République et canton de Genève

Grand Conseil

No 31/V

Vendredi 28 juin 1996,

après-midi

Présidence :

M. Jean-Luc Ducret,président

La séance est ouverte à 14 h.

Assistent à la séance : MM. Jean-Philippe Maitre, Claude Haegi, Olivier Vodoz, Philippe Joye, Gérard Ramseyer et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Luc Barthassat, Anne Chevalley, Erica Deuber-Pauli, Catherine Fatio, René Koechlin, Pierre Meyll, Jean Opériol, Danielle Oppliger, Barbara Polla et Philippe Schaller, députés.

3. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Néant.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

PL 7412-A
4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments. ( -) PL7412
Mémorial 1996 : Projet 2352. Commission, 2374.
Rapport de M. Thomas Büchi (R), commission des travaux

La commission des travaux du Grand Conseil, sous la présidence de M. Hervé Burdet, a étudié ce projet de loi au cours des séances des 2 avril,16 avril, 14 mai, 21 mai et 28 mai 1996.

Assistaient également aux travaux: MM. Ph. Joye, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE),F. Reinhard, directeur des bâtiments, M. Andrié, chef de la division études et constructions, et Y. Janet, architecte au DTPE.

Selon l'exposé des motifs, le projet de loi initial demandait l'attribution d'un crédit d'études global de 4 950 000 F (y compris TVA et renchérissement) ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais d'études pour:

- l'aménagement de la place des Nations;

- la réalisation d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI), du Centre de politique de sécurité, d'un lieu de recueillement;

- la planification de la Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires, de l'Institut universitaire des hautes études internationales, de l'extension du collège Sismondi et d'un espace multifonctionnel.

1. Rappel historique et chronologie du projet

1.nNPréambule

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a remplacé l'ancien Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et a officiellement commencé ses activités le 1er janvier 1995.

De longues négociations se sont déroulées à Genève entre l'OMC, la Confédération et le canton de Genève sur les modalités d'établissement du siège de cette organisation à Genève et sur les engagements pris par la Confédération, l'Etat de Genève, en matière immobilière.

Les accords furent signés à Berne le 2 juin 1995.

1.1 Engagement à la charge de la Confédération

La Confédération a fait don du bâtiment du Centre William Rappard (CWR) à l'OMC, estimé à 56 millions de francs; de plus, la Confédération a pris en charge certains travaux d'entretien et d'adaptation dans une des ailes dudit bâtiment pour une valeur de 2,5 millions de francs. Enfin,la Confédération s'est engagée à construire un centre de conférences de750 places, dont le coût ascende à 32 millions de francs.

1.2 Apports du canton de Genève dans le domaine immobilier

Maison universelle

L'Etat de Genève s'est engagé à mettre une Maison universelle de quelque 6 200 m2 de plancher à disposition des pays en développement les moins avancés (PMA) dans le périmètre de la place des Nations.

Parking pour l'OMC

La construction de la nouvelle salle de conférences à l'emplacement actuel d'une partie des parkings devant le CWR et la prise en compte de besoins futurs liés au siège de l'OMC ont nécessité la recherche d'un nouvel emplacement. L'Etat de Genève s'est engagé à construire un parking de400 places, qui seront mises gratuitement à disposition de l'OMC d'ici à la fin 1997; cette participation représente un investissement estimé à 15 millions de francs.

Bibliothèque de l'IUHEI

Dans le cadre des accords conclus avec l'OMC, le canton de Genève s'est engagé à reloger la bibliothèque de l'IUHEI située dans le CWR et dont les surfaces doivent être libérées au profit de l'OMC d'ici au 31 décembre 1999.

Une nouvelle bibliothèque sera réalisée dans le périmètre de la place des Nations, en même temps que la construction des bâtiments destinés à l'IUHEI et au Centre de politique de sécurité.

Il est à relever que tous ces engagements financiers à charge de l'Etat de Genève et de la Confédération ont été pris sous réserve de l'acceptation des crédits par le Grand Conseil ou les Chambres fédérales.

2.nNConcours de la place des Nations

Suite aux engagements pris dans le cadre des accords OMC, le DTPE a organisé un concours international d'idées sur invitation, avec la collaboration de la Ville de Genève, de la Confédération, de l'ONU, de l'OMPI, de l'UITet de l'Université, dans le cadre de la commémoration à Genève du50e anniversaire de l'ONU.

L'objectif du concours était de permettre un développement urbain en deux phases d'une partie importante du secteur des organisations internationales comprenant un grand périmètre (englobant les avenues de la Paix et de France, le périmètre de Sécheron, la rue de Lausanne jusqu'au lac) et un petit périmètre (englobant la place des Nations, la campagne Rigot, une parcelle située au nord de la place des Nations, le parc attenant à l'UIT et une parcelle au sud du parc de l'ONU).

Le projet primé pour le master-plan a été celui de M. M. Fuksas, architecte de nationalité italienne.

Il réalisera également, outre la place des Nations, le projet de Maison universelle et le lieu de recueillement, qui constituent le point de départ de l'ensemble des projets envisagés dans ce secteur.

La nouvelle place des Nations offrira une collection variée de bâtiments de très haute facture architecturale.

La principale qualité du projet est de concentrer l'implantation des principaux bâtiments du programme à moyen terme autour de la place des Nations, de manière à restructurer la place et à l'abriter de la circulation automobile.

Le thème de l'eau est très présent et une promenade piétonne traverse la place et rejoint le lac au travers de la campagne Rigot. Les parcs ne sont pas touchés, à l'exception de la zone de verdure proche de l'UIT, qui est animée de kiosques et de restaurants.

Le rôle du département a été déterminant dans le cadre de l'organisation et du déroulement du concours et se poursuit actuellement par la mise au point du projet de plan directeur (problèmes de circulation et élaboration de plan localisé d'aménagement) et par la mise au point des projets (programme et financement de construction).

La Maison universelle devrait être un des premiers bâtiments à être réalisé.

3.nNRécapitulation du coût des études

Le calcul du montant des honoraires d'étude est basé sur une estimation du coût probable des travaux :

- Aménagement de la place des Nations: environ 6 800 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires);

- Maison universelle: environ 19 300 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement, les aménagements extérieurs);

- Bibliothèque de l'IUHEI: environ 10 300 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement);

- Centre de politique de sécurité: environ 11 100 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires , l'équipement);

- Lieu de recueillement: environ 1 600 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement);

- Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires: environ 24 000 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement, les aménagements extérieurs);

- Institut de l'IUHEI: environ 10 500 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement);

- Extension du collège Sismondi: environ 13 600 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement);

- Espace multifonctionnel: environ 1 700 000 F y compris la TVA (non compris les honoraires, l'équipement).

Le crédit d'étude comprend les prestations des phases avant-projet et projet pour les objets suivants :

- Aménagement de la place des Nations;

- Maison universelle;

- Bibliothèque de l'IUHEI;

- Centre de politique de sécurité;

- Lieu de recueillement;

et uniquement les prestations pour la phase de l'avant-projet, permettant, le cas échéant, de déposer une demande d'autorisation de construire, pour les objets suivants :

- Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires;

- Institut de l'IUHEI;

- Extension du collège Sismondi;

- Espace multifonctionnel.

Les études d'impact d'aménagement et d'infrastructure (route, canalisations, tram) ne sont pas comprises dans le crédit d'étude.

Compte tenu de ce qui précède, le crédit d'étude s'élève à 4 950 000 F renchérissement et TVA compris.

2. Travaux de la commission

Le 2 avril 1996, MM. F. Reinhard, directeur des bâtiments, et Y. Janet, architecte du DTPE, ont résumé à la commission des travaux le déroulement du concours de la place des Nations et ont présenté le projet de l'architecte lauréat choisi par le jury.

Cette présentation s'est faite sur la base des plans et maquettes rendus par M. Fuksas dans le cadre du concours.

Le 16 avril 1996, M. Ph. Joye, conseiller d'Etat en charge du DTPE, a rappelé l'importance du projet pour Genève et pour la Suisse.

La commission a insisté sur l'importance d'une gestion très précise de ces projets.

M. M. Y. Janet a précisé à la commission que les aménagements routiers ne sont pas compris dans le crédit d'étude demandé.

Le 14 mai 1996, la commission a procédé à l'audition de M. F. Wittwer, directeur de l'office des transports et de la circulation, qui a expliqué le fonctionnement global du projet par rapport au schéma de «circulation 2000», que plusieurs hypothèses ont été envisagées pour résoudre les problèmes de circulation mais que la décision du vote sur la traversée de la rade est primordiale quant au choix définitif.

La commission pense que c'est dans la phase études après le concours que ces problèmes doivent être résolus.

Il apparaît, par contre, à la commission que l'étude sur la place des Nations doit être liée aux études d'impact. Il est donc primordial d'intégrer le coût de celles-ci également dans le crédit d'étude global. C'est pour cette raison que divers amendements ont été proposés en adjonction au projet deloi 7412 et seront décrits dans le texte du projet de loi définitif amendé et voté par la commission.

M. M. F. Reinhard a été chargé de représenter à la commission une version modifiée du projet de loi selon les désirs de cette dernière.

Le 21 mai 1996, la commission a procédé à l'audition de Mme J. Burnand, conseillère administrative à la Ville de Genève, et de M. M. Ruffieux, directeur des divisions aménagement et constructions.

Ces deux personnes ont déclaré que la Ville de Genève a participé activement au concours de la place des Nations et estimé que le résultat du concours est satisfaisant. Ils déclarent que c'est une bonne chose qu'il soit possible de travailler en collaboration avec l'Etat sur cet aménagement.

Mme Mme J. Burnand trouve ce projet très intéressant et important car cette place n'a jamais trouvé son identité.

M. M. M. Ruffieux ajoute également que le projet de M. Fuksas a été reconnu de grande qualité par tous. Dès le départ, les problèmes liés à la circulation ont été relevés mais des solutions seront trouvées. Pour aller plus loin et évaluer les coûts, il faut que l'Etat et la Ville de Genève puissent faire une étude plus précise. Le plan doit évoluer et s'adapter aux réalités, il faut se donner les moyens de le réaliser.

Mme Mme J. Burnand déclare également que la Ville de Genève participera aux études.

La commission demande à M. F. Reinhard de lui transmettre une évaluation des frais pour les études d'impact.

Le 28 mai 1996, M. F. Reinhard distribue un texte amendé du projet de loi qui comprend tous les coûts liés à ce crédit d'étude. Le coût passe de 4 950 000 F à 5 900 000 F et comprend les précisions sur les études complémentaires demandées par la commission, soit :

- étude préliminaire d'impact et de circulation;

- honoraires d'un coordinateur;

- frais de géomètre.

Ne sont pas compris dans ce nouveau crédit les études liées à l'infrastructure de raccordement de l'extension de la ligne 13 jusqu'à la place des Nations.

La décomposition de ce crédit supplémentaire est la suivante :

- 200 000 F pour les études préliminaires d'impact;

- 350 000 F pour aménagements et études des routes basé sur 12 millions de francs de travaux

- 50 000 F de frais de géomètre

- 350 000 F, estimation faite pour le coordinateur engagé pour une durée de 2 ans à raison d'un mandat mi-temps avec aide de secrétariat, étant entendu que la solution retenue est celle d'un mandataire privé.

Voici le texte du projet de loi amendé tel qu'accepté par la commission :

PROJET DE LOI

ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la placedes Nations, ainsi que pour la réalisation des autres bâtiments

Le Grand Conseil

Décrète ce qui suit :

Article 1

Crédit

d'investissement

1 Un crédit d'étude global de 5 900 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais des études pour :

- l'aménagement de la place des Nations;

- la réalisation d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI), du Centre de politique de sécurité, d'un lieu de recueillement;

- la planification de la Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires, de l'Institut universitaire des hautes études internationales, de l'extension du collège Sismondi et d'un espace multifonctionnel.

2 Le crédit d'étude comprend les prestations des phases avant-projet et projet pour les objets suivants :

- aménagement de la place des Nations;

- Maison universelle;

- bibliothèque de l'IUHEI;

- Centre de politique de sécurité;

- lieu de recueillement;

les prestations pour la phase de l'avant-projet, permettant, le cas échéant, de déposer une demande d'autorisation de construire, pour les objets suivants :

- Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires;

- Institut de l'IUHEI;

- extension du collège Sismondi;

- espace multifonctionnel.

3 Les études préliminaires d'impact, d'aménagement et d'infrastructure sont incluses dans le présent crédit d'étude (y compris boucle de retournement du tram, route et canalisations).

Elles seront entreprises préalablement ou simultanément à celles qui sont décrites à l'article 1, alinéas 1 et 2.

4 Les honoraires du coordinateur chargé de l'interface entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève, l'ONU, les utilisateurs et les mandataires sont inclus dans le présent crédit d'étude.

Art. 2

Budget

d'investissement

Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1996 sous les rubriques:

54.02.00.508.12.01NAménagement de la place des Nations

54.02.00.508.12.02NMaison universelle

54.02.00.508.12.03NBibliothèque de l'IUHEI

54.02.00.508.12.04NCentre de politique de sécurité

54.02.00.508.12.05NLieu de recueillement

54.02.00.508.12.06NMaison des droits de l'homme et des 54.02.00.508.12.06Naffaires humanitaires

54.02.00.508.12.07NInstitut IUHEI

54.02.00.508.12.08NRéfection et extension collège Sismondi

54.02.00.508.12.09NEspace multifonctionnel

Art. 3

Contrôle

parlementaire

Le Conseil d'Etat présentera annuellement au Grand Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'ensemble des études globales et des travaux du périmètre.

Art. 4

Financement

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt et dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 5

Amortissement

L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 6

Loi sur la gestion

administrativeet financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

3. Vote de la commission

Personnes qui acceptent l'entrée en matière sur le projet de loi 7412:

9 oui (4 lib., 2 rad., 2 pdc, 1 Ve);

3 avis contraires (AdG);

2 abstentions (soc.).

Alinéa 4 de l'article. 1 nouveau, complété à la fin par :

«... sont inclus dans le présent crédit d'étude»:

12 oui - 2 oppositions (soc.).

Personnes qui acceptent le projet de loi 7412 modifié :

9 oui (4 lib., 2 rad., 2 pdc, 1 Ve);

3 avis contraires (AdG);

2 abstentions (soc.).

4. Conclusions

Le réaménagement de la place des Nations cherche à atteindre plusieurs objectifs. Le premier est de montrer au monde, par des faits concrets, notre attachement aux organisations internationales. Face aux offres attirantes et à la concurrence effrénée d'autres cités étrangères, il faut être conscient qu'on ne peut pas vivre sur des acquis.

Il est donc impératif d'entreprendre l'aménagement de la place des Nations.

Après le rejet du peuple de la traversée de la rade et compte tenu de la crise grave que subit le secteur du bâtiment actuellement, il est de notre devoir de relancer le secteur de la construction en développant un gros chantier. Dans notre canton, la place des Nations est l'objet idéal.

Il est évident que le montant prévu de ce crédit d'étude ne sera suffisant qu'à la condition qu'il n'y ait pas une kyrielle de recours et de blocages qui viendraient à prolonger les délais envisagés.

Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, la majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent crédit d'études qui permettra de réaliser, dans une première phase, l'aménagement de la place des Nations, la construction de la Maison universelle, la Bibliothèque de l'IUHEI, le Centre de politique de sécurité, le lieu de recueillement et à permettre, dans un deuxième temps, un développement urbain cohérent d'une partie importante du secteur des organisations internationales.

Premier débat

M. Thomas Büchi (R), rapporteur. Nul ne devrait contester l'importance, pour Genève, d'accueillir de nombreuses organisations internationales sur son territoire. Elles contribuent à sa renommée dans le monde entier.

Plusieurs raisons font que nous parlons, aujourd'hui, du réaménagement de la place des Nations :

1. La signature à Berne, le 2 juin 1995, de l'attribution de l'OMC à Genève nous oblige, pour recevoir cette organisation, à construire de nouveaux bâtiments.

2. Il est primordial de profiter de cette occasion pour réaménager la place des Nations, la rendre séduisante et attractive, elle qui n'a jamais eu d'identité propre ni de logique architecturale.

Si la majorité de la commission vous propose de voter aujourd'hui un crédit d'étude global de 5,9 millions, en vue de l'aménagement de la place des Nations, c'est parce qu'elle est convaincue que nous devons démontrer au monde, par des gestes concrets, notre attachement aux organisations internationales et qu'en raison d'offres attirantes, faites par d'autres cités étrangères, nous ne devons surtout pas nous endormir sur nos acquis.

Il est de notre devoir d'entreprendre l'aménagement et la construction de nouveaux bâtiments à la place des Nations. Si ces arguments évidents, d'une simplicité évangélique, ont été compris par la majorité de la commission, ils ont, en revanche, été repoussés par les «Neinsager» de l'Alliance de gauche. Une fois de plus, ils ont dit non et se sont opposés à tout projet de construction.

Aujourd'hui, je me réjouis d'entendre leurs arguments, car ils manquaient singulièrement de consistance en commission. Ils étaient d'autant plus faibles que Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative socialiste de la Ville de Genève, a estimé, en commission, ce projet très important et déclaré que la Ville, qui a déjà participé au concours, s'investirait activement dans la suite des études. Dès lors, je me demande quand ces opposants diront oui à un projet ! Dois-je encore leur rappeler l'importance de ce chantier pour les quelque neuf mille cinq cents travailleurs du bâtiment qui subsistent dans ce secteur, à Genève, tant bien que mal ?

Mesdames et Messieurs les députés, soyons responsables et votons ce crédit d'étude ! Pour Genève, soyons positifs; soyons crédibles !

M. David Revaclier (R). Le groupe radical accueille favorablement ce projet de loi. Cette demande de crédit d'étude revêt une importance primordiale pour l'aménagement de la place des Nations, destinée à jouer un rôle considérable dans le futur et qui trouvera, de ce fait, la véritable identité qui lui manquait.

La valeur du projet de M. Fuksas a été reconnue. En plus de l'aménagement de la place proprement dite, M. Fuksas réalisera le projet de la Maison universelle qui marquera, dans ce secteur, le départ de la construction d'un ensemble d'une grande qualité architecturale.

Pour que ce projet d'aménagement majeur pour le développement de la Genève internationale puisse se réaliser, nous vous demandons d'accepter le présent crédit d'étude, tel qu'il ressort des travaux de la commission.

M. Dominique Hausser (S). Le groupe socialiste est enchanté par un projet d'aménagement de la place des Nations intégrant la construction progressive d'un certain nombre de bâtiments.

Permettez-moi, néanmoins, de faire trois commentaires :

1. Il est extrêmement important, pour les socialistes, que cette étude aboutisse à la présentation d'un plan d'ensemble de l'aménagement de la place des Nations. A partir de là, nous pourrons discuter, un à un, les projets de chaque bâtiment que l'on envisage de construire sur le site. En commission, nous avons dû insister sur le fait qu'un plan d'aménagement ne peut se limiter à l'esquisse visible au fond de la salle et qu'il comprend un plan de circulation. M. Büchi l'a d'ailleurs écrit dans son rapport.

2. Les socialistes commissaires se sont abstenus en commission. Ils s'en sont expliqués clairement et en détail. Ils regrettent que le rapporteur n'ait pas pris la peine de rédiger un ou deux paragraphes pour motiver leur abstention.

3. J'en viens à la raison de notre abstention. Ce projet d'aménagement de la place des Nations est un projet de longue haleine. Or le rapport, à la page 7, mentionne que 350 000 F seront débloqués pour engager un coordinateur à mi-temps, pendant deux ans. Nous ne sommes pas contre, mais nous réagissons au fait que ce coordinateur devrait être un mandataire privé. Nous estimons du devoir de l'Etat et de l'administration publique d'assurer cette coordination, étant donné la durée de ce projet dont il faudra suivre et l'étude et la réalisation.

Je vais déposer un amendement consistant à supprimer l'alinéa 4 de l'article 1, dont la teneur est la suivante :

«4Les honoraires du coordinateur chargé de l'interface entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève, l'ONU, les utilisateurs et les mandataires sont inclus dans le présent crédit d'étude.»

Nous n'entendons pas réduire le montant de 5,9 millions de francs, sachant qu'il sera nécessaire au département des travaux publics pour l'engagement du staff supplémentaire affecté au suivi de ce dossier. Pour nous, l'acceptation de cet amendement par le parlement prouvera sa volonté de ne pas faire appel à un mandataire privé pour coordonner ce projet, travail qui incombe à l'administration et au département des travaux publics.

Mme Claude Howald (L). Le groupe libéral est heureux de voir enfin ce projet se concrétiser. Pour être cohérents, nous devons tenir les engagements contractuels que nous avons pris pour garder à Genève l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales. Il en va également du sort de nombreux postes de travail.

Par la même occasion, ce projet nous permettra de réaménager un lieu peu conforme au rôle qu'il joue et qui pourrait être plus agréable aux yeux des nombreux visiteurs qui s'y rendent.

Les bâtiments projetés ont fait l'objet d'un concours; ils sont tous de dimensions raisonnables. Dans ce programme, l'Etat de Genève a voulu que chaque bâtiment puisse être réalisé de manière indépendante, afin d'être construit en fonction des délais imposés et des desiderata des divers départements de la Confédération.

Deux des grands avantages du projet présenté sont, d'une part, d'avoir l'agrément des Nations Unies et, d'autre part, de mettre à la disposition de la population genevoise un magnifique parc qui prendra un relief tout particulier, grâce aux plans de M. Fuksas où la verdure et l'eau jouent un rôle prépondérant.

C'est pour toutes ces raisons que le groupe libéral vous invite à accepter ce projet.

M. John Dupraz (R). Le groupe radical, comme l'a dit notre collègue David Revaclier, votera ce projet de loi pour lequel je sollicite un supplément d'information.

Ce projet est issu d'un concours d'architecture dont M. Fuksas a été le lauréat. Je crois savoir que M. Joye, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et de l'énergie, avait pris l'engagement d'adjoindre des mandataires genevois à la construction des bâtiments. Serait-il possible de connaître les noms des mandataires genevois qui seront associés à l'aménagement de la place des Nations et à la réalisation des bâtiments ?

Nous nous réjouissons que cette place fasse l'objet d'un réaménagement digne des organisations internationales et de Genève.

M. Chaïm Nissim (Ve). La place des Nations, une des portes de Genève, doit être aménagée avec cohérence. Nous étions d'accord avec le projet de concours. Nous avions demandé, en commission, l'intégration de l'étude d'impact au projet de loi, et cela a été très bien accepté.

Nous n'avons pas d'opinion quant au statut du mandataire. Qu'il soit privé ou public nous importe peu, pourvu que la coordination soit réussie !

M. Roger Beer (R). Ce projet a déjà été abondamment discuté et a fait couler beaucoup d'encre. Néanmoins, je voudrais profiter du vote du crédit d'étude pour poser quelques questions à M. Joye.

Nous avions déposé une motion, à l'époque, proposant le regroupement des différents instituts universitaires, certains, dans ce Grand Conseil, l'envisageant pour faire des économies.

Le rapport de mon collègue Büchi n'en parle pas. Il parle de l'IUHEI, de la Maison des droits de l'homme, du Centre politique de sécurité, etc., mais ne fait pas allusion à l'idée même d'intégrer un institut pour la paix et d'envisager l'utilisation du GIPRI.

Notre motion ayant été renvoyée au Conseil d'Etat, Mme Brunschwig Graf a déclaré qu'elle serait prise en considération dans les discussions. J'ignore si elle devait l'être dans le programme, mais, quoi qu'il en soit, je constate qu'il n'en est plus question.

Je souhaite donc, Monsieur le conseiller d'Etat Philippe Joye, que vous nous donniez quelques renseignements à ce sujet, à savoir si le regroupement des instituts est prévu et s'il y a de la place pour le GIPRI, actuellement installé dans un cycle d'orientation.

Une dernière question en forme de remarque : je croyais avoir lu que le legs Rockefeller était destiné à des activités universitaires. Nous en avions débattu à propos du collège Sismondi que l'on assimilait à l'université. Je n'étais pas de cet avis et, m'étant renseigné, j'ai appris que Rockefeller, en tant qu'Américain, mettait les universités et les collèges sur le même plan, parce qu'ouverts aux jeunes dès l'âge de seize ans. C'est pourquoi le collège Sismondi remplissait les conditions du legs.

Par conséquent, je voudrais savoir, Monsieur le président, si le même raisonnement a prévalu pour la surface destinée, aujourd'hui, à un collège ou à un cycle d'orientation.

M. Thomas Büchi (R), rapporteur. J'interviens à propos des suppléments prévus au crédit d'étude initial et insérés, par la commission, dans le projet de loi.

Effectivement, les suppléments suivants ont été prévus : 200 000 F pour les études préliminaires d'impact; 350 000 F pour les aménagements et études des routes basés sur 12 millions de francs de travaux; 50 000 F de frais de géomètre; 350 000 F pour le coordinateur engagé pour une durée de deux ans.

J'en viens au problème du mandat privé ou public, soulevé par M. Hausser. Il paraissait évident à la majorité des commissaires, notamment aux professionnels du bâtiment, qu'il fallait un coordinateur issu du secteur privé pour qu'il puisse assumer en même temps sa tâche de contrôleur; cela pour éviter les dérapages funestes qui se sont produits lors de la réalisation de la halle des TPG et de la halle de fret.

Les futurs crédits de construction des bâtiments feront l'objet de projets qui seront étudiés et débattus séparément.

Je ne répondrai pas à la place de M. Philippe Joye à propos des mandataires. En commission, on nous a fait savoir qu'une dizaine de mandataires étaient déjà retenus, en relation avec les lauréats du concours. L'ensemble des dossiers ne sera donc pas géré par un mandataire unique. La préférence sera accordée, a priori, aux Genevois et aux Confédérés pour contrôler et diriger les chantiers.

M. Christian Grobet (AdG). Après avoir entendu ces propos favorables au projet de loi, l'Alliance de gauche apportera sa note quelque peu discordante.

Nous apprécions, nous aussi, que le canton offre aux organisations internationales la possibilité de disposer des bâtiments dont elles ont besoin. Il se trouve, comme l'ont souligné maints préopinants, que le site choisi est d'une qualité exceptionnelle et peut servir à de multiples options.

