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Décisions | Chambre civile

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C/25477/2013

ACJC/958/2015 du 28.08.2015 sur JTPI/12308/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION
Normes : LP.250.1; LCA.60.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25477/2013 ACJC/958/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 AOÛT 2015

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE B______, p.a. Office des faillites, 54, route de Chêne, case postale 115, 1211 Genève 17, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12308/2014 du 3 octobre 2014, notifié aux parties le 6 octobre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur l'action formée le 2 décembre 2013 par A______ en contestation de l'état de collocation dans la faillite de B______, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr., compensé ces frais avec l'avance effectuée (ch. 2), condamné A______ à payer la somme de
550 fr. TTC à LA MASSE EN FAILLITE DE B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte déposé le 5 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

A______ conclut principalement à la constatation que son droit de gage sur la prétention à hauteur de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______ a été écarté à tort de l'état de collocation, à la rectification de l'état de collocation de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ en ce sens qu'un droit de gage soit inscrit en sa faveur sur la prétention de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______, à la condamnation de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ et de tout autre opposant en tous les frais et dépens de première instance et de recours, comprenant une indemnité de procédure à titre de participation aux frais d'avocat, et au déboutement de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ et tout autre opposant de leurs conclusions.

Subsidiairement, A______ conclut à la constatation que, sous la rubrique des observations de l'état de collocation, il a été indiqué à tort que son droit de gage sur la prétention à hauteur de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______ a été écarté, à la rectification de l'état de collocation de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ en ce sens que, sous la rubrique observations de l'état de collocation, il soit indiqué que si la créance de A______ à hauteur de 1'771'954 fr. 50 est colloquée définitivement, un droit de gage sur la prétention de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______ sera également inscrit en faveur de A______, à la condamnation de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ et de tout autre opposant en tous les frais et dépens de première instance et de recours, comprenant une indemnité de procédure à titre de participation aux frais d'avocat, et au déboutement de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ et tout autre opposant de leurs conclusions.

A l'appui de son recours, A______ allègue pour la première fois que la question de savoir si elle a sous-traité les travaux à B______ ou si cette société a été engagée par D______ directement était sujette à discussion.

c. LA MASSE EN FAILLITE DE B______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de recours.

d. Dans sa réplique, A______ conclut à la recevabilité de son recours, et persiste dans ses conclusions pour le surplus.

e. Dans sa duplique, LA MASSE EN FAILLITE DE B______ persiste dans ses conclusions. Elle demande en outre à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle n'avait pas encore pris de décision sur l'admission ou non du droit de gage invoqué par A______.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ est une société active dans le domaine de la construction immobilière et son siège est à Genève. B______ (aujourd'hui en liquidation) était active dans le même domaine et a également son siège à Genève.

b. C______ est l'assurance responsabilité civile de B______.

c. A______ et B______ sont intervenues dans le cadre de travaux de réfection effectués dans les parkings en sous-sol du centre commercial ______ à Genève, commandés par D______, dont le siège est à Zurich.

d. Le 23 décembre 2011, D______ a assigné E______ (entrepreneur), F______, G______, B______ et A______, conjointement et solidairement, en paiement de 1'393'113 fr. 17 et 35'000 fr. (plus intérêts). Son action, fondée sur une base contractuelle, tend à la réparation du préjudice découlant des défauts affectant les travaux.

La cause a été enregistrée sous le numéro C/1______.

e. La faillite de B______ a été prononcée le ______ 2012. En application de
l'art. 207 al. 1 LP, la cause C/1______ a été suspendue par ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2013. La suspension a été maintenue par décision du
24 mars 2014.

f. Par courrier du 10 juillet 2012, A______ a produit dans la faillite de B______ deux créances correspondant aux montants qui lui étaient réclamés, solidairement aux côtés de la faillie et des autres sociétés actives sur le chantier, par D______. A______ considérait que sa responsabilité n'était pas engagée, contrairement à celle de B______, laquelle devrait, le cas échéant, supporter l'intégralité des montants auxquels A______ serait condamnée.

