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Principes d'imposition d'un indépendant

Selon les dispositions légales tant fédérales (art. 18 al.1 LIFD) que cantonales (art. 3 LIPP-IV), sont considérés comme produits de l'activité lucrative indépendante tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise (commerciale, industrielle, artisanale, agricole, sylvicole, etc.), de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

La jurisprudence et la doctrine définissent généralement l'activité indépendante comme étant «[...] toute activité exercée selon une organisation propre, librement choisie, reconnaissable à l'extérieur, pour le compte et aux risques du contribuable» .

Différents critères permettent de déterminer si vous déployez une réelle activité indépendante ou simplement l'exercice d'un hobby et/ou l'administration de votre fortune privée. De manière générale, on y englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, et avec l'intention de réaliser un profit. Ainsi dès que l'activité est durable et menée de façon systématique, que celle-ci est reconnaissable de l'extérieur (nom et/ou raison sociale), vous vous trouvez être exploitant d'une affaire dont le résultat sera imposé.

    Les formes juridiques d'un indépendant

    L'activité peut être exercée à titre principal ou accessoire et sous diverses formes juridiques :

    Entreprise individuelle (RI)

    Établissement exploité en son propre nom.

    En société simple (art. 530 CO)

    La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

    En société en nom collectif (SNC) (art. 552 CO)

    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
    Une société en nom collectif qui n'exploite pas une industrie en la forme commerciale existe dès qu'elle se fait inscrire au registre du commerce (art. 553 CO).

    La société en commandite simple (art. 594 CO)

    Il s'agit d'une société que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
    Une société en commandite simple qui n'exploite pas une industrie en la forme commerciale existe dès qu'elle se fait inscrire au registre du commerce (art. 595 CO).

    Ainsi les catégories de contribuables suivantes sont considérées comme des exploitants au sens de ces dispositions : les commerçants, les artisans, les artistes, les exploitants agricoles, les professionnels de l'immobilier ainsi que les personnes qui exercent une profession libérale (avocat, médecin, …), soit, de manière générale, toute personne exerçant une activité lucrative indépendante.

      Les revenus d'un indépendant

      Les articles 18 al.1 LIFD et 3 LIPP-IV (19 LIPP dès l'année fiscale 2010) déterminent tous les revenus "considérés comme produits de l'activité lucrative indépendante". 

      Les revenus ordinaires

      Tous les revenus, en espèces ou en nature, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante sont imposables et soumis à l'impôt ordinaire quelle que soit l'activité exercée.

      Pour les exploitants astreints à tenir des livres, le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante comprend notamment :
      • Les bénéfices d'exploitation déterminés par le compte de pertes et profits;
      • Les ristournes et rabais obtenus de tiers de même que les prestations en nature dont bénéficie l'exploitant dans l'exercice de sa profession (cadeaux, achats à prix réduit, etc.);
      • Les amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial.
      • Les comptabilisations en charges des différents frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés.
      • Les prélèvements en nature (produits et marchandises) opérés par le contribuable dans son entreprise pour sa consommation personnelle ainsi que les dépenses privées inscrites au débit d'un compte de résultats.
      Pour les exploitants qui ne sont pas astreints à tenir des livres, le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante comprend notamment :
      • Les bénéfices d'exploitation déterminés par les différents relevés des recettes et des dépenses.
      • Les ristournes et rabais obtenus de tiers de même que les prestations en nature dont bénéficie l'exploitant dans l'exercice de sa profession (cadeaux, achats à prix réduit, etc.).
      • Toutes les modifications dans les inventaires (marchandises), les travaux en cours et les dettes (créanciers) ainsi qu'au niveau de l'état des créances (débiteurs) et les avoirs envers les clients.
      • Les prélèvements en nature (produits et marchandises) opérés par le contribuable dans son entreprise pour sa consommation personnelle ainsi que les dépenses privées inscrites au débit d'un compte de résultats.
      In fine

      Le montant du revenu de l'activité lucrative indépendante est déterminé par l'évolution de la fortune commerciale soit la différence entre l'état de cette fortune en début d'exercice et celle en fin d'exercice, à laquelle les prélèvements privés sont ajoutés et les apports retranchés. Le bilan et le compte d'exploitation ou les états que doit produire le contribuable permettent de déterminer ce montant.

