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Décisions | Chambre civile

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C/6273/2013

ACJC/154/2014 du 07.02.2014 sur OTPI/1230/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE; TYPE DE PROCÉDURE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.248.D; CPC.261.1; CPC.299.1; CPC.300
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6273/2013 ACJC/154/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (VS), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2013, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Le mineur C______, domicilié ______(GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 9 septembre 2013, communiquée pour notification aux parties le 10 septembre 2013, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles :

-          confié à B______ la garde du mineur C______, né le
15 octobre 2000 (ch. 1);

-          chargé la curatrice de représentation de la mise en œuvre, dans la mesure du possible, de relations personnelles entre A______ et le mineur C______ (ch. 2);

-          fait interdiction à A______ de prendre contact avec le mineur C______, de quelque manière que ce soit, sans l'accord préalable de la curatrice et selon les modalités fixées par cette dernière (ch. 3);

-          confirmé l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ (GE) (ch. 4);

-          donné acte à B______ de ce qu'il assumait seul l'entretien du mineur C______ (ch. 5);

-          condamné B______ à verser à A______, avec effet dès le 19 juin 2013, par mois et d'avance, un montant de 2'680 fr. à titre de contribution d'entretien de secours, sous déduction de toutes sommes déjà versées pour cette période (ch. 6);

-          fixé l'émolument de décision à 500 fr., et mis cet émolument à la charge des parties par moitié, celles-ci étant condamnées à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire la somme de 250 fr. chacune (ch. 7 et 8);

-          dit que chaque partie devait assumer les frais de son conseil et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 septembre 2013, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 10 du dispositif.

Principalement, A______ conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ (GE), à la condamnation de B______ à quitter immédiatement ledit domicile sous la menace des peines de droit et à ce qu'il soit ordonné cas échéant l'évacuation de B______ dudit domicile, avec recours à la force publique et condamnation de B______ à une amende d'ordre de 500 fr. par jour d'inexécution.

A______ sollicite également que la curatrice de représentation soit chargée de mettre immédiatement en œuvre des relations personnelles adéquates entre elle-même et son fils C______, soit au moins un téléphone deux fois par semaine et un repas une fois par semaine. L'appelante conclut par ailleurs à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'450 fr. si le domicile conjugal lui est attribué ou de 5'400 fr. si ce domicile est attribué à B______, et avec effet au 12 août 2013. Au surplus, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de celui-ci en tous les frais de la procédure, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces comprenant un avis de primes d'assurance daté du mois de juillet 2013, une fiche de salaire pour le mois d'avril 2013 et un contrat de leasing automobile daté du mois de mai 2009.

Dans un courrier adressé à la Cour de justice le 25 septembre 2013, A______ indique que les pensions réclamées à B______ le sont en réalité dès le 12 avril 2013, la date du 12 août 2013 indiquée par erreur dans ses conclusions d'appel ne correspondant à rien de pertinent.

b. Invité à se déterminer, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la compensation des dépens, vu la qualité des parties.

c. Egalement invité à se déterminer, le mineur C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens, vu la qualité des parties.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 19 novembre 2013.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né en 1956, et A______, née _______ en 1965, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage en 1999 à ______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, C______, né en 2000 à ______ (GE).

b. Depuis plusieurs mois, les époux connaissent d'importantes difficultés conjugales.

Au mois d'avril 2012, A______ a quitté le domicile conjugal de ______ (GE) pour s'établir principalement à ______ (VS), où les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier.

c. A______, qui était administrativement domiciliée dans cette localité valaisanne depuis plusieurs années, a alors accepté des postes de travail proposés par l'Office régional de placement de Sion, auprès duquel elle était inscrite depuis le 1er mai 2011.