g. Le 11 décembre 2012, A______ a requis de l'Office l'inscription en sa faveur d'un droit de gage fondé sur l'art. 60 LCA et grevant la créance de 1'393'113 fr. 17 (plus intérêts arrêtés au jour de la faillite) de B______ contre son assureur responsabilité civile.

h. L'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de B______ ont été déposés une première fois le 12 novembre 2013, puis à nouveau le 26 novembre 2013 et le 8 avril 2014.

h.a Une prétention de B______ à l'encontre de C______ à hauteur de 1'771'954 fr. 50 a été portée à l'inventaire de la faillite, lequel précise qu'il s'agit de la créance de l'assuré contre son assurance RC, due à la condition que B______ soit condamnée au paiement de ce montant au terme du procès pendant instruit sous cause C/1______.

L'inventaire mentionne que F______, A______ et D______ ont tous trois revendiqué un droit de rétention portant sur cette créance.

h.b Une créance de D______ a été portée à l'état de collocation à hauteur de 1'771'954 fr. 50, garantie par un droit de gage mobilier grevant la créance de B______ à l'encontre de son assureur. L'inscription mentionne que la collocation de cette créance est réservée compte tenu de la procédure pendante C/1______. Le montant admis pour cette prétention s'élève à 0 fr.

La créance récursoire produite par A______ à l'encontre de B______ suite à la demande en paiement déposée par D______, correspondant à 1'771'954 fr. 50 au total, intérêts inclus, a été portée à l'état de collocation en troisième classe (n° 29) – le dividende prévisible pour cette classe s'élevant à 0.00% – avec la précision que la collocation de cette créance est réservée compte tenu de la procédure pendante C/1______.

L'état de collocation indique en outre que le droit de gage revendiqué par A______ et réservé au tiers lésé selon l'art. 60 LCA est écarté au motif qu'un co-responsable potentiel ne peut en bénéficier.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013, A______ a formé une action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de la masse en faillite de B______ et a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que le droit de gage de A______ sur la prétention de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______ a été écarté à tort de l'état de collocation, ordonne la rectification de celui-ci en ce sens qu'un droit de gage sur la prétention de 1'771'954 fr. 50 de B______ contre C______ soit inscrit en faveur de A______.

j. la masse en faillite de B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______, subsidiairement à leur rejet.

k. Lors de l'audience tenue le 16 septembre 2014 devant le Tribunal, A______ a indiqué n'avoir encore rien versé à D______ au titre de réparation de son prétendu dommage.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'administration de la faillite était fondée à écarter le droit de gage litigieux de l'état de collocation.
En effet, le droit de gage n'était conféré qu'au lésé, et non au co-responsable solidaire de l'assuré – A______ dans le cas d'espèce, qui ne pouvait par conséquent pas être considéré comme une victime directe du dommage donnant lieu à l'indemnisation. Par ailleurs, le privilège accordé par l'art. 60 LCA au lésé laissait celui-ci libre de renoncer au droit de gage et d'actionner plutôt un co-débiteur (non assuré) solidaire de l'assuré tel que A______.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319
let. a CPC).

Les conditions de recevabilité sont examinées d'office (art. 60 CPC).

1.1.1 Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend (ATF 140 III 65 consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1). S'il s'agit d'une contestation portant sur un droit de gage, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le dividende (probable) qui reviendrait à la partie qui revendique le droit de gage si celui-ci était admis et celui qu'elle recevrait si sa créance était colloquée dans une autre classe (ATF 106 III 67 consid. 1 et 93 II 82 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2009 du 13 août 2009 consid. 1).

1.1.2 En l'espèce, la recourante se prévaut d'un droit de gage sur la prétention de la société faillie à l'encontre de son assureur responsabilité civile. Dans la mesure où un droit de gage sur cette créance est déjà mentionné à l'état de collocation en faveur de D______, la question du dividende probable que peut escompter la recourante si le droit de gage qu'elle revendique lui était reconnu présuppose de déterminer selon quel ordre les différents créanciers gagistes seraient alors désintéressés.

