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Cour de Justice

courJuridiction qui juge les affaires en appel. Tribunal d'ordre supérieur. civile

Celle-ci est composée :
Par décisionLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. des 24 février 2012 et 25 janvier 2013, le plénum des juges de la Cour civile a confirmé les délégations suivantes :  
  • Depuis le 1er janvier 2011, les décisions relevant des articles 315 al. 2 et 5, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC, y compris la fourniture de sûretésLorsqu'un justiciable demande au juge d'ordonner une mesure (p.ex. un séquestre) et que cette mesure est susceptible de causer un préjudice à un tiers, le juge peut demander au justiciable de fournir des sûretés; celui-ci devra alors verser une somme d'argent qui sera consignée par le juge et qui servira ultimement à dédommager le tiers s'il y a lieu., peuvent être prises par le Président de la Chambre concernée ou par son remplaçant (décisions incidentes de nature provisionnelle, arrêtJugement rendu par une juridiction de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les jugements rendus par la Cour de justice. du TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. fédéral (ATF) 134 II 192 consid. 1.5; art 18 al. 2 de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. d'application du code civil (LaCC).  
  • Depuis le 1er janvier 2011, les décisions relevant de la conduite du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. peuvent être prises par un Juge délégué (art. 124 al. 2 CPC). Il en est de même de l'administration des preuvesPartie de la procédure dans laquelle le juge reçoit les preuves et les apprécie (p.ex. audition de témoin ou d'expert) (art. 155 al. 1 CPC).

cour pénale

Celle-ci est composée :

COUR DE DROITEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). PUBLIC

Celle-ci est composée :
Composition de la Cour de justice
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