Hier soir, M. Joye a fait état d'un certain nombre de projets de plans localisés de quartier, contestés plutôt que bloqués par des communes. En l'occurrence, nous devons traiter d'un projet touchant à la fois au domaine public de la Ville de Genève, c'est-à-dire à la place des Nations, et au territoire de la Ville elle-même. C'est dire que la position du Conseil municipal est extrêmement intéressante à connaître, afin de ne pas répéter des erreurs ou éveiller des susceptibilités. Il ne suffit donc pas d'avoir associé l'exécutif au concours.

Le projet implique certainement des modifications de zone. M. Beer a d'ailleurs soulevé un problème juridique analysé en son temps et qui a suscité des points de vue divergents. Pour ma part, je partage l'avis de ceux qui assimilent un collège américain à une école secondaire supérieure genevoise, laquelle, dès lors, peut bénéficier du legs Rockefeller pour sa construction. Mais on peut aussi penser autrement. Inutile de préciser que certains milieux proches de l'université - au nom de laquelle le terrain est inscrit - soutenaient la thèse contraire. Mais l'obtention du legs Rockefeller est liée à d'autres critères, celui, par exemple, de la préservation du site, du cadre et de la qualité exceptionnelle de cette zone de verdure.

Je rappelle qu'un projet de modification de zone avait été mis à l'enquête publique en 1993 et crois me souvenir que le Conseil municipal avait préavisé favorablement. Le projet implique, à mon sens, des modifications de zone et des adoptions de plans localisés de quartier. On ne peut imaginer que des projets d'une telle envergure soient lancés sans que le Conseil municipal ne soit appelé à se prononcer.

Je m'étonne d'ailleurs du montant élevé du crédit demandé, car 5,9 millions correspondent généralement à un engagement dans des études fort avancées. Or nous n'en sommes qu'à définir un aménagement qui devrait être concrétisé dans un plan pour que le Conseil municipal puisse en débattre démocratiquement et dire s'il est d'accord avec les options prises, notamment, pour l'urbanisation de la place des Nations.

En définitive, nous jugeons cette demande de crédit prématurée. Nous aimerions savoir quand le Conseil municipal pourra se prononcer sur les options d'aménagement prévues par ce projet qui touchent directement au territoire de la Ville.

M. Claude Blanc (PDC). Le parti démocrate-chrétien se réjouit que cette place des Nations, d'une tristesse infinie, devienne digne de la vocation internationale de Genève, digne aussi des caméras des télévisions mondiales, afin d'offrir une image dynamique et accueillante de notre cité.

Mme Burnand a convaincu la commission que la Ville s'associerait sans arrière-pensée à cette étude. Quant à savoir si Mme Burnand est en droit de représenter la Ville ou pas, cela ne me concerne pas. M. Grobet devrait être au courant, vu ses accointances...

Quant à moi, en l'état actuel des choses, il me suffit de savoir que Mme Burnand représente la Ville.

Monsieur Hausser, votre intervention m'a quelque peu gêné...

M. Dominique Hausser. Le contraire m'aurait étonné !

M. Claude Blanc. Vous admettez qu'il vaut la peine d'étudier ce projet qui rendra la place des Nations digne de son rôle et, quasiment en même temps, vous déclarez que vous vous abstiendrez de voter pour une question d'intendance. Cela donne la mesure de vos ambitions ! C'est de la petitesse d'esprit, permettez-moi de vous le dire !

M. Dominique Hausser. Je n'ai pas dit cela. Vous ne m'avez pas écouté, une fois de plus !

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Je vous remercie de l'accueil que vous réserverez à ce projet étudié à fond, en association, dans le cadre du concours, avec tous les organismes concernés de la République, les riverains, les autorités cantonales, communales et fédérales.

Je réponds d'abord à M. Hausser. Nous partageons tous vos points de vue, bien que je nuancerai mon avis sur le coordinateur. Il s'agit bien d'un plan d'ensemble de la place des Nations et de l'implantation générale des bâtiments.

Pourquoi le crédit est-il si élevé ? Il a été augmenté par la commission qui a estimé nécessaire de résoudre, en même temps, les problèmes de circulation et d'impact.

L'implantation générale des bâtiments consiste à définir les entrées et les parties principales de chaque construction pour travailler avec cohérence dans le temps. Cette méthode est toujours appliquée quand un chantier est appelé à durer : il faut, dès le départ, traiter correctement les problèmes.

Le but est donc atteint, Monsieur Hausser, pour le plan de circulation que vous avez également évoqué.

Quant à la nature du mandat, je me permets de vous rappeler que c'est la commission des travaux qui nous a priés de nommer un coordinateur privé pour tous les projets importants. Ce coordinateur privé doit-il avoir un mandat dit «SIA» ? S'agit-il d'un coordinateur engagé, pour un temps limité, par le département des travaux publics ? Nous utilisons les deux formules depuis fort longtemps. L'important est d'engager une personne apte à suivre ce projet de très près. Elle devra avoir de grandes et nombreuses qualités, les milieux concernés étant extrêmement diversifiés, et l'art de négocier sera déterminant dans cette dimension internationale.

Je vous propose, Monsieur Hausser, de laisser au département l'initiative d'engager cette personne, en raison des mesures restrictives touchant au personnel. D'ailleurs, cet engagement est du ressort du Conseil d'Etat, ce qui ne dispense pas le DTPE, en tant que tel, de suivre très attentivement ce projet.

Monsieur Dupraz, je vous rassure. Il a toujours été dit que si les cinq finalistes primés du concours étaient chargés des constructions, ce serait toujours sous la direction d'un «pilote» genevois ou confédéré. Certains craignaient qu'il puisse s'agir de membres du jury. Je les rassure aussi en leur certifiant que ce ne sera pas le cas. Si vous appartenez au jury d'un concours d'architecture, vous ne pouvez pas appartenir à l'équipe d'exécution désignée par le même jury.

Monsieur Nissim, en répondant à M. Hausser, j'ai répondu à votre question sur l'étude d'impact.

Monsieur Beer, je vous rappelle que la première idée de l'Institut d'études stratégiques a été modifiée dans le sens d'une intégration de diverses autres organisations. De ce fait, cet institut a vu sa vocation s'élargir. Il joue un rôle important, très apprécié actuellement, dans la communauté internationale. D'ailleurs, il n'est plus dénommé «Institut d'études stratégiques» mais «Institut de politique de sécurité». Les institutions COM pourront s'y intégrer. Je ne parlerai pas des promesses faites par tel ou tel institut, n'en ayant pas la compétence, mais je prends note de votre souhait.

Monsieur Grobet, votre remarque sur la fondation Rockefeller et la mise à disposition des terrains rejoint celle de M. Beer. Vous aviez eu l'excellente idée de dire que le collège Sismondi était, en termes d'éducation américaine, un «juniors' college», et qu'à ce titre il pouvait être pris en considération. La fondation Rockefeller a refusé ce point de vue, le sien étant assez restrictif. Nous avons repris les négociations et espérons que ce terrain sera mis à la disposition de l'Etat de Genève conformément aux souhaits de la fondation Rockefeller.

Il va sans dire que nous ne pourrons pas construire n'importe quoi et n'importe comment dans cette superbe campagne Rigot. Si vous étudiez les plans, vous constaterez que l'intervention sur le collège Sismondi est des plus légères et qu'elle est très respectueuse du site.

Quant à l'appui de la Ville de Genève, je partage entièrement l'opinion de M. le député Blanc. Ce n'est pas à moi, conseiller d'Etat responsable des travaux publics, d'ordonner à Mme Burnand de consulter son Conseil municipal, sous prétexte que je n'aurais pas confiance en elle ! J'avoue que cette idée m'a effleuré, deux ou trois fois, dans le cas des Charmilles, mais nous n'avons jamais osé l'exprimer par écrit à un exécutif ami ! Mais que Mme Burnand ait appuyé ce projet sans réserve, quand elle s'est présentée à la commission, est tout de même de bon augure !

Mme Burnand est enthousiaste du projet ONU et se dit prête à accorder une cession très importante pour préserver des espaces verts, voire d'en restituer, à l'intention de la population. En effet, l'ONU est disposée à transformer son système de sécurité installé dans un parc immense, fermé au public, en un système de sécurité lié au seul bâtiment, et à rendre de vastes surfaces à l'usage de la population genevoise, conformément à la clause initiale de la donation qui lui avait été faite à l'époque.

Voilà ce que j'avais à vous dire en complément. Je vous remercie de l'accueil que vous réserverez à ce projet.

Mis aux voix ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1

Le président. Nous votons l'amendement de M. Hausser qui consiste à supprimer l'alinéa 4 de l'article 1 :

«4Les honoraires du coordinateur chargé de l'interface entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève, l'ONU, les utilisateurs et les mandataires sont inclus dans le présent crédit d'étude.»

M. Dominique Hausser (S). Il est vrai que la commission des travaux a insisté sur la nécessité de charger une personne de la coordination des projets importants en matière d'aménagement et de construction. La réponse de M. Joye a mis en évidence une tendance que nous combattons depuis longtemps : la limitation du personnel rend de plus en plus difficile l'accomplissement des tâches incombant à l'Etat.

Aussi quand M. Joye admet devoir engager un mandataire privé, parce qu'empêché de recourir à une personne de la fonction publique, je trouve cela surprenant.

Il est évident que les compétences d'un Etat dérivent des compétences de celles et de ceux qui le servent. On ne doit pas laisser croire que le personnel de la fonction publique serait moins valable qu'un autre.

En acceptant mon amendement, le parlement signifierait clairement qu'il n'est pas nécessaire d'engager un mandataire provenant du secteur privé et travaillant à l'extérieur de l'Etat. C'est dans ce sens-là que je maintiens mon amendement.

M. Claude Blanc. Il va être balayé !

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 6.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7412)

LOI

ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments

Le Grand Conseil

Décrète ce qui suit :

Article 1

Crédit

d'investissement

1 Un crédit d'étude global de 5 900 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais des études pour :

- l'aménagement de la place des Nations;

- la réalisation d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI), du Centre de politique de sécurité, d'un lieu de recueillement;

- la planification de la Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires, de l'Institut universitaire des hautes études internationales, de l'extension du collège Sismondi et d'un espace multifonctionnel.

2 Le crédit d'étude comprend les prestations des phases avant-projet et projet pour les objets suivants :

- aménagement de la place des Nations;

- Maison universelle;

- bibliothèque de l'IUHEI;

- Centre de politique de sécurité;

- lieu de recueillement;

les prestations pour la phase de l'avant-projet, permettant, le cas échéant, de déposer une demande d'autorisation de construire, pour les objets suivants :

- Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires;

- Institut de l'IUHEI;

- extension du collège Sismondi;

- espace multifonctionnel.

3 Les études préliminaires d'impact, d'aménagement et d'infrastructure sont incluses dans le présent crédit d'étude (y compris boucle de retournement du tram, route et canalisations).

Elles seront entreprises préalablement ou simultanément à celles qui sont décrites à l'article 1, alinéas 1 et 2.

4 Les honoraires du coordinateur chargé de l'interface entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève, l'ONU, les utilisateurs et les mandataires sont inclus dans le présent crédit d'étude.

Art. 2

Budget

d'investissement

Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1996 sous les rubriques:

54.02.00.508.12.01NAménagement de la place des Nations

54.02.00.508.12.02NMaison universelle

54.02.00.508.12.03NBibliothèque de l'IUHEI

54.02.00.508.12.04NCentre de politique de sécurité

54.02.00.508.12.05NLieu de recueillement

54.02.00.508.12.06NMaison des droits de l'homme et des 54.02.00.508.12.06Naffaires humanitaires

54.02.00.508.12.07NInstitut IUHEI

54.02.00.508.12.08NRéfection et extension collège Sismondi

54.02.00.508.12.09NEspace multifonctionnel

Art. 3

Contrôle

parlementaire

Le Conseil d'Etat présentera annuellement au Grand Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'ensemble des études globales et des travaux du périmètre.

Art. 4

Financement

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt et dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 5

Amortissement

L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 6

Loi sur la gestion

administrativeet financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

 

R 317
5. Proposition de résolution de Mme Micheline Calmy-Rey et M. Pierre-Alain Champod concernant les mesures d'économies envisagées par les autorités fédérales. ( )R317

Débat

Mme Micheline Calmy-Rey (S). Vous le savez, Mesdames et Messieurs les députés, les choix des socialistes diffèrent totalement de ceux du président de l'Union patronale suisse : ce ne sont pas ceux de la baisse des salaires et des déréglementations; ce sont ceux du maintien et de la modernisation de l'industrie, mais aussi celui du développement d'un secteur de services innovateurs et de qualité.

Or Genève a de hauts niveaux de salaires, de fortes contraintes écologiques et une bonne protection sociale. Notre main-d'oeuvre est qualifiée; notre productivité et notre savoir-faire élevés.

Dans ce contexte, nous voulons améliorer nos capacités et renforcer notre compétitivité en tendant vers le haut, par opposition à une stratégie de diminution des salaires et de déréglementations sociales.

Il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à une économie ouverte et compétitive... (Brouhaha.)

Le président. Poursuivez, Madame la députée !

Mme Micheline Calmy-Rey. ...et cela va de pair avec une volonté d'investir dans l'innovation, les nouveaux moyens de communication, la recherche/développement et le savoir-faire. La Suisse et Genève sortiront de la crise par le haut et non par le bas, c'est-à-dire pas en baissant les salaires et en déréglementant.

Aujourd'hui, la plupart des économistes reconnaissent que la création de richesses ne peut pas être séparée de sa distribution. Par conséquent, laisser toute une population se marginaliser en l'écartant des augmentations de revenus et de la croissance est non seulement injuste et inacceptable moralement mais aussi totalement inopportun économiquement.

Or, depuis 1992, les salaires moyens versés dans notre pays ont diminué en valeur réelle. Les mesures envisagées par les autorités fédérales pour diminuer les revenus des fonctionnaires, celles prévues par la régie fédérale des CFF pour abaisser les salaires de ses employés et celles de non-indexation des rentes AVS ne sont pas de nature à améliorer la situation, c'est-à-dire l'état de la demande intérieure. L'évolution à la baisse des prestations aux chômeurs - pour qui l'on parle d'augmenter le délai de carence - va exactement dans le même sens.

Dès lors, il est légitime de se donner pour objectif de créer du pouvoir d'achat, afin d'encourager la demande intérieure actuellement stagnante et de relancer la conjoncture. Cette revendication vaut particulièrement pour les revenus modestes : c'est là que le niveau de revenu influence le plus directement la demande et c'est précisément aussi cette catégorie de revenu que l'on s'apprête à raboter...

Comme vous le savez, les dépenses de solidarité, c'est-à-dire les dépenses sociales, augmentent fortement dans nos comptes et budgets depuis quelques années. Elles résultent de la situation économique difficile et du grand nombre de chômeurs. Elles sont aussi le signe d'inégalités dans les revenus et les fortunes. A Genève, la moitié la plus riche des contribuables dispose de plus de 80% du revenu imposable total et la moitié la plus modeste de moins de 20%.

Les mesures envisagées par les autorités fédérales - les baisses de revenus et de salaires dans la fonction publique, la non-indexation des rentes AVS, l'augmentation du délai de carence pour les chômeuses et les chômeurs - risquent bien de se traduire par un transfert de charges au canton, dans la mesure où de plus en plus de familles monoparentales, de personnes seules, de salariés modestes, de chômeurs, recourront aux services sociaux et à l'aide financière de l'Etat de Genève.

La présente résolution a donc pour objectif de demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des autorités fédérales pour éviter que ces transferts de charges aient lieu en les incitant à renoncer au type de mesures précitées.

Je vous remercie de faire un bon accueil à cette résolution.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

RÉSOLUTION

concernant les mesures d'économies envisagéespar les autorités fédérales

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- les récents propos du président de l'Union patronale suisse pour qui la baisse des salaires et le démantèlement social sont les seuls moyens de garantir la croissance;

- les mesures d'économies sur les revenus des fonctionnaires, la diminution des prestations aux chômeurs, la non-indexation des rentes AVS envisagées par les autorités fédérales ainsi que la baisse des salaires des employés des CFF annoncée par la direction de la régie;

- l'injustice de telles mesures et l'inquiétude qu'elles génèrent;

- l'opinion de nombreux économistes qui considèrent que les baisses généralisées des revenus et des salaires du personnel des entreprises publiques et les mesures de blocage des rentes AVS constituent des «freins conjoncturels» et sont économiquement inopportunes;

- le fait enfin que de telles mesures sont en réalité des transferts de charges aux cantons car de plus en plus de personnes âgées, de personnes sans emploi, de familles monoparentales, de chômeurs et de salariés modestes devront recourir aux services sociaux et à l'aide financière cantonale,

invite le Conseil d'Etat

à dire son opposition à ces transferts de charges et à entreprendre auprès des autorités fédérales toutes démarches nécessaires pour les empêcher.

 

PL 7223-A
6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1). ( -) PL7223
Mémorial 1995 : Projet, 1694. Commission, 1744.
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission judiciaire

1. Préambule

Ce projet de loi a été déposé le 20 mars 1995 (Mémorial, pages 1694 à 1743) et a été renvoyé en commission sans aucun débat le 27 avril 1995 (Mémorial, page 1744).

Lors de la première séance, le président a estimé que l'examen de ce projet urgent ne devrait pas prendre plus de deux séances... Néanmoins, à la séance suivante, il a fallu réaliser que son examen serait ardu tant sur le plan technique, économique que politique, raison pour laquelle, à la séance du 18 janvier 1995, il a été décidé de créer une sous-commission.

Cette sous-commission a siégé onze fois, la commission plénière ayant en outre siégé cinq fois pour ce même sujet.

Etant donné la nature des changements apportés au projet de loi (suppression d'articles, renvoi d'articles, modification de chapitres, etc.), il a fallu recourir à l'aide active et efficace de M. Claude Convers, secrétaire général du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (DIER), qui est l'un des auteurs du projet de loi, de Mme Eliane Vogler, conservatrice adjointe du registre foncier, de Mme Floriane Ermacora, directrice du service du cadastre, et de M. Jean-Bernard Bucheler, géomètre cantonal, qui n'ont pas tenu compte de leurs heures pour donner à la sous-commission les textes et remises à jour qui ont permis de travailler plus efficacement.

Ces personnes ont, au surplus, assisté activement à pratiquement toutes les séances de la commission et de la sous-commission. Qu'elles en soient grandement remerciées.

Merci aussi aux procès-verbalistes qui se sont succédé pour la compétence qu'ils ont démontrée, ainsi que la promptitude avec laquelle ils ont rédigé d'interminables procès-verbaux à caractère bien peu engageant pour le profane.

L'entrée en matière a été votée le 11 janvier 1996 à l'unanimité.

2. Auditions

La commission, puis la sous-commission, ont entendu à plusieurs reprises les représentants du registre foncier et du service du cadastre.

En date du 1er février 1996, la commission a entendu Me Jean-Rodolphe Christ, président de la chambre des notaires; puis le 8 février 1996, M. Philippe Huber, président de l'Association genevoise des géomètres, M. Nicolas Bole, département de justice et police et des transports, M. Jean-Robert Bovier, membre de l'Association genevoise des géomètres, et M. Maurice Desjacques, membre de la section genevoise de l'Association suisse des professionnels de la mensuration.

Suivant l'avancement des travaux de la sous-commission, des contacts directs sont établis entre la direction du service du cadastre, celle du registre foncier et avec la chambre des notaires, cela dans la mesure des besoins de renseignements de la commission.

Le rapporteur a estimé inopportun de reprendre et de détailler les déclarations faites par les personnes auditionnées, car il a intégré ces déclarations et prises de position dans le cadre de l'examen du projet de loi, article par article.

3. Séance au service du cadastre

En date du 25 mars 1996, la sous-commission s'est déplacée au service du cadastre où elle a tenu séance. Elle y a entendu l'exposé sur le système d'information du territoire genevois (SITG) de M. François Mumenthaler, chef du service de géomatique.

Elle a ensuite assisté à une démonstration du système informatique du cadastre et a pu examiner ainsi pratiquement à l'écran les éléments du SITG, plus spécialement ceux du registre foncier et du service du cadastre. Il a été précisé à cette occasion que le service du cadastre était d'ores et déjà en discussion avec le Conseil d'Etat pour mettre au point la réglementation concernant les autorisations de consultation et de délivrance des données.

La sous-commission a pu constater, à cette occasion, que le service du cadastre est actuellement très en avance sur la loi sur le plan technique et certainement à la pointe de la réflexion en cette matière en Europe.

En effet, l'acquisition des données informatiques de la mensuration officielle est en cours (déjà 70% du territoire introduit en base de données cadastrales) et l'achèvement de l'opération est prévu pour fin 1999. La sous-commission a pu constater que, grâce au cadastre central, la collectivité évite de nombreux frais. Il faut rappeler qu'en 1979, 19 services publics géraient parallèlement un cadastre et devaient constamment le tenir à jour.

Voir annexes nos 6 et 7.

4. Remarques liminaires

a) Le rapporteur a renoncé à signaler, lors de l'examen des articles modifiés, les corrections techniques de vocabulaire, d'orthographe, de toilettage, etc., qui ont coûté à la sous-commission un temps considérable.

b) Le rapporteur a mentionné les pièces annexes qui sont déposées à la chancellerie et pourront être consultées par tout député qui en fera la demande (leur volume interdisait économiquement parlant de les faire publier dans le Mémorial).

c) Dans le commentaire article par article, le rapporteur a renoncé à reprendre ce qui avait déjà été expliqué dans l'exposé des motifs et cela pour éviter des répétitions. Il en résulte, par contre, une certaine difficulté pour le lecteur pour situer les problèmes auxquels les articles visés font référence. Celui qui voudra par conséquent bien comprendre le texte retenu par la commission devra obligatoirement, non seulement se référer à la loi (LACCS) et au texte initial du projet de loi, mais encore à son exposé des motifs qui comporte un examen article par article.

d) Comme la numérotation des articles a changé à de nombreuses reprises entre le projet initial, le projet corrigé par la commission et le texte final, le rapporteur s'est efforcé de mentionner toutes les numérotations antérieures.

5. Remarques générales

La commission a dû constater que le projet de loi avait abordé toute une série d'améliorations, rectifications et compléments à des articles déjà existants, ce choix ayant été effectué par le Conseil d'Etat et les personnes chargées de dresser le projet de loi.

La commission a par conséquent fait confiance à ces personnes et n'a pas procédé systématiquement à un réexamen complet de la loi d'application du code civil suisse par rapport aux nouvelles dispositions qui ont donné lieu à la nécessité de revoir cette loi d'application, à savoir l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de la loi fédérale sur la révision partielle du code civil et du code des obligations (du 4 octobre 1991), les ordonnances fédérales sur le registre foncier (révision du 23 novembre 1994, en vigueur à Genève depuis le 1er janvier 1996), sur la mensuration officielle (OMO du 1er janvier 1993), ainsi que l'ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO du 10 juin 1994).

Néanmoins lorsqu'au cours de ces travaux la commission s'est rendu compte que l'on ne pouvait pas éviter de légiférer sur des points non retenus par le Conseil d'Etat, elle l'a fait mais cela dans la mesure la plus restrictive, se cantonnant aux mesures absolument nécessaires et utiles.

6. Sujets principaux

Les sujets principaux qui ont retenu la réflexion de la commission peuvent se résumer ainsi :

- le problème des glissements de terrain;

- le problème de l'accès aux informations contenues au registre foncier et au service du cadastre et leur diffusion;

- la publicité et la publication des transferts de propriété;

- la notion d'acte authentique instrumenté par d'autres personnes que les notaires, soit des personnes habilitées par la loi d'application du code civil suisse à traiter des limites de la propriété foncière;

- les problèmes techniques afférents à la mise en place de la mensuration officielle.

En outre, la sous-commission, étant composée notamment de juristes, a estimé nécessaire de revoir fondamentalement les dispositions relatives:

- à la fixation des autorités compétentes et l'étendue de leurs compétences;

- à la hiérarchisation et la définition des recours;

- à la définition des autorités de surveillance;

- dans la mesure du possible, au respect d'un certain parallélisme entre les dispositions relatives au registre foncier et celles du service du cadastre;

- aux problèmes de foi publique, de l'accès et de l'étendue aux données informatisées.

7. Correction ou complément d'autres lois

Enfin, à l'occasion de son travail, la commission a été dans l'obligation de corriger ou compléter d'autres lois que celle de l'application du code civil suisse, à savoir la loi sur le notariat et la loi sur le Tribunal administratif.

8. Remarques

- Le rapporteur a renoncé à citer ou à commenter les articles, même nouveaux, lorsqu'ils n'apportaient pas d'éléments méritant d'être soulignés.

- Le texte définitif soumis au Conseil d'Etat est le résultat de neuf refontes complètes de l'intégralité du projet. Ce qui n'a pas été sans causer quelques tourments, notamment à Mme Eliane Vogler et au rapporteur...

9. Examen du projet article par article

Première partie - «Registre foncier»

Titre I - Chapitre I - Section 1

Article 4, alinéa 2

Il est décidé de compléter les exigences de forme relatives à certaines requêtes, cela pour faciliter la tâche du juge et des parties.

Titre II - Chapitre I

Article 22

Le processus de mise au point du texte définitivement accepté par la commission de cet article 22 apporte la démonstration de la complexité des travaux de cette commission.

En effet, la modification proposée par le projet de loi initial se limitait à compléter l'article déjà existant pour donner la compétence à l'ingénieur géomètre officiel, ainsi qu'à la commission cantonale de recours pour dresser des actes authentiques sans passer par un notaire qui, pour cette raison, était appelé «acte authentique en la forme simplifiée».

Lors de la première lecture, la commission a considéré que ces modifications «ne posaient aucun problème». Du reste, elles ne faisaient l'objet d'aucun commentaire de la part du Conseil d'Etat.

Lors de la deuxième lecture, il est constaté que, dans le même article, s'agissant d'acte authentique, les verbes suivants sont utilisés: «reçu», «dressé», «établi». La commission passe alors un temps considérable à rechercher, notamment dans la loi sur le notariat et le titre final du code civil suisse, si ces verbes ont des sens différents.