1.1.3 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages (art. 219 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est grevé de plusieurs gages, l'ordre dans lequel les créanciers gagistes seront désintéressés est réglé par le droit matériel, soit, en matière de gage mobilier, par les art. 886, 893 et 903 CC pour les biens mobiliers (art. 219 al. 3 LP applicable également pour les gages mobiliers; Jeandin, Les privilèges de l'art. 219 LP, in SJ 2013 II 177, 185; Jeanneret, Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dalleves/Foëx/Jeandin (éd.), 2005, n. 6 ad art. 219; Lorandi, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), 2010, n. 28 ad art. 219; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), 1998, n. 20 ad art. 219).

Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage; le rang est déterminé par la date de la constitution des gages
(art. 893 al. 1 et 2 CC, relatif au nantissement et droit de rétention, applicable au gage sur les créances par renvoi de l'art. 899 al. 2 CC; Bauer, Zivilgesetzbuch II, Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Geiser (éd.), 2011, n. 55 ad art. 899).

En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance (art. 60 al. 1 LCA). Ce droit de gage du tiers lésé sur la créance en libération de l'assuré en cas de responsabilité du dommage naît de plein droit (Benoît Carron, in Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Honsell/Vogt/Schnyder, 2001, n. 14 ad art. 60). Le moment auquel intervient la constitution de ce droit de gage est controversé en doctrine. Selon une partie de la doctrine, le droit de gage naît au moment de l'événement dommageable (Benoît Carron, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 60 LCA; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1995, n. 112). Selon une autre partie de la doctrine (Roelli, Jaeger, Brehm), le droit de gage naît au moment où le lésé fait valoir un droit à réparation contre l'assuré (Brehm, Le contrat d'assurance RC, Bâle 1997, n° 576; Benoît Carron, op. cit., n. 15 ad art. 60 LCA et réf. cit.). Enfin, selon Fuhrer, Frey et Eggenschwiler Suppan, le droit de gage naît au moment de l'entrée en force de la constatation de la prétention en indemnisation du lésé à l'encontre de l'assuré (Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, p. 470
n. 20.19; Frey/Eggenschwiler Suppan, in Basler Kommentar, VVG-Nach-führungsband, 2012, ad n. 15 f. ad art. 60 LCA).

1.1.4 En l'espèce, D______ fait valoir un droit de gage découlant de l'art. 60 LCA pour ses prétentions en réparation du préjudice qu'elle expose avoir subi en relation avec des défauts entachant les travaux confiés, dirigées à l'encontre de la société faillie, de la recourante et d'autres entrepreneurs. La recourante revendique ce droit de gage pour couvrir son éventuelle créance récursoire à l'encontre de la faillie, au cas où D______ venait à lui réclamer la réparation de son préjudice sur la base des règles de la solidarité la liant à la société faillie. Quel que soit le critère adopté, la constitution du droit de gage invoqué par D______ sur la base du dommage subi en raison des défauts de l'ouvrage sera toujours préalable à celle de la créance récursoire de la recourante, qui ne naîtra qu'au moment où elle désintéressera D______ en raison de ses obligations solidaires aux côtés de la société faillie. En raison de son droit de gage antérieurement constitué, D______ serait alors désintéressée en premier lieu, de sorte que le dividende que pourrait escompter la recourante si son droit de gage était reconnu serait nul.

Ainsi, que la créance invoquée par la recourante soit colloquée en 3ème classe ou comme créance garantie par un gage mobilier, il n'en résulte aucune différence, puisque, dans les deux cas de figure, le dividende escompté est nul.

La valeur litigieuse de son action tendant à l'admission de ce droit de gage est ainsi inférieure à 10'000 fr., de sorte qu'est seule ouverte la voie du recours.

1.2 Le recours déposé satisfait aux exigences de délai (art. 130, 131 et 321 CPC) et de forme, de sorte qu'il est recevable.

1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

L'allégation nouvelle avancée par la recourante, selon laquelle est sujette à discussion la question de savoir si les travaux ont été confiés à la faillie par D______ directement ou s'ils lui ont été sous-traités par la recourante, est irrecevable.

Il en va de même de la conclusion formulée par l'intimée la première fois dans sa duplique, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'avait pas encore pris de décision quant à l'admission ou non du droit de gage invoqué par la recourante.