      Le bénéfice en capital

      Le bénéfice en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments matériels et immatériels de la fortune commerciale fait partie du revenu ordinaire d'un indépendant.

      On parle d'aliénation dans les cas de vente d'éléments de la fortune commerciale.

      Il y a réalisation lorsqu'il y a transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou transfert d'éléments commerciaux dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger.

      La réévaluation est une augmentation comptabilisée de la valeur de choses et/ou de droits.

      Le bénéfice en capital correspond ordinairement à la différence entre la valeur comptabilisée de l'objet aliéné (valeur au bilan compte tenu des amortissements admis par l'autorité fiscale) et le produit de la vente ou, lorsqu'il s'agit d'un transfert d'éléments de l'actif commercial dans la fortune privée, à la différence entre la valeur comptabilisée et la valeur vénale. Enfin, en cas de réévaluation comptable, on tient compte de la différence entre la nouvelle et l'ancienne valeur comptable.

      Il faut également ajouter le montant des réserves latentes existant au début de la période de calcul et dissout en cours d'exercice ainsi que le montant des provisions après couverture des risques qui en avaient justifié la création.

      Les bénéfices en capital sont à indiquer dans la déclaration d'impôt. Les différents documents nécessaires à la bonne compréhension de ceux-ci sont à joindre à votre déclaration d'impôt.

      Le remploi

      Le remploi consiste à réinvestir le produit de la vente d'un élément du capital nécessaire à l'exploitation d'une entreprise dans un élément de remplacement. Si des réserves latentes sont réalisées lors de la vente de cet élément, ces dernières sont soumises à l'impôt. Toutefois, si l'élément acquis en remploi est également nécessaire à l'exploitation, il est possible, à certaines conditions, de transférer les réserves latentes à cet élément. Dans ce cas, l'imposition est reportée.

      Les conditions nécessaires au remplacement d'un élément sans incidence fiscale sont les suivantes :

      Un bien immobilisé nécessaire à l'exploitation est remplacé

      Les biens immobilisés nécessaires à l'entreprise sont des actifs dont l'entreprise a directement besoin pour fournir ses prestations. Ils sont caractérisés par le fait que la société ne peut pas s'en passer si elle veut continuer à fournir ses services et que leur vente sans remplacement nuirait à l'exploitation de l'entreprise.

      Exemples : véhicules, machines, immeubles d'exploitation, brevets, licences, etc.

      L'élément acquis en remploi remplit la même fonction que l'élément vendu

      Cette condition implique une «identité de la fonction». Cela ne signifie pas pour autant que l'élément acquis en remplacement soit identique à l'élément remplacé. Il faut simplement vérifier s'il s'agit économiquement parlant, d'un remplacement. Il faut donc tenir compte des progrès de la technique et de l'évolution économique de l'entreprise concernée.

      Le remploi doit intervenir en Suisse

      Il faut que le réinvestissement ait lieu sur le territoire suisse.

      Le remploi doit intervenir dans un «délai raisonnable»

      Bien que le «délai raisonnable» diffère d'un cas à l'autre, la pratique admet un remplacement entre l'année précédente et les deux années suivant l'aliénation. Ce «délai raisonnable» se justifie d'un point de vue économique, la lacune découlant de la vente du bien immobilisé devant être comblée rapidement afin qu'aucune perte économique ne s'ensuive pour l'entreprise.

      Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, il faut constituer une provision à hauteur des réserves latentes. Cette provision sera affectée dans les deux ans à l'amortissement des nouveaux biens immobilisés acquis en remplacement.

        Fortune commerciale d'un indépendant

        La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18, al. 2 LIFD).

        L'évaluation de la fortune commerciale se fait en application de l'article 14 LHID. Ainsi, la fortune est généralement estimée à une valeur vénale tout en laissant la possibilité d'appliquer une évaluation à une valeur de rendement dans des cas appropriés. Des exceptions à cette règle existent pour les biens immatériels et la fortune mobilière qui sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit la valeur comptable ainsi que pour les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture qui sont estimés à leur valeur de rendement. Les autres biens immobiliers ne faisant pas partie des exceptions prévues par la loi doivent, eux, être impérativement estimés à leur valeur vénale ou de rendement.

