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Décisions | Chambre civile

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C/29289/2010

ACJC/284/2014 du 28.02.2014 sur JTPI/7890/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS; PARTAGE SUCCESSORAL; RAPPORT SUCCESSORAL; DÉCISION INCIDENTE
Normes : CC.626.1; CC.626.2; LTF.90; LTF.93.1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29289/2010 ACJC/284/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 fevrier 2014

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2013, comparant par Me Bernard Cron, avocat, rue Bellot 3, case postale 517, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Marc Béguin, avocat, rue du Marché 28, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne,

3) Madame D______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 6 juin 2013, notifié aux parties le 12 du même mois, le Tribunal de première instance a ordonné le rapport à la succession de E______ d'un montant de 65'118 fr. 75 par B______ [recte : A______, selon le chiffre 1 du jugement du 1er juillet 2013 ordonnant cette rectification] (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris); ordonné le partage de la succession de E______ (ch. 2); ajourné les débats à une audience de plaidoirie portant sur les modalités du partage qui sera convoquée une fois ce jugement devenu définitif et exécutoire (ch. 3); réservé la suite de la procédure (ch. 4); mis les dépens à la charge de B______ à raison de deux tiers et à charge de A______ à raison d'un tiers (ch. 5); compensé les dépens à l'endroit de C______ et de D______ (ch. 6); mis l'émolument d'inscription au rôle de 23'000 fr. à charge de B______ à raison de 15'333 fr. et de A______ à raison de 7'667 fr. (ch. 7); mis une indemnité de procédure de 6'666 fr. à la charge de B______ en faveur de A______, valant participation aux honoraires d'avocat de ce dernier (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2013, A______ a appelé des chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu à ce qu'il ne doive rien rapporter à la succession de E______, à ce que ses dépens de première instance de 20'000 fr., valant participation aux honoraires de son avocat, soient mis à la charge de B______, de même que l'émolument d'inscription au rôle de 23'000 fr. et la totalité des frais judiciaires, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

b. Par réponse expédiée le 19 septembre 2013, B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______ et à la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

Il a en outre formé un appel joint à l'encontre des chiffres 5, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement et à ce que A______ soit condamné à rapporter à la succession de feu E______ la contrevaleur, à concurrence de 42%, de la valeur vénale des immeubles de la SI F______ mis en gage auprès de la banque G______ dans le cadre de l'emprunt de 1'850'000 fr. contracté par A______.

Subsidiairement, il conclut à la condamnation de A______ à rapporter à la succession de feu E______ 42% de la somme de 1'710'000 fr., soit le montant de la vente du 17 octobre 2003, par exécution forcée, des immeubles de la SI F______ mis en gage auprès de la banque G______ dans le cadre de l'emprunt de 1'850'000 fr. contracté par A______.

c. Par réponse à l'appel expédiée le 18 septembre au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu à la confirmation des chiffres 2, 3, 4 et 6 du jugement entrepris et s'en est rapportée à justice pour le surplus, dépens compensés.

Par réponse à l'appel joint expédiée le 14 novembre 2013, elle s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel joint.

d. Par réponse à l'appel expédiée le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, D______ a demandé à ne plus être impliquée dans le conflit des frères A______ et B______ et a sollicité que A______ lui restitue l'argent qu'il a retiré des comptes bancaires de feu E______ après le décès de ce dernier.

e. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2013, A______ a conclu au déboutement de l'appel joint formé par son frère B______, avec suite de dépens.

Il a déposé deux pièces nouvelles postérieures au jugement entrepris, soit un courriel du 26 novembre 2013 et une note d'honoraires concernant l'activité de son conseil du 6 juin au 2 décembre 2013.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. E______ (ci-après : E______ ou le de cujus), fils de H______ et I______, né le ______ 1932, est décédé à Genève le ______ 2009.

Ses héritiers sont ses trois enfants : B______, né le ______ 1957, A______, né le ______ 1960 - tous deux issus de la première union du de cujus avec J______, née P______ - et C______, née le ______ 1987, issue du second mariage du de cujus en 1991 avec K______, née ______.

b. E______ s'est marié une troisième fois en 2005, avec D______, née ______. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par pacte successoral du 17 mai 2006, les époux ont renoncé, irrévocablement et réciproquement, à tous leurs droits successoraux dans leurs successions respectives, y compris à leur réserve héréditaire.

c. Sur le plan professionnel, E______ a administré les entreprises industrielles familiales, actives dans la fabrication métallique et plastique.

Ces entreprises étaient exploitées au travers de trois sociétés anonymes sises à L______ (Genève), soit SI F______ SA, M______ SA et N______ SA, dont l'actionnariat était réparti entre certains membres de la famille de E______.

d. SI F______ était une société immobilière dont le but était d'acquérir et de détenir des terrains appartenant à la famille de E______, soit les parcelles nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ de la commune de L______ (Genève) (ancienne numérotation; actuellement parcelles nos 2______, 5______, 6______ et 7______, à la suite d'une mutation parcellaire réalisée en 1987, cf. infra EN FAIT C. j.).