Elle a ainsi participé à un stage auprès de l'Administration communale de ______ (VS) du 10 avril au 9 octobre 2012, puis a travaillé au Service de la population et des migrations valaisan du 15 octobre au 31 décembre 2012. Au bénéfice d'un contrat d'insertion professionnelle, elle a ensuite travaillé en qualité d'employée de commerce auprès de la Police cantonale du Valais, du 1er janvier au 7 avril 2013.

d. Auparavant, A______ a travaillé du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007 pour la banque D______ à Genève. Par la suite, soit du 7 juin 2007 au
31 mars 2010, elle a travaillé à un taux de 90%, auprès de E______ SA à Genève, d'abord sur une base intérimaire, puis fixe, en qualité d'assistante de gestion. Enfin, soit du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011, elle a travaillé, toujours en qualité d'assistante de gestion, pour F______ SA à Genève.

Les revenus que A______ a réalisés dans le cadre de ces emplois ne sont pas connus. On ignore également les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ces emplois.

e. A compter de mai 2011, A______ a perçu des indemnités de chômage calculées sur la base d'un gain assuré de 8'992 fr. par mois, oscillant entre 6'945 fr. et 6'360 fr. par mois jusqu'en mars 2012.

En avril 2012, dans le cadre des mesures cantonales de retour à l'emploi, elle a perçu un montant de 1'995 fr., puis des montants mensuels de l'ordre de 2'793 fr. de mai 2012 à mars 2013. Pour avril 2013, elle a encore perçu 853 fr.

A______ a ensuite effectué quelques recherches d'emploi à Genève, qui se sont soldées par des réponses négatives.

f. Les frais de copropriété et les intérêts hypothécaires pour l'appartement de ______ (VS), dont A______ s'acquitte pour moitié, représentent un total de 912 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 448 fr. 50. Le total des frais susvisés s'élève à 1'360 fr.

Au mois de juin 2011, A______ a conclu un contrat de leasing pour un véhicule de type 4x4, dont les mensualités s'élèvent à 424 fr. 70. La valeur de ce véhicule s'élevait à 87'690 fr. selon le prix catalogue.

g. Pour sa part, B______ est inspecteur auprès de l'administration fédérale, avec lieu de travail à ______ (VD). Il perçoit un salaire mensuel brut de 10'087 fr. payé 13 fois l'an, soit un montant de 9'612 fr. net par mois sur 12 mois, allocations familiales et indemnités de service non comprises.

Dans le cadre de son emploi, B______ bénéficie d'un logement de fonction à ______ (GE), où il vit aujourd'hui avec son fils C______. Le loyer de ce logement s'élève à 994 fr. par mois, charges non comprises.

h. En sus du loyer de son logement, B______ s'acquitte chaque mois de ses primes d'assurance-maladie de base (408 fr. 30) et de celles de son fils C______ (115 fr. 10), de ses acomptes d'impôts cantonaux et communaux (550 fr. annualisés sur douze mois), de ses acomptes d'impôt fédéral direct (75 fr. sur douze mois), de primes d'assurance-vie constituée pour l'acquisition de l'immeuble de ______ (VS) (557 fr.), de mensualités de leasing pour un véhicule d'occasion (318 fr.), de primes d'assurance véhicule (148 fr. 50), de frais de restaurant scolaire (moyenne de 100 fr.) et de frais d'activités parascolaires pour son fils C______ (80 fr.), soit des charges mensuelles totalisant de 3'346 fr., loyer compris.

Selon un devis daté du 1er mai 2013, l'enfant C______ doit subir un traitement orthodontique dont le coût est estimé à 7'337 fr.

D.           a. Par acte du 26 mars 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, toutes requêtes tendant à l'attribution de la garde du mineur C______, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'500 fr. par mois.

Par ordonnance du 26 mars 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il n'était pas rendu vraisemblable que A______ entendît revenir au domicile conjugal ou revendiquât la garde de C______.

b. Au début du mois d'avril 2013, A______ a tenté de réintégrer le domicile conjugal, ce à quoi B______ s'est opposé. Une violente dispute a alors éclaté entre les conjoints, en présence de l'enfant C______. Des plaintes pénales ont été déposées à la suite de ces faits, les deux époux ayant subi des blessures à cette occasion.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2013, statuant sur nouvelle requête de B______, le Tribunal de première instance a attribué à celui-ci la jouissance exclusive de l'appartement familial, a ordonné à A______ de quitter ce domicile sans délai et a invité les époux à s'abstenir de toute démarche visant à modifier la situation de l'enfant C______, B______ étant de surcroît invité à ne pas entraver les relations mère-enfant.