Il apparaît finalement que la différence qu'il y a entre les actes authentiques et les actes authentiques «en la forme simplifiée» consiste uniquement dans le fait que ces derniers ne sont pas dressés par des notaires; par contre et contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur forme matérielle est la même et ils doivent contenir pratiquement les mêmes précisions et indications.

Compte tenu de cette constatation, il est apparu à la commission qu'il ne fallait pas différencier les actes authentiques en laissant croire qu'il y en avait deux sortes mais au contraire de bien préciser que les actes authentiques pouvaient émaner de diverses sources, soit plus particulièrement des notaires, des juges de paix, des cas réservés par le droit fédéral et plus particulièrement en ce qui concerne les nouveautés prévues par le projet de loi, du conservateur du registre foncier, d'un agent autorisé désigné par lui, des ingénieurs géomètres officiels et de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Comme les dispositions donnant le droit à ces dernières personnes de dresser des actes authentiques sont dispersées dans la loi d'application du code civil suisse, la commission décide alors de citer les articles de renvoi de manière à simplifier la tâche de celui qui est amené à appliquer la loi et à éviter tout malentendu en ce qui concerne ces renvois. C'est ainsi que, notamment, les renvois suivants sont inclus dans le nouveau projet de loi:

- juge de paix : article 195a, CCS;

- ingénieurs géomètres officiels : articles 71 A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, LACCS;

- commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle: article 124, alinéa 1, LACCS.

La commission constate alors que le nouvel article 102, prévu par le projet de loi et qui avait pour but de réglementer les actes authentiques en la forme simplifiée, comprend des éléments figurant déjà à l'article 22 ou devant, par préférence, figurer dans ce même article.

La commission décide alors de grouper toutes les dispositions de ce nouvel article 102 dans le texte nouveau de l'article 22, cela d'autant plus qu'en définitive les conditions de forme de l'acte authentique simplifié sont les mêmes. Elles font l'objet, finalement, d'un alinéa 4 de l'article 22 constatant cette réalité.

Les trois premiers alinéas de l'article 22 précisent qui peut dresser un acte authentique et la commission se met d'accord sur des questions de vocabulaire et choisit la phrase: «Sont également des actes authentiques» en éliminant les versions «revêt également la forme authentique» «ou en qualité d'acte authentique».

Finalement, les cinq alinéas sont incorporés dans le nouvel article 22, de sorte que l'article 102 va purement et simplement disparaître.

A relever encore, en ce qui concerne l'article 22, chiffre 3, lettre c, qu'il a été jugé nécessaire de limiter le pouvoir des ingénieurs géomètres officiels suivant la valeur de la prestation, cette limitation devant faire l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.

Les alinéas 4, 5 et 6 constituent des prescriptions de forme et d'exécution.

Article 24

Cet article reprend intégralement le texte de l'ancien article 94 B. Il est placé ici pour des raisons de commodité.

Titre II - Chapitre IV - Section 6

Article 71 A

Il est créé un article 71 A nouveau qui, en application de la législation fédérale, doit régler le problème des glissements de terrain.

L'article 660 du code civil suisse prévoit l'intangibilité des limites des terrains, notamment en cas de glissement de ceux-ci. Néanmoins, ce principe n'est pas applicable aux terrains «en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons» (article 660, lettre a, chiffre 1, CCS).

Bien que le canton de Genève ne comprenne pas de grands périmètres en glissement, mais uniquement de petits répondant au critère de glissement sur une période assez longue, il a été décidé de légiférer. En pratique, il semble peu probable qu'à Genève on doive procéder à des modifications de limites.

La désignation des terrains en mouvement permanent peut avoir des conséquences économiques importantes pour le propriétaire.

En effet, on peut penser qu'un éventuel acheteur considérera que, du fait de ce classement, la valeur de l'immeuble est fortement dévaluée. D'autre part, il faut relever que les territoires désignés ne feront pas forcément l'objet d'un glissement et que ce glissement n'empêchera pas non plus systématiquement la construction d'un ouvrage ni son exploitation.

Le projet de loi avait laissé à l'initiative du propriétaire concerné de demander l'inscription de la mention, voulant éviter d'inscrire au registre foncier une mention qui pourrait révéler un fait inexact et causer ainsi un préjudice inutile au propriétaire.

La commission, en examinant la législation fédérale et plus particulièrement les articles 660 et 661, CCS, est arrivée à la conclusion que trois problèmes devaient être réglés, à savoir:

- la désignation d'une manière générale des territoires en mouvement permanent et devant être inscrits sur une carte;

- la mention au registre foncier avec avis aux propriétaires;

- la survenance subséquente d'un glissement de terrain à titre permanent et ses suites.

Dès lors, le texte de l'article 71 A nouveau a été complètement repris:

- l'alinéa 1 désigne le registre foncier comme compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent;

- l'alinéa 2 donne pour mission au registre foncier de dresser une carte des territoires en mouvement permanent et la valeur juridique de cette carte;

- les alinéas 3 et 4 ont fait l'objet d'une discussion approfondie de la commission. L'alinéa 3 prévoit l'inscription de la mention de la constatation qu'un terrain dûment cadastré fait partie d'un territoire en mouvement permanent. L'alinéa 4 se rapporte à la constatation postérieure éventuelle qu'un terrain, par suite d'un mouvement naturel, est entré dans la catégorie d'un tel territoire.

Le projet de loi tel que conçu par ses auteurs passait sous silence ce qu'il fallait faire lorsqu'une parcelle se trouvait incluse dans le territoire en mouvement et il ne réglait que le problème d'une apparition postérieure à l'établissement de la carte d'un territoire en mouvement permanent.

La commission, après examen de l'article 660, CCS, est arrivée à la conclusion que le canton avait l'obligation non seulement de dresser la carte des terrains en mouvement permanent mais encore de mentionner au registre foncier l'indication qu'un immeuble appartenait à tel ou tel territoire, avec avis aux propriétaires concernés. La forme de cet avis étant prévue par l'article 103 LACCS nouvellement rédigé.

A cette occasion, certains membres de la commission ont rappelé que le propriétaire peut parfois avoir intérêt à ce que sa propriété soit considérée comme de peu de valeur, notamment sur le plan fiscal et, d'autre part, on peut penser que le but de la loi est de protéger les acquéreurs et non les propriétaires.

L'alinéa 1 de l'article 71 A nouveau désigne l'autorité compétente.

L'alinéa 2 donne pour mission au registre foncier de dresser la carte des territoires en mouvement permanent et en fixe la valeur juridique. La commission a insisté sur cette dernière précision.

L'alinéa 3 se rapporte à la première phase, soit donc à celle consistant à mentionner au registre foncier les immeubles appartenant à tel ou tel territoire.

L'alinéa 4 prévoit la deuxième phase, à savoir celle découlant d'un mouvement de terrain subséquent et cet alinéa règle la procédure de constatation et d'établissement des nouvelles limites.

L'alinéa 5 prévoit les compétences de l'ingénieur géomètre officiel pour faire fixer les nouvelles limites par acte authentique au sens de l'article 22.

L'alinéa 6 prévoit les compétences du Tribunal de première instance en ce qui concerne l'établissement des limites, des plus-values et des moins-values, ainsi que la répartition des frais consécutifs à la fixation des nouvelles limites.

Il faut rappeler que, dans l'idée du Conseil d'Etat, le nouvel article 71 visait deux buts, à savoir, d'une part, de faire supporter aux propriétaires les frais d'opération de modification des limites et, d'autre part, le recours à la procédure d'acte authentique simplifié évitant de passer par un notaire.

A noter que la commission n'a pas voulu fixer, par des règles contraignantes, qui devait supporter les frais de ces opérations de modification de limite, alors que le projet initial pensait faire supporter ceux-ci principalement au propriétaire victime du glissement.

Article 71 A, alinéa 4

L'établissement de nouvelles limites en cas de glissement de terrain ne peut se faire que si le propriétaire peut arguer d'une différence «substantielle». La commission a essayé de trouver une définition plus précise, mais finalement a conservé l'adjectif proposé par le registre foncier.

Article 71 A, alinéa 3

A relever que le système retenu par la commission, qui est donc différent de celui proposé par le Conseil d'Etat, se révélera dans la pratique, de l'avis du conservateur, comme causant davantage de frais. Il posera le problème de la distinction entre les terrains qui glissent et ceux qui ne glissent pas et dont la définition peut donner lieu à des débats académiques.

La carte des territoires, qui devra préciser les limites, ne pourra, par définition même, être précise quant au début ou à la fin du glissement de terrain, cette imprécision pouvant être de 50 à 100 m. Il en résultera donc quasiment à coup sûr des dimensions erronées et bien que le texte mentionne que la portée de cette carte n'est qu'indicative et nullement exhaustive, on peut penser qu'en cas de mention erronée faite au feuillet et causant ainsi à son propriétaire une perte de valeur, le registre foncier s'expose à une action en responsabilité du propriétaire. Il pourrait en aller de même dans les rapports acheteurs-vendeurs.

En définitive, si un propriétaire veut être tranquille ou s'il veut contester un glissement de terrain «en mouvement permanent», il devra faire procéder à une expertise à ses frais.

A noter que, pour des raisons de droit d'auteur, le géologue cantonal n'a pas le droit de diffuser les données des sondages qu'il a pu faire ou confier à des géologues privés.

A titre documentaire également, la fixation d'un point limite coûte de 1 000 F à 1 500 F actuellement. Suivant le terrain, il peut être nécessaire d'en établir de nombreux.

Article 76, alinéa 1

Cet article traite du changement des limites des propriétés dû à la formation subite d'un nouveau cours de fleuve ou de rivière. Le législateur a pensé nécessaire de préciser que ces règles n'étaient applicables qu'en cas de changement de lit de rivière «subi», comme par exemple à la suite d'une forte crue de rivière. (Ce texte de loi ne s'appliquera pas à un changement de lit de rivière dû à un apport progressif d'alluvions, hypothèse que l'article 76 n'entend pas régler.)

Article 77, alinéa 2

Le projet ne prévoyait aucune modification de cet article. Après réflexion en cours des travaux de la commission, M. Jean-Bernard Bucheler, géomètre cantonal, est arrivé à la conclusion que la loi d'application du code civil suisse devait prévoir et mentionner la notion de «limite naturelle fluctuante».

En effet, des recours récents de certains propriétaires des rives du lac et la jurisprudence qui s'en est suivie ont montré qu'il pouvait y avoir là un réel problème et qu'il y avait lieu de se prémunir dans la mesure du possible. L'idée de base étant que le cadastre doit pouvoir faire mention de fluctuation de limite, lorsque d'un côté de la limite se situe le domaine public.

Titre II - Chapitre IV - Section 7

Le titre du premier paragraphe est modifié.

Article 80, lettre e

La loi prévoyait déjà que les émoluments et débours du registre foncier pouvaient faire l'objet d'une hypothèque légale. Il a été jugé nécessaire de faire bénéficier de la même protection les émoluments et débours du service du cadastre, ainsi que les frais résultant de travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal. Il faut rappeler que ces émoluments et ces frais peuvent représenter des montants de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs dans de nombreux cas.

Article 80, alinéa 2

La commission a profité de la révision de cet article pour préciser le point de départ du délai de péremption pour obtenir l'inscription de l'hypothèque, soit un an après la date d'émission de la facture définitive et non pas un an après la date d'exigibilité de la créance, cela dans le but d'éviter des problèmes liés au point de départ de la prescription.

Il a été jugé en outre nécessaire d'abroger l'ancien alinéa 3 de l'article 80 vu la possibilité de contradiction avec les dispositions du droit civil sur le rang des droits réels.

En effet, l'ancien alinéa 3 prévoyait une postposition de l'hypothèque légale relative aux droits de succession. En pratique, cela posait parfois des problèmes insolubles à l'administration. Car, les héritiers pouvaient avoir constitué des hypothèques conventionnelles et modifié le rang d'hypothèques existantes, rendant alors pratiquement impossible la détermination du rang de l'hypothèque du fisc par rapport à l'ensemble des hypothèques conventionnelles.

Article 80, alinéa 3

Selon M. Claude Convers, cet alinéa appelle des commentaires d'ordre politique. En effet, les hypothèques légales, dont la liste figure à l'alinéa 1, sont privilégiées à l'exception de celles prévues à la lettre e qui ne prennent effet qu'à la date de leur inscription. C'est donc un choix politique de n'avoir pas donné aux créances désignées à la lettre e de l'article 80, alinéa 1, le statut de créances privilégiées.

L'idée du délai d'une année de cet alinéa vient du désir de rendre apparentes les hypothèques légales qui existent. En effet :

- soit il n'est prévu nulle part que ces hypothèques légales privilégiées peuvent faire l'objet d'une inscription au registre foncier et alors il existe une créance occulte et la garantie va se prescrire en même temps que la créance;

- soit aucun délai n'est prévu pour requérir leur inscription, un propriétaire pouvant alors être surpris par l'inscription tardive d'une hypothèque relative à une créance dont il ne connaissait par l'existence.

Article 80, alinéa 4

Le principe est que les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe.

En cas de pluralité d'immeubles, cela crée un problème. En effet, jusqu'à présent et en pratique, le registre foncier refusait de telles inscriptions tant que le requérant n'effectuait pas une répartition. Le requérant étant en général soit le fisc soit le notaire. Le registre foncier tient donc à ce qu'une hypothèque légale collective puisse être inscrite de manière à éviter de tels problèmes.

Il rappelle qu'une pluralité d'héritiers devient d'emblée propriétaire en hoirie et que les membres de cette hoirie sont solidairement débiteurs des impôts de la succession. D'autre part, même si on individualise les immeubles dans le cadre du partage, les héritiers restent solidaires cinq ans après ce partage des impôts de la succession. Ainsi une inscription collective est de nature à sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Néanmoins, certains membres de la commission sont choqués par cette solidarité des immeubles et estiment que l'hypothèque légale ne peut grever qu'un immeuble sur lequel une créance existerait.

Dès lors, la commission a décidé de modifier l'article 80, alinéa 4, en précisant qu'en cas de pluralité d'immeubles, il faut que la créance existe pour chaque immeuble afin qu'un gage collectif puisse être pris.

Article 83, alinéa 2

Cet alinéa prévoyait que le délai de six mois pour la dénonciation d'une cédule hypothécaire, ne s'appliquait pas aux cédules «stipulées amortissables». Le maintien de cette exception apparaît totalement inutile car, d'une part, il n'existe que très peu d'anciennes cédules stipulées amortissables et, d'autre part, il est possible d'indiquer, au registre foncier et sur le titre, les amortissements de dette.

En définitive, les règles concernant les cédules hypothécaires peuvent très bien s'appliquer aux cédules hypothécaires stipulées amortissables sans aucun inconvénient pour quiconque. L'alinéa est donc abrogé.

Article 84

Cet article prévoyait que les cédules hypothécaires et les lettres de rente devaient être signées non seulement par le conservateur du registre foncier mais également par un notaire du canton.

L'article 857, CCS, ne prévoyant plus d'autre signature que celle du conservateur, il est donc proposé de renoncer à cette exception.

Cela pourrait poser un surcroît de travail au registre foncier, car on pourrait imaginer que de telles cédules soient créées directement par le propriétaire. L'administration pourra donc être amenée à vérifier et à examiner la validité de l'inscription d'une «cédule du propriétaire» qui pourrait être, du fait de l'absence de spécialistes ayant procédé à sa création, d'une mauvaise qualité.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (Affaire Weber contre Bâle-Ville) admettant qu'une cédule hypothécaire «du propriétaire» était valable sans la signature d'un notaire d'où l'obligation pratique de renoncer à cette condition posée par la législation cantonale genevoise à l'article 84.

Du fait de l'abrogation de l'article 84 A et B ancien, ce texte est repris par le nouvel article 84, alinéa 1 et alinéa 2.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 1

Le titre de ce chapitre est modifié dans ce sens que dorénavant il faut parler du «service» du cadastre, lorsqu'il s'agit de son administration, et de «cadastre», lorsqu'il s'agit de l'organe.

Articles 87 et 88

Ces articles concernent deux notions utilisant le même mot mais en fait de sens très différent, à savoir:

- «L'autorité cantonale de surveillance» du registre foncier.

 Cette autorité, qui est la Cour de justice, est saisie par toute personne touchée par une décision du conservateur au sens des articles 103 et 104, ORF (article 87, alinéa 1).

- «L'autorité chargée de la surveillance et de la gestion administrative du registre foncier» au sens de l'article 102, ORF, qui est le chef du département désigné par le Conseil d'Etat (article 88, alinéa 1).

Article 88, alinéa 2

Cet article traite de l'organisation du registre foncier. Il a été jugé nécessaire de le mentionner en note marginale. A relever que le canton de Genève forme un seul arrondissement et figure parmi les plus grands de Suisse. La principale nouveauté consiste dans le fait que le registre foncier abandonne l'instrumentation des actes authentiques relatifs notamment aux modifications de limite du domaine public et ne conserve cette compétence que pour l'adaptation d'anciens droits cantonaux dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral.

Article 88 A

Cet article reprend l'article 94 A, alinéa 1, ancien, qui était mal placé dans la logique du projet de loi.

Article 89, alinéa 2

La formule de classement de la documentation est fixée par le Conseil d'Etat. Ce classement constitue un aspect important de la tenue du registre. Par conséquent, il est désirable, si ce n'est nécessaire, de fixer des dispositions de détail dans un règlement, en ajoutant que ces règles peuvent ou doivent être établies par le canton sur la base des prescriptions fédérales. Ainsi, il est institué une base légale d'autant plus nécessaire que le droit fédéral n'impose pas toujours de solution.

Article 90 A

Voir commentaire à l'article 94, alinéa 2 nouveau, ci-après.

Article 91, alinéa 2

Il est apparu nécessaire de compléter les dispositions relatives au dépôt de réquisition pour le registre foncier et permettant au Conseil d'Etat de créer un formalisme nécessaire.

La pratique a en effet démontré que parfois il existe des incohérences entre la réquisition elle-même et le contenu de l'acte et, par conséquent, si la réquisition est soumise à un formalisme rigide, cela constituera un gain en terme de productivité.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 2

Article 92, alinéa 2

Il a été introduit une lettre e permettant l'épuration des droits faisant double emploi avec d'autres droits inscrits. Cette possibilité avait été «oubliée» par l'ancien article.

Il se trouve en effet, qu'au cours des années, de nombreux droits ont été inscrits successivement sur des immeubles, dont le contenu et le sens étaient très semblables à d'autres, la procédure d'introduction du registre foncier fédéral donne par conséquent une occasion unique de mettre de l'ordre dans ces inscriptions.

Article 93

La note marginale concernant cet article est intitulée «enquête publique». Or, en fait, cet article a pour objet de donner au public la possibilité de vérifier, à l'issue de la procédure d'épuration prévue à l'article 92, si ses droits ont été normalement réinscrits et, dans le cas contraire, de lui permettre de présenter une réclamation afin de faire constater ou ajuster ses droits.

Dès lors, il apparaît que la note marginale n'est pas exacte et qu'en fait cet article traite de la procédure de réclamation consécutive à l'enquête publique et non pas seulement de l'enquête publique elle-même suivant la procédure d'épuration.

Article 93, alinéa 1

Il a été par conséquent jugé nécessaire de préciser que, puisqu'une enquête publique permettait de modifier les conclusions de la procédure d'épuration, les droits réinscrits n'entraient en force qu'au terme de la procédure d'enquête publique, soit donc après la liquidation d'éventuels recours.

A noter que la commission a décidé de ne pas inscrire dans la loi la pratique du registre foncier de se rendre, muni des documents, dans la commune.

Article 93 A

Cet article traite des problèmes des anciens droits et de leur inscription. L'alinéa 2 prévoit un délai de réquisition d'inscription d'une année. Néanmoins, comme les requérants peuvent, en cas de contestation, recourir au Tribunal de première instance, il était nécessaire de préciser que le délai d'un an ne s'applique pas aux cas litigieux pendants devant le Tribunal de première instance.

Article 93 B

Cet article a subi un toilettage, dans ce sens que les termes «convention authentique instrumentée en la forme simplifiée» sont remplacés par «acte authentique» conformément aux nouvelles dispositions de l'article 22.

La possibilité de dresser cet acte (et partant de l'instrumenter comme le prévoyait le texte initial) est accordée au conservateur du registre foncier ou à un agent public autorisé de celui-ci.

Note marginale: copropriété «divise» est un terme légal et non une faute de frappe !

Article 93 D

Cet article traite de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle intervient, comme le prévoit l'alinéa 1, à l'expiration du délai de recours.

Par contre, l'alinéa 3 traite du cas de recours qui prévoit que les droits litigieux ne sont inscrits qu'à titre provisoire en attendant une décision définitive exécutoire. Bien plus, cet alinéa prévoit que le Conseil d'Etat peut, le cas échéant, mettre en vigueur les nouveaux registres nonobstant recours.

En effet, il est apparu inutile de renvoyer la mise en vigueur à l'expiration d'un recours qui ne pourrait porter par exemple que sur un problème mineur ou limité. Dans ce cas seulement, les droits litigieux sont inscrits par le conservateur à titre provisoire. Cet alinéa 3 réglant le problème des mesures provisoires, l'ancien article 93 D, alinéa 4, qui traitait du même problème, a donc été abrogé.

Il est à noter que cet alinéa faisait mention d'un renvoi à l'article 82, alinéa 2. Après une recherche, il s'avère qu'il ne s'agit pas de l'article 82, alinéa 2, LACCS, mais de l'article 82, ORF, abrogé en 1985.

Article 93 E

Cet article est devenu le nouvel article 99 qui sera examiné ci-après.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 3

Un article 949, CCS, a été introduit par la loi fédérale sur la révision partielle du code civil et prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser un canton à tenir le registre foncier par «traitement électronique des données».

En application de cet article, l'ordonnance sur le registre foncier a été modifiée et son titre XIII traite des dispositions spéciales sur la tenue du registre foncier par traitement informatique. Ces dispositions figurent à l'article 111, lettres a à p, de l'ORF.

Article 94 nouveau

Cet article constitue la base légale introduisant à Genève le registre foncier informatisé. L'alinéa 1 du projet ne parlait que de données, alors que la commission a estimé utile de préciser que ces données concernaient:

- le grand livre;

- le journal;

- l'état descriptif de l'immeuble;

- les registres accessoires.

La mise en service sera fixée par un arrêté du Conseil d'Etat qui sera publié dans la Feuille d'avis officielle.

Il est à relever que l'ancien système existera encore parallèlement, aussi longtemps que l'intégralité du territoire ne sera pas au registre foncier fédéral.

Il est important de relever que, dès la mise en service du registre foncier informatisé par décision du Conseil d'Etat, la foi publique passe au contenu de la machine, soit donc au nouveau système. L'ancien fichier, sur papier, ne fait alors plus foi comme avant.

Article 94, alinéa 2

Il devient dorénavant possible d'accéder au registre foncier par connexion informatique. Il faudra fixer, d'une manière claire, qui pourra accéder ainsi au registre foncier et quels seront les renseignements accessibles. Il appartiendra notamment au Conseil d'Etat d'examiner les possibilités qu'il voudra donner, notamment aux notaires et aux banques, ainsi qu'à leurs employés, tout en respectant bien sûr les dispositions de l'article 970 CCS.

Dans la discussion qui suit l'examen de cet article 94, alinéa 2, il est immédiatement constaté que le projet de loi prévoit par un article 96, nouveau, un accès direct aux données par connexion informatique à toute personne et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 CCS. Plusieurs points sont alors soulevés, relatifs notamment à l'accès direct des banques, ainsi que d'autres groupes d'intérêts.

A cet égard, et pour des motifs découlant du principe de l'égalité de traitement entre utilisateurs, la commission a complété l'article 96 du projet en précisant que l'accès direct ne s'étendait pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné. En outre, il faudrait que la consultation informatisée et la consultation ordinaire obéissent aux mêmes règles. Il faudrait que les nouvelles règles tiennent compte de la jurisprudence relative à l'article 970 CCS.

Ces points s'appliquent donc à la création d'un nouvel article applicable à la consultation du registre foncier, que cette consultation soit ordinaire ou par voie informatisée et, par conséquent, après discussion, les commissaires proposent la création d'un article 90 A, nouveau, traitant de la consultation du registre foncier.

L'article pose comme principe à l'alinéa 1 le respect des dispositions de l'article 970 CCS, dont il reprend les termes.

L'alinéa 2 donne expressément pouvoir au conservateur du registre foncier de déterminer quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués et juger de l'intérêt invoqué pour justifier de cette communication.

La commission se doit de constater que l'accès au registre foncier, ainsi que sa consultation, qu'elle soit informatisée ou non, pose un problème essentiel. La position des sous-commissaires est partagée quant au degré d'accessibilité au registre foncier.

L'opinion de la commission ressort de la rédaction du texte final de l'article 96 commenté ci-après.

Article 94 B ancien

Il est devenu l'article 24.

Articles 95 à 100

Ils sont devenus les article 146 à 151.

Article 94 A ancien

Cet article est abrogé étant donné le texte du nouvel article 94.

Article 95

Cet article traite de la manière dont les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique. Ces dispositions donnent le pouvoir au conservateur d'édicter des directives concernant la forme, le contenu et les modalités de la saisie. Elles protègent l'auteur de la réquisition non encore immatriculée. Elles ont donc un caractère principalement technique.

Article 96, alinéa 1

Bien que l'accès aux données du registre foncier obéisse aux mêmes règles, s'agissant de l'accès ordinaire ou de l'accès informatisé, il a néanmoins été estimé utile et nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant l'accès informatisé direct.

En effet, le registre informatisé est indispensable pour permettre au registre foncier d'accomplir ses tâches. Mais d'autres personnes, comme les notaires, les ingénieurs géomètres officiels, les établissements de droit public doivent pouvoir accéder aux données dans le cadre de l'exercice de leur attribution ou fonction, ce qui est prévu par l'article 111, ORF. L'alinéa 1 de l'article 96 traite donc de cette question.