E______ en a été l'administrateur unique depuis 1969. A______ l'a rejoint au conseil d'administration au plus tard en mai 1987 en qualité d'administrateur secrétaire.

e. L'évolution précise de l'actionnariat de SI F______ n'a pas pu être déterminée et n'a vraisemblablement pas toujours été suivie de manière rigoureuse. Il est néanmoins établi qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 12 octobre 1988, dont le premier objet était de constater la nouvelle composition de l'actionnariat de SI F______, soit A______ avec 22 actions (soit 44% du capital-actions), E______ avec 19 actions (soit 38% du capital-actions, et non 42% comme retenu par le Tribunal), I______ avec 6 actions (soit 12% du capital-actions, et non 8% comme retenu par le Tribunal) et O______, sœur de E______, avec 3 actions (soit 6% du capital-actions).

A______ soutient qu'il a pu disposer de cette participation prépondérante dans SI F______ en rachetant à ses grands-parents maternels P______ leurs 22 actions dans cette société. Cette opération n'aurait fait l'objet d'aucun contrat écrit et il n'existerait aucune trace documentaire de celle-ci, hormis le transfert bancaire du montant du prix d'achat, lequel remonterait cependant à 1987, soit au-delà des dix ans de conservation des décomptes bancaires.

Cependant, à teneur d'une convention de cession des actions SI F______ par E______ à ______ P______ du 31 décembre 1968, le premier n'aurait vendu que dix actions de SI F______ au second, et non pas 22. En outre, les déclarations fiscales des époux P______ ne mentionnent que ces dix actions (correspondant à 20% du capital-actions) jusqu'en 1988, année à partir de laquelle elles ne figurent plus dans l'état des titres.

L'actionnariat de SI F______ a évolué entre octobre 1988 et mai 1989. Il est en effet établi qu'en date des 18 avril et 1er mai 1989, l'actionnariat de SI F______ était composé de A______ avec 22 actions (44%), E______ avec 21 actions (42%), I______ avec 4 actions (8%) et O______ avec 3 actions (6%).

f. A______ a commencé à travailler pour M______ SA, active essentiellement dans la fabrication de citernes, en 1977, à l'âge de 17 ans, en qualité de simple employé. Par la suite, il en est devenu directeur, puis administrateur.

Depuis 1977 également et dans une moindre mesure, A______ a également travaillé pour N______ SA, active dans la production de plastique. Son père en était le principal actionnaire et animateur, ainsi que l'administrateur président. A______ en est devenu administrateur secrétaire en 1987. En revanche, il n'en était pas actionnaire.

g. Parallèlement, B______ a entrepris des études puis une carrière de médecin. Il s'est éloigné de sa famille depuis les années quatre-vingts, si bien qu'il n'était plus informé de l'évolution des affaires familiales. Il n'était pas actionnaire des sociétés précitées.

h. Le 3 juillet 1987, la banque ______, devenue la banque G______ dès le 1er janvier 1994 (ci-après : la G______), a octroyé à A______ un prêt à terme fixe de 1'500'000 fr. destiné à financer l'acquisition par ce dernier de l'entreprise individuelle Q______, active dans la serrurerie et la construction métallique.

A______ a pu obtenir ce prêt grâce à la mise en gage d'une cédule hypothécaire au porteur de même montant (inscrite au RC le ______ 1987 sous ______) grevant les parcelles propriété de SI F______. Outre par la banque et A______, les documents relatifs au prêt et à la mise en gage précités ont été signés par E______, représentant SI F______.

Selon le témoignage de R______, expert-comptable et ancien "commissaire aux comptes" de SI F______, M______ SA et N______ SA, entendu dans la procédure de divorce de feu E______ et sa première épouse, A______ avait été le moteur de l'acquisition de Q______, dont le but était de diversifier les activités du groupe.

i. Le 18 novembre 1987, le prêt à terme fixe concédé par la G______ à A______ a été augmenté de 1'500'000 fr. à 1'850'000 fr. et la cédule hypothécaire nantie en garantie par SI F______ a été augmentée à due concurrence. A teneur du contrat de prêt, cette augmentation était destinée à financer l'acquisition d'un immeuble à ______ (Genève) par A______.

j. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de SI F______ du 12 octobre 1988, les actionnaires ont décidé de procéder à une valorisation des parcelles dont la société était propriétaire en procédant à une mutation parcellaire, puis à l'édification d'un immeuble industriel de quatre étages, plus appartement en attique, sur la parcelle 7______ issue de la mutation parcellaire. La propriété de cette dernière parcelle devait être transférée par SI F______ à un ensemble de propriétaires en main commune sous l'appellation "consorts E______", soit les actionnaires de SI F______, dans les mêmes proportions que leurs parts du capital-actions. Un étage du bâtiment devait être mis à disposition de N______ SA contre un loyer. L'appartement en attique devait être occupé par E______, également contre le versement d'un loyer. Le bâtiment devait ensuite être divisé en parts de copropriété par étage dont les unités industrielles non utilisées par N______ SA pourraient être vendues.

k. Le 1er mai 1989, cette opération a été réalisée : la parcelle 7______ a été cédée par SI F______ aux consorts E______ en propriété commune sans versement d'un prix, les consorts E______ s'engageant simultanément à reprendre une dette hypothécaire de 4'689'827 fr. 45 contractée par SI F______ auprès de la G______, garantie par le nantissement d'une cédule hypothécaire de 16'850'000 fr. (inscrite au RC le ______ 1988 sous ______).