        La fortune privée comprend les biens et les droits d'un contribuable qui ne servent pas à des fins commerciales.

        Affectation des biens (fortune privée/commerciale)

        La définition de la fortune commerciale implique que le critère décisif pour l'appartenance d'un bien à la fortune commerciale découle du motif de son acquisition aux fins d'exploitation d'une entreprise et de son utilisation effective à cette fin. 

        Néanmoins, l'attribution d'un bien à la fortune commerciale ou à la fortune privée n'est pas toujours évidente. Il faut, en effet, juger chaque cas sur la base de l'ensemble des éléments à disposition et tenir compte des critères suivants : nature du bien, origine des fonds, raison de l'acquisition, fonction économique et technique, traitement comptable et fiscal.

        Au demeurant, la qualification et l'étude des différents critères découlent de deux éléments majeurs : l'exercice d'une activité lucrative indépendante et le fait que le bien en question serve effectivement à son exercice.

        En pratique, lorsque la distinction n'est pas aisée, les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales doivent être affectés selon la méthode de la prépondérance. Celle-ci consiste à attribuer l'intégralité du bien à la fortune privée ou commerciale, sans partage de la valeur.

        Concernant plus particulièrement les immeubles, vous devez tenir compte de l'utilisation effective du bien concerné. Si l'immeuble est utilisé principalement (>50%) pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante, il est alors entièrement attribué à la fortune commerciale. Dans ce cas, on peut procéder aux amortissements justifiés par l'usage commercial. Le bénéfice réalisé lors d'une éventuelle aliénation est alors imposable avec les autres revenus. En revanche, si l'utilisation à titre privé est prépondérante, le bien est attribué à la fortune privée et les amortissements ne sont pas admis.

          Etablissement des comptes commerciaux

          Le droit commercial implique quelques exigences dans la tenue des comptes commerciaux. Il en résulte quelques obligations communément admises dans la tenue d'une comptabilité, le dépôt de celle-ci et la conservation des documents.

          Obligation de tenir une comptabilité ou de dresser des relevés

          Toute personne physique tirant un revenu d'une activité lucrative indépendante est tenue de joindre à sa déclaration d'impôt ses comptes annuels signés pour la période concernée si elle tient une comptabilité en bonne et due forme. Cela est applicable pour les contribuables astreints en vertu de l'article 934 CO mais aussi pour ceux qui le décident volontairement.

          A défaut d'une comptabilité commerciale, le contribuable joindra un état de ses actifs et passifs, un relevé de ses recettes et dépenses ainsi qu'un relevé des prélèvements et apports privés effectués pendant la période concernée.
          Dans ce cas, les exigences minimales sont :

          • les relevés relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établis de manière continue, sans omission et de façon conforme à la vérité. Une récapitulation doit être réalisée en fin d'exercice.
          • concernant les dépenses, le contribuable indiquera toujours le libellé précis pour chacune d'elles.
          • les inventaires des stocks de marchandises doivent contenir des renseignements détaillés sur les quantités et les valeurs (prix d'acquisition ou prix du marché).
          • les états des autres éléments de la fortune et des débiteurs doivent comporter toutes les informations nécessaires au contrôle de leur réalité.

          Obligation de déposer

          Un certain nombre de documents doivent être joints à la déclaration d'impôt pour qu'elle soit complète. Concernant l'activité lucrative indépendante, l'exploitant doit remettre aux autorités fiscales les documents et informations propres à assurer une taxation exacte. Ainsi, il remet notamment des extraits de comptes signés (bilan et compte de pertes et profits ou relevés).

          La liste des documents devant être joints à votre déclaration d'impôt est indiquée sous "Pièces à annexer à la déclaration fiscale".

          Lorsque les époux/partenaires enregistrés vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative indépendante, ils doivent joindre leurs propres extraits de comptes signés pour chacune de leurs activités respectives.

          De plus, il convient de séparer attentivement le produit de l'activité lucrative indépendante de celui de l'activité lucrative dépendante. En effet, dans le cas où le contribuable exerce également une activité salariale, cette distinction est fondamentale puisque ce sont les autorités fiscales qui communiquent le revenu de l'activité indépendante aux caisses de compensation dans le cadre de la détermination des cotisations AVS dues.