Article 96, alinéa 2 (voir à titre comparatif, l'article 135, alinéa 2, partie cadastre)

Comme l'article 970, CCS, prévoit que des privés justifiant d'un intérêt puissent accéder directement aux données informatisées, la commission a estimé nécessaire non seulement de rappeler ce principe mais de préciser d'ores et déjà qu'elle entendait faire respecter la sphère privée, notamment en ce qui concerne les gages immobiliers.

La commission examine ensuite qui doit pouvoir statuer sur les autorisations d'accès pour les personnes privées. Il est constaté qu'en général le Conseil d'Etat décide souverainement. Néanmoins, dans le cas particulier, il semble préférable de donner ce pouvoir de décision au conservateur du registre foncier.

Il sera alors possible de recourir contre la décision du conservateur auprès du Conseil d'Etat. On pourrait se demander si ce recours ne devrait pas être adressé directement au Tribunal administratif. Finalement, il semble préférable de laisser le Conseil d'Etat prendre la décision définitive, sous réserve du recours exceptionnel de droit public au Tribunal fédéral.

Il est à noter que le Conseil d'Etat pourra prendre des décisions de «non accès» susceptibles de recours selon ce qui précède. Par contre, le retrait de l'accès, au sens de l'article 141, sera susceptible de recours au Tribunal administratif s'agissant d'une sanction. La mesure appartient au Conseil d'Etat, la sanction au préposé.

Article 96, alinéa 3 (article 96, alinéa 4, projet)

Cet alinéa prévoit que le conservateur peut autoriser l'accès direct du public aux informations ayant fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. Il permet au conservateur de réglementer cet accès.

Selon l'exposé des motifs, ces dispositions permettront de développer une politique de l'information en matière de transactions immobilières. Il pourrait être décidé de faire usage de moyens de communication modernes (minitel, vidéotexte ou télétexte par exemple), pour donner au grand public l'accès à des informations jusqu'ici publiées dans la Feuille d'avis officielle.

Article 97 (voir à titre comparatif, l'article 137, partie cadastre)

Le système prévu par l'ancien projet donnait la compétence au Conseil d'Etat d'autoriser les notaires et les communes de délivrer des extraits. Le nouveau texte de l'article 97 ne prévoit plus cette possibilité, de sorte qu'il n'y a plus à s'occuper de traiter des décisions du Conseil d'Etat. L'alinéa 4 est par conséquent purement et simplement annulé.

Il en va de même de l'ancien alinéa 5 qui traitait de la responsabilité éventuelle de l'Etat pour les extraits du registre foncier qui auraient été délivrés par les notaires et les communes et qui auraient pu se trouver erronés. En effet, du moment que la foi publique n'est plus attachée à ces extraits, ces problèmes de responsabilité de l'Etat ne se posent plus. L'alinéa 5 est donc également annulé.

L'idée de cette délégation avait pour but de simplifier la tâche du registre foncier. En effet, lorsque celui-ci doit délivrer des extraits, il doit en général en plus donner des explications et des informations qui lui font perdre un temps important.

Il apparaissait donc intéressant de pouvoir déléguer, le cas échéant, cette tâche à des notaires qui pourraient renseigner plus clairement leur client sur le point précis qui les interroge, ainsi qu'aux communes, mieux placées que quiconque pour renseigner leurs habitants.

Certains membres de la commission ont alors rétorqué qu'il était dommage de priver le registre foncier de recettes afférentes à la délivrance des extraits certifiés conformes.

Par ailleurs, étant donné qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment où une réquisition est déposée au registre foncier et son traitement par l'administration, ces extraits risqueraient d'être erronés. Cela ne devrait pas arriver avec un extrait émanant directement du registre foncier, ce dernier dominant ce traitement. Cela pourrait avoir des conséquences graves, notamment à l'occasion de l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur.

Par ailleurs, il est relevé que, dès que le registre foncier sera informatisé, il lui sera très facile de délivrer des extraits sans complication majeure. Enfin, les notaires et, le cas échéant et suivant les conditions prévues par la loi, d'autres personnes intéressées pourront toujours interroger informatiquement le registre foncier.

Dès lors et après discussion, la commission se détermine négativement quant à la possibilité de donner aux notaires et aux communes le droit de délivrer des extraits.

Par ailleurs, elle se prononce à l'unanimité contre la possibilité de donner aux informations fournies par les communes une valeur de foi publique et prévoit au contraire qu'il soit expressément mentionné que les données n'émanant pas directement du registre foncier portent la mention «pas de foi publique».

La commission a pris ensuite l'avis des notaires qui, par la voix de leur président ont fait savoir qu'ils ne s'opposent pas à la suppression de l'article 97, alinéa 1, du projet qui leur octroyait une compétence en matière d'extrait.

Il est donné aux communes la possibilité de livrer des données informatisées du registre foncier. Néanmoins, la commission a estimé qu'il était nécessaire de limiter cette faculté à la propriété, aux servitudes foncières, à la contenance et aux limites des immeubles et ne pas l'accorder en ce qui concerne les servitudes personnelles et les gages. Le texte est donc modifié dans ce sens.

L'alinéa 3 prévoit que le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales en ce qui concerne les problèmes évoqués ci-dessus.

Il est proposé par le service du cadastre de donner au géomètre cantonal un rôle d'arbitre entre les géomètres et les propriétaires en ce qui concerne les factures. La commission considère que le service du cadastre n'a pas à s'immiscer dans une telle pratique. Le texte, proposé pendant les travaux, est donc retiré.

Remarques en ce qui concerne les articles 90 A, 94, 96 et 97 (accès direct aux données informatisées)

1. L'informatisation en cours donne une dimension nouvelle au registre foncier. Celui-ci devient une véritable banque de données. Son utilisation est beaucoup plus efficace. Il permet la combinaison de données existantes pour obtenir des informations nouvelles.

2. La commission a constaté immédiatement que les questions suivantes doivent être posées:

- Qui sera autorisé à consulter le registre foncier par le biais de l'ordinateur?

- A quelles catégories de données pourra-t-il être donné accès?

- Comment cette consultation s'effectuera-t-elle?

- Comment cette consultation sera-t-elle contrôlée?

Une partie des réponses est données par l'article 111 ORF.

On doit constater qu'à Genève ces problèmes sont laissés principalement à la compétence du conservateur du registre foncier, lui-même contrôlé par l'autorité de recours.

La consultation du registre foncier n'est ouverte qu'à celui qui justifie d'un «intérêt légitime». Quelle va être l'interprétation de ce terme? (voir texte de Mme Bänziger-Campagnoni de 60 pages, ainsi que, bien sûr, la doctrine et la jurisprudence citée par le professeur Bénédict Foëx). (Voir annexe n° 9.)

Va-t-on créer une publicité foncière à deux vitesses: ceux qui peuvent consulter en se prévalant d'un intérêt public et les autres qui devront justifier d'un intérêt légitime? Selon le professeur Bénédict Foëx, il est probable que l'exigence d'un intérêt légitime, en soi contestable, devienne indéfendable (voir annexe n° 9, page 22). Le registre foncier ne doit-il pas être un registre public?

Va-t-on vers une politique restrictive ou libérale? La commission a estimé qu'il n'entrait ni dans son rôle, ni dans sa mission de légiférer sur ces sujets. Ce d'autant plus que, vu la différence des mentalités, les autres cantons sont encore loin d'avoir une pratique uniformisée.

Il semblerait regrettable qu'après s'être doté d'un appareil aussi performant que coûteux, le public n'en récolte pas les fruits tant sur le plan scientifique, statistique, économique et social; moyennant finances, bien entendu.

Article 98

Cet article entend régler le problème de la rediffusion des données informatisées. La note marginale est donc modifiée dans ce sens.

L'alinéa 1 définit le principe de l'autorisation nécessaire qui sera délivrée par le conservateur. La deuxième phrase de cet alinéa 1 a été supprimée.

L'alinéa 2 donne le pouvoir au Conseil d'Etat d'élaborer la procédure d'obtention d'autorisation que délivrera le conservateur.

Enfin, l'ancien alinéa 3, qui prévoyait un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du conservateur, est finalement abrogé. En effet, il semble préférable de ne pas édicter des dispositions spéciales pour ce cas particulier. Les décisions du conservateur seront donc soumises aux règles générales concernant les voies de recours (voir article 145).

Article 99

L'alinéa 1 traitait de la foi publique donnée aux extraits. Comme cette foi publique n'est conférée qu'aux extraits émanant directement du registre foncier, l'alinéa 1 est donc devenu inutile et a été supprimé.

Quant à la réglementation des abus figurant à l'alinéa 2, elle a été reprise aux articles 141 et suivants traitant des mesures administratives.

Titre II - Chapitre V - Section 1 - Sous-section 4

Article 99 (article 100, projet)

Cet article reprend mot à mot le texte de l'ancien article 93 E.

Article 100 (article 101, projet, ancien article 93 F)

Cet article traite de la procédure à suivre pour exécuter des réunions parcellaires volontaires au sens de la loi fédérale sur l'agriculture et de la loi sur le droit foncier rural. Du fait que la commission a décidé de ne plus employer le terme «acte authentique en la forme simplifiée», le texte de cet alinéa est modifié et fait référence implicite à l'article 22. Ainsi, il est accordé à un ingénieur géomètre officiel le droit de dresser un acte authentique dans un tel cas.

L'alinéa 2 de l'article 100 comprend l'énumération des pièces qui doivent être nécessairement jointes au dossier de mutation, dossier qui lui même doit accompagner l'acte authentique.

Voir annexes n° 2, 4 et 5.

Article 102, projet (ancien article 93 G)

Comme on l'a vu lors d'une première séance, la commission avait essayé de définir et de réglementer l'acte authentique simplifié qui pouvait être dressé par d'autres personnes qu'un notaire.

Il y a donc lieu de se référer aux explications figurant à l'article 22 pour constater qu'en définitive la commission a préféré faire disparaître cette notion d'acte authentique simplifié pour l'intégrer aux actes authentiques usuels de manière à éviter tout malentendu. Comme on l'a vu, seul subsiste le fait que d'autres personnes ou institutions que le notaire peuvent dresser des actes à valeur d'acte authentique.

Dès lors et en définitive, après une longue discussion, l'article 102 a été totalement supprimé du fait de la nouvelle rédaction complète de l'article 22 (voir commentaires, article 22 ci-dessus).

Article 101 (article 103, projet, ancien article 93 H)

Cet article reprend le texte de l'article 103 du projet, lequel reprenait lui-même l'article 93 H de la loi en vigueur.

L'alinéa 1 traite de la compétence des tribunaux pour procéder à des rectifications judiciaires.

L'alinéa 2 traite de la procédure.

Article 104, projet (ancien article 93 I)

Cet article, qui reprenait le texte de l'article 93 I, a été supprimé.

En effet, les dispositions qui s'y trouvaient contenues ont été requises, complétées puis déplacées dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Article 102 (article 105, projet)

Publication, à ne pas confondre avec la «publicité» du registre foncier.

Cet article reprend le texte de l'article 105, projet, la nouvelle numérotation découlant de la disparition de deux articles antérieurs.

Cet article traite de la publication des transactions immobilières. Celle-ci est prévue par l'article 970 a), alinéa 2, CCS.

Il prévoit au surplus, conformément à la faculté donnée par le droit fédéral, l'obligation de publier la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs, ainsi que des prestations accessoires en nature.

Remarques:

1. Il est relevé par Me Jean-Rodolphe Christ, M. Claude Convers et certains commissaires que la publication est de nature à freiner la liquidation des PPA, SI et SIAL, avec les conséquences économiques négatives que cela compte pour les rentrées fiscales.

 Un débat s'installe entre les membres de la sous-commission et démontre qu'il y a divergence entre une solution politique de transparence et une solution pratique adaptée aux réalités économiques.

 Peut-être faudrait-il édicter des dispositions transitoires à ce sujet, puisque le problème devrait en principe disparaître en l'an 2000? (voir article 153).

2. Il peut être utile de rappeler qu'en quelques années on est passé, sur le plan fédéral (article 970, CCS), de l'interdiction pure et simple à la publication systématique en matière de propriété immobilière.

 Compte tenu de la nouvelle et future publicité du registre foncier (voir remarques aux articles 96 et 97), on peut se demander si l'obligation de publication (qui est une forme active de publicité) ne perd pas de sa justification.

 Le public ayant un accès facilité aux données du registre foncier, est-il bien utile de recourir à des publications coûteuses?

 La commission n'a pas voulu régler ce problème et s'est bornée à constater que le texte proposé est conforme à la pratique genevoise.

Article 103 (article 106, projet)

Cet article traite de l'inscription des mentions et prévoit à l'alinéa 1 que le conservateur doit informer les propriétaires par avis personnel.

L'alinéa 2 prévoit néanmoins, en cas de pluralité d'immeubles appartenant à de nombreux propriétaires, qu'il peut être dérogé à cette règle, dans ce sens que l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille d'avis officielle et un affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

La commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de fixer le seuil à partir duquel elle pouvait renoncer à l'avis personnel; néanmoins, elle pense utile de préciser dans le présent exposé des motifs que, selon elle, ce seuil se situe autour de dix propriétaires et de vingt parcelles.

Deuxième partie - «Cadastre»

Titre II - Section 2 - Sous-section 1

Le titre actuel de cette section est «cadastre».

C'est le service du cadastre qui exécute la mensuration officielle, dès lors et après discussion et votation, la commission estime que le titre de la section 2 doit être «service du cadastre» suivi par la mention entre parenthèses «mensuration officielle» et non simplement «mensuration officielle» comme prévu par le projet.

Article 104 (article 107, projet)

Cet article énumère à l'alinéa 1 les éléments de la mensuration officielle et fait référence à l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle de 1992 (OMO). Enfin, cet alinéa complète les éléments de la mensuration officielle fédérale par l'adjonction de la mensuration officielle genevoise comprenant le plan d'ensemble, le plan de ville, le plan des adresses, ainsi que d'autres données.

Les alinéas 2, 3 et 4 de cet article comportent la définition des plans figurant aux lettres a, b et c, cela à la demande de la commission et afin de rendre le texte de la loi compréhensible.

Article 105 (article 108, projet, ancien article 94)

Cet article traite de l'organisation du service du cadastre.

La note marginale s'intitulera «organisation du service du cadastre» en lieu et place d'«autorité de surveillance» ou de «surveillance administrative», comme prévu par le projet. Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre et la commission a estimé utile de rappeler dans cet alinéa que le service du cadastre est chargé de la mensuration officielle.

L'alinéa 2 prévoit que le Conseil d'Etat est chargé d'organiser le service du cadastre, d'édicter les dispositions d'exécution et de nommer le directeur du service et le géomètre cantonal.

Article 106 (article 109, projet)

Cet article énumère les responsabilités du service du cadastre. Une lettre nouvelle a été ajoutée par la commission donnant à ce service la responsabilité de l'établissement et la mise à jour du plan des adresses qui avait été omis probablement par inadvertance.

L'alinéa 2 prévoit expressément la possibilité de déléguer à des tiers l'exécution de certaines tâches.

Article 107 (article 112, projet)

Cet article donne au géomètre cantonal la direction technique du service du cadastre et le pouvoir de statuer sur les réclamations. La mention marginale est modifiée en ce sens.

Article 108 (article 110, projet)

La pratique a montré que les décisions du géomètre cantonal pouvaient être contestées et qu'il était par conséquent nécessaire d'instituer une commission de recours indépendante, autre que le Conseil d'Etat.

Le projet de loi prévoyait que cette commission de recours devait être rattachée administrativement à un département et chargée de statuer en dernier ressort sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal.

En reprenant le texte, la commission a estimé inutile de prévoir un rattachement administratif. Cet alinéa prévoyait en outre de donner à cette commission le pouvoir de surveillance en matière de gestion technique de la mensuration officielle.

Cette disposition a paru inopportune car, d'une part il est difficile de demander à un tribunal d'avoir des compétences en matière technique sans déléguer son pouvoir, d'autre part, parce que la surveillance de la mensuration officielle n'a aucun caractère judiciaire. Il a donc été estimé préférable de laisser cette surveillance à un département dont c'est la tâche habituelle. La dernière phrase de l'article 110, alinéa 1 du projet, a donc été supprimée.

L'alinéa 2 définit la composition de cette commission. Il avait été prévu qu'elle devrait être composée de deux juges; le chiffre impair a été préféré selon l'usage.

L'alinéa 3 précise la procédure de délibération.

Il y a lieu de relever en outre, qu'en attribuant à un département la surveillance de la mensuration officielle, on édicte ainsi une prescription analogue à celle figurant à l'article 88 attribuant à un département la surveillance du registre foncier. Le registre foncier et le service du cadastre sont donc ainsi traités sur un pied d'égalité, ce qui paraît préférable.

Il est à noter encore qu'il faut être conscient de la connotation politique découlant du fait que seul le Conseil d'Etat désigne la commission cantonale de recours.

Se référer également à l'article 145.

Article 111, projet

Cet article instituait une commission de nomenclature chargée de la dénomination des noms locaux et des rues.

Après examen, il est constaté que cette commission de nomenclature est instituée par l'article 16 de la loi sur les routes, article que le projet de loi ne fait que reprendre. Bien plus, il y aurait un risque de confusion, puisqu'il existe déjà un règlement d'application de la loi sur les routes. Il ferait double emploi avec le règlement d'application qu'instituerait l'article 111.

Dès lors et pour éviter toute confusion, il est proposé de ne pas inclure ce nouvel article 111 et d'en rester à la législation actuelle qui est suffisante (voir article 1, L.1.1 et alinéa 2, Règlement L.1.8).

Voir annexe n° 8.

Article 109 (article 113, projet)

Cet article définit les conditions légales nécessaires pour bénéficier du titre d'ingénieur géomètre officiel au sens de la présente loi et l'alinéa 2 prévoit de leur réserver le monopole d'exécution de certaines tâches, conformément au droit fédéral (article 44, alinéa 2, OMO).

Titre II - Section 2 - Sous-section 2

Article 110 (article 114, projet)

Cet article donne la possibilité de placer, de maintenir et de surveiller les points fixes qui sont la base même de la mensuration officielle. Il était donc nécessaire de légiférer à ce sujet car l'établissement et la conservation des points fixes constituent finalement une des responsabilités majeures du service du cadastre.

Titre II - Section 2 - Sous-section 3

Article 111 (article 115, projet)

Cet article traite la matérialisation des limites non seulement des biens-fonds mais également des droits distincts et permanents et immatriculés comme immeuble et ceci, dans la mesure où ils sont localisables. Il s'agit essentiellement des droits de superficie.

Ces mesures découlent du reste des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

Article 112 (article 116, projet)

A la demande du service du cadastre, la lettre e a été supprimée.

La commission procède en outre à un toilettage de cet article pour la note marginale.

En ce qui concerne l'alinéa 2, il faut comprendre que l'action civile est réservée pour les cas de contestation.

Article 113 (article 117, projet)

La mention marginale est complétée.

Article 114 (article 118, projet)

La commission procède à un léger toilettage de cet article en ce qui concerne la révision des termes employés et les notes marginales. Il s'agit du problème de l'amélioration des limites qui est limité par des condition strictes:

- cas de peu d'importance;

- recours possible;

- compensation en nature.

Article 115 (article 119, projet)

La mention marginale est légèrement modifiée et, en ce qui concerne la lettre b, celle-ci prévoyait un renvoi à l'article 102; cet article 102 ayant été supprimé du fait de l'amélioration de l'article 22, il devient inutile de procéder à ce rappel. En conséquence et en ce qui concerne l'amélioration des limites, il faudra se rapporter aux articles 115 et 22.

Il est à noter qu'avant de procéder à cette modification la commission avait examiné longuement le critère qui aurait permis de déterminer les cas où l'amélioration des limites pouvait être exécutée en la forme simplifiée.

Il s'agissait de savoir si l'on devait retenir un critère de valeur ou un critère de surface et la commission était arrivée à la conclusion que celui qui devait être retenu par le règlement d'application, était celui de la valeur pécuniaire des surfaces de terrain échangés ou joints.

Comme on l'a vu, ce critère se retrouve finalement repris par l'article 22 et disparaît de l'article 115.

Dès lors, le projet d'article rédigé par le registre foncier a été purement et simplement abandonné. Il risquait de donner une «prime à l'à peu près».

Voir annexe n° 3 et, par analogie, commentaire à l'article 129.

Article 116 (article 120, projet)

La commission scinde l'ancien alinéa 3 en deux alinéas 3 et 4. La procédure de régularisation des limites est clairement définie.

Titre II - Section 2 - Sous-section 4

Article 117 (article 121, projet)

Cet article traite d'un point essentiel, à savoir la mensuration nouvelle des premiers relevés qui remplace celle effectuée par le général Dufour au siècle dernier. Le travail est en cours et il est probable que Genève l'aura terminé en l'an 2000.

L'alinéa 2 traite des renouvellements au sens de l'ordonnance fédérale.

Article 118 (article 122, projet)

Cet article traite des mensurations simplifiées dans des régions où il est renoncé à aborner les parcelles, soit que l'abornement actuel suffise, soit que, vu la nature du terrain, les abornements ne subsisteraient pas. La loi se rapporte ainsi, par exemple, à des surfaces agricoles, viticoles ou forestières, indépendamment de toute notion légale de zone.

Article 119 (article 123, projet)

La mention marginale est modifiée en ce sens que celle-ci doit bien souligner le caractère provisoire de la mise en service des documents en attendant l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur figurant dans l'article suivant et mentionnant la réserve de l'enquête publique.

Titre II - Section 2 - Sous-sections 5 et 6

Celles-ci disparaissent et une nouvelle section 5 se place entre les articles 125 et 126 et ainsi de suite.

Article 120 (article 124, projet)

L'alinéa 2 est légèrement modifié en ce sens qu'au lieu de couche «bien-fonds», il faut noter couche d'information «biens-fonds», cela pour être en conformité avec l'article 31 OMO.

Article 121 (article 125, projet)

Cet article traite de l'avis aux propriétaires en cas d'enquête publique et pose le problème de savoir si cet avis doit être envoyé par lettre recommandée ou non. Il est relevé que, d'une part, les envois recommandés coûtent très cher et, d'autre part, que, s'agissant d'une enquête, les délais sont parfois restitués lorsqu'il est établi que l'intéressé ne pouvait se rendre à l'enquête.

Dès lors, la commission estime inutile de notifier des envois recommandés, ce d'autant plus que l'ouverture de l'enquête est annoncée par une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Dès lors et en définitive, les propriétaires sont avisés par courrier personnel et par la publication dans la Feuille d'avis officielle.

Article 122 (article 126, projet)

La commission procède à des modifications de vocabulaire remplaçant la mention «a pour objet» par «porte sur» et remplaçant à la lettre d le mot «bornage» par le mot «abornement» qui est le terme d'usage.

A noter qu'après discussion avec M. Philippe Huber, de l'Association genevoise des géomètres, le problème des marges de tolérance doit être réglé et figurer dans un règlement d'application.

Voir annexes nos 1 et 5.

Article 123 (article 127, projet)

Cet article traite des réclamations. La commission juge nécessaire de préciser que le délai d'enquête est celui de l'enquête publique prévue dans la présente loi (alinéa 1).

A l'alinéa 3, la décision prise par le géomètre cantonal pour les réclamations fait l'objet d'une décision motivée. La commission a estimé que celle-ci devait être notifiée aux intéressés par pli recommandé, compte tenu que ceux-ci n'avaient pas d'autre moyen d'être mis au courant de l'issue de la procédure.

Il est indiqué à ce sujet que, conformément à la loi sur la procédure administrative, le géomètre cantonal devra indiquer, sur sa décision, les voies et délais de recours.

Article 128, projet

Cet article a été supprimé, la procédure de recours étant définie dans la section 3 (article 145).

Article 124 (articles 129 et 132, projet)

Cet article traite de la possibilité, en cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, de régler le problème par conciliation par-devant la commission.

La commission s'est demandé s'il fallait donner au procès-verbal de conciliation la valeur d'acte authentique. Elle ne l'a fait finalement qu'en mentionnant dans la première partie de l'alinéa 1 que le registre foncier devait participer à la procédure, ce qui donnera des garanties quant à la valeur de ce procès-verbal de conciliation tant à la forme qu'au fond.

La commission remplace le renvoi devant le «juge civil» par l'indication du «Tribunal de première instance», ce qui évite toute ambiguïté.

La pratique a montré qu'indépendamment des réclamations et recours administratifs prévus dans la présente loi, il pouvait arriver qu'un privé soit dans l'obligation d'agir sur le plan civil à l'encontre de l'Etat pour obtenir le respect de ses droits sur un immeuble, jouxtant le domaine public.

Il est apparu nécessaire d'apporter ces précisions dans la loi, le silence actuel ayant créé des litiges quant à la compétence des tribunaux. Il est à relever que cet article constitue une simple information sans utilité juridique manifeste.

Articles 130 et 131, projet

Le projet de loi prévoyait la réglementation de la procédure en matière de recours. La commission a immédiatement constaté que la procédure en matière de recours est réglée par les articles 7 et suivants de la loi sur la procédure administrative. Dès lors, il apparaît inutile de conserver ces articles qui feraient double emploi et ne pourraient amener que de la confusion.

Article 133, projet

Cet article prévoyait expressément que la notification de la décision devait se faire aux parties. Comme cela va de soi, la commission a estimé que cet article n'avait pas d'utilité et l'a par conséquent supprimé.

L'alinéa 2, qui parlait des dépens, est également inutile puisque prévu dans la loi sur la procédure administrative.

Article 125 (article 134, projet)

La commission procède à plusieurs modifications de cet article, remplaçant la note marginale intitulée «effet de l'enquête» par «mise en vigueur» qui est plus exacte et remplaçant le mot «arrête» par le verbe «décider».

Titre II - Section 2 - Sous-section 5

Article 126 (article 135, projet)

Cet article est important en ce sens que, dorénavant, seuls bénéficient de la foi publique les plans établis à partir des données de la mensuration cadastrale informatique. En ce qui concerne les plans découlant des premiers relevés, cela ne pose aucun problème. Par contre, lorsque le procédé d'acquisition consiste en la digitalisation du plan papier, il peut se trouver de petites imprécisions sur le plan digitalisé par rapport au plan de base.