La construction de l'immeuble s'est déroulée en 1989. Un crédit de construction de 14'000'000 fr. a été consenti par la G______. Il a été remboursé grâce à la vente de la plus grande partie de l'immeuble en mars 1990 au prix de 20'000'000 fr. Les consorts E______ n'ont conservé que les parts de copropriété relatives à l'appartement en attique, aux locaux du rez-de-chaussée occupés par N______ SA et aux locaux techniques en sous-sol.

l. Le 6 octobre 1993, Q______ a été radiée du RC.

Les raisons de cette radiation ne sont pas connues. Il semble toutefois que l'activité de Q______ ait simplement été intégrée à celle de M______ SA.

m. Le 25 janvier 1995, la G______ a dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire consenti à A______ en 1987 pour l'acquisition de Q______ et d'un immeuble à Meyrin. A ce moment l'encours s'élevait à 1'892'868 fr. 90.

n. Par courrier du 7 février 1995, E______, I______ et O______ se sont adressés à A______ pour lui reprocher la gestion des affaires familiales. Ce courrier mentionne notamment ce qui suit :

"(…) Nous profitons de la présente pour parler de la société M______ SA, dont nous sommes également les principaux actionnaires. La reprise de votre société Q______ a été unilatéralement déterminée par vous pour une somme de plusieurs centaines de milliers de francs. Cet investissement considérable aurait dû se traduire par une activité favorable et pour laquelle les actionnaires auraient dû tirer profit. Or à ce jour, il apparaît que cette nouvelle activité ne fait qu'augmenter une perte de plus en plus marquée. (…)

Concernant la SI F______, force nous est de constater que notre patrimoine immobilier est pratiquement réduit à néant. Le gage de Fr 1'850'000.- que vous avez constitué à votre seul profit serait difficilement couvert par le produit d'une vente éventuelle. L'opération ______ vous a rapporté près des 2/3 de cette somme qui aurait pu être utilisée en amortissement.

(…) En conclusion, nous constatons que depuis des années, vous avez exploité toutes les ressources financières de nos sociétés et que notre mansuétude ne se trouve pas payée en retour."

o. Le 25 janvier 2000, SI F______ a été déclarée en faillite à l'issue de la procédure de recouvrement du prêt à terme fixe concédé à A______ et la réalisation forcée des immeubles.

La banque G______ a produit dans la faillite de SI F______ une créance cédulaire découlant du nantissement en sa faveur de la cédule hypothécaire d'un montant de 1'850'000 fr. garantissant le prêt octroyé à A______ en 1987. Le montant dû par ce dernier à cette date était de 2'339'820 fr. et il s'élevait à 2'647'183 fr. le 17 octobre 2003, jour de la vente forcée des immeubles propriété de SI F______.

Le prix de réalisation forcée s'est élevé à 1'710'000 fr. et il a permis de réduire par compensation le montant de la dette d'A______ envers la banque G______ à 1'126'368 fr. 95.

p. M______ SA a été déclarée en faillite le 30 avril 2007 et radiée le 15 avril 2010.

Au cours de la liquidation par l'Office des faillites, un vol sans effraction aurait été commis dans les locaux de la société au cours duquel les disques durs des ordinateurs contenant les éléments comptables de M______ SA, ainsi que les dossiers relatifs à la copropriété des consorts E______ et la SI F______, auraient disparu. Une plainte pénale a été déposée à la police, vraisemblablement restée sans suite.

q. A la suite du décès de leur père, A______ et C______ ont requis le bénéfice d'inventaire le 9 juillet 2009.

Un projet d'inventaire a été établi par un notaire le 8 avril 2010. Ce document constatait qu'au vu des dispositions pour cause de mort prises par E______, hormis un legs de 50'000 fr. en faveur de sa troisième épouse, la succession - qui présentait un actif net de 606'267 fr. 66 - était dévolue à ses trois enfants par parts égales.

B______ a contesté cet inventaire.

D. a. Le 17 décembre 2010, B______ a ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance, assignant A______, D______ et C______.

Il a préalablement conclu au rapport, par A______, d'avancements d'hoiries à la succession de leur père.

b. D______ n'ayant pas comparu à l'audience d'introduction, défaut a été prononcé à son encontre.

c. A______ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de ses conclusions tendant au rapport de biens à la succession de leur père.

d. C______ s'en est rapportée à justice sur la question des rapports.

e. Plusieurs audiences de comparution personnelle et de plaidoiries se sont tenues devant le Tribunal et un second échange écriture a été ordonné.

f. Dans ses dernières écritures de première instance, B______ a circonscrit sa demande à la condamnation de A______ à rapporter à la succession de feu E______: 1) la contrevaleur, à concurrence de 46%, de la valeur vénale des immeubles de la SI F______ mis en gage auprès de la banque G______ dans le cadre de l'emprunt de 1'850'000 fr. conclu par A______ et 2) toutes sommes perçues par ce dernier lors de la répartition du bénéfice réalisé sur la vente des lots de propriété par étage de la parcelle n° 7______, commune de L______, qui excèderaient ses droits de copropriétaire et qui ont été perçues au détriment de feu E______ dont la part était de 46%.