c. Le 15 avril 2013, A______ a saisi le Ministère public d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de la laisser entrer au domicile conjugal tant que l'exécution de l'ordonnance du 12 avril 2013 n'avait pas été ordonnée par les autorités compétentes et à ce qu'il soit ordonné à B______ de ne pas entraver ses relations avec C______, le tout sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Le Ministère public ayant transmis cette requête au Tribunal de première instance, celui-ci l'a rejetée par voie de mesures superprovisionnelles le 23 avril 2013.

d. Le 26 avril 2013, A______ a adressé au Tribunal une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'annulation des précédentes ordonnances, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à l'évacuation de B______ dudit domicile, à l'attribution de la garde de C______ et à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 5'400 fr. par mois.

Le Tribunal a rejeté cette nouvelle requête par ordonnance du 29 avril 2013, statuant à nouveau sur mesures superprovisionnelles.

e. Le Tribunal a entendu les époux le 23 mai 2013, dans des conditions extrêmement difficiles en raison du contentieux houleux et violent les opposant.

Par ordonnance du 24 mai 2013, le Tribunal a désigné Me Corinne Nerfin, avocate, en qualité de curatrice de représentation du mineur C______, en application de l'art. 299 CPC.

Entendue le 19 juin 2013, la curatrice susvisée a relaté la volonté clairement exprimée du mineur C______ de rester avec son père dans son environnement actuel. Selon les dires de la curatrice, C______ était fâché contre sa mère, mais avait accepté d'entrer en contact avec elle, sans toutefois que les modalités de cette prise de contact aient pu être fixées.

f. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a évalué la situation sociale des époux et de l'enfant C______.

Dans un rapport daté du 25 juillet 2013, ce Service a expliqué que le refus de C______ de voir sa mère était lié à l'épisode violent du début du mois d'avril 2013, au cours duquel A______ avait exigé d'emmener son fils à ______ (VS). Celui-ci avait refusé de suivre sa mère, un week-end avec son père étant planifié. Depuis lors, la curatrice avait tenté d'organiser un repas entre mère et fils, mais C______ avait annulé le rendez-vous pris à cet effet. A la suite de cela, A______ avait envoyé à son fils un message téléphonique par lequel elle menaçait de se suicider. Entendue par le SPMi, une pédopsychiatre que C______ avait consultée s'était dite très inquiète concernant l'avenir du mineur et avait préconisé l'établissement d'une expertise psychiatrique.

Au vu de l'ensemble des éléments recueillis, le SPMi a considéré qu'une telle expertise était effectivement nécessaire, ce d'autant plus que l'évolution de C______ sur le plan scolaire inspirait des inquiétudes et que les deux parents dysfonctionnaient et se disqualifiaient mutuellement. Dans l'intervalle, il convenait d'attribuer la garde au père, les relations entre la mère et l'enfant devant être rétablies progressivement par la curatrice de représentation.

g. Le 2 septembre 2013, le Tribunal a ordonné une expertise familiale et psychiatrique des époux et de l'enfant C______, après avoir invité les parties à se déterminer sur le libellé de la mission d'expertise.

h. Dans l'intervalle, à l'audience du 19 juin 2013 et par acte du 19 juillet 2013, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 avril 2013, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'évacuation de B______ dudit domicile et à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 4'450 fr. par mois ou de 5'400 fr. par mois au cas où il demeurerait dans le domicile conjugal. Dans sa requête, A______ indiquait ne recevoir pour l'heure que le montant de 1'500 fr. par mois proposé par son époux.

Le même jour, le mineur C______ a requis du Tribunal qu'il attribue par voie de mesures superprovisionnelles sa garde à son père, qu'il lui donne acte de son opposition à tout droit de visite de sa mère, et qu'il accorde du temps à sa curatrice pour organiser en temps utile une reprise de contact entre lui-même et sa mère.

Invité par le Tribunal à se déterminer, B______ a conclu au maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2013 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dépens compensés.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles en date du
30 août 2013.

