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Cour de Justice

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la révision de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. sur l'organisation judiciaire genevoise (LOJ), la Cour de justice est composée de trois coursJuridiction qui juge les affaires en appel. Tribunal d'ordre supérieur. distinctes :

cour civile

En raison de l'entrée en vigueur du code de procédureEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». civile suisse (CPC) et de la révision de l'organisation judiciaire genevoise (LOJ) au 1er janvier 2011, la Cour civile de la Cour de justice est divisée en :             

A noter que la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites rejoint la chambre de surveillance de la Cour de justice à compter du 1er janvier 2011.  

Par décision du 24 février 2012, le plénum des juges de la Cour civile a confirmé les délégations suivantes :  

  • Depuis le 1er janvier 2011, les décisionsLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. relevant des articles 315 al. 2 et 5 et 325 al. 2 CPC, y compris la fourniture de sûretésLorsqu'un justiciable demande au juge d'ordonner une mesure (p.ex. un séquestre) et que cette mesure est susceptible de causer un préjudice à un tiers, le juge peut demander au justiciable de fournir des sûretés; celui-ci devra alors verser une somme d'argent qui sera consignée par le juge et qui servira ultimement à dédommager le tiers s'il y a lieu., peuvent être prises par le Président de la Chambre concernée ou par son remplaçant (décisions incidentesUne décision est incidente lorsqu'elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (ex : prescription, recevabilité de nature provisionnelle, arrêtJugement rendu par une juridiction de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les jugements rendus par la Cour de justice. du TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. fédéral (ATF) 134 II 192 consid. 1.5; art 14 al. 2 de la loi d'application du code civil (LaCC).  
  • Depuis le 1er janvier 2011, les décisions relevant de la conduite du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. peuvent être prises par un Juge délégué (art. 124 al. 2 CPC). Il en est de même de l'administration des preuvesPartie de la procédure dans laquelle le juge reçoit les preuves et les apprécie (p.ex. audition de témoin ou d'expert) (art. 155 al. 1 CPC).

cour pénale

A la suite de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse et de la révision de la LOJ, la Cour pénale de la Cour de justice sera composée :

Jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour correctionnelle et de la Cour d'assises de la Cour de justice fonctionnait en qualité de première instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure).. A compter du 1er janvier 2011, ces compétences sont transmises au Tribunal correctionnel et criminel et l'institution du juryEnsemble des jurés appelés à titre temporaire à participer à l'exercice de la justice en Cour d'assises ou en Cour correctionnelle avec jury. Le jury délibère à l'issue des audiences et rend une décision motivée (le verdict) sur la culpabilité de l'inculpé. En cas de déclaration de culpabilité, le jury se réunit une seconde fois pour délibérer sur la sanction. Le jury populaire disparaîtra avec l'arrivée du code de procédure pénale suisse unifié en 2011. disparaît.

COUR DE DROITEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). PUBLIC

Dès le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise (LOJ) , le Tribunal administratif (TA) et le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) ont rejoint la Cour de justice, autorité de dernière instance cantonale, pour en composer la Cour de droit public. Celle-ci est composée d'une :

Organisation de la Cour de justice
Liens
Voir aussi