Il a en outre conclu au partage de la succession de feu E______, avec suite de dépens, à concurrence d'un tiers chacun des actifs la composant après rapport des avances d'hoiries consenties à A______, en faveur de B______, de A______ et de C______. Enfin, il a demandé à être autorisé à chiffrer définitivement le montant de ses prétentions après avoir pris connaissance de toutes les pièces requises et après instruction de la cause.

g. A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la libéralité prétendument sujette à rapport - qui consistait dans la fourniture de garanties hypothécaires - émanait de SI F______, et non du de cujus. Lors de la réalisation forcée des immeubles, c'était également cette société qui avait vu son patrimoine englouti, et non pas le de cujus personnellement, même si indirectement il en avait subi une diminution de son patrimoine. Ce n'était pas le de cujus qui avait consenti à nantir des garanties, mais bien la société. Le premier juge a ainsi considéré que pour ce seul motif, la question d'un quelconque rapport devait être écartée puisque la libéralité rapportable ne pouvait émaner que du défunt. Le droit suisse prévoyait en effet une dissociation complète entre patrimoine de l'actionnaire et celui de la société dont il détenait des parts et, en l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire exception à cette règle, faute d'identité entre SI F______ et le de cujus E______. Ce dernier n'était pas actionnaire majoritaire de SI F______, détenue par quatre actionnaires en 1987.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que nonobstant les demandes documentaires de B______ et l'ordonnance qui y faisait droit, A______ ne produisait aucune pièce qui lui aurait permis de constater avec certitude le résultat du partage du bénéfice de l'opération immobilière effectuée sur la parcelle 7______ de la commune de L______, ainsi que les montants versés à ce titre. Le premier juge a retenu comme un aveu de A______ que son droit au bénéfice était de 1'146'175 fr., puisque ce dernier l'alléguait et produisait une pièce qui mentionnait ce montant, pièce dont il arguait qu'il s'agissait du décompte de l'opération établi par son père. Cependant, comme A______ n'établissait pas que ce chiffre correspondait à ce qu'il avait effectivement perçu - puisqu'il ne produisait aucune pièce visant les flux financiers ayant réellement eu lieu - et que B______ alléguait et produisait une pièce émanant de manière certaine de feu E______ à teneur de laquelle c'était un montant de 1'233'000 fr. qui aurait été versé à A______, le Tribunal a retenu que ce dernier avait perçu un montant de 86'825 fr. en sus de ce à quoi il avait droit dans cette opération. Ce montant avait forcément été perçu en déduction des droits des trois autres consorts, de sorte que la part provenant de E______, qui représentait un montant de 65'118 fr. 75, devait être rapportée à sa succession comme libéralité.

F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.


 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'espèce, il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

1.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, il convient de se reporter à l’ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39).

2. 2.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal a statué sur une partie des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et réservé la suite de la procédure pour statuer sur le partage, il a rendu une décision préjudicielle ou incidente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.2 et 1.3), dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.

2.2 L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par mesure de simplification, A______ sera ci-après dénommé l'"appelant" et B______ l'"intimé".

La réponse à l'appel expédiée le 11 novembre 2013 par D______ est irrecevable, car tardive.

3. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

4. L'appelant produit des pièces nouvelles.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces en cause, produites le 2 décembre 2013, sont postérieures au jugement entrepris et ne pouvaient pas être produites à l'appui de l'appel du 11 juillet 2013, de sorte qu'elles sont recevables.

5. L'appelant remet en cause les chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, tandis que l'intimé demande l'annulation des chiffres 5, 7, 8 et 9.

Dès lors, la question des rapports à la succession de feu E______ et celle de la répartition des frais entre l'appelant et l'intimé demeurent litigieuses en appel.

6. L'appelant reproche au premier juge de s'être livré à une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la détermination et la répartition, entre les consorts E______, du bénéfice de l'opération immobilière exécutée en 1989 sur leur parcelle sise ______ à L______. Il persiste à contester avoir reçu plus que sa part sur le bénéfice de cette opération.

6.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le fardeau de la preuve du fait que l'appelant a reçu plus que sa part dans l'opération immobilière précitée et a, de ce fait, bénéficié d'une libéralité sujette à rapport incombe à l'intimé (demandeur initial) (art. 8 CC).

Le Tribunal a constaté que nonobstant les demandes documentaires de l'intimé et l'ordonnance y faisant droit, l'appelant n'avait produit aucune pièce permettant de justifier et constater avec certitude le résultat du partage du bénéfice de ladite opération et les montants effectivement versés à ce titre.

Cependant, à l'ouverture de la présente action en partage, plus de 21 ans s'étaient écoulés depuis l'exécution de cette opération immobilière. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'appelant de ne pas avoir été en mesure de produire un moyen de preuve démontrant avec certitude le montant et la répartition du bénéfice en question, ainsi que les montants effectivement versés à ce titre. Par conséquent, aucun renversement du fardeau de la preuve ne se justifie en l'espèce, étant rappelé que l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas le fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement. Le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305).

6.2 En second lieu, il n'est pas contesté que le bénéfice de l'opération immobilière en question devait être réparti entre les consorts E______ proportionnellement à leur quote-part de propriété commune respective, soit 44% en ce qui concerne l'appelant (cf. supra EN FAIT, C. e.). Ce bénéfice se serait élevé à un montant total de 2'789'896 fr. 75 à teneur d'un décompte de l'opération et de répartition du bénéfice produit par l'appelant, lequel soutient que ce document, ni daté ni signé, a été rédigé par son père. L'intimé estime à tort qu'un doute subsiste quant à l'auteur de ce document et au caractère irréfutable des informations qu'il contient.