Aucune solution n'a été trouvée pour éviter ce problème qui est inhérent à la mise en marche du nouveau système. Quoi qu'il en soit, il est exclu de revenir en arrière et par conséquent le principe est que seule la mensuration cadastrale informatique fait foi.

Titre II - Section 2 - Sous-section 6

Article 127 (article 136, projet)

Cet article traite du tableau de mutation. Le texte du projet de loi n'est modifié que pour des questions de vocabulaire et les alinéas 2 et 3 sont inversés pour une raison de logique.

En définitive et dans la pratique, le tableau de mutation est déposé au registre foncier avec l'acte authentique; il est ensuite analysé par le service du cadastre, puis, la mutation est enregistrée avec effet rétroactif au moment du dépôt au registre foncier. (Voir annexe n° 2, tableau «Cheminement d'un tableau de mutation.)

Article 128 (projet article 137)

La commission procède à l'inversion des alinéas 2 et 3 pour des raisons de chronologie et ajoute les mots règlement d'exécution «de la loi» pour éviter toute confusion avec le règlement de la loi fédérale.

En outre, la lettre b de l'alinéa 1 est complétée en ce sens que les mots «plan d'aménagement» sont remplacés par «constructions» qui est plus conforme à la réalité.

Enfin, la note marginale, lettre a, est supprimée, elle ne correspond pas au texte s'y rapportant.

Article 129

Cet article n'existait pas dans le projet de loi déposé. Il a été entièrement rédigé pendant les travaux de la commission. Il traite des régularisations des limites après coup, lorsqu'une construction prévue en limite de parcelle déborde la ligne. Pour autant que ce débordement soit de peu d'importance.

Dans cette situation, qui se présente malheureusement trop fréquemment et qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne peut être réglée que rarement par un accord direct entre les propriétaires, la commission a examiné très longuement la question de savoir s'il fallait vraiment créer une procédure spéciale. Elle a finalement décidé d'entrer en matière conformément au voeu de l'Association genevoise des géomètres. (Voir annexe n° 5.)

Une telle pratique existe d'ailleurs déjà à Berne et il existe une abondante jurisprudence d'application de l'article 674, CCS.

M. Claude Convers est d'avis qu'il faudrait supprimer cet article qui risquerait de constituer une incitation à la négligence du constructeur.

Finalement et non sans réticence, la commission entre en matière sur la base des principes suivants:

- il faut qu'il s'agisse d'un cas bagatelle;

- le préposé doit prendre une décision sujette à recours;

- le principe de la rectification des limites est basé sur l'hypothèse que les parcelles restent identiques.

Finalement, ces conditions sont toutes remplies par le texte recomposé.

La commission a examiné longuement la question de savoir s'il fallait quantifier le débordement de peu d'importance, soit en centimètres, soit en pour-cent. Après avoir constaté que dix centimètres ne seraient pas assez et que 5% seraient trop, la commission a renoncé à cette quantification et a laissé à l'administration le pouvoir de rendre des décisions quant à la qualification de «peu d'importance».

Article 130 (projet article 138)

Cet article traite de l'obligation du propriétaire de faire mettre à jour et à ses frais les plans du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de la parcelle.

Il prévoit qu'en cas de non-paiement, les frais sont garantis par une hypothèque légale.

L'alinéa 1 de cet article a donné lieu à une discussion serrée.

En effet, l'article 44, OMO, donne le «monopole légal» de l'exécution d'une série de travaux aux ingénieurs géomètres officiels.

Par contre, l'article 44, alinéa 1, OMO, permet aux cantons de confier d'autres travaux à d'autres spécialistes en mensuration (par exemple les photographes aériens).

Fallait-il, à l'occasion de cet article, ouvrir le monopole?

Cela était demandé par les techniciens géomètres de l'Association suisse des professionnels en mensuration (ASPM) qui arguent notamment de la surcharge des ingénieurs géomètres officiels (retard dans la couverture du sol et le mobilier urbain). (Voir aussi annexe n° 10.)

L'idée était que les instances officielles auraient besoin de pouvoir compter sur des prestations de haute qualité qu'en principe seuls peuvent délivrer les ingénieurs géomètres officiels qui ont passé les examens de l'EPFL, puis suivi un stage se terminant par un examen à Berne donnant droit au brevet requis par le droit fédéral.

A noter que les techniciens géomètres ont néanmoins la possibilité d'accéder au titre en se présentant aux examens de brevet fédéral.

Certains membres de la commission ont alors repris les demandes des techniciens non diplômés au sens du droit fédéral, tendant à accorder à ceux-ci la possibilité et le droit d'effectuer divers travaux et rompre ainsi le monopole des ingénieurs géomètres officiels.

Le texte finalement retenu comporte l'obligation implicite faite au Conseil d'Etat de rédiger un règlement d'exécution qui déterminera et définira les personnes habilitées à instrumenter autres que les ingénieurs géomètres officiels, ainsi que les cas précis ou elles auront ce pouvoir.

Article 131 (article 139, projet)

Article 132 (article 140, projet)

Il est prévu que la rectification des limites requière le consentement des intéressés. Au cas où ceux-ci ne donnent pas ce consentement, il appartenait au service du cadastre d'ouvrir une action en rectification auprès du juge civil.

La commission a estimé qu'il était préférable que ce soit l'Etat qui ouvre cette action par devant le Tribunal de première instance. L'alinéa 2 est donc rectifié dans ce sens.

Article 133 (article 141, projet)

Cet article traite de la responsabilité des personnes chargées des mensurations. La commission remplace la notion de responsabilité des spécialistes en mensuration par la responsabilité des ingénieurs géomètres officiels, celle-ci couvrant bien entendu les personnes dont ils sont responsables.

Cet article a été en outre modifié en conséquence de la modification de l'article 130 et donne aux «personnes autorisées» les mêmes règles de responsabilité que celles incombant dans les mêmes circonstances aux ingénieurs géomètres officiels.

La commission n'a pas voulu traiter de la responsabilité des autres spécialistes entrant dans la terminologie consacrée par l'ordonnance fédérale.

En ce qui concerne la responsabilité elle-même, il est nécessaire d'expliquer que celle qui est visée est celle découlant de la rectification du travail mal fait. Elle n'est pas à confondre avec la responsabilité civile ordinaire. Il s'agit d'une responsabilité devant l'autorité, non fautive et traitant de défauts cachés dont la prescription est normalement de cinq ans.

Le but de cet article est donc de prolonger la prescription. A noter que, consultés, les ingénieurs géomètres officiels ne contestent ni le principe de cette responsabilité, ni la prolongation du délai. Ils sont du reste couverts par leur assurance responsabilité civile pour ce problème.

Par ailleurs, on doit noter que les ingénieurs géomètres officiels auraient pu exclure leur responsabilité par une clause. En pratique, la non-présence d'une telle clause fait partie des conditions d'adjudication de leur travail.

Titre II - Section 2 - Sous-section 7

Article 134 (article 142, projet, ancien article 94 A)

Cet article 134 reprend et annule les anciennes dispositions de l'article 94 A, le système du registre foncier étant donc entièrement modifié.

Le texte proposé par le projet de loi est toiletté.

Article 135 (article 143, projet)

Cet article est le pendant de celui qui règle le problème de la consultation des données auprès du registre foncier. Il est donc rerédigé par la commission, de manière à avoir un texte analogue à celui concernant le registre foncier (voir article 96, alinéa 2).

Article 136 (article 144, projet)

Il donne la définition légale des «extraits de la mensuration officielle».

Il définit les extraits bénéficiant de la foi publique (voir par analogie l'article 126).

Article 137 (voir à titre comparatif, l'article 97, partie registre foncier)

Il donne une délégation de compétence limitée aux communes et le pouvoir de surveillance sur celles-ci au directeur du service du cadastre.

Article 138 (voir à titre comparatif, l'article 98, partie registre foncier)

Il traite de l'utilisation et de la rediffusion des données et documents émanant du service du cadastre, opérations qui sont soumises à autorisation préalable. Il remplace et annule l'article 145 du projet.

Vu l'analogie entre les articles 96 et suivants traitant du registre foncier et 135 et suivants concernant le service du cadastre, il y a lieu de se reporter aux commentaires et remarques figurant en fin de l'examen des articles 96 et 97.

Article 146, projet

Cet article a été supprimé et repris dans son principe dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Titre II - Section 2 - Sous-section 8

Article 139, alinéa 1 (article 147, alinéa 1, projet)

La commission en corrige le texte.

Article 139, alinéa 2 (article 147, alinéa 2, projet)

Le texte est également remanié par la commission de manière à couvrir tous les cas où il est nécessaire de pénétrer dans les locaux et d'avertir toutes les personnes qui pourraient être concernées.

Article 140 (article 148, projet)

Pas de commentaire.

Article 149, projet

Cet article est supprimé et repris dans les «dispositions d'exécution» à l'article 154.

Titre III - Chapitre I - Section 1

Articles 141 et 142 (article 99, alinéa, article 143, alinéa 2, projet)

Ces articles traitent des mesures administratives qui peuvent être prises à titre de sanction :

- retrait du droit d'accès;

- interdiction de faire usage.

La commission décide de donner les pouvoirs de décision au chef du département et éviter ainsi un recours unique au Tribunal fédéral.

Article 143

Cet article, souhaité par la commission, réserve les autres actions (civiles, pénales ou administratives).

Titre III - Chapitre I - Section 2

Article 144

Il traite des amendes en cas d'infraction à la loi. Il a été rédigé par l'administration, conformément aux dispositions habituellement prises en cette matière.

Titre III - Chapitre I - Section 3

Article 145

Il traite des voies de recours et de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif et a été inséré dans le projet à la requête de la commission.

Titre III - Chapitre II

Articles 146 à 151 (anciens articles 95 à 100)

Il s'agit de réserver quelques dispositions genevoises antérieures du code civil. Pas de modification de texte.

Article 152 (article 157, projet)

Prière de se référer à l'exposé des motifs (page 50) qui donne toute précision utile à ce sujet.

Article 153

Nouvel article. Voir «remarques» à l'article 102.

Titre III - Chapitre III

Article 154

Il traite des dispositions d'exécution.

** *

10. Modifications à d'autres lois

Comme indiqué au début de ce rapport, il a fallu modifier deux lois: E.5.1, article 12 et E.3.5.1, article 8,1.

11. Votes

Toutes les modifications d'articles ont fait l'objet d'un vote de la sous-commission puis de la commission. Il paraît inutile d'en faire le décompte. La plus grande partie de ces votes s'est effectuée à l'unanimité.

12. Vote final

Le texte final du projet de loi 7223 est accepté par un vote à l'unanimité de la commission.

13. Conclusion

En analysant et en recomposant partiellement ce projet de loi, la commission n'a pas voulu apporter de révolution dans les pratiques du registre foncier et du service du cadastre.

Le texte soumis en définitive aux députés est le résultat d'un travail soutenu et approfondi des membres de la sous-commission.

Il est le reflet des innovations et de l'avance technologique dont Genève bénéficie en matière de registre foncier et de service du cadastre.

Il concrétise, sur le plan légal, de nombreuses nouveautés dont les conséquences non seulement techniques, mais aussi économiques, ne sont pas négligeables.

A noter, parmi elles, le système de mensuration simplifiée, des actes authentiques du géomètre, ainsi que de tous les points soulignés dans l'exposé des motifs.

C'est une loi rigoureuse, respectant le droit fédéral, qui a repris en profondeur et rendu plus précis tous les textes anciens qui pouvaient prêter à discussion.

Un large pouvoir d'appréciation est donné à l'administration dans l'application de ces dispositions.

Nul doute que cet instrument informatisé pourra être et sera utilisé de manière efficace, non seulement par les services publics mais aussi pour le bien du public en général.

La commission vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet de loi n° 7223 dans son texte modifié, tel qu'il figure ci-après.

Annexes: 1. Lettre de l'AGG à M. Jean-Rodolphe Christ, du 13 décembre 1994.

 2. Tableau «Cheminement d'un tableau de mutation (division-réunion).

 3. Projet de modification de l'article (94 GG) 140.

 4. Circulaire des directives des travaux publics et de la justice pour l'exécution de mutations de bureau du 16 avril 1987.

 5. Lettre de l'AGG à M. Bernard Lescaze, du 22 février 1996.

 6. Tableau «Architecture informatique» de septembre 1993.

 7. Tableaux «Une organisation légère» et «Les partenaires» de septembre 1993.

 8. Commission cantonale de nomenclature (Z.7.11) du 26 janvier 1994.

 9. Texte de M. Bénédict Foëx «La publicité du registre foncier», du 20 mai 1996.

 10. Lettre de l'ASPM, section Genève, à M. Bernard Lescaze, du 23 mai 1996.

(Les annexes sont à disposition auprès du rapporteur)

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

TITRE I

COMPÉTENCES

CHAPITRE I

Autorités judiciaires

SECTION 1

CODE CIVIL

Art. 4 A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Une attestation récente de propriété du bien-fonds concerné, délivrée par le registre foncier, est jointe à la requête.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 22 (nouvelle teneur)

Actes authentiques

1 Les actes revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de l'article 195a du code civil, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également des actes authentiques :

a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;

b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui;

c) les actes qui, en vertu des articles 71A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, lettre b de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat;

d) les actes qui, en vertu de l'article 124, alinéa 1 de la présente loi, peuvent être dressés par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

Art. 23

(ancien art. 24)

(nouvelle teneur)

Publications

1 Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites, pour le canton de Genève, dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires qui ne peut excéder 3.

2 Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Est réservé également le droit des autorités compétentes d'ordonner de plus amples mesures de publicité.

Art. 24

(ancien art. 94 B)

Formule officielle de majoration de loyer

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.

4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'applications de la présente disposition.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

CHAPITRE IV

SECTION 6

GLISSEMENTS DE TERRAIN, CHOSES SANS MAÎTRE ET DOMAINE PUBLIC

(intitulé nouvelle teneur)

Art. 71 A (nouveau)

Glissements de terrain

1 Conformément à l'article 660a du code civil, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

2 Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3 du code civil, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 103 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)

Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 77 al. 2 (nouveau)

Limites naturelles fluctuantes

2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, le service du cadastre peut requérir l'inscription au registre foncier de la mention «limite naturelle fluctuante» pour les parcelles concernées.

Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

SECTION 7

GAGES IMMOBILIERS

§ 1 - Purge hypothécaire

§ 2 - Hypothèques légales

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffres 8°, 9°, 11°, 12° (nouvelle teneur)

lettre e (nouvelle teneur),

lettre f (nouvelle)

al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61);

9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82);

11° de la loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (art. 11);

12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vilillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (art. 29);

e) les émoluments et débours du registre foncier et du service du cadastre;

f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d du présent article, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

3 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f du présent article, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du service du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

4 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 83, al. 2 (abrogé)

Art. 84 ancien (abrogé)

§ 4 - Assurance immobilière

Art. 84

(anciens art. 84 A et art. 84 B)

Droit du créancier gagiste

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.

Subrogation de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1, du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

CHAPITRE V

Registre foncier et service du cadastre

(intitulé nouvelle teneur)

SECTION 1

REGISTRE FONCIER

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 87 al. 1 (nouvelle teneur)

Autorité de recours

1 La Cour de justice fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du registre foncier au sens des articles 103 et 104 de l'ordonnance sur le registre foncier (art. 35 de la loi sur l'organisation judiciaire) et statue en instance unique. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

Art. 88, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Organisation du registre foncier

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du registre foncier et de sa surveillance administrative au sens de l'article 102 de l'ordonnance sur le registre foncier.

2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 88 A (nouveau)

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.

Art. 90 A (nouveau)

Publicité du registre foncier

1 Conformément à l'article 970 du code civil, chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier.

2 En outre, celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. Le conservateur détermine quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués en fonction de l'intérêt invoqué.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

SOUS-SECTION 2

INTRODUCTION DU FEUILLET FÉDÉRAL

Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)

e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 93, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

Procédure de réclamation

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure de réclamation.

2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 Un avis est en outre publié dans la Feuille d'avis officielle.

4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation.

Art. 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Anciens droits

1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil.

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

Art. 93 B (nouvelle teneur)

Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

al. 4 (abrogé)

Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle teneur)

REGISTRE FONCIER INFORMATISÉ

Art. 94 (nouvelle teneur)

Introduction

1 Le conservateur peut transcrire sur système informatique les données concernant le grand livre, le journal, l'état descriptif de l'immeuble et les registres accessoires, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure de consultation et d'accès au registre foncier informatisé par connexion informatique.

Art. 94 A (abrogé)

Art. 95 (nouvelle teneur)

Réquisitions établies sur ordinateur

1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique du registre foncier.

2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.

3 Les données d'une réquisition informatisée, introduites dans le système informatique du registre foncier, mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

4 L'immatriculation au journal d'une réquisition informatisée ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans le système informatique du registre foncier.

Art. 96 (nouvelle teneur)

Accès direct aux données par connexion informatique

1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.

2 Le conservateur peut autoriser des personnes et établissements de droit privé justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. Cet accès ne s'étend pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné.

3 Le conservateur peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 103 de la présente loi.

Art. 97 (nouvelle teneur)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du registre foncier concernant la propriété, les servitudes foncières, la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique attachée au registre foncier; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 98 (nouvelle teneur)

Rediffusion des données informatisées

1 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur.

2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

(les art. 99 à 101 nouvelle teneur remplaçant

les anciens art. 93 E à 93 H)

Art. 99 (nouvelle teneur)

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour ordonner l'épuration des droits réels inscrits au feuillet fédéral pour une commune ou fraction de commune, en cas de nouvelle mensuration.

2 Il en va de même si le feuillet est surchargé de droits impossibles à exercer ou ayant perdu tout intérêt. La décision est prise sur préavis du conservateur.

3 L'opération est effectuée conformément aux articles 92 à 93 D de la présente loi.

Art. 100 (nouvelle teneur)

Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des frais;

f) le dossier technique cadastral.

Art. 101 (nouvelle teneur)

Rectification judiciaire

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).

Procédure

2 Le Tribunal est saisi par requête écrite motivée émanant soit de l'un des intéressés (art. 736, 975, 976, 977, du code civil), soit du conservateur du registre foncier (art. 977 du code civil).

Art. 102 (nouvelle teneur)

Publication des transactions immobilières

1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Avis aux propriétaires

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

SECTION 2

(nouvelle teneur)

SERVICE DU CADASTRE

(MENSURATION OFFICIELLE)

(intitulé nouvelle teneur)

SOUS-SECTION 1

(nouvelle)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 104 (nouveau)

Eléments de la mensuration officielle

1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, la mensuration officielle genevoise comprend :

a) le plan d'ensemble;

b) le plan de ville;

c) le plan des adresses;

d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.

2 Le plan d'ensemble est un plan topographique d'échelle moyenne établi uniformément pour tout le territoire.

3 Le plan de ville est un plan qui présente les voies de communication, les dénominations, les bâtiments publics et privés, les parcs et les places.

4 Le plan des adresses est un plan de référence pour la nomenclature des artères et la numérotation municipale.

Art. 105 (nouveau)

Organisation du service du cadastre

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre chargé de la mensuration officielle (ci-après le service du cadastre).

2 Il arrête l'organisation du service du cadastre et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions. Il nomme le directeur du service et le géomètre cantonal.

Art. 106 (nouveau)

Service du cadastre

1 Le service du cadastre est responsable de :

a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle;

b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;

c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relative à la gestion du territoire;

d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;

e) l'établissement et la mise à jour du plan de ville;

f) l'établissement et la mise à jour du plan des adresses;

g) l'élaboration des directives techniques d'exécution;

h) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

Art. 107 (nouveau)

Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.

Réclamations

2 Il statue sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.

3 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Art. 108 (nouveau)

Commission cantonale de recours

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission de recours), chargée de statuer en instance unique sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

2 La commission comprend un président et un suppléant, juges au Tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes, ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.

3 La commission de recours délibère valablement en présence du président et de deux assesseurs, dont un juriste et un ingénieur géomètre officiel.

Art. 109 (nouveau)

Ingénieurs géomètres officiels

1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral au sens de l'ordonnance fédérale concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994.

2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l'article 44 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

SOUS-SECTION 2

(nouvelle)

POINTS FIXES

Art. 110 (nouveau)

Obligations

1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.

2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droits sont à la charge du propriétaire.

3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle)

ABORNEMENT

Art. 111 (nouveau)

Définition de l'abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 112 (nouveau)

Détermination de limites

1 Les ingénieurs géomètres officiels procèdent en vue de l'abornement à la détermination des limites:

a) d'office avant un premier relevé;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) ensuite d'une mutation de projet, au sens de l'article 129 de la présente loi.

2 L'action civile est réservée.

Art. 113 (nouveau)

Respect des limites cantonales et communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.

Art. 114 (nouveau)

Amélioration de limites

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, l'ingénieur géomètre officiel peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;

b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 L'ingénieur géomètre officiel invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

Art. 115 (nouveau)

Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas.

Art. 116 (nouveau)

Régularisation de limites

1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieur géomètre officiel procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

4 Le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

PREMIER RELEVÉ - RENOUVELLEMENT

Art. 117 (nouveau)

Cas d'application

1 Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale, est nécessaire :

a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers;

b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.

Art. 118 (nouveau)

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

Art. 119 (nouveau)

Mise en service technique

(Caractère provisoire)

1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi, l'enquête publique demeurant réservée.

2 Cette mise en service technique fait l'objet, à titre d'information, d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, laquelle n'ouvre pas de voie de recours.

3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.

Art. 120 (nouveau)

Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche d'information «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

Art. 121 (nouveau)

Avis aux propriétaires

1 L'ouverture de l'enquête publique est annoncée par publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par courrier personnel.

2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 122 (nouveau)

Objet de l'enquête

L'enquête porte sur:

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieur géomètre officiel;

d) l'abornement;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

Art. 123 (nouveau)

Réclamations

1 Les propriétaires de bien-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables:

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.

Décision

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

Art. 124 (nouveau)

Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1 Lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.

2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le Tribunal de première instance.

3 Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le Tribunal de première instance; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives lui sont ouvertes.

Art. 125 (nouveau)

Mise en vigueur

1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

SOUS-SECTION 5

(nouvelle)

FOI PUBLIQUE

Art. 126 (nouveau)

Mensuration informatisée

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil, s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil et 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrales informatique.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique existante.

SOUS-SECTION 6

(nouvelle)

MISE À JOUR

Art. 127 (nouveau)

Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel.

2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.

3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives techniques du service du cadastre.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, l'ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

Art. 128 (nouveau)

Cas particuliers

1 L'ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable :

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements dont la réalisation est imminente.

2 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les constructions ou les équipements ont été réalisés, l'ingénieur géomètre officiel procède d'office à l'abornement et au levé.

3 Le règlement d'exécution de la présente loi et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.

Art. 129 (nouveau)

Mutation de projet

1 Au cas où une construction, prévue en limite de parcelles, déborde la limite de parcelles, l'ingénieur géomètre officiel peut, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux régularisations de limites.

2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques.

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés, qui disposent d'un délai de 30 jours pour recourir auprès de la commission de recours.

Art. 130 (nouveau)

Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.

Art. 131 (nouveau)

Rectifications

Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.

Art. 132 (nouveau)

Limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, l'Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.

Art. 133 (nouveau)

Responsabilité

La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l'article 130 de la présente loi se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.

SOUS-SECTION 7

(nouvelle)

EXTRAITS DU CATALOGUE DES DONNÉES

Art. 134 (nouveau)

Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution de la loi et les directives techniques du service du cadastre.

Art. 135 (nouveau)

Publicité

a) consultation

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre, auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.

b) accès direct aux données par connexion informatique

2 Le directeur du service du cadastre peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du service du cadastre, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.

3 Le directeur du service du cadastre peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données cadastrales.

4 Demeurent réservées les dispositions applicables à la protection des données et au secret militaire.

Art. 136 (nouveau)

Extraits

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;

b) les copies du plan du registre foncier authentifiées par leur numéro d'enregistrement dans le journal du service du cadastre ou certifiées conformes par un ingénieur géomètre officiel;

c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

Foi publique

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

Art. 137 (nouveau)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du service du cadastre concernant la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le directeur du service du cadastre est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 138 (nouveau)

Autorisation d'utilisation

1 L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du directeur du service du cadastre.

Rediffusion des données informatisées

2 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données cadastrales, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur du service du cadastre.

3 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

SOUS-SECTION 8

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 139 (nouveau)

Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale doivent pouvoir accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.

2 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est avisé préalablement lorsque la mensuration est de nature à le gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, à la demande du service du cadastre, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.

Art. 140 (nouveau)

Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:

a) les piquets, marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.

3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.

TITRE III

(nouvelle teneur)

DISPOSITIONS FINALES

(intitulé nouvelle teneur)

CHAPITRE I

Sanctions et voies de recours

SECTION 1

MESURES ADMINISTRATIVES

Art. 141 (nouveau)

Mesures

Dans les limites de l'article 142 de la présente loi, le chef du département chargé de la gestion administrative du registre foncier et du service du cadastre peut ordonner les mesures suivantes :

a) le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du service du cadastre, tel que prévu aux articles 96 et 135 de la présente loi;

b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

Art. 142 (nouveau)

Cas d'application

1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du département concerné peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

Art. 143 (nouveau)

Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du cadastre, ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

SECTION 2

AMENDES

Art. 144 (nouveau)

Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 F à 100 000 F tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

2 Il est tenu compte dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la violation par cupidité des prescriptions susmentionnées.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contrevenants se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.

6 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

SECTION 3

VOIES DE RECOURS

Art. 145 (nouveau)

Recours et qualité pour agir

Les personnes intéressées peuvent recourir au Tribunal administratif contre:

a) les décisions du conservateur du registre foncier ou du directeur du service du cadastre en matière d'accès direct aux données informatisées;

b) les mesures administratives prononcées en application des articles 141 et 142 de la présente loi;

c) les amendes prononcées en application de l'article 144 de la présente loi.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 146

(ancien art. 95)

Droits de survie attribués à la veuve

Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1 465, 1 481, 1 570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

Art. 147

(ancien art. 96)

Droits du conjoint survivant

1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1 083 et 1 093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 du code civil.