1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (ACJC/1015/2014 du 29 août 2014 consid. 2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in
SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20).

2. 2.1 La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier. L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2a et 2b in SJ 1994 I 31; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2010 du 16 novembre 2010 in SJ 2011 I 204).

L'action en modification de l'état de collocation ne peut porter que sur une décision de l'administration admettant ou rejetant une prétention en tout ou partie (ATF 54 III 273 in JdT 1929 II 98, cité in H. Peter, Edition annotée de la LP, 2010, p. 1049 ad art. 250 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la LP, 2001,
n. 105 et n. 115 ad art. 250). La qualité d'un intervenant pour agir dépend de la réalisation d'une condition formelle: qu'une décision négative le concernant soit instrumentée dans l'état de collocation, pourvu que cette décision soit claire, précise et sommaire (P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 250).

Si l'administration de la faillite, au lieu de mentionner pour mémoire à l'état de collocation l'objet de la procédure pendante, écarte l'objet litigieux par une décision sommairement motivée, et, lors du dépôt, en avise le demandeur, la décision négative peut être attaquée par le demandeur – si celui-ci n'a pas déposé de plainte en temps utile – par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP; ATF 93 III 84 in JdT 1968 II 42 consid. 1 et 2; P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 250).

2.2 En l'espèce, l'état de collocation contient certes la mention que la collocation de la créance litigieuse est réservée en raison de la procédure pendante contre le failli. Il indique en revanche clairement que le droit de gage invoqué par la recourante est écarté, au motif qu'un co-responsable potentiel ne peut en bénéficier.

Contrairement aux explications que fournit l'administration lorsqu'elle expose n'avoir pas encore pris de décision quant à l'admission du droit de gage à l'état de collocation, et à la conclusion constatatoire s'y rapportant qu'elle a fait valoir devant la Cour, l'administration a, de la sorte, exprimé la décision d'écarter la prétention en inscription du droit de gage, et a motivé cette décision de manière claire et sommaire, sans émettre de réserve ou condition.

La recourante peut dès lors agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation pour prétendre à ce que le droit de gage qu'elle invoque soit admis à cet état de collocation.

2.3 La recourante demande à la Cour de constater que son droit de gage sur la prétention de B______ contre C______ a été écarté à tort de l'état de collocation, et que, sous la rubrique observations de l'état de collocation, il a été indiqué à tort que son droit de gage sur cette prétention a été écarté.

Ces conclusions sont irrecevables, faute d'intérêt pour agir, l'action en contestation de l'état de collocation étant une action formatrice prioritaire par rapport à l'action en constatation (ATF 135 III 378 consid. 2.2; ACJC 193/2015 du 20 février 2015 consid. 1.2; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 et 13 ad art. 88 CPC).

Par conséquent, la Cour n'entrera en matière que sur les conclusions de la recourante tendant à l'annulation du jugement querellé, à la rectification de l'état de collocation consistant en l'admission du droit de gage ou en l'ajout d'une observation, et à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires et dépens de la procédure.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé la loi en retenant qu'elle n'était pas titulaire d'un droit de gage sur l'indemnité due à la faillie par son assureur responsabilité civile.

3.1.1 L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). En vertu de l'art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.

L'action en contestation de l'état de collocation est une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission ou le rejet définitifs de la prétention en cause. La question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fait de la part du juge l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (C. Jacques, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 250; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la LP, 2001, n. 29 ad art. 250).

3.1.2 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'assureur peut s'acquitter directement entre leurs mains (art. 60 al. 1 LCA).

Le but de l'art. 60 LCA est d'éviter qu'en cas d'insolvabilité de la personne assurée responsable du dommage, l'indemnité due par l'assurance n'échappe au lésé et tombe dans la masse en faillite de l'assuré (Fuhrer, op. cit., n. 20.17;
V. Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 727; Benoît Carron,
op. cit., n. 2 ad art. 60 LCA; Brehm, op. cit., n. 571). Selon le message du Conseil fédéral, il est contraire au but de l'assurance que, lorsque la personne responsable est insolvable, l'indemnité soit enlevée à celui qui éprouve un dommage et attribuée aux créanciers (Message du Conseil fédéral du 10 février 1904 relatif au projet d'une loi fédérale concernant le contrat d'assurance, FF 1904 I 333). Le lésé a la certitude que l'indemnité d'assurance – dans la mesure où elle est due – lui parviendra en totalité parce que, frappée du droit de gage, elle échappe tant au droit de disposition de l'assuré qu'à celui des créanciers en cas de saisie ou de faillite (Benoît Carron, op. cit., n. 9 ad art. 60 LCA; Brehm, op. cit., n. 574).