Si l'on se fonde sur ce décompte pour les raisons mentionnées plus loin, il résulte expressément de celui-ci, d'une part, que la part du bénéfice due à l'appelant se serait élevée à 44% du montant de 2'789'896 fr. 75, soit à un montant de 1'227'554 fr. 55 (cf. colonne intitulée "Dû sur bénéf. immeuble"), et, d'autre part, que sur cette dernière somme, l'appelant a reçu 1'146'175 fr. 20 (cf. colonne intitulée "Reçu"), un solde d'environ 116'642 fr. lui restant dû (cf. colonne intitulée "Solde"). Le Tribunal a retenu de manière erronée que, selon ce document, l'appelant aurait eu droit à un montant de 1'146'175 fr. 20 sur le bénéfice de l'opération, puisque ce chiffre se référait au montant reçu par l'appelant, et non au montant auquel il avait droit. Le premier juge ne pouvait pas non plus retenir que l'appelant avait admis que son droit au bénéfice était de 1'146'175 fr. 20. Un tel aveu ne résulte pas du dossier soumis à la Cour. Il ressort au contraire des dernières écritures de l'appelant en première instance (duplique du 5 octobre 2012, p. 14 ch. 3) qu'il a allégué, sur la base du décompte précité, que ladite opération lui avait rapporté un montant de 1'227'554 fr. 55. L'appelant ajoutait qu'il était donc exact que la promotion immobilière en question lui avait rapporté "près de 1'233'000 fr.", comme le soutenait l'intimé. Ce faisant, l'appelant se référait au courrier du 7 février 1995 (cf. supra EN FAIT, C. m.), sur lequel l'intimé fonde ses prétentions.

A teneur de ce courrier adressé à l'appelant par les autres consorts E______, dont son père, l'appelant aurait perçu "près des 2/3" de la somme de 1'850'000 fr. dans l'opération immobilière portant sur la parcelle sise ______ à L______. Cette formulation ("près des") indique que ce montant était une approximation, et non une somme exacte comme l'a retenu le premier juge. Au demeurant, le résultat de 1'233'333 fr. 33 (2/3 de 1'850'000 fr.) correspond approximativement à la somme de 1'262'817 fr. 20 (1'146'175 fr. 20 + 116'642 fr.) due à l'appelant à teneur du décompte précité, ce qui constitue un indice en faveur de l'authenticité de ce document.

Aucun élément figurant au dossier soumis à la Cour de céans ne démontre donc à satisfaction de droit que l'appelant aurait perçu plus que la part qui lui revenait sur le bénéfice de l'opération immobilière relative à la parcelle sise ______ à L______, propriété des consorts E______. Les deux pièces les plus utiles pour tenter de déterminer le montant du bénéfice de cette opération, sa répartition et le montant effectivement reçu par l'appelant (cf. courrier précité du 7 février 1995; décompte, pièce 45 appelant) corroborent plutôt la thèse de ce dernier, selon laquelle il avait droit à et avait reçu près de 1'233'000 fr. à l'issue de cette opération.

6.3 En conséquence, il ne peut être retenu que l'appelant a bénéficié d'une libéralité sujette à rapport dans cette opération. L'intimé, qui en assumait le fardeau, a ainsi échoué à rapporter la preuve de ses allégués et se verra dès lors débouté de ses prétentions en ce qui concerne ladite opération.

Partant, le chiffre 1 du jugement entrepris sera annulé, l'appel étant admis sur ce point.

7. Reste à déterminer les mérites de l'appel joint. L'intimé (appelant joint) reproche essentiellement au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il y avait identité entre feu E______ et SI F______ lorsque la décision a été prise de mettre en gage la totalité des biens immobiliers de cette société afin de garantir le prêt concédé à l'appelant par la G______ pour acquérir l'entreprise Q______. Il soutient que la constitution de cette garantie a été décidée par le de cujus seul et que celui-ci, en agissant de la sorte, a directement mis en gage sa part de 42% dans les immeubles propriété de SI F______ pour garantir le prêt de 1'850'000 fr. in fine accordé à l'appelant. Selon l'intimé, il convient en l'espèce de faire prévaloir la réalité économique sur le formalisme juridique, de sorte qu'il faut considérer que la participation de 42% de feu E______ dans le capital de SI F______ peut faire l'objet d'un rapport en application de l'art. 626 al. 2 CC.

7.1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC).

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art. 626 al. 2 CC).

Selon la jurisprudence, cette énumération des libéralités n'est pas exhaustive, mais n'a qu'un caractère exemplatif; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire. Les libéralités ayant pour objet des immeubles sont sujettes à rapport lorsqu'il s'agit de biens importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1 et les références citées).

Les frais d'établissement doivent assurer l'indépendance économique d'un descendant. A cet égard, la donation d'un fonds de commerce fait partie des dotations classiques et typiques (Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Droit successoral, 1975, p. 284).