          Obligation de conserver les pièces et documents

          Les documents et autres pièces justificatives en rapport avec l'activité lucrative indépendante doivent être conservés pendant 10 ans (demeure réservée une obligation de conserver les pièces plus longtemps sur la base d'autres dispositions légales). On entend notamment par documents et autres pièces justificatives, les contrats en tout genre, les échéanciers commerciaux, la correspondance importante, les factures de fournisseurs, les doubles des factures établies, les extraits de comptes bancaires et comptes postaux (y compris les avis de situation), les justificatifs d'écritures comptables, les quittances de tout genre, les bandes des caisses enregistreuses et les supports de données et d'images contenant de la correspondance commerciale ou des pièces comptables.

          Il faut également garder tous ces documents à disposition des autorités de taxation durant le délai de conservation et les classer systématiquement.

            Notions de comptabilité

            Principes comptables du droit commercial

            Les principes de la présentation des comptes résultent de l'application des articles 959 et 960 du Code des obligations et des exigences du droit commercial.

            Principe d'intégrité et d'exactitude des comptes annuels (régularité)

            Les comptes annuels doivent refléter tous les faits essentiels. Les valeurs indiquées doivent correspondre à la réalité. Les intitulés des divers postes doivent correspondre à leur contenu. De plus, les comptes annuels devraient contenir les chiffres de l'année précédente même si, au regard de la loi, ce principe ne s'applique qu'aux sociétés anonymes.

            La comptabilité doit obligatoirement enregistrer intégralement et chronologiquement toutes les opérations d'exploitation. Elle doit comprendre les journaux et grands-livres usuels ainsi que les livres auxiliaires pour chaque catégorie de trésorerie.

            Toutes les données doivent également être comptabilisées de manière complète, sans falsification et conformément au système de comptabilisation adopté.

            Principe d'étanchéité des exercices (rattachement)

            Les charges et les produits doivent être affectés à la période dans laquelle ils ont été causés. Des régularisations entre périodes doivent être alors effectuées lors du bouclement des comptes afin que les revenus ou les dépenses soient toujours attribués à l'exercice durant lequel est né l'obligation ou la prétention juridique.

            Principe de clarté et caractère essentiel des informations

            Les comptes annuels doivent avoir une structure claire, transparente et compréhensible. Ainsi, les enregistrements doivent être lisibles et l'on doit pouvoir passer aisément de l'écriture comptable à la pièce justificative et vice versa.

            Les divers postes ne doivent pas être regroupés et le bilan et compte de pertes et profits doivent être structurés de manière adéquate et probante.

            Tous les événements qui peuvent influencer les décisions des autorités fiscales dans leur lecture des comptes annuels doivent y être présentés.

            Une vue d'ensemble du Plan comptable pour les petites et moyennes entreprises (PME) est intégré au guide fiscal indépendant.

            Principe de prudence

            Pour les positions incertaines, les gains attendus doivent être considérés avec une grande réserve sans toutefois exagérer les risques. Des corrections de valeur ou des provisions doivent être constituées pour les pertes probables et les engagements éventuels résultant d'affaires en suspens.

            Principe de la documentation

            Pour chaque opération comptable un "document " ou une pièce de base reflétant le fait économique doit exister et être rigoureusement classé et conservé.

            Méthodes comptables

            Contribuable astreints à tenir des livres (art. 957 CO)

            Les indépendants sont astreints à tenir des livres (PP et bilan) s'ils sont soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce en application des articles 36 à 39 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce) dans le cas d'une entreprise individuelle, et des articles 40 à 42 ORC dans les cas de sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui exercent une activité commerciale.

            Ainsi, dans le cas d'une entreprise individuelle exploitée en la forme commerciale, l'inscription devient obligatoire si le chiffre d'affaires annuel brut dépasse CHF 100'000.- sur une période d'une année.

            Concernant les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui exercent une activité commerciale, l'inscription est obligatoire (art. 553 CO) quel que soit le montant du chiffre d'affaires.