E.            Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré en substance qu'il convenait exceptionnellement de statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors qu'en l'espèce, ladite procédure risquait de se prolonger dans l'attente du résultat de l'expertise psychiatrique et familiale. Au vu du rapport du SPMi et des événements qui s'étaient produits depuis le début de l'année, la garde du mineur C______ devait être attribuée à son père et la curatrice de C______ devait être chargée de rétablir un minimum de contacts entre celui-ci et sa mère. La solution adoptée pour la garde commandait par ailleurs d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B______, qui occupait ledit domicile avec son fils C______.

S'agissant de la contribution d'entretien réclamée par A______, il apparaissait que les époux avaient conservé leur indépendance financière durant la vie commune. Sur le principe, l'épouse devait dès lors pouvoir continuer à travailler pour subvenir à son entretien. En l'occurrence, celle-ci se trouvait toutefois dans un état psychique perturbé, de sorte qu'on ne pouvait l'exiger d'elle; le principe de la solidarité imposait à son époux de lui fournir provisoirement une aide financière minimale. Les besoins minimaux de l'épouse, composés des frais de son logement valaisan, de ses primes d'assurance maladie obligatoire, de frais de transport forfaitaires et de son entretien de base, totalisaient 2'680 fr. par mois. Les charges mensuelles fixes de l'époux et de C______ totalisaient quant à elles 5'343 fr., frais d'orthodontie non compris. Après couverture de ces charges et des besoins minimaux de son épouse, l'époux possédait encore un solde disponible. Il devait dès lors être condamné à verser à son épouse une contribution de 2'680 fr. par mois.

F.            L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant en partie sur des questions non patrimoniales et en partie sur des questions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable à la forme.

1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante produit devant la Cour un bordereau de pièces nouvelles concernant la situation financière des époux. Les conclusions de l'appelante auxquelles se rapportent ces pièces ne portent toutefois que sur la quotité de la contribution due à l'entretien de l'appelante elle-même, à l'exclusion de celui du fils mineur des parties. Il convient dès lors de s'en tenir à l'application stricte des principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante ont toutes été établies antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. L'appelante n'expose pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de produire lesdites pièces devant celui-ci. Le contenu de ces pièces, ainsi que les allégués s'y rapportant, seront par conséquent ignorés.

3.             3.1 La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 al. 1 let. a CPC). Ces mesures constituent de mesures provisionnelles au sens des art. 308 ss CPC et 98 LTF (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1).

Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, plusieurs auteurs soutiennent que le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles demeure possible dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12a i. f. ad art. 271 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 15 ad art. 271 CPC; Pfänder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2011, n. 10 ad art. 273 CPC; Schwander, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [éd.], 2010, n. 9 ad art. 273 CPC; Tappy, in CPC, Code procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 14 ss ad art. 273 CPC). La nécessité d'un tel prononcé se justifie en particulier lorsque la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 273 CPC; cf. ég. arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 octobre 2012 (101 2012-214) consid 2b et 2c).

Dans un arrêt récent, se référant notamment aux auteurs susvisés, le Tribunal fédéral a considéré qu'un appel portant sur l'obtention d'une contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles dans le cadre d'un procès sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas dépourvu de chances de succès, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de refuser le bénéfice de l'assistance juridique à la partie interjetant un tel appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé les mesures provisionnelles litigieuses dans le cadre de la procédure opposant les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu des principes rappelés ci-dessus, la possibilité de prononcer valablement de telles mesures provisionnelles doit être admise, compte tenu notamment du prolongement de la procédure sur mesures protectrices découlant de l'expertise familiale et psychiatrique ordonnée par le Tribunal. Sur le principe, le prononcé de mesures provisionnelles n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

Dans les cas où, comme en l'espèce, le Tribunal a déjà statué sur mesures superprovisionnelles à plusieurs reprises et où les mesures requises sont appelées à s'appliquer pour une certaine durée, le prononcé de mesures provisionnelles permet par ailleurs à la partie qui en conteste le bien-fondé d'obtenir leur réexamen dans le cadre d'un appel ou d'un recours, ce qui ne serait pas le cas si le Tribunal se limitait à prononcer de nouvelles mesures superprovisionnelles, lesquelles ne sont sujettes à recours ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 417 consid 1.2 à 1.4). En l'occurrence, le prononcé de mesures provisionnelles se justifie également de ce point de vue.