Art. 148

(ancien art. 97)

Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

Art. 149

(ancien art. 98)

Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 150

(ancien art. 99)

Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 du code civil).

2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

Art. 151

(ancien art. 100)

Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 du code civil, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées (art. 807 du code civil).

Art. 152 (nouveau)

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier,conformément aux dispositions de l'article 130 de la présente loi.

Art. 153 (nouveau)

Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Art. 154 (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

Art. 155 (nouveau)

(ancien art. 101)

Clause abrogatoire

La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.

Art. 2

Modifications à d'autres lois

  (E 5 1)

1 La loi sur le notariat du 25 novembre 1988 est modifiée comme suit:

Art. 12 (nouvelle teneur)

Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l'acte est dressé, la date, consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile des parties et, s'il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et maternelle ainsi que d'autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.

** *

  (E 3,5 1)

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 est modifiée comme suit :

Art. 8 al. 1 (nouvelle teneur)

21°bis décisions prises en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Premier débat

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Sans revenir sur le rapport lui-même, j'aimerais juste faire remarquer ce qui suit :

Vous avez reçu en mains propres quelques corrections qui ne changent pas le sens fondamental du texte à voter. Elles ont d'ailleurs été faites avec l'accord de tous les membres de la commission. De plus, mon commentaire relatif à l'article 93 devra purement et simplement être supprimé, la nouvelle teneur dudit article modifiant l'agencement du texte.

Si nous avons demandé à ce que ce texte soit rapidement présenté au Grand Conseil, c'est parce que le registre foncier et le cadastre genevois bénéficient d'une avance technologique remarquable les plaçant en tête des cantons suisses, voire de l'Europe. Il s'agit de fournir à ces institutions un support législatif digne de leur valeur et c'est le but de ce projet de loi. Nous avons reçu un véhicule fiable et remarquable, si j'ose cette comparaison, qui doit être muni d'un permis de circulation. D'où l'urgence et l'intérêt de voter ce projet.

M. Bernard Lescaze (R). En tant que président de la commission judiciaire, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet délicat et très technique. Je remercie particulièrement le rapporteur, M. Lacour, et les membres de la sous-commission qui, comme M. Grobet étaient régulièrement présents.

Vu le caractère technique du projet, M. Lacour est prêt à répondre à toutes les questions. J'essaierai aussi de le faire de mon côté.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Je joins mes remerciements à ceux de M. Lescaze. Le travail de la sous-commission, sur ce sujet extrêmement technique, a été remarquable. J'y associe mes collaborateurs qui ont oeuvré dans le même sens.

Mise aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A la section 7, il convient de faire suivre le paragraphe 1 - Purge hypothécaire de la mention «(nouvelle teneur)».

A l'article 80, alinéa 1, lettre d), chiffre 12, une erreur de plume s'est produite. Merci d'écrire «assurance-vieillesse» au lieu de «assurance-vilillesse».

Le président. Le service du Grand Conseil en a pris note.

M. Claude Blanc (PDC). Une lecture attentive de l'article 76 m'a fait douter de mes connaissances. Je savais que nous avions plusieurs rivières, mais j'ai toujours cru que nous n'avions qu'un fleuve...

Par conséquent, je suggère que l'on écrive : «Si le fleuve ou une rivière...», car le Rhône nous suffit.

M. Bernard Clerc (AdG). L'article 71 A (nouveau), alinéa 2, précise : «Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent...». Monsieur Haegi ou vous, Monsieur Lacour, pourriez-vous m'expliquer le sens de ces termes ?

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je demande à M. le député de bien vouloir lire le commentaire, très explicite, de cet article 71. Effectivement, quelques rares terrains sont en mouvement permanent dans le canton; ils ne cessent de s'affaisser au cours des années. Ils font l'objet d'une cartographie spéciale et d'une législation entièrement résumée dans les articles 76 et suivants.

Mis aux voix, les articles 4 A, alinéa 2 (nouvelle teneur) à 92, alinéa 2, lettre e (nouvelle) sont adoptés.

Article 93, alinéas 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Selon le papier que vous avez sous les yeux, la note marginale de l'article 93 est devenue «Enquête publique». L'ancien intitulé «Procédure de réclamation» est repris dans le premier alinéa.

L'alinéa 3 a été légèrement modifié et l'alinéa 5 complété.

Le président. Nous votons l'amendement proposé à l'article 93 (nouvelle teneur) :

«Enquête publique

1Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

3L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

5La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 93 C.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 93, alinéas 1, 2 et 3 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) à 116 (nouveau).

Article 117 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Au premier alinéa de l'article 117, nous avons complété l'ordonnance fédérale en ajoutant «sur la mensuration officielle». Cette mention revient deux fois dans l'article.

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 117 (nouveau) :

«Cas d'application

1Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, est nécessaire : (...)»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 117 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que l'article 118 (nouveau).

Article 119 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Nous avons supprimé les quatre derniers mots de l'alinéa 1 de l'article 119 : «...l'enquête publique demeurant réservée.»

Le président. Nous votons l'amendement concernant l'article 119 (nouveau) :

«Mise en service technique (Caractère provisoire)

1Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 119 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 120 (nouveau) à 123 (nouveau).

Article 124 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. La première phrase de l'article 124 est modifiée, mais le sens reste le même.

Le président. Nous votons sur l'amendement proposé à l'article 124 (nouveau) :

«Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1En cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 124 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 125 (nouveau) à 128 (nouveau).

Article 129 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. La note marginale est modifiée.

Le président. Nous votons l'amendement de l'article 129 (nouveau) dont la note marginale devient :

«Construction débordant une limite»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 129 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 130 (nouveau) à 143 (nouveau).

Article 144 (nouveau)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A l'alinéa 5 de l'article 144, le mot «contrevenants» est remplacé par le mot «contraventions».

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 144 (nouveau) :

«Amendes

5La poursuite des contraventions se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 144 (nouveau) ainsi amendé est adopté, de même que les articles 145 (nouveau) à 155 (nouveau) (ancien art. 101).

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

Article 2 (souligné)

Mis aux voix, l'article 12 (nouvelle teneur) est adopté.

Article 8 alinéa 1 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Nous avons fait suivre le mot «décisions» de «concernant des mesures administratives et amendes ordonnées».

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 8 alinéa 1 (nouvelle teneur) :

«21 bisdécisions concernant des mesures administratives et amendes ordonnées en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 8, al. 1 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté, de même que l'article 3 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7223)

LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

TITRE I

COMPÉTENCES

CHAPITRE I

Autorités judiciaires

SECTION 1

CODE CIVIL

Art. 4 A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Une attestation récente de propriété du bien-fonds concerné, délivrée par le registre foncier, est jointe à la requête.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 22 (nouvelle teneur)

Actes authentiques

1 Les actes revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de l'article 195a du code civil, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également des actes authentiques :

a) les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;

b) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui;

c) les actes qui, en vertu des articles 71A, alinéa 5, 100 et 114, alinéa 1, lettre b de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat;

d) les actes qui, en vertu de l'article 124, alinéa 1 de la présente loi, peuvent être dressés par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

Art. 23

(ancien art. 24)

(nouvelle teneur)

Publications

1 Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites, pour le canton de Genève, dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires qui ne peut excéder 3.

2 Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Est réservé également le droit des autorités compétentes d'ordonner de plus amples mesures de publicité.

Art. 24

(ancien art. 94 B)

Formule officielle de majoration de loyer

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.

4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'applications de la présente disposition.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

CHAPITRE IV

SECTION 6

GLISSEMENTS DE TERRAIN, CHOSES SANS MAÎTRE ET DOMAINE PUBLIC

(intitulé nouvelle teneur)

Art. 71 A (nouveau)

Glissements de terrain

1 Conformément à l'article 660a du code civil, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

2 Il dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3 du code civil, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 103 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)

Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 77 al. 2 (nouveau)

Limites naturelles fluctuantes

2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, le service du cadastre peut requérir l'inscription au registre foncier de la mention «limite naturelle fluctuante» pour les parcelles concernées.

Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

SECTION 7

GAGES IMMOBILIERS

§ 1 - Purge hypothécaire (nouvelle teneur)

§ 2 - Hypothèques légales

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffres 8°, 9°, 11°, 12° (nouvelle teneur)

lettre e (nouvelle teneur),

lettre f (nouvelle)

al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61);

9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82);

11° de la loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (art. 11);

12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (art. 29);

e) les émoluments et débours du registre foncier et du service du cadastre;

f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d du présent article, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

3 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f du présent article, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du service du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

4 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 83, al. 2 (abrogé)

Art. 84 ancien (abrogé)

§ 4 - Assurance immobilière

Art. 84

(anciens art. 84 A et art. 84 B)

Droit du créancier gagiste

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.

Subrogation de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1, du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

CHAPITRE V

Registre foncier et service du cadastre

(intitulé nouvelle teneur)

SECTION 1

REGISTRE FONCIER

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 87 al. 1 (nouvelle teneur)

Autorité de recours

1 La Cour de justice fonctionne sur recours comme autorité de surveillance du registre foncier au sens des articles 103 et 104 de l'ordonnance sur le registre foncier (art. 35 de la loi sur l'organisation judiciaire) et statue en instance unique. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

Art. 88, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Organisation du registre foncier

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du registre foncier et de sa surveillance administrative au sens de l'article 102 de l'ordonnance sur le registre foncier.

2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 88 A (nouveau)

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.

Art. 90 A (nouveau)

Publicité du registre foncier

1 Conformément à l'article 970 du code civil, chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier.

2 En outre, celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. Le conservateur détermine quels sont les renseignements qui peuvent être communiqués en fonction de l'intérêt invoqué.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

SOUS-SECTION 2

INTRODUCTION DU FEUILLET FÉDÉRAL

Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)

e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 93, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

Enquête publique

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 93 C.

Art. 93 A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Anciens droits

1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil.

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

Art. 93 B (nouvelle teneur)

Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

al. 4 (abrogé)

Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle teneur)

REGISTRE FONCIER INFORMATISÉ

Art. 94 (nouvelle teneur)

Introduction

1 Le conservateur peut transcrire sur système informatique les données concernant le grand livre, le journal, l'état descriptif de l'immeuble et les registres accessoires, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure de consultation et d'accès au registre foncier informatisé par connexion informatique.

Art. 94 A (abrogé)

Art. 95 (nouvelle teneur)

Réquisitions établies sur ordinateur

1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données au moyen du système informatique du registre foncier.

2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.

3 Les données d'une réquisition informatisée, introduites dans le système informatique du registre foncier, mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

4 L'immatriculation au journal d'une réquisition informatisée ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans le système informatique du registre foncier.

Art. 96 (nouvelle teneur)

Accès direct aux données par connexion informatique

1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.

2 Le conservateur peut autoriser des personnes et établissements de droit privé justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. Cet accès ne s'étend pas aux gages immobiliers, sauf accord du propriétaire de l'immeuble concerné.

3 Le conservateur peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 103 de la présente loi.

Art. 97 (nouvelle teneur)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du registre foncier concernant la propriété, les servitudes foncières, la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique attachée au registre foncier; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le conservateur est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 98 (nouvelle teneur)

Rediffusion des données informatisées

1 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur.

2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

(les art. 99 à 101 nouvelle teneur remplaçant

les anciens art. 93 E à 93 H)

Art. 99 (nouvelle teneur)

Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour ordonner l'épuration des droits réels inscrits au feuillet fédéral pour une commune ou fraction de commune, en cas de nouvelle mensuration.

2 Il en va de même si le feuillet est surchargé de droits impossibles à exercer ou ayant perdu tout intérêt. La décision est prise sur préavis du conservateur.

3 L'opération est effectuée conformément aux articles 92 à 93 D de la présente loi.

Art. 100 (nouvelle teneur)

Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des frais;

f) le dossier technique cadastral.

Art. 101 (nouvelle teneur)

Rectification judiciaire

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).

Procédure

2 Le Tribunal est saisi par requête écrite motivée émanant soit de l'un des intéressés (art. 736, 975, 976, 977, du code civil), soit du conservateur du registre foncier (art. 977 du code civil).

Art. 102 (nouvelle teneur)

Publication des transactions immobilières

1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Avis aux propriétaires

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

SECTION 2

(nouvelle teneur)

SERVICE DU CADASTRE

(MENSURATION OFFICIELLE)

(intitulé nouvelle teneur)

SOUS-SECTION 1

(nouvelle)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 104 (nouveau)

Eléments de la mensuration officielle

1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, la mensuration officielle genevoise comprend :

a) le plan d'ensemble;

b) le plan de ville;

c) le plan des adresses;

d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.

2 Le plan d'ensemble est un plan topographique d'échelle moyenne établi uniformément pour tout le territoire.

3 Le plan de ville est un plan qui présente les voies de communication, les dénominations, les bâtiments publics et privés, les parcs et les places.

4 Le plan des adresses est un plan de référence pour la nomenclature des artères et la numérotation municipale.

Art. 105 (nouveau)

Organisation du service du cadastre

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre chargé de la mensuration officielle (ci-après le service du cadastre).

2 Il arrête l'organisation du service du cadastre et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions. Il nomme le directeur du service et le géomètre cantonal.

Art. 106 (nouveau)

Service du cadastre

1 Le service du cadastre est responsable de :

a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle;

b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;

c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relative à la gestion du territoire;

d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;

e) l'établissement et la mise à jour du plan de ville;

f) l'établissement et la mise à jour du plan des adresses;

g) l'élaboration des directives techniques d'exécution;

h) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

Art. 107 (nouveau)

Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.

Réclamations

2 Il statue sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.

3 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

Art. 108 (nouveau)

Commission cantonale de recours

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission de recours), chargée de statuer en instance unique sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle est saisie par une requête écrite et motivée dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée.

2 La commission comprend un président et un suppléant, juges au Tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes, ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.

3 La commission de recours délibère valablement en présence du président et de deux assesseurs, dont un juriste et un ingénieur géomètre officiel.

Art. 109 (nouveau)

Ingénieurs géomètres officiels

1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral au sens de l'ordonnance fédérale concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994.

2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l'article 44 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

SOUS-SECTION 2

(nouvelle)

POINTS FIXES

Art. 110 (nouveau)

Obligations

1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.

2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droits sont à la charge du propriétaire.

3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

SOUS-SECTION 3

(nouvelle)

ABORNEMENT

Art. 111 (nouveau)

Définition de l'abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 112 (nouveau)

Détermination de limites

1 Les ingénieurs géomètres officiels procèdent en vue de l'abornement à la détermination des limites:

a) d'office avant un premier relevé;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) ensuite d'une mutation de projet, au sens de l'article 129 de la présente loi.

2 L'action civile est réservée.

Art. 113 (nouveau)

Respect des limites cantonales et communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.

Art. 114 (nouveau)

Amélioration de limites

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, l'ingénieur géomètre officiel peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;

b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 L'ingénieur géomètre officiel invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

Art. 115 (nouveau)

Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas.

Art. 116 (nouveau)

Régularisation de limites

1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieur géomètre officiel procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

4 Le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

SOUS-SECTION 4

(nouvelle)

PREMIER RELEVÉ - RENOUVELLEMENT

Art. 117 (nouveau)

Cas d'application

1 Un premier relevé, selon l'article 18, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement, selon l'article 18, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, est nécessaire :

a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers;

b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.

Art. 118 (nouveau)

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

Art. 119 (nouveau)

Mise en service technique

(Caractère provisoire)

1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service, à titre provisoire, les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi jusqu'à l'aboutissement de la procédure de mise en vigueur prévue aux articles 120 et suivants de la présente loi.

2 Cette mise en service technique fait l'objet, à titre d'information, d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, laquelle n'ouvre pas de voie de recours.

3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.

Art. 120 (nouveau)

Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche d'information «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

Art. 121 (nouveau)

Avis aux propriétaires

1 L'ouverture de l'enquête publique est annoncée par publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par courrier personnel.

2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 122 (nouveau)

Objet de l'enquête

L'enquête porte sur:

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieur géomètre officiel;

d) l'abornement;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

Art. 123 (nouveau)

Réclamations

1 Les propriétaires de bien-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables:

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.

Décision

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

Art. 124 (nouveau)

Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

1 En cas de recours impliquant la contestation d'un droit réel, le registre foncier participe à la procédure. La commission de recours tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.

2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le Tribunal de première instance.

3 Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le Tribunal de première instance; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives lui sont ouvertes.

Art. 125 (nouveau)

Mise en vigueur

1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

SOUS-SECTION 5

(nouvelle)

FOI PUBLIQUE

Art. 126 (nouveau)

Mensuration informatisée

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil, s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil et 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrales informatique.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique existante.

SOUS-SECTION 6

(nouvelle)

MISE À JOUR

Art. 127 (nouveau)

Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel.

2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.

3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives techniques du service du cadastre.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, l'ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

Art. 128 (nouveau)

Cas particuliers

1 L'ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable :

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements dont la réalisation est imminente.

2 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les constructions ou les équipements ont été réalisés, l'ingénieur géomètre officiel procède d'office à l'abornement et au levé.

3 Le règlement d'exécution de la présente loi et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.

Art. 129 (nouveau)

Construction débordant une limite

1 Au cas où une construction, prévue en limite de parcelles, déborde la limite de parcelles, l'ingénieur géomètre officiel peut, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux régularisations de limites.

2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques.

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés, qui disposent d'un délai de 30 jours pour recourir auprès de la commission de recours.

Art. 130 (nouveau)

Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.

Art. 131 (nouveau)

Rectifications

Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.

Art. 132 (nouveau)

Limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, l'Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.

Art. 133 (nouveau)

Responsabilité

La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l'article 130 de la présente loi se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.

SOUS-SECTION 7

(nouvelle)

EXTRAITS DU CATALOGUE DES DONNÉES

Art. 134 (nouveau)

Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution de la loi et les directives techniques du service du cadastre.

Art. 135 (nouveau)

Publicité

a) consultation

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre, auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.

b) accès direct aux données par connexion informatique

2 Le directeur du service du cadastre peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du service du cadastre, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.

3 Le directeur du service du cadastre peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données cadastrales.

4 Demeurent réservées les dispositions applicables à la protection des données et au secret militaire.

Art. 136 (nouveau)

Extraits

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;

b) les copies du plan du registre foncier authentifiées par leur numéro d'enregistrement dans le journal du service du cadastre ou certifiées conformes par un ingénieur géomètre officiel;

c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

Foi publique

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

Art. 137 (nouveau)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Les communes sont autorisées à fournir au public, pour leur territoire, des données informatisées du service du cadastre concernant la contenance et les limites des immeubles.

2 Les informations fournies par les communes sont dépourvues de la foi publique; cette indication doit figurer explicitement sur les documents.

3 Le directeur du service du cadastre est l'autorité de surveillance des administrations municipales pour l'exercice de cette activité.

Art. 138 (nouveau)

Autorisation d'utilisation

1 L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du directeur du service du cadastre.

Rediffusion des données informatisées

2 La rediffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données cadastrales, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur du service du cadastre.

3 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

SOUS-SECTION 8

(nouvelle)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 139 (nouveau)

Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale doivent pouvoir accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.

2 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est avisé préalablement lorsque la mensuration est de nature à le gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, à la demande du service du cadastre, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.

Art. 140 (nouveau)

Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:

a) les piquets, marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.

3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.

TITRE III

(nouvelle teneur)

DISPOSITIONS FINALES

(intitulé nouvelle teneur)

CHAPITRE I

Sanctions et voies de recours

SECTION 1

MESURES ADMINISTRATIVES

Art. 141 (nouveau)

Mesures

Dans les limites de l'article 142 de la présente loi, le chef du département chargé de la gestion administrative du registre foncier et du service du cadastre peut ordonner les mesures suivantes :

a) le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du service du cadastre, tel que prévu aux articles 96 et 135 de la présente loi;

b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

Art. 142 (nouveau)

Cas d'application

1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du département concerné peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

Art. 143 (nouveau)

Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par connexion directe aux bases de données du registre foncier et du cadastre, ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

SECTION 2

AMENDES

Art. 144 (nouveau)

Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 F à 100 000 F tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

2 Il est tenu compte dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la violation par cupidité des prescriptions susmentionnées.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contraventions se prescrit par 3 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 5 ans.

6 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

SECTION 3

VOIES DE RECOURS

Art. 145 (nouveau)

Recours et qualité pour agir

Les personnes intéressées peuvent recourir au Tribunal administratif contre:

a) les décisions du conservateur du registre foncier ou du directeur du service du cadastre en matière d'accès direct aux données informatisées;

b) les mesures administratives prononcées en application des articles 141 et 142 de la présente loi;

c) les amendes prononcées en application de l'article 144 de la présente loi.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 146

(ancien art. 95)

Droits de survie attribués à la veuve

Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1 465, 1 481, 1 570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

Art. 147

(ancien art. 96)

Droits du conjoint survivant

1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1 083 et 1 093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 du code civil.

Art. 148

(ancien art. 97)

Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

Art. 149

(ancien art. 98)

Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 150

(ancien art. 99)

Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 du code civil).

2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

Art. 151

(ancien art. 100)

Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 du code civil, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées (art. 807 du code civil).

Art. 152 (nouveau)

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier,conformément aux dispositions de l'article 130 de la présente loi.

Art. 153 (nouveau)

Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Art. 154 (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

Art. 155 (nouveau)

(ancien art. 101)

Clause abrogatoire

La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.

Art. 2

Modifications à d'autres lois

  (E 5 1)

1 La loi sur le notariat du 25 novembre 1988 est modifiée comme suit:

Art. 12 (nouvelle teneur)

Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l'acte est dressé, la date, consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile des parties et, s'il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et maternelle ainsi que d'autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.

** *

  (E 3,5 1)

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 est modifiée comme suit :

Art. 8 al. 1 (nouvelle teneur)

21 bis décisions concernant des mesures administratives et amendes ordonnées en vertu de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1, art. 141, 142 et 144).

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

 

PL 7386-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les Transports publics genevois (H 1 11).  ( -) PL7386
Mémorial 1995 : Projet, 6229. Commission, 6244.
Rapport de M. Pierre Ducrest (L), commission des transports
PL 7387-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat relatif à l'approbation du contrat de prestations 1996-1998 entre l'Etat de Genève et l'entreprise des TPG. ( -) PL7387
Mémorial 1995 : Projet, 6245. Commission, 6285.
Rapport de M. Pierre Ducrest (L), commission des transports

7. Rapport de la commission des transports chargée d'étudier les objets suivants :

Lors de sa séance du 14 décembre 1995, le Grand Conseil renvoyait en commission des transports les projets de loi 7386 et 7387. Dès le 16 janvier 1996, la commission, sous la présidence de M. Michel Ducret, s'est réunie pour examiner ces objets. Ce ne sont pas moins de onze séances qui furent nécessaires pour aboutir le 16 avril 1996 à la fin de l'étude demandée. Assistaient à ces travaux M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du département de justice et police et des transports, MM. François Brutsch et Alexandre Agad, secrétaires adjoints du département ainsi que M. Christophe Stucki, directeur général des TPG.

Préambule

Les deux projets de loi présentés sont nécessaires pour asseoir légalement le contrat de prestations entre l'Etat de Genève, représenté par le Conseil d'Etat, et l'entreprise des TPG. Ce contrat est la suite logique donnée aux différentes interventions dont il s'agit ici de rappeler la chronologie:

- Dépôt d'une initiative (IN103), le 27 octobre 1993, portant le titre - Des transports publics au service de la population -. Cette initiative lancée par le Cartel SEV-TPG, principal syndicat du personnel de l'entreprise des TPG, proposait, sous la forme d'une nouvelle disposition rédigée de toutes pièces, de modifier l'article 160A de la Constitution cantonale, qui régit l'organisation des transports publics, sur différents points: sous-traitance, politique tarifaire, rapports entre l'Etat et l'entreprise des TPG. Elle demandait, notamment à l'alinéa 4 de l'art. 160A concernant le financement, d'inclure un contrat de prestations liant l'Etat et l'établissement pour une durée de 4 ans renouvelable. A la suite de l'élaboration, par le Conseil d'Etat, d'un contre-projet à cette initiative reprenant certains éléments la contenant, celle-ci à été retirée par ses auteurs.

- Projet de loi constitutionnelle relative aux transports publics (contre-projet à l'initiative 103) accepté par le Grand Conseil le 28 avril 1995 (PL7233).

- Modification du projet de loi constitutionnelle relative aux transports publics (PL7233). Vote du Grand Conseil du 8 juin 1996, le projet devenant PL7258.

- Projet de loi de MM. Pierre-François Unger, Roger Beer et Laurent Moutinot modifiant la loi sur les Transports publics genevois (sous-traitance) (H 1 11) PL7238. Vote du Grand Conseil en troisième débat le 8 juin 1996.

- Votation cantonale du 10 mars 1996 acceptée par le Souverain et donnant une nouvelle teneur à l'art. 160A de la constitution genevoise au sens du projet PL7258 voté par le Grand Conseil le 8 juin 1996.

Le contrat de prestations

Dans le cadre de la complémentarité des transports publics et privés, il convenait de donner une meilleure autonomie à l'entreprise des TPG chargée des transports de masse. Le système basé sur la liberté des moyens d'actions des TPG en contrepartie d'une enveloppe budgétaire pluriannuelle est garant d'une meilleure gestion à long terme, et de même, permet aux usagers de bénéficier des prestations d'une entreprise moderne. Le contrat de prestations, dès les accords conclus entre les parties prenantes que représentent le Conseil d'Etat et l'entreprise des TPG, est soumis au vote du Grand Conseil la deuxième année de la législature et pour une durée de quatre ans. Il est à noter que le premier contrat de prestations couvre la période 1996-1998 de manière à correspondre au calendrier quadriennal des prochaines échéances. Le conseil d'Etat contrôle et approuve notamment chaque année les budgets de fonctionnement et d'investissement ainsi que les comptes de clôture. Hormis le contrat de prestations, le Grand Conseil est informé annuellement sur le budget, le rapport de gestion et la réalisation de l'offre.