La dot et les frais d'établissement sont mentionnés à l'art. 626 al. 2 CC pour définir la nature des libéralités soumises au rapport légal. En revanche, les "abandons de biens" - à savoir les cessions de tout ou partie d'un patrimoine ou d'un bien important qui y est compris - "remise de dette et autres avantages semblables" sont énumérés pour montrer par quels moyens, sous quelle forme la libéralité peut avoir lieu. Par une remise de dette, le de cujus peut arriver exactement au même résultat que par un transfert de biens à titre gratuit. Le paiement d'une dette du descendant peut aussi avoir le même résultat pratique : si, par exemple, le fils achète lui-même son fonds de commerce, mais que c'est le de cujus qui paie la dette du prix - immédiatement, ou plus tard si l'achat a lieu à crédit -, le résultat est le même que si le de cujus donnait au fils l'argent nécessaire pour payer. Ou bien encore le père vend le fonds de commerce à son fils ou lui prête le montant du prix ou encore se fait céder à titre onéreux la créance du prêteur, puis laisse volontairement prescrire la créance. Ne pas prévoir le rapport dans un tel cas le ferait dépendre de critères formalistes insatisfaisants (Piotet, op. cit., p. 284 s.).

En outre, il convient d'assimiler aux dotations la situation par laquelle le de cujus fournit des garanties à un descendant, puis paye à sa place ou reprend la dette. Il doit toutefois vouloir et connaître la libéralité (Piotet, Le rapport successoral I : Le rapport légal des dotations - créanciers et débiteurs, FJS n° 261 p. 2, état: 1985 et Le rapport successoral V : dispositions à cause de mort relatives au rapport : le rapport volontaire entre successeurs ab intestat, FJS n° 264a p. 1, état : 1985).

Le paiement des dettes d'un insolvable peut aussi être considéré comme une dotation. En effet, en permettant à un descendant insolvable de repartir à zéro, au lieu de traîner le boulet de son insolvabilité, le de cujus facilite son établissement dans l'existence (Piotet, Traité de droit privé suisse, op. cit., p. 286).

L'attribution peut être directe ou indirecte : elle est directe quand l'avantage patrimonial procuré à l'attributaire modifie directement le patrimoine de l'attribuant; elle est indirecte quand le déplacement de fortune entre l'attribuant et l'attributaire résulte d'évènements survenus dans le patrimoine d'un tiers, tiers qui peut agir pour le compte de l'attribuant ou pour celui de l'attributaire. Ainsi, dans la stipulation pour autrui, le stipulant fait une attribution indirecte au bénéficiaire par l'intermédiaire du promettant (et celui-ci fait une attribution indirecte au stipulant en fournissant la prestation au bénéficiaire); ici le promettant agit pour le compte du stipulant, de l'attribuant (Piotet, op. cit., p. 277).

Ce qui compte, c'est le but recherché par le de cujus, non l'emploi effectif des biens par celui qui les a reçus. Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (Steinauer, op. cit., p. 121 , nos 186 et 186a).

Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC).

7.2 En l'espèce, le de cujus n'a pas pris de disposition pour cause de mort en relation avec l'opération de mise en gage des immeubles de SI F______ pour garantir le prêt de 1987 en 1'850'000 fr. souscrit auprès de la banque G______ par l'appelant, de sorte que l'art. 626 CC est applicable pour déterminer s'il y a lieu à rapport.

Se pose dès lors la question de savoir si la constitution d'une telle garantie est assimilable à un acte d'attribution visé par l'art. 626 CC. En l'occurrence, par le biais de SI F______, feu E______ a fourni des garanties hypothécaires à l'appelant, lequel a vu sa dette envers la banque (d'un montant de 2'647'183 fr. au jour de la vente forcée des immeubles propriété de SI F______) remboursée à hauteur de 1'710'000 fr. à l'issue de la procédure de recouvrement du prêt et de réalisation forcée desdits immeubles. Au vu de ce résultat, la constitution de la garantie en question doit être assimilée à un acte d'attribution au sens de
l'art. 626 CC, dans la mesure où elle a procuré à l'appelant, futur héritier, un avantage patrimonial incontestable. En outre, cette attribution a été effectuée à titre gratuit, dans la mesure où l'appelant ne s'est vu réclamer aucune contrepartie lors de la constitution de ce gage immobilier en garantie de sa dette, d'un montant relativement important (1'500'000 fr., augmenté à 1'850'000 fr.), ni lors de la réalisation dudit gage par la vente forcée des parcelles appartenant à SI F______.

Le seul fait que le gage immobilier en question ait été formellement constituée par SI F______ ne suffit pas à exclure qu'il y ait eu un acte d'attribution de la part du de cujus. Il résulte en effet de la doctrine précitée que l'attribution au sens de l'art. 626 CC peut également être indirecte, le déplacement de fortune entre le de cujus et l'attributaire résultant alors d'évènements survenus dans le patrimoine d'un tiers. Ce tiers peut agir pour le compte de l'attribuant ou pour celui de l'attributaire. In casu, l'acte d'attribution aurait eu lieu de manière indirecte, dans la mesure où le déplacement de fortune entre le de cujus et l'appelant a résulté d'évènements survenus dans le patrimoine de la société SI F______. Celle-ci "a agi" pour le compte du de cujus et de l'appelant, lesquels la contrôlaient dans une très large mesure à l'époque des faits. Ils en étaient en effet les seuls administrateurs (étant rappelé que le de cujus en était administrateur président depuis 1969 et l'appelant administrateur secrétaire au plus tard depuis mai 1987) et les actionnaires majoritaires.