            Il n'est pas simple de déterminer à partir de quel rayonnement économique ou de quel poids du chiffre d'affaires une entreprise se doit de tenir une comptabilité. En général, c'est surtout les rapports que celle-ci développe avec ses clients et fournisseurs et les possibilités de crédit qu'elle propose ou reçoit qui déterminent le moment où une rigueur comptable est nécessaire. Il en va de même lorsque l'entreprise engage du personnel et que l'exploitant s'occupe essentiellement de la direction commerciale ou technique laissant le soin de l'exécution aux employés.

            Concernant la méthode de comptabilisation, seule la méthode de la facturation est possible pour les contribuables astreints à tenir des livres.

            Contribuable non astreints à tenir des livres

            Pour toutes les entreprises n'ayant pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce, n'étant pas organisées commercialement ou ne développant pas leurs activités sur une vaste échelle, la tenue de livres en la forme commerciale n'est pas obligatoire.

            Elles ont néanmoins quelques exigences minimales à tenir en application de l'article 125, al. 2 LIFD (voir également "Obligation de déposer").

            Il existe ainsi deux méthodes comptables permettant au contribuable de répondre aux exigences de la loi :

            Lorsqu'une méthode est choisie et appliquée, le contribuable doit s'y tenir. Seul le passage de la méthode de l'encaissement-décaissement à la méthode de la facturation est autorisé avec l'accord préalable des autorités de taxation.

            Techniques comptables

            Évaluation dans le temps (période déterminante pour le calcul de l'impôt)

            Le revenu imposable d'une activité lucrative indépendante correspond pour la période fiscale N, à l'exercice comptable N ou à l'exercice N-1/N si l'exercice comptable chevauche deux années civiles
            (par exemple, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008).

            Si l'activité lucrative indépendante a débuté pendant le premier semestre d'une année civile, les comptes commerciaux doivent être obligatoirement clôturés au plus tard le 31 décembre de celle-ci. Cependant, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) au 1er janvier 2001, un bouclement durant le premier semestre d'une année civile est autorisé.

            Établissement des comptes de clôture conformément aux normes fiscales

            Le bilan et le compte de pertes et profits (ou de résultat) doivent être établis conformément aux principes de régularité comptable. Ainsi, l'établissement du compte de pertes et profits doit se faire selon le principe du résultat brut. Il faut, en effet, une présentation séparée des charges de matières, de marchandises et de fabrication des autres charges d'exploitation.

            De plus, une présentation séparée des charges et des produits immobiliers pour chaque immeuble est exigée. Les compensations entre intérêts créanciers et passifs ne sont pas autorisées et la comptabilisation des amortissements doit se faire séparément pour chaque poste inscrit au bilan.

            La présentation des comptes privé et capital doit être détaillée et les différents mouvements précisés. De ce fait, les apports et les prélèvements effectués, les impôts directs comptabilisés, ainsi que les cotisations personnelles à l'AVS, les cotisations aux institutions de prévoyance et les primes d'assurances privées devront être comptabilisés dans ces deux postes. Les avantages en nature privés sont également à mentionner.

              Méthode de l'encaissement-décaissement

              Méthode de l'encaissement-décaissement

              Le principe essentiel de cette méthode est de considérer le revenu réalisé au moment de l'encaissement des honoraires et du décaissement des frais commerciaux et non au moment de la naissance de la créance. Tous les encaissements et décaissements provenant de l'activité lucrative indépendante sont des recettes ou des charges.

              Si l'établissement des inventaires en fin de période est obligatoire, leurs variations n'influencent pas le revenu réalisé. De plus, il n'est pas permis de procéder à des corrections de produits ou de charges par des comptes transitoires.

                Méthode de la facturation

                Méthode de la facturation

                Le revenu de l'activité lucrative indépendante est déterminé sur la base des factures dressées durant l'exercice comptable. Le chiffre d'affaires tient compte des factures émises aux débiteurs, ce principe étant également applicable aux charges commerciales.

                Cette méthode implique la tenue de différents inventaires et comptes transitoires car les variations des inventaires influencent le revenu professionnel. Les états financiers comprendront ainsi des postes débiteurs et/ou créanciers, des postes de stocks ainsi que des postes d'actifs et/ou de passifs transitoires.