Le contrat de prestation définit de même, à la charge de l'Etat, l'entretien et les investissements des infrastructures qui restent sa propriété. Les sommes nécessaires sont versées annuellement en même temps que les tranches relatives à l'enveloppe budgétaire.

En plus, il prévoit dans son art. 14, de trouver une solution au transfert des actifs immobiliers, notamment le Bachet-de-Pesay et la Jonction ainsi que pour le capital de dotation.

Auditions

SEV/TPG (MM. Vincent Leggiero, Serge Cleusix, Philippe Schaedler, Laurent Wethli et Jean-François Meyrat). (6 février 1996).

Les représentants du SEV/TPG font part de certaines critiques à l'égard du système du contrat de prestations . Ils déplorent la non-participation du personnel lors de la mise en oeuvre du futur contrat. De même, ils regrettent, selon eux, que le Grand Conseil soit confiné à un rôle d'enregistrement. En plus, ils observent de nombreux points flous au projet de loi et les conséquences négatives des dispositions du contrat et de la loi cadre pour les prestations au public et le personnel des TPG. D'un point de vue général, l'ensemble est très contraignant pour les TPG alors que les obligations de l'Etat sont bien moins précises. Se disant déterminés à défendre les prestations du service public que représentent les TPG, ils craignent que les lois proposées et le contrat de prestations n'aillent pas dans le sens souhaité et demandent à la commission d'effectuer certaines modifications, notamment en ce qui concerne les articles relatifs au personnel, à la sous-traitance, l'offre de base et la question du référendum.

Direction générale des finances de l'Etat (M. Benedikt Cordt-Möller, sous directeur et M. Pangallo).(6 février et 19 mars 1996).

Les représentants de la direction générale des finances tiennent à informer la commission des éléments concernant la question importante de la propriété des bâtiments et des problèmes concernant l'incidence de la TVA, celle-ci ne pouvant être récupérée par des entreprises subventionnées. Une réponse est toujours attendue depuis plus d'une année et demie de l'administration fédérale à ce sujet.

Le capital de dotation et les intérêts qu'il engendre sont à régler entre les partenaires signataires du contrat de prestations et, c'est pourquoi les auditionnés présentent une nouvelle version de l'art. 14 dudit contrat allant dans ce sens. Il est rappelé toutefois que tout capital investi par l'Etat dans certaines institutions doit être rémunéré. Dans un but informatif, à la demande de la commission, un tableau comparatif de différentes dotations est en élaboration bien qu'il s'agisse d'une recherche complexe, car celles-ci font l'objet de lois spécifiques.

Dans un souci de clarté et d'une meilleure compréhension des députés, une explication concernant la subvention sera inscrite dans la présentation du budget annuel de l'Etat

Délégation du Conseil d'administration des TPG.(M. Jean-Pierre Etter, Président, MM. Jean Montessuit et Jean-Luc Richardet, administrateurs). (13 février 1996).

Les délégués expliquent en quelques points leur position concernant le contrat de prestations , à savoir:

- Le contrat permettra une meilleure planification, puisqu'il couvre une période de 3, puis de 4 ans.

- L'autonomie de l'entreprise étant renforcée, il en résultera davantage de responsabilisation et de motivation.

- Il est confirmé que la politique des transports est du ressort exclusif des pouvoirs publics, Grand Conseil et Conseil d'Etat, l'entreprise n'étant chargée que de la mise en oeuvre.

- La question de la sous-traitance s'est révélée une pierre d'achoppement avec les syndicats mais ils sont prêts, si cela devait poser un énorme problème, à modifier ou supprimer l'al.2, art. 11 dudit contrat.

- ils espèrent obtenir un accord avec les syndicats au sujet du service minimum, car nos positions sont proches, à quelques détails près.

- Les équipements du Bachet et de la Jonction font l'objet d'une étude, quant à une possibilité de transfert aux TPG.

- La dotation de 3 annuités de 102 mio leur paraît acceptable, compte tenu de nos objectifs et le remboursement d'un emprunt de 3 mio à 6%, remplacé par un autre à 3%. Les TPG ont reçu de l'Etat une dotation de 20 mio en capital, assortie d'un intérêt de 5%. Cette condition leur paraît inadaptée, car elle représente un dividende de 5% à verser en toutes circonstances, bénéficiaires ou déficitaires. Il y a lieu de rediscuter la nature de cette dotation.

- Le Conseil d'administration a le souci de faire face à ses engagements, mais il faut que les conditions de base soient satisfaites, c'est-à-dire que les infrastructures soient prêtes à temps pour l'extension du réseau.

Travaux de la commission

PL7386

Le vote d'entrée en matière montre l'unanimité de la commission qui passe à l'étude des articles du projet de loi .

La commission décide de supprimer l'art. 2, al. 1 proposé et d'en revenir à l'ancienne teneur car l'adjonction «contrat de prestations» est une donnée variable qui ne peut être incluse dans la loi.

Afin de clarifier les différents éléments composant l'art.19 et la suite de propositions la commission modifie les éléments suivants:

g)  il élabore, en collaboration avec le Conseil d'Etat:

7.  le projet de contrat de prestations entre les TPG et l'Etat après consultation du personnel,

3. les projets d'avenants éventuels au contrat de prestations;

Le reste de l'article 19 est remodelé sans en changer la teneur si ce n'est à la lettre n) qui devient o) il établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel;

Sur proposition du Département et à la suite de craintes exprimées par quelques commissaires concernant la subvention dans le projet de budget annuel de l'Etat et sa possible modification, l'art 28, al. 3 contient une phrase supplémentaire:

La loi relative à l'approbation du contrat de prestations constitue une loi spécifique au sens de l'art. 37 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat du 7 octobre 1993. 

Suite à une discussion sur le fond de l'art. 36, le texte de l'alinéa 1 devient:

1 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil sous forme d'un projet de loi :

a)  le contrat de prestations et ses avenants éventuels entre les TPG et l'Etat, y compris les montants des contributions financières de l'Etat qui sont fixées, par tranches annuelles, pour la durée totale du contrat. Le référendum ne peut s'exercer contre la loi y relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l'une ou l'autre de ses rubriques;

b)  les modifications du capital de dotation.

De même, afin d'avoir un document engageant le Conseil d'Etat, l'alinéa 2 devient:

2 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport sur les éléments suivants:

a), b), c), inchangés.

N.B.: La commission s'étant préoccupée sur la rémunération ou non du capital de dotation et ayant par sa majorité refusé une modification de l'art.3 al. 3 de la loi sur les Transports publics genevois, une nouvelle rédaction de l'art.14, al. 1 du contrat de prestations permet de trouver une solution quant à l'avenir du capital de dotation.

Est rajouté au PL7386 un art. 2 modifiant l'art.1, al. 3 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988 qui a la teneur suivante:

3. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle. Le plan directeur du réseau ou ses modifications sont présentés, avant leur adoption par le Conseil d'Etat, dans un rapport soumis au Grand Conseil qui peut formuler ses recommandations par voie de résolution dans un délai de trois mois.

La commission passe au vote de l'ensemble du PL7386 modifié et l'accepte par 9 voix (L, R, DC) et 6 abstentions (AdG, S, E).

PL7387

La commission vote à l'unanimité l'entrée en matière sur le projet de loi. Il est rappelé que le PL7387 est une loi ad hoc pour une durée limitée.

La discussion du projet de loi soulève quelques divergences de vue, notamment sur les sommes à attribuer concernant les articles 2, 4 et 5.

Finalement, et à la majorité de la commission, il est prévu les modifications suivantes au texte présenté:

Art. 2, al. 2: Conformément à l'article 37 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993, ces montants ne peuvent être modifiés, sous réserve des articles 7, 14 alinéa 2, 7 et 18 du contrat de prestations. Dans ce cas, le Conseil d'Etat publie dans un règlement le montant adapté des tranches annuelles pour la période restant à courir.

Art. 4. Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, l'Etat finance les études prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de:

1996: 2 200 000 F

1997: 3 000 000 F

1998: 3 000 000 F

Art. 5 Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, l'Etat finance les nouvelles infrastructures aériennes et au sol prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de:

1996: 12 000 000 F

1997: 16 000 000 F

1998: 30 000 000 F

Sur proposition du Département, la commission accepte de rajouter un article 7 au projet de loi , introduisant une clause suspensive permettant de gagner du temps pour l'adoption des PL7386 et PL7387 et favorisant l'entrée en vigueur du contrat de prestations, le plus vite possible.

Art. 7 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l'entrée en vigueur de la loi, du ..., modifiant la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975

La commission passe au vote du PL7387 modifié et l'accepte à l'unanimité.

Le projet de prestations

La commission, consciente qu'elle ne peut inférer dans le contrat de prestations prévu entre le Conseil d'Etat et les TPG, émet quelques voeux concernant certains articles du contrat.

A l'art. 3, il est donné information, par le Directeur des TPG, que l'entreprise subira un examen concernant les normes ISO 9000 recouvrant les critères de qualité; il s'agira de prendre en compte les limites pour les émissions nocives diesel relativement aux anciens véhicules. S'agissant des normes ISO 14000 qui traitent des problèmes d'environnement, les TPG répondent actuellement aux exigences.

D'autre part, la disponibilité et la fiabilité des équipements font l'objet d'exigences prévues dans l'annexe 1 du contrat de prestations.

A l'art. 7, suite à certaines remarques concernant les problèmes de circulation, le texte laisse la porte ouverte à une négociation entre l'Etat et les TPG si des problèmes se posent au niveau de l'offre.

A l'art. 10, une majorité de la commission appuie le texte concernant le service minimum, car il faut permettre aux TPG, désireux de fournir dans l'autonomie acquise par le contrat de prestations, un service fiable à la clientèle. Les usagers ne doivent pas être pénalisés par les problèmes de personnel qui sont à régler à l'intérieur de l'entreprise afin d'assurer ce service minimum.

La commission, néanmoins, suggère de remplacer dans le texte de l'alinéa 1 le terme «doivent remplacer» par «s'efforcent de remplacer».

A l'art. 11, pendant la discussion, certaines critiques sont émises à l'égard de l'alinéa 2 parlant de l'offre complémentaire et de la sous-traitance. La commission propose de supprimer l'alinéa 2 dont la teneur est la suivante:

-2 les nouveaux contrats ne sont pas assujettis aux restrictions relatives à la sous-traitance.

La commission approuve la nouvelle teneur de l'art. 14 dont le texte a été proposé lors de l'audition des représentants de la Direction générale des finances, à savoir:

Art. 14. Les parties s'engagent à mener des pourparlers afin de trouver une solution globale à la question du transfert des actifs immobiliers (notamment le Bachet-de-Pesay et de la Jonction) ainsi qu'à celle du capital de dotation.

Une proposition de rajouter un article 19A traitant des mesures à prendre au niveau de l'organisation de la circulation de même que la création d'une commission consultative pour examiner les problèmes y relatifs sont refusés par la commission à une large majorité des commissaires.

Enfin la commission propose de modifier l'art 20 soit:

Art. 20. Les TPG établiront le statut du personnel, la classification des fonctions et l'échelle des salaires, après consultation du personnel.

A la suite des travaux de la commission, le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 avril 1996, a tenu compte de certains souhaits de modifications au contrat de prestations désirées par la commission. Les modifications ont été soumises et approuvées par les TPG.

Les modifications sont les suivantes:

Art. 10. En cas de grève, les TPG doivent fournir une offre atteignant le tiers de l'offre programmée aux heures de pointe sur les lignes principales (zone tarifaire 10) et la moitié de celle programmée aux heures de pointe sur le réseau régional (zones tarifaires 21, 31, et 41). Les modalités sont réglées par la direction de l'établissement et le personnel.

Commentaire: il s'agit de trouver une rédaction qui tienne compte qu'en cas de grève le service minimum est assuré par le personnel des TPG. (Les alinéas 2 et 3 permettant de prendre les mesures imposées par les circonstances si le service minimum n'est pas assuré sont maintenus).Cette disposition est en harmonie avec l'arrêté du CE du 17.09.1992 sur le service minimum.

Art.11, al. 2 supprimé

Commentaire: Il est apparu que l'ancien al. 2, prévoyant que les nouveaux contrats portant sur l'offre complémentaire ne seraient pas soumis aux restrictions relatives à la sous-traitance, était perçu par le personnel des TPG comme une provocation. Après vérification de la direction des TPG, il est apparu que cette disposition pouvait être abrogée sans autre, dans la mesure où les TPG ne sous-traitent actuellement qu'une faible partie de leurs activités de sorte qu'il leur reste encore une marge suffisante pour sous-traiter d'éventuelles nouvelles offres complémentaires.

Art. 14. Al. 1.: Les parties s'engagent à mener des pourparlers afin de trouver une solution globale à la question du transfert des actifs immobiliers (notamment le Bachet-de-Pesay et la Jonction) ainsi qu'à celle du capital de dotation.

Commentaire: Il est apparu, notamment lors de l'audition de M Cordt-Möller, que les problèmes immobiliers et ceux concernant le capital de dotation étaient trop complexes pour être traités dans l'immédiat et qu'ils devaient faire l'objet d'une étude ultérieure approfondie.

Art. 15. Note marginale: Infrastructures aériennes et au sol sur le domaine public.

Commentaire: précision apportée à la note marginale.

Art. 19 al. 1.: L'Etat s'engage à verser en sus au TPG, en même temps que les tranches annuelles, les sommes utiles à l'entretien des infrastructures actuelles visées à l'article 15 et, d'autre part, à supporter les investissements relatifs aux infrastructures nouvelles prévues de 1996 à 1998. (Annexe 8)

Commentaire: C'est la conséquence des amendements votés par la commission aux art. 4 et 5 du PL relatif à l'approbation du contrat de prestations. L'annexe 8 du contrat est aussi modifiée en conséquence.

Art 20.: Les TPG établiront le statut du personnel, la classification des fonctions et l'échelle des salaires, après consultation du personnel.

Commentaire: C'est la conséquence de l'amendement voté par la commission à l'art.19 litt. o du PL modifiant la LTPG.

N.B. La direction des services financiers de l'Etat approuve les modifications des art. 10 à 20 du contrat, tout en regrettant la décision de la commission des transports s'agissant des montants à inscrire pour 1998.

Analyse

Il faut constater que, si les travaux en commission furent longs, un consensus s'est dégagé sur de nombreux points, permettant d'aboutir à l'acceptation des deux projets de lois.

Les commissaires ont privilégiés le dialogue en acceptant plusieurs modifications aux textes de base.

Enfin, Le Conseil d'Etat a tenu compte dans une large mesure des souhaits de la commission concernant le contrat de prestations et il faut rendre hommage au partenaire que représentent les TPG d'avoir accepté de telles modifications.

Informations

Le contrat de prestations sera valable jusqu'à fin 1998. Pour les prochaines éditions la procédure prévoit que le plan directeur soit présenté avant l'approbation du contrat de prestation. Pour ce qui est de l'actuel, le plan directeur du réseau TPG est annexé au rapport. (annexe 6/1).

Selon le Directeur des TPG, l'affectation du crédit de 30 mio pour 1988 n'est pas décidée. Une proposition de l'usage de ces fonds pourrait être faite dans le courant de l'automne.

Conclusions

La commission des transports par une majorité de 8 voix (L, R, DC) et 6 abstentions (AdG, S, E) pour le PL 7386

et

un vote à l'unanimité pour le PL 7387

vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, l'adoption de ces projets de loi.

Annexes

PL 7386 modifié.

PL 7387 modifié.

Contrat de prestations modifié par le Conseil d'Etat.

Annexes 1; 2/1; 2/2; 4; 5/1; 5/2; 5/3; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7.

Annexe 8 modifiée.

Premier débat

Le président. Les lettres suivantes sont parvenues à la présidence, et je demande qu'elles soient lues par le secrétaire. 

Annexe lettre (SEV) 21 mai

page 2

Annexe lettre (SEV) 22 mai

page 2

M. Pierre Ducrest, rapporteur. La commission des transports s'est réunie pendant onze séances, ce qui prouve le sérieux avec lequel ces deux projets de lois ont été étudiés. Un consensus s'est dessiné, surtout pour le projet de loi 7387, et la commission, à l'unanimité, vous demande de les voter ce soir.

Le contrat de prestations a été étudié par la même commission. Bien que n'ayant pas voté à son sujet, elle a exprimé le désir qu'il soit modifié. Le Conseil d'Etat, avec sagesse, a consenti à modifier la majeure partie des éléments, selon les souhaits des commissaires.

A notre grande surprise, nous avons affaire à plusieurs propositions d'amendements, notamment pour le projet 7387 qui traite du contrat de prestations. Il est surprenant de voir que ces amendements sont signés par les personnes qui ont voté, à l'unanimité, ce projet de loi. Ce dernier comporte sept articles, dont cinq traitent des finances, et, si on tient compte des amendements proposés, on peut remettre en question les trois cinquièmes de cette loi.

Ces amendements ont été rédigés sur un coin de table et ont la valeur que l'on veut bien leur donner. L'un concerne la partie du budget de fonctionnement des TPG et intervient directement au niveau des finances. Sachant que nous essayons d'équilibrer les finances cantonales, je vois mal comment on pourrait transformer ce budget. Quant à l'autre, il intervient directement au niveau du crédit d'investissement et des études d'investissement.

S'ils étaient acceptés, ces amendements, qui ont peu de valeur intrinsèque, risqueraient de coûter cher à l'Etat, car ils proposent, sans donner plus de détails - et je vous laisse apprécier - que l'Etat investisse environ 12 millions supplémentaires. Je vous conseille donc de les refuser et de voter le texte qui vous est proposé, tel qu'il ressort des travaux de la commission.

M. Michel Ducret (R). Faut-il rappeler que le but de ces deux lois est, d'une part, de fonder le principe du contrat de prestations de nos transports publics et, d'autre part, d'en approuver la première mouture.

Cette nouvelle forme de relation entre l'Etat et une régie qui en dépend a été souhaitée tant par le conseil d'administration et la direction des TPG que par les syndicats de l'entreprise qui fondaient sur son introduction, du moins le semblait-t-il, leur initiative 103.

Le contrat de prestations doit permettre à cette grande régie publique d'être gérée de façon plus autonome, plus économique et plus efficace, en l'autorisant à travailler sur des périodes prévisionnelles garanties plus longues qu'une seule année budgétaire. C'est, et je cite Mme Calmy-Rey, «le choix d'un secteur de service public innovateur et de qualité».

De même, les améliorations et l'extension du réseau sont déterminées par ce contrat pluriannuel, lequel peut, d'ailleurs, être modifié sous forme d'avenants qui devront suivre la même procédure parlementaire que le contrat de prestations.

Notre groupe salue le travail effectué pour mettre ce document sous toit. Il félicite tant le chef et les collaborateurs du département de justice et police et des transports que l'ensemble des collaborateurs des TPG. Nous relevons que l'entreprise TPG entre ainsi résolument dans l'ère d'une gestion moderne et efficace des prestations de service public, gestion assortie d'une série d'objectifs intégrant leur propre échelle d'évaluation.

A ce titre, les TPG se montrent déjà exemplaires et ont obtenu d'ailleurs des résultats remarquables en regard du rapport coûts/prestations, grâce aux efforts de la direction et de ses collaborateurs, certes, mais aussi grâce à ceux, parfois considérables, du personnel, lequel n'a pas hésité à proposer des solutions originales pour l'avenir.

Nous n'avons pas, il est vrai, le pouvoir de modifier directement le document dont nous parlons. Certains ont de la peine à l'admettre, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre le principe de la séparation des pouvoirs, de même que la limite des compétences possibles d'un parlement de milice.

Le contrat de prestations a pourtant subi certaines modifications à l'issue du travail de la commission des transports, cela pour faire droit à des demandes émanant, pour l'essentiel, de la minorité parlementaire. Le travail parlementaire a, je le crois, bien été effectué en l'occurrence. D'ailleurs, à l'avenir, la commission n'aura pas à travailler sur des contrats de prestations pluriannuels déjà signés et approuvés, mais bien sur des projets qui s'inscriront dans le cadre d'un plan directeur.

Aux différentes modifications, composées de concessions et d'améliorations diverses, s'est ajoutée l'inscription de sommes pour les études et la construction d'infrastructures pour 1998, quand bien même celles-ci ne correspondent pas à des projets précis et décrits dans ce contrat de prestations.

En dérogeant ainsi au principe d'unité en la matière, la majorité de la commission a voulu manifester la volonté d'assurer les TPG d'une réelle continuité de l'effort financier de l'Etat en faveur du développement des transports publics.

Dès lors, le contrat de prestations que l'on nous demande d'approuver aujourd'hui a été modifié conséquemment au changement du projet de loi spécifique 7387. A ce titre, les amendements présentés aujourd'hui ne nous semblent pas acceptables, puisqu'ils supposent un renvoi du «paquet» à ses auteurs.

Les proposants devraient, en fait, passer par un projet de loi soumettant un avenant audit contrat de prestations; et, si cela est justifié, il sera examiné en commission des transports et éventuellement approuvé, si la majorité le juge utile.

En tant que président de la commission des transports, j'ai veillé à ce que notre travail se fasse au plus près de l'esprit parlementaire et me suis assuré que les représentants de l'opposition soient entendus - je peux dire qu'ils l'ont été ! Aussi m'est-il désagréable que ces derniers, signataires ayant siégé en commission, reviennent maintenant en plénière avec de nouvelles demandes de modifications, et cela sans respecter la procédure qu'implique le système introduit par le contrat de prestations qu'ils approuvent par ailleurs.

Le groupe radical ne pourra donc pas accepter ces amendements, quand bien même certaines propositions pourraient paraître intéressantes et mériter examen, mais il sera subséquent.

M. Andreas Saurer (Ve). Le premier projet de loi 7386 définit le principe même du contrat de prestations. Nous, les écologistes, sommes évidemment tout à fait pour ce principe.

Cependant, comme l'a illustré M. Ducret, un problème se pose au niveau du contrôle parlementaire. En commission, nous avons estimé que ce contrôle parlementaire pouvait être amélioré.

A ce sujet, je vous renvoie à la discussion qui a eu lieu au Signal de Bougy, entre des délégations des Grands Conseils vaudois et genevois, sur les concordats intercantonaux. A ma grande surprise, tout le monde était d'avis que les parlements respectifs devaient pouvoir intervenir dans la négociation de ces concordats pour éviter que les deux législatifs ne soient placés devant le fait accompli.

Donc, ce qui est valable pour les concordats intercantonaux est aussi valable pour un contrat de prestations. Je conçois tout à fait que ce n'est pas très facile au niveau juridique. Nous avons eu une assez longue discussion en commission. Des propositions ont été faites qui, finalement, n'ont pas été acceptées et c'est ce refus du pouvoir parlementaire qui a motivé mon abstention. Voilà pour le premier projet de loi.

En ce qui concerne le deuxième projet de loi, le PL 7387, M. Ducrest et M. Ducret ont fait part de leur surprise concernant nos amendements. Monsieur Ducret, vous dites qu'il est inadmissible de revenir sur le contrat de prestations. Cela montre justement que la procédure laisse à désirer. Si le Grand Conseil ne peut pas intervenir sur des points aussi importants que ceux que nous proposons de modifier dans le contrat de prestations 1996-1998, c'est la preuve même que le fonctionnement prévu laisse à désirer.

Pourquoi proposons-nous ces amendements ? Tout simplement à cause du 9 juin. Ce jour-là, beaucoup de choses ont changé, et le Conseil d'Etat l'a parfaitement compris. Je me réfère à sa déclaration de la semaine dernière précisant que la somme prévue pour le tunnel de connexion vers Frontenex pourrait être consacrée au développement des transports publics.

Le vote du 9 juin ne signifie pas seulement un refus de la traversée de la rade, mais encore autre chose. Je suis entièrement d'accord qu'il est très difficile de dire exactement pourquoi 70% de la population ont refusé la traversée de la rade. Parmi ces 70%, il y a évidemment des «Neinsager» qui sont contre tout et suivent le slogan «Halte aux déficits !», et j'en passe. Mais une part non négligeable de la population a voté contre la traversée, car elle estimait que la voiture n'est plus le moyen de locomotion primordial. C'est le cas des jeunes, en particulier. Il est vrai qu'à 18 ou 20 ans, ils ne se sentent pas trop concernés par les crédits d'investissements et de fonctionnement; en revanche, ils sont touchés par la beauté du site et les moyens de locomotion.

Pourquoi pratiquement 80% des jeunes dans leur parlement et leurs collèges ont-ils voté contre la traversée de la rade ? Parce que la jeunesse n'accorde plus une place centrale à la voiture. Soyons clairs : il faut avoir une voiture, c'est indispensable pour vivre et travailler dans le canton de Genève. Mais à part quelques rares exceptions - Monsieur Hiler, vous en faites partie et je vous en félicite - la majorité des gens, y compris moi-même, a besoin d'une voiture. Mais il faut bien voir que la voiture ne constitue plus le moyen de déplacement essentiel en ville.

Actuellement, nous arrivons à un tournant de la politique des transports avec une relativisation de la voiture. Cela ne signifie cependant pas un refus de celle-ci. La voiture reste un moyen de déplacement absolument prioritaire si on veut aller de Gy à Cartigny, par exemple. Elle continue à jouer un rôle absolument central pour les livreurs professionnels. En revanche, pour aller travailler ou faire des achats au centre de la ville, la voiture sera bientôt un moyen de transport périmé. Pour être tout à fait clair, je ne pense pas qu'au début du prochain millénaire, une Colognote pourra parquer sa Mercedes devant le Bon Génie pour y faire des achats. Cette utilisation de la voiture ne sera plus possible. Je suis donc entièrement d'accord avec la complémentarité de la voiture et des transports publics, dans la mesure où elle est basée sur une utilisation optimale de la voiture.

Par ce vote du 9 juin, la population et le Conseil d'Etat ont fixé un nouveau cadre en matière de déplacements. A l'intérieur de ce cadre, il est extrêmement important d'ouvrir un large débat avec les utilisateurs professionnels de la voiture pour voir comment on peut concilier le développement des transports publics et l'utilisation intelligente de la voiture.

Je vous dirai encore quelques mots sur les amendements que je développerai plus en détail, lors du deuxième débat. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Ramseyer, l'argent ne suffit pas! Il faut laisser du temps au temps, comme vous le disiez dans le «Journal de Genève». Vous disiez aussi qu'on pouvait regarder sa montre. Je veux bien!

Ce qui m'intéresse, ce sont les faits et ce qui se passe sur le terrain. J'avoue être surpris de ce que je viens d'apprendre, à savoir que l'autorisation de construire concernant la ligne des Palettes et celle de la ligne 16 n'a pas encore été donnée à cause des recours effectués par certains milieux. Selon le «Journal de Genève», c'est le Groupement transports et économie du centre-ville, qui empêche que soit délivrée l'autorisation de construire de la ligne 16.

Une voix. C'est leur droit !

M. Andreas Saurer. C'est leur droit le plus élémentaire, mais j'estime que, dans la situation actuelle, il est indispensable de respecter le vote populaire et la décision du Conseil d'Etat qui va dans le sens du développement des transports publics. Alors, les «Neinsager» systématiques, ce sont vos milieux...

Une voix. Tu parles de qui ?

M. Andreas Saurer. Je crois, maintenant, qu'il faut arrêter, Monsieur Brunschwig ! (Brouhaha.)

Une autre surprise concerne le fait que les demandes d'autorisations pour Sécheron/place des Nations et pour les Acacias n'ont pas encore été faites.

Je ne veux pas m'attarder sur le passé, car ce qui est important c'est d'aller de l'avant et voir comment nous pouvons développer les transports publics. C'est l'avenir qui nous intéresse et, dans ce sens-là, nous pensons qu'il est indispensable d'augmenter les parts que le canton envisage de réserver aussi bien au fonctionnement des transports publics qu'à l'étude et la construction.

Je reviendrai plus en détail sur les amendements, lors du deuxième débat.

M. Jean-Claude Genecand (PDC). La commission des transports s'est donné beaucoup de temps pour décortiquer ces deux projets de lois, sous l'excellente conduite du président Ducret; c'est normal, la mise en place d'un contrat de prestations n'étant pas chose habituelle entre l'Etat et une régie.

D'abord, il a fallu modifier la loi sur les transports publics genevois, afin de codifier la relation entre les TPG et le Conseil d'Etat, respectivement le Grand Conseil; loi-cadre qui détermine le rôle de chaque partenaire, ses demandes et ses obligations.

La majorité des députés a voulu et obtenu que le projet de loi soit soumis au Grand Conseil au sujet des montants des contributions financières payables par tranches annuelles pour la durée totale du contrat, et, surtout, pour que le référendum ne puisse s'exercer contre ladite loi.

Le fait que le plan directeur du réseau pluriannuel soit l'objet d'une étude par le Grand Conseil avant son acceptation par le Conseil d'Etat, est très important du point de vue démocratique. Le Grand Conseil peut formuler des recommandations par voie de résolution dans un délai de trois mois. Le rôle que ce dernier doit jouer a été un point d'achoppement, voire de dissension, au sein de la commission, notamment à cause de l'article 36. La confusion portait essentiellement sur le rôle de l'exécutif et du législatif.

La majorité pense que l'on ne peut, à la fois, conclure un contrat de prestations avec une régie et permettre au Grand Conseil d'intervenir, à bien plaire, car c'est le rôle de l'exécutif. Par contre, le contrôle par le Grand Conseil doit être maintenu, tant par rapport au plan directeur du réseau que sur la participation financière.

Le projet de loi 7387 approuve le contrat de prestations pour une période exceptionnelle de trois ans et fixe la contribution de l'Etat sous forme d'enveloppe budgétaire pluriannuelle. Ce projet a été voté à l'unanimité, après que la commission eut accepté les contributions financières, tant pour les études que pour les infrastructures pour l'exercice 1998.

Assez curieusement, le Conseil d'Etat n'avait pas prévu de rubrique budgétaire pour 1998. La commission vous propose donc de combler cette lacune et d'attribuer 3 millions pour les études et 30 millions pour les infrastructures.

Vous avez reçu divers amendements tendant à augmenter la contribution financière. Notre groupe, tout en étant favorable à un développement rapide des TPG, ne pense pas opportun de modifier les montants de la contribution financière. D'abord, au vu de l'avancement des études et de la lenteur des démarches pour l'obtention des concessions; ensuite, à cause des études nécessaires à la réalisation des parkings d'échange de l'Etoile et de Sécheron. Nous pensons que ces montants seraient superfétatoires pour les deux prochaines années.

Par contre, il faut appuyer les déclarations du Conseil d'Etat qui s'est engagé à réaliser, avec toute la célérité nécessaire, les tronçons qui seront le plus rapidement mis au point.

Le département des travaux publics a démontré que, pour l'évitement de Plan-les-Ouates, il était capable de mettre les bouchées doubles. Il doit prouver, maintenant, qu'il peut aussi être efficace pour le réseau des TPG. Nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ces deux projets de lois.

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Ducrest, vous dites être étonné par les amendements que nous avons déposés, mais si vous êtes franc vous avouerez que vous ne l'êtes qu'à moitié. Il est vrai que, pour la première fois peut-être, nous avons eu le sentiment que l'Entente nous écoutait un peu en commission et qu'un certain nombre d'amendements - des ajustements de texte plutôt - ont été votés. Toutefois, vous avez pu noter les divergences profondes existant entre les partis de l'Entente, les Verts et la gauche.

M. Saurer a su rappeler le point principal que sont les prérogatives de ce Grand Conseil. Nous sommes, et nous l'avons dit, en faveur d'un contrat de prestations qui donne plus d'autonomie aux TPG, car il est juste que cette entreprise bénéficie d'une telle autonomie.

Par contre, nous ne sommes pas d'accord de renoncer à toutes les prérogatives de ce Grand Conseil. Or, avec ce projet de loi, ce dernier renonce à un pouvoir extrêmement important au profit du contrat de prestations, puisqu'il n'approuvera plus le budget ni les comptes des TPG.

Or, on se rend compte, en débattant du contrat de prestations, que nous n'avons pas - semble-t-il - les moyens de le modifier. Je dis «semble-t-il», car il s'agit d'une question juridique qu'il conviendra de solutionner. Nous avons proposé un certain nombre de modifications à apporter au contrat de prestations. Certaines ont été votées par la commission, puis acceptées par le Conseil d'Etat et les TPG.

Nous avons proposé de modifier l'article 10, concernant les prestations minimales des TPG. Cet article est particulièrement important, car il n'autorise pas le droit de grève pour les travailleurs des TPG. Du reste, la majorité de la commission était d'accord de le modifier. Le droit de grève est un droit constitutionnel, et on nous propose, à travers le contrat de prestations, un texte qui, a mon avis, n'est pas conforme d'un point de vue juridique. Du reste, la majorité de la commission a estimé que notre amendement était judicieux.

Par conséquent, vous deviez au moins vous attendre à ce que nous proposions cet amendement en plénière, puisqu'il a été voté par la majorité de la commission. Je relève que, curieusement, aucun des membres des partis de l'Entente ne le défend aujourd'hui. Mais il est encore plus curieux que M. Ducret nous fasse la leçon en nous disant que ces amendements sont inadmissibles.

Monsieur Ducret, puisque vous avez fait valoir votre qualité de président de la commission, vous auriez pu réunir cette dernière une nouvelle fois, afin de nous faire connaître l'avis du Conseil d'Etat et du conseil d'administration des TPG sur les amendements qui ont été votés en commission. Vous ne l'avez pas fait, alors qu'il était convenu de la réunir une nouvelle fois. Par la bande, nous avons appris que le Conseil d'Etat n'acceptait pas ces amendements.

Aujourd'hui, on nous présente un contrat de prestations qui ne correspond pas au texte voté en commission. Ce dernier a donc été modifié après les travaux en commission. Je ne sais pas par quel tour de passe-passe, le texte de l'article 10 ne correspond pas à ce qui a été voté par la commission.

En tout cas, il n'y avait aucune surprise et vous deviez vous attendre à voir cet amendement présenté en plénière, Monsieur Ducret. Il est vrai que nous avons proposé des amendements sur le montant de la subvention au budget de fonctionnement, pour les études et les investissements, en collaboration avec les socialistes et les Verts. D'ailleurs, ce matin, les aspects financiers d'un autre projet de loi ne vous préoccupaient pas tellement.

Il n'y a donc pas de quoi vous étonner, puisque notre groupe a défendu, déjà lors du budget de 1995, et à nouveau lors du vote du budget 1996, le maintien de la subvention de 100 millions, accordée aux TPG. Je laisserai à M. Spielmann le soin de développer cette question, tout à l'heure, puisqu'il a été l'auteur, voilà quinze mois, d'une succession d'amendements sur le montant de la subvention que vous avez constamment refusés.

Vous avez aussi refusé la motion que nous avions déposée dans le but de ne pas augmenter les tarifs des abonnements. Les taxes payées par les usagers vont subir une augmentation très forte, entre 15 et 18% et avaient, à notre avis, un aspect dissuasif. Donc, Monsieur Ducret, il n'y a rien d'étonnant à ce que, aujourd'hui, nous demandions simplement le rétablissement du statu quo ante, ainsi que des moyens supplémentaires pour les TPG.

Venons-en aux études et aux investissements que nous évoquerons de manière plus détaillée lors du deuxième débat. Il y a environ un an, l'Alliance de gauche a déposé une motion à un moment où le Conseil d'Etat proposait les études relatives à son projet dit «Métro léger» entre Annemasse et la gare des Eaux-Vives. L'idée était de réaliser, prioritairement, l'extension du réseau tramway, votée par le Grand Conseil, le 12 février 1993. Parallèlement, il était question de mener une étude portant, en priorité, sur la seconde étape du développement des TPG, soit le secteur Cornavin/Meyrin, indiscutablement plus important que le tracé Annemasse/gare des Eaux-Vives. M. Stucki nous a répondu qu'il n'avait pas les moyens financiers de mener, à la fois, les études de mise au point de l'extension du réseau tramway, donc des tronçons complémentaires au tram 13, celles concernant le métro léger Annemasse/gare des Eaux-Vives et l'étude pour le secteur Cornavin/Cointrin.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat dit, lui-même, après l'échec de son projet de traversée de la rade, qu'il veut accélérer le développement du réseau des TPG, attendu, d'ailleurs, depuis 1975.

M. Daniel Ducommun. Mais il va parler de la rade à chaque fois !

M. Christian Grobet. Il est parfaitement logique d'augmenter les crédits d'études, afin que l'étude des plans d'exécution de l'extension du réseau tramway et des projets futurs, que nous avons sollicitée, puisse être financée.

D'autre part, si nous voulons vraiment réaliser ce réseau, il serait bon de prévoir les subventions d'investissements pour 1998. Pour vous, en effet, il sera difficile de ne pas honorer les propos que vous avez prononcés en séance plénière. Le Conseil d'Etat a dit, lui-même, qu'il voulait aller au-delà d'un effort de 30 millions par année en matière d'investissements.

Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous sommes d'accord, pour une fois, avec le gouvernement monocolore, Monsieur Ducret. Nous vous soutenons pleinement et approuvons totalement les paroles de M. Genecand sur la nécessité de construire ce réseau. Mais, Monsieur Genecand, il ne suffit pas de le dire, encore faut-il s'en donner les moyens. Or, l'argent étant le nerf de la guerre, soyez conséquent et suivez les bonnes paroles qu'a tenues le président du Conseil d'Etat, il y a une semaine seulement.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Tout finit par arriver : voilà plus de deux ans que ce contrat de prestations nous était promis ! Mais peut-être attendait-il le vote sur la traversée de la rade, et, somme toute, il aura très bien fait.

Ce contrat de prestations, cela a déjà été dit par MM. Ducrest et Ducret, offrira aux TPG davantage d'autonomie et leur permettra de mener à bien leur mission en évaluant et en planifiant leurs projets de manière plus efficace, puisque programmés sur plusieurs années. Il présente le double intérêt d'augmenter son autonomie et la responsabilité de l'entreprise.

Ce contrat de prestations est une première; il est vrai que nous avons perdu nombre de séances à envisager les possibilités de modifier le texte qui nous était soumis; n'avions-nous que deux possibilités, à savoir l'accepter tel quel ou le rejeter en bloc ?

Je désire relever ici l'ouverture d'esprit de M. Etter, président du conseil d'administration des TPG, relayé par le Conseil d'Etat. Ils ont déclaré sans hésitation être prêts à entendre nos éventuelles remarques et à les prendre en compte, du moins en partie. Ainsi, nous avons pu étudier article par article ce projet de contrat de prestations. Nous espérons qu'à l'avenir d'autres contrats de prestations pourront être traités par ce Grand Conseil de la même manière.

Le contrat de prestations inaugure donc une nouvelle organisation que nous appuyons; il relègue aux oubliettes les risques de politique du coup par coup que nous avons connue ces dernières années. Désormais, le développement des TPG s'inscrit dans une logique nécessaire et incontournable. La mobilité économique, toujours plus sollicitée, pose de graves problèmes. En ville, tout particulièrement, l'accessibilité n'est plus assurée, la gêne pour les professionnels, tels que chauffeurs et livreurs, atteint des sommets à certaines heures. La pollution de l'air et du bruit augmente. Enfin, la sécurité des cyclistes et des piétons étant insuffisante, il faut impérativement aménager les transports en milieu urbain, de manière à modifier l'équilibre entre les divers types de transports en fonction des besoins directs, bien sûr, mais aussi des besoins vitaux.

La question est désormais triple. Premièrement, répondre aux besoins de déplacement de la population, deuxièmement, améliorer l'accessibilité et, troisièmement, préserver la qualité de la vie. Pour cela, les TPG doivent impérativement se développer. La mobilité peut encore augmenter, mais non par le biais du trafic automobile privé, comme certains le croient encore, mais grâce au développement des TPG. Notre parlement a émis à plusieurs reprises des signaux clairs et donné une mission aux TPG, celle d'être performants.

Le vote du peuple genevois du 9 juin a été la manifestation de cette volonté; elle exprimait, en outre, une forte demande de développement des TPG. Aujourd'hui, nous devons leur en donner les moyens. Les deux projets de lois, les amendements proposés, ainsi que le contrat de prestations, sont là pour répondre à cet impératif de TPG performants. Nous reviendrons plus en détail, dans le cadre des motions, sur certaines de nos attentes.

Concernant les votes et les amendements : en commission, nous nous sommes abstenus sur le projet de loi des transports publics. En effet, suite aux refus d'un certain nombre d'amendements que nous avions proposés et ne connaissant pas encore le sort de l'autre projet de loi ni du contrat de prestations, les trois étant étroitement liés, nous attendions de connaître le résultat final des trois projets avant de voter. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus sur le premier projet en commission, mais nous le voterons aujourd'hui.

Enfin, concernant les amendements et les réactions de l'Entente. Le changement, vous le savez aussi bien que nous, c'est le vote du 9 juin. Et, lorsque j'entends M. Ducrest dire que les partis de l'Entente ne peuvent que refuser ces amendements parce qu'ils cherchent à équilibrer les finances cantonales, je me permets de rappeler qu'ils avaient moins d'états d'âme en votant les crédits de 220 ou 250 millions pour les infrastructures routières de prolongement de la traversée de la rade. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous permettons, en toute logique, de venir vous proposer ces amendements.

M. Pierre Vanek (AdG). Autant dire tout de suite que ce contrat de prestations ne m'enthousiasme guère, car cette dénomination recouvre toutes sortes de recettes libérales qui pourraient servir à l'étranglement progressif du service public. Mais je n'irai pas plus avant dans ce genre de considérations.

Je désire intervenir sur les propos tenus par mon collègue Grobet et sur la procédure adoptée. M. Ducrest était étonné, voire fâché, en début de séance, suite à nos propositions d'amendements. Je dois dire que je le suis aussi par cet abus de confiance.

En effet, un document a circulé dans le public disant que, en commission, les membres de l'Alliance de gauche auraient voté un projet de loi approuvant le contrat de prestations mis en annexe, contenant un article 10 refusé par la commission.

Pour des raisons de principe, j'ai dit en commission qu'il était exclu de voter un projet de loi contenant de telles dispositions. Mais on ne retrouve aucune trace de ces objections. M. Ducrest prétend même que le Conseil d'Etat a été généreux et qu'il a tenu compte de toutes sortes éléments.

Cet article 10 étant à mon avis inadmissible, j'ai proposé son abolition pure et simple. D'ailleurs, la majorité de la commission était d'accord de le transformer pour le rendre acceptable. Sous sa nouvelle forme, il stipule qu'en cas de grève les TPG s'efforcent d'organiser avec le personnel un service couvrant au minimum le tiers de l'offre programmée. Mais l'article 10, tel qu'il est présenté, est une atteinte au droit de grève. Je passe sur les détails.

C'est tout à fait contradictoire avec l'autonomie que l'on veut donner à cette entreprise. En effet, les TPG ne devraient pas tenir compte d'une situation réelle, celle de la grève, qui rend impossible le fonctionnement de l'entreprise. Le droit de grève est un droit élémentaire, nécessaire et démocratique qui doit être respecté et auquel les travailleurs des TPG ont eu l'occasion d'avoir recours, à juste titre, dans un certain nombre d'occasions.

Or cet article 10 impose un service minimum qui, à mes yeux, est une atteinte au droit de grève et une provocation pour les travailleurs. Il comporte un deuxième alinéa stipulant que les TPG ont la faculté de recourir à la sous-traitance, en dérogeant manifestement à toutes les autres dispositions, à la fois dans l'article constitutionnel et dans l'article 8, qui fixe les limites de cette sous-traitance. Et pour couronner l'affaire, voici le troisième alinéa de cet article 10 : «En cas d'impossibilité des TPG, l'Etat est en droit de prendre toute mesure en vue d'assurer un service minimum.»

Toute mesure : c'est fort ! Je ne suis pas certain qu'il existe beaucoup de dispositions légales où plein pouvoir est donné au Conseil d'Etat d'agir pour briser une grève. Cela signifie qu'il peut faire appel à l'armée, à la police ou à tout organisme d'ordre ! Ces termes vous font sourire, mais, sur le principe, ces choses sont inacceptables; la majorité de la commission avait décidé de s'en passer.

Selon votre interprétation, Monsieur Ducrest, le Grand Conseil n'a-t-il pas la compétence requise pour modifier un article de loi, soit l'article 10, ou le contrat de prestations qui n'est qu'un texte annexé à cette loi et soumis à l'approbation du Grand Conseil ? (Brouhaha.)

Le président. Poursuivez !

M. Pierre Vanek. M. Ducrest est pris de doute et n'ose pas me répondre. Mais je crois comprendre l'idée d'une majorité de ce parlement sur ce contrat de prestations. On ne peut pas intervenir sur ce contrat, car il s'agit d'un texte annexé au projet de loi. Par conséquent, on ne peut pas le modifier.

Monsieur le président, je pense que vous avez à coeur de faire appliquer le règlement du Grand Conseil ? Je réponds à votre place par l'affirmative ! (Rires.)

Le président. Vous ne devez pas interpeller directement le président !

M. Pierre Vanek. Pardon !

Le président. Poursuivez !

M. Pierre Vanek. En tout temps, le président du Grand Conseil peut être interpellé pour faire appliquer le règlement du Grand Conseil. L'article 136 du règlement du Grand Conseil stipule que, lorsqu'un projet de loi porte approbation d'un texte annexé, l'assemblée vote séparément sur chacun des articles de ce texte, avant de statuer sur l'article approuvant cette annexe. Nous devons donc, d'après ce règlement, entrer en matière sur le vote des différents articles de ce contrat de prestations. J'annonce, d'ores et déjà, que je refuse de voter l'article 10, et, si celui-ci était accepté, je refuse de voter la loi qui approuve le contrat de prestations.

M. Pierre Ducrest, rapporteur. Monsieur le président, MM. Grobet et Vanek sont des artistes pour semer la confusion. Les travaux de la commission ont été voulus par ce Grand Conseil pour pouvoir se déterminer sur deux projets de lois.

L'un consistait à modifier la loi sur les transports publics et l'autre à approuver un contrat de prestations annexé. Les députés de l'Entente étaient tout à fait acquis au texte primaire de ce contrat de prestations. Il n'y a eu guère qu'une intervention - celle de M. Genecand - pour rajouter 30 millions, en 1998, dans les infrastructures. Le reste du texte nous agréait.

Mais les députés de gauche ont voulu modifier ce texte à l'étude, alors que cela ne correspondait pas au rôle de la commission. Nous pouvions l'étudier, mais tous les votes n'étaient que des indications, puisque l'on ne demandait pas à cette commission de le voter. Par conséquent, ces votes n'ont qu'une valeur relative. Il est important de noter que le Conseil d'Etat a suivi ces désirs à plus de 90%.

Donc, ce n'est pas la droite qui a demandé d'apporter des modifications à ce contrat de prestations, mais la gauche; et elle a été satisfaite à 90% ! Que voulez-vous de plus ? Quant à Mme Reusse-Decrey, elle fait souvent des confusions entre fonctionnement et investissement. Madame, si ce Grand Conseil avait voté les raccordements pour la rade - crédit prévu dans le budget des investissements - ce montant de 102 millions aurait passé directement dans le budget de fonctionnement des TPG. Alors, je vous renvoie à vos textes !

M. Jean Spielmann (AdG). Ce contrat de prestations est une innovation dans la gestion d'un service public. M. Vodoz disait ce matin que, selon l'optique du Conseil d'Etat, cet instrument de gestion ne serait pas utilisé à des fins d'ultralibéralisme - démantèlement, privatisation, réduction des prestations - mais pour améliorer l'efficacité et la gestion du service public. Il servira à trouver les moyens de gestion qui permettent d'être plus proches des préoccupations de la clientèle, d'allier les acteurs du service public et les utilisateurs et de trouver un moyen de gestion plus directe et plus efficace. On aura ainsi fait un pas dans le sens d'une plus grande participation des acteurs du service public, des utilisateurs et des responsables de la gestion de l'administration ou de la gestion politique.

Ce contrat de prestations pose le problème du rôle du parlement et des députés qui doivent intervenir au cas où les deniers publics seraient mal utilisés, et décider, après avoir débattu, de l'orientation à donner. Les points importants sont : la marge d'action des parlementaires, la distinction entre le législatif de l'exécutif dans la mise en place du contrat de prestations et la gestion de l'administration, le statut des employés, les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des tâches exigées.

Dans le cas particulier, une série de cadres légaux, précis, sont en place; ils présentent le développement des transports publics et précisent l'offre de services que l'on souhaite obtenir pour la population, aussi bien en ce qui concerne les dessertes que les fréquences de passage. Le contrat, précis en ce qui concerne les exigences, doit l'être aussi quant aux moyens permettant d'y répondre.

Ce contrat de prestations étant un contrat type que le Conseil d'Etat tentera d'appliquer à d'autres services, nous avons dit en commission qu'il n'était pas logique qu'il parvienne ainsi devant le Grand Conseil et qu'il ne puisse pas être modifié. La volonté de le modifier étant manifeste et les dispositions légales le permettant...

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence !

M. Jean Spielmann ...ce contrat a finalement été modifié. Des exigences ont été présentées au parlement, aux usagers et aux acteurs du service public. Au sortir des travaux de la commission du Grand Conseil, on constate que, premièrement, ce contrat de prestations ne sera pas signé par la direction des TPG et le Conseil d'Etat, et qu'il ne sera pas présenté, tel quel, au Grand Conseil. Il sera examiné, au préalable, dans le cadre du plan directeur des transports et de la politique générale du développement des transports publics telle qu'elle a été définie et décidée par le parlement.

Deuxièmement, on discutera de ce contrat de prestations avec le personnel qui pourra le consulter avant l'élaboration finale et ne sera ainsi pas mis devant le fait accompli. On sait combien il est difficile de revenir en arrière une fois qu'un document est signé. Donc, l'élaboration de ce contrat doit se dérouler de manière démocratique; ce processus a été renforcé, non seulement en théorie, mais en pratique, puisque nous avons obtenu la modification de certains points du contrat.

Une lettre a été adressée au Grand Conseil au sujet des points contestés. Il serait bon de la joindre au procès-verbal. Le rapporteur a raison de dire que près de 90% des revendications ont été acceptées en commission. Je suis intervenu en commission au sujet de l'article 10 du contrat de prestations traitant du service minimum. A mon avis, il n'est pas utile de polémiquer sur ce sujet, puisque seul le personnel des TPG est apte à fournir ce service minimum. S'il n'est pas d'accord, personne ne peut le faire à sa place. En cas de grève, la meilleure solution est de discuter avec le personnel et de poser les conditions-cadres qui permettront de travailler de manière positive. Mais toute décision prise en fonction du règlement, par arrêté du Conseil d'Etat ou par contrat de prestations visant à limiter le droit des travailleurs et le droit de grève, est simplement inadmissible.

Il y a quelques mois, le Conseil d'Etat prônait un arrêté demandant l'application du service minimum dans les hôpitaux et dans certains services publics, notamment dans les transports publics. Quelques jours plus tard, un débrayage a eu lieu et personne n'a été sanctionné. Il faut donc négocier les solutions sur place, lorsque les problèmes se présentent. Je ne suis pas d'accord avec l'article 10, mais je n'en fais pas un drame, car je sais qu'il n'empêchera pas une grève d'éclater. Dans tous les cas, la grève est une situation extrême qu'il vaut mieux éviter en trouvant d'autres solutions.

Monsieur Ducrest, il est faux de parler de confusion entre l'investissement et le fonctionnement. En effet, les amendements que nous vous avons proposés concernent à la fois les investissements, notamment les fameux 50 millions que vous aviez promis d'injecter annuellement pour le développement des transports publics, afin de respecter les décisions légales, et l'augmentation des crédits d'études qui ne font pas seulement partie du budget d'investissements, puisque cela dépend du bouclement des crédits; le problème du budget de fonctionnement persiste. J'y viendrai tout à l'heure.

Il est important de bien réfléchir à la manière dont nous investirons les deniers publics. Bien entendu, on peut faire de la politique volontariste et injecter 120 millions par an. On en parlera au deuxième débat, lors du dépôt d'une motion visant à présenter