Le droit de gage porte sur la créance en libération de l'assuré responsable du dommage du lésé. Peu importe la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité de l'assuré: l'important est qu'elle soit garantie par l'assurance responsabilité civile (Benoît Carron, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 60 LCA; Brehm, op. cit., n° 566; Oftinger/Starkop. cit., p. 575, n. 110-111).

3.1.3 Lorsque, au moment de l'ouverture de la faillite, le failli est partie à un procès dont l'objet est une prétention susceptible d'être produite ou un droit de gage qui justifierait la revendication et qui est suspendu par la déclaration de faillite (art. 207 LP), l'administration de la faillite doit mentionner pour mémoire la prétention ou revendication du droit de préférence à l'état de collocation (art. 63 al. 1 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite RS 281.32 - OAOF), après s'être assurée de l'identité de l'objet de la production avec l'objet du procès pendant (ATF 112 III 39-40 in JdT 1988 II 49-50 consid. 3 cité in P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 248).

En cas de faillite du preneur, le droit de gage peut être invoqué dans l'établissement de l'état de collocation (art. 247 et 219 al. 1 LP). On ne saurait cependant confondre un droit de gage sur une créance avec la titularité de ladite créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 publié in SJ 2012 I 237 p. 242). Pour procéder correctement, le lésé doit produire dans la faillite du preneur sa créance en dommages-intérêts, puis invoquer, au stade de l'établissement de l'état de collocation, son droit de gage légal découlant de l'art. 60 al. 1 LCA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3 publié in SJ 2012 I 237 p. 242).

3.2 En l'espèce, l'Office des faillites a porté à l'état de collocation la créance de D______ comme étant garantie par un droit de gage mobilier grevant la créance de la faillie à l'encontre de son assureur responsabilité civile. S'agissant de prétentions en dommages-intérêts qu'elle fonde sur les défauts des travaux qu'elle avait confiés à la faillie, sa créance bénéficie en effet du droit de gage, étant donné qu'elle a la qualité du lésé que l'art. 60 LCA a pour vocation de protéger. Le but de cette disposition est en effet d'éviter que dans le cas où B______, insolvable, serait recherchée en paiement par D______, l'indemnité d'assurance que percevrait B______ en tant qu'assurée n'échappe à D______, et ne tombe dans la masse en faillite de la faillie.

L'hypothétique créance récursoire que fait valoir la recourante pour le cas où D______ devait la rechercher en sa qualité de co-responsable ne bénéficie pas du privilège du droit de gage prévu par l'art. 60 LCA. Dans le cas où D______ obtiendrait une indemnisation complète de la recourante au lieu de rechercher la faillie, il n'y aurait pas d'inconvénient pour D______ à ce que l'indemnité de l'assureur lui échappe, étant donné qu'elle aurait déjà trouvé un autre moyen d'obtenir son dû. Le risque d'insolvabilité de ses co-obligés qu'encourt la recourante est un risque inhérent à son statut de créancier vis-à-vis de B______, que l'art. 60 al. 1 LCA n'a pas vocation d'éviter. La créance récursoire d'un co-obligé ne relève en effet pas des prétentions couvertes par l'assurance responsabilité civile, de sorte qu'en sa qualité d'éventuelle co-responsable, la recourante n'a pas la qualité de lésé lui permettant de bénéficier des droits de gage au sens de l'art. 60 LCA.

3.3 Le droit de gage invoqué par la recourante en se fondant sur sa créance récursoire à l'encontre de la faillie n'a pas été mentionné à l'état de collocation, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été écarté par l'Office, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC et art. 5, 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/12308/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25477/2013-15.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.