Il résulte en effet du dossier soumis à la Cour de céans qu'avant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SI F______ du 12 octobre 1988 (cf. supra EN FAIT, C. e.), l'actionnariat de celle-ci était très vraisemblablement composé de E______ avec dix-neuf actions (38% du capital-actions), l'appelant avec douze actions (24%), ______ P______ avec dix actions (20%), I______ avec six actions (12%) et O______ avec trois actions (6%). L'appelant ne convainc pas lorsqu'il allègue avoir acheté, courant 1987, vingt-deux actions de SI F______ à ses grands-parents maternels P______. Il découle en effet des pièces figurant au dossier que ces derniers n'ont jamais possédé plus de dix actions de SI F______ jusqu'à leur vente en 1987. Dès lors, la Cour retiendra que l'appelant a acquis sa participation majoritaire de 44% dans SI F______ entre 1987 et 1988, en acquérant les dix actions de ses grands-parents maternels P______. Il s'ensuit qu'à l'époque de la constitution du gage immobilier en question, soit entre juillet et août 1987, feu E______ et l'appelant détenaient au moins 62% du capital-actions de SI F______ à eux deux (E______ 38%; l'appelant entre 24 et 44%). Par ailleurs, les documents constitutifs du gage immobilier ont été signés, outre par la banque créancière et par l'appelant en tant que débiteur, par le de cujus agissant en qualité d'administrateur de SI F______.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, il y a lieu de retenir qu'en agissant de la sorte, le de cujus a fait une attribution indirecte en faveur de son fils A______, l'appelant. Ce résultat se justifie également parce qu'il ne serait pas admissible qu'il suffise d'utiliser une société contrôlée par le de cujus, voire par le de cujus et l'attributaire - comme en l'espèce - pour vider de leur substance les dispositions légales relatives au rapport. Certes, le de cujus et l'appelant n'étaient pas les seuls actionnaires de SI F______ à l'époque des faits et, dans l'opération de garantie précitée, ils n'ont pas seulement disposé indirectement de leur part respective dans les immeubles propriété de SI F______, mais également de celles des actionnaires minoritaires. Cependant, cette question qui peut relever de la responsabilité de l'administrateur, par exemple, n'est pas pertinente en l'espèce. Ce qui est déterminant au contraire est que le de cujus ait permis à l'appelant de disposer de sa part dans la société afin que ce dernier puisse acquérir un fonds de commerce.

Cette attribution indirecte possède un caractère de dotation car il n'est guère vraisemblable que le de cujus aurait accepté de constituer un tel droit de gage, sans contrepartie, en garantie de la dette d'un tiers. Feu E______ était rompu aux affaires et il n'est pas envisageable qu'il n'ait pas eu conscience de favoriser son fils A______ en lui permettant délibérément de bénéficier dudit droit de gage immobilier en garantie de son emprunt pour acquérir un fonds de commerce. Certes, l'appelant était déjà, dans une certaine mesure, établi dans l'existence à l'époque des faits, puisqu'il jouait un rôle actif dans les trois sociétés familiales. Cependant, il y a aussi dotation au sens de l'art. 626 al. 2 CC si la libéralité est faite à des descendants déjà établis, mais à qui elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser un projet (Steinauer, op. cit., p. 120, n° 185).

En l'occurrence, la constitution de la garantie portant sur les immeubles de SI F______, signée par le de cujus, a permis à l'appelant d'obtenir le prêt demandé à la banque G______ afin d'acquérir personnellement l'entreprise individuelle Q______, projet dont l'appelant était à l'origine, étant rappelé que la donation d'un fonds de commerce est une dotation typique au sens de l'art. 626 al. 2 CC. De même, l'augmentation dudit prêt – destinée à permettre l'acquisition par l'appelant d'un immeuble à ______ (Genève) - a été possible grâce à une augmentation correspondante de la cédule hypothécaire portant sur les immeubles de SI F______. Le fait que ces projets personnels de l'appelant aient été compatibles, voire utiles, avec le développement des affaires familiales - en tout cas en ce qui concerne l'acquisition de Q______ - ne suffit pas, compte tenu des circonstances précitées, à nier le caractère de dotation de la garantie hypothécaire sans laquelle ces projets n'auraient pu être réalisés, ou beaucoup plus difficilement. A cet égard, l'usage que l'appelant a effectivement fait des montants empruntés n'est pas pertinent.

Le caractère de dotation de l'octroi de cette garantie hypothécaire est en outre confirmé par les événements ultérieurs. Des années après la constitution de cette garantie, lorsque l'appelant n'a pas été en mesure de rembourser le prêt dénoncé par la banque, celle-ci a été partiellement désintéressée au moyen du produit de la réalisation du gage portant sur les immeubles de SI F______. Cette dernière a alors été légalement subrogée aux droits de la banque contre l'appelant en sa qualité de débiteur (cf. art. 827 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 844 al. 1 CC; art. 110 ch. 1 CO). A ce moment-là, en sa qualité d'administrateur de SI F______, voire d'actionnaire, feu E______ aurait eu l'opportunité de faire valoir les droits de la société à l'encontre de l'appelant, qui voyait sa dette envers la banque réduite de 2'647'183 fr. à environ 1'126'369 fr. Cependant, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que le de cujus ait entrepris une quelconque démarche en ce sens. Par conséquent, cette situation par laquelle le de cujus a indirectement fourni des garanties à l'appelant, puis laissé SI F______ payer à la place de ce dernier sans agir pour préserver les intérêts de celle-ci, ni les siens propres, est bien assimilable à une dotation pour ce qui concerne sa part du capital-actions de la société.