Il convient dès lors d'entrer en matière sur l'appel et d'examiner le bien-fondé des mesures provisionnelles litigieuses.

4.             Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1774 p. 325 et réf. citées).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2; ATF 138 III 378 consid. 6.4).

5.             L'appelante sollicite tout d'abord que la curatrice de représentation du mineur C______ soit chargée de mettre immédiatement en œuvre des relations personnelles entre elle-même et celui-ci, selon des modalités précises.

5.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

L'art. 300 CPC prévoit que le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde (let. a), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. b), ou de mesures de protection de l'enfant (let. c).

Une fois désigné par le Tribunal, le représentant de l'enfant dispose de compétences d'ordre procédural du seul effet de la loi. Ces compétences sont énumérées de façon exhaustive par l'art. 300 CPC: elles se cumulent et le tribunal ne peut ni en ajouter, ni en supprimer. Le représentant, dont l'activité le place dans un rapport de confiance particulier avec l'enfant, exerce sa mission de manière indépendante et dans l'intérêt exclusif de ce dernier; il n'a d'instruction à recevoir de personne (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 2 et 8 ad art. 300 CPC).

5.2 En l'espèce, les compétences et la mission que l'appelante souhaite voir confier à la curatrice de représentation de son fils ne sont pas d'ordre procédural, mais relèvent de l'exercice de droits de fond. A ce titre, elles excèdent clairement les compétences qui peuvent être attribuées à un curateur de représentation au sens des dispositions et principes susvisés. Or, en l'occurrence, la curatrice de l'enfant C______ est uniquement chargée de représenter celui-ci devant les tribunaux, en application de ces dispositions. Dans son ordonnance du 24 mai 2013, comme dans la décision entreprise, le Tribunal n'a pas instauré de curatelle d'assistance éducative, d'organisation ou de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. Au vu de la situation, il n'apparaît en l'espèce pas opportun d'instaurer d'office une telle curatelle par voie de mesures provisionnelles, sans que le résultat de l'expertise familiale et psychiatrique en cours ne soit connu.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit confié une mission et des devoirs particuliers à la curatrice de représentation de son fils. Les autres parties n'ayant pas fait appel sur ces questions, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance entreprise seront maintenus.

6.             L'appelante sollicite ensuite à titre provisionnel l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et l'évacuation de l'intimé dudit domicile.

6.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 let. b CC).

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1.2.1; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a confié provisoirement la garde du fils mineur des époux à l'intimé. Devant la Cour, l'appelante ne revendique pas cette attribution. L'intimé occupe le domicile conjugal avec le mineur C______ depuis près de deux ans. Bien que l'intimé travaille la journée à Lausanne, il s'agit de son unique logement, de surcroît lié à son emploi. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante apparaît pour sa part avoir quitté le domicile susvisé et s'en être créé un nouveau en Valais. Elle y est officiellement domiciliée sur le plan administratif et a pour la dernière fois exercé une activité lucrative dans ce canton. Le fait que l'appelante ait pu régulièrement revenir à Genève durant les week-ends ne s'oppose pas à ce qu'elle ait effectivement quitté le domicile conjugal.

Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant C______ commande de laisser, sur mesures provisionnelles, la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé, qui a la garde de son fils. Bien que sommairement motivée, l'ordonnance entreprise doit être approuvée sur ce point et l'appelante sera déboutée de toutes ses conclusions relative au domicile susvisé.

7.             L'appelante conteste enfin le montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée sur mesures provisionnelles.

7.1 Le droit de fond prévoit qu'en cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du
26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du
2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

De même, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

En tout état, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

7.2 En l'espèce, l'intimé perçoit un salaire de 9'612 fr. net par mois. Les allégations de l'appelante selon lesquelles le salaire de l'intimé serait en réalité supérieur ne peuvent être retenues, dès lors que les allocations familiales ne doivent pas être incluses dans le revenu du débirentier et que l'on peut présumer à ce stade que les indemnités de service versées à l'intimé correspondent au remboursement de frais effectifs.

