet l'appel et rejette l'appel joint.

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Déboute E______, F______ et G______ de toutes leurs conclusions.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, conjointement et solidairement, en tous les dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 30'000 fr.

Met ces frais à la charge de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement.

Les compense avec les avances de frais fournies par B______, C______, D______, E______, F______ et G______ en 22'200 fr., et par A______ en 22'200 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat à due concurrence.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 7'800 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance de frais fournie.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance fournie à concurrence de la somme de 14'400 fr.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 22'000 fr. au titre des dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.