Si le montant de la libéralité ne pouvait guère être chiffré précisément au moment de la mise en gage des immeubles de SI F______, bien qu'il fût déterminable en fonction de la valeur vénale desdits immeubles et limité par le montant du prêt concédé à l'appelant, il s'est en définitive élevé à 42% de la somme de 1'710'000 fr. Ce dernier montant correspond au résultat de la vente forcée des immeubles propriété de SI F______ sur lesquels portait la cédule hypothécaire garantissant l'emprunt de l'appelant. Le rapport doit en effet avoir lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Quant au chiffre de 42%, il correspond à la part du de cujus dans le capital-actions de SI F______ à compter de mai 1989 (cf. supra EN FAIT, C. e.). A cet égard, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de retenir que cette part aurait varié après cette date et les parties ne l'allèguent au demeurant pas.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appelant a bénéficié d'une libéralité rapportable d'un montant de 718'200 fr. (42% de 1'710'000 fr.).

Partant, le chiffre 9 du jugement entrepris sera annulé et la Cour ordonnera le rapport à la succession de feu E______ d'un montant de 718'200 fr. par l'appelant.

8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (cf. supra consid. 1.2). A teneur de celui-ci, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est entièrement réformé sur la question des rapports sollicités par l'intimé (appelant joint). En appel, ce dernier obtient gain de cause pour la plus grande partie de ses prétentions en rapport, à hauteur de 718'200 fr. (cf. infra consid. 7.2). Par conséquent, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'émolument d'inscription au rôle, dont le montant a été arrêté à 23'000 fr. par le premier juge et n'a pas été contesté par les parties, sera entièrement mis à la charge de l'appelant.

En outre, l'appelant sera condamné à verser une indemnité de procédure de 10'000 fr. à l'intimé (cf. art. 181 al. 1 et 3 aLPC), valant participation aux honoraires d'avocat de ce dernier.

8.2 En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 5, 6, 13, 17 et 36 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), la présente décision revêtant un caractère incident (art. 104 al. 2 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, ces frais seront mis à charge de l'appelant à hauteur de 9'000 fr. et à charge de l'intimé à hauteur de 1'000 fr., les autres intimées s'étant rapportées à justice (art. 95 al. 1, 104 al. 2, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par conséquent, l'appelant, qui a effectué une avance de frais de 4'920 fr., laquelle reste acquise à l'Etat, sera condamnée à verser la somme complémentaire de 4'080 fr. à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Quant à l'intimé, qui a fourni une avance de frais de 20'400 fr., il se verra restituer un montant de 19'400 fr., le solde de 1'000 fr. restant acquis à l'Etat.

L'appelant sera condamné à verser à l'intimé, assisté d'un représentant professionnel, un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 84, 85 et 87 RTFMC).

9. 9.1 La décision relative à un partage successoral est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Pour qualifier une décision au regard de l'art. 90 LTF, il faut la considérer comme un tout, car elle ne peut être à la fois finale, au sens de l'art. 90 LTF, et en partie préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. De plus, lorsque des prétentions de nature successorale sont invoquées dans le cadre de l'action en partage - lesquelles peuvent revêtir la forme de conclusions constatatoires -, il y a lieu d'éviter deux procès indépendants dont seul le second aboutirait au partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1 et 1.3.2 in fine).

9.2 En l'espèce, le présent arrêt ne met pas fin à la procédure; il statue uniquement sur les conclusions tendant à l'obligation de rapporter (art. 626 CC) et renvoie la cause au juge précédent pour effectuer le partage en fonction des considérants qui précèdent. Il ne met pas non plus fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts, ni ne tranche "un objet dont le sort est indépendant" de l'action en partage intentée par l'intimé (demandeur initial) (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), puisque le partage devra avoir lieu en fonction des rapports ordonnés.

Par conséquent, la présente décision doit être qualifiée de préjudicielle ou incidente, de sorte qu'elle ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre les chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7890/2013 rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29289/2010-4.

Déclare irrecevable l'écriture de D______ expédiée le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement.

Ordonne le rapport à la succession de feu E______ par A______ d'un montant de 718'200 fr.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour effectuer le partage de la succession de feu E______, en fonction des considérants du présent arrêt.

Condamne A______ en tous les dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à charge de A______ à hauteur de 9'000 fr. et à charge de B______ à hauteur de 1'000 fr.

Dit en conséquence que l'avance de frais de 4'920 fr. effectuée par A______ demeure acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer en sus la somme de 4'080 fr. à l'Etat.

Dit que sur l'avance de frais de 20'400 fr. effectuée par B______, un montant de 1'000 fr. reste acquis à l'Etat.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ un montant de 19'400 fr.


Condamne A______ à verser à B______ un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.