Les charges de l'intimé et de l'enfant C______, telles que retenues dans la partie "en fait" ci-dessus, totalisent 3'346 fr. par mois, frais de traitement orthodontique non compris. Ces derniers doivent être écartés à ce stade, la durée du traitement n'étant notamment pas connue. Tel est également le cas des frais d'assurance ménage retenus par le premier juge, qui sont inclus dans l'entretien de base. En revanche, les impôts peuvent être pris en compte vu le niveau de revenus de l'intimé. Il en va de même des frais établis concernant la possession et l'usage d'un véhicule automobile, dès lors que l'intimé travaille à Lausanne et assume la garde de C______. En ajoutant aux charges pertinentes l'entretien de base de l'appelant (1'350 fr.) et celui de C______ (600 fr.), les frais incompressibles de l'appelant totalisent 5'296 fr. par mois (3'346 fr. + 1'950 fr.), ce qui lui laisse un solde disponible de 4'316 fr. par mois (9'612 fr. – 5'296 fr.).

L'appelante, qui a régulièrement exercé une activité lucrative durant la vie commune, ne réalise pour sa part plus de revenus depuis l'extinction de son droit à des prestations de chômage à la fin du mois de mars 2013. Comme l'a retenu le premier juge, au vu des événements qui se sont déroulés depuis lors, il n'y a pas lieu de retenir que l'appelante pourrait à ce stade reprendre une activité pour subvenir à ses besoins, du moins tant que le résultat de l'expertise psychiatrique de la famille ordonnée par le Tribunal n'est pas connu. Il convient également d'observer que l'appelante est aujourd'hui âgée de 48 ans.

Les charges minimales de l'appelante, telles que retenues par le Tribunal et exposées dans la partie en fait ci-dessus, ne prêtent pas le flanc à la critique. En particulier, les frais allégués par l'appelante concernant la location d'un appartement à Genève ne peuvent être retenus, dès lors que l'appelante n'établit pas louer un tel appartement et qu'elle dispose d'un logement en Valais. Il en va de même des frais relatifs à la possession et à l'usage d'un véhicule de type 4x4, l'appelante n'exerçant pas d'activité lucrative et n'assumant pas la garde de son fils C______. Ainsi, les charges incompressibles de l'appelante peuvent être arrêtées à 2'680 fr. par mois, entretien de base compris (1'360 fr. pour le logement et l'assurance-maladie, 120 fr. de frais forfaitaires de transport et 1'200 fr. d'entretien de base). L'appelante ne disposant pas de revenus, il faut admettre que son budget présente un déficit égal à l'entier du montant de ces charges, soit 2'680 fr. par mois.

7.3 Après déduction de l'ensemble des charges des époux, les revenus de l'intimé présentent un solde disponible de 1'636 fr. par mois (9'612 fr. – [5'296 fr. + 2'680 fr.]). Il est ainsi vraisemblable qu'une fois réparti à raison de deux tiers (1'091 fr.) en faveur de l'intimé, qui assume la garde de C______, et d'un tiers (545 fr.) en faveur de l'intimée, ce solde disponible détermine à 3'225 fr. par mois le montant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale, y compris la couverture du déficit de celle-ci (545 fr. + 2'680 fr.).

En l'espèce, compte tenu de l'urgence que présente la situation financière de l'appelante, il se justifie de fixer à 3'225 fr. par mois le montant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de celle-ci sur mesures provisionnelles. L'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point. Le point de départ de l'obligation d'entretien sera en revanche maintenu au 19 juin 2013, date à laquelle les mesures provisionnelles litigieuses ont été pour la première fois requises devant le Tribunal. La Cour observe à ce propos que l'intimé a spontanément contribué à l'entretien de l'appelante avant cette date et que la recevabilité des conclusions de l'appelante tendant à la fixation du dies a quo au 1er avril 2013, formulées pour la première fois devant la Cour et au-delà du délai d'appel, apparaît douteuse (cf. art. 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC).

8.             Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1230/2013 rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6273/2013-1.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'225 fr. dès le 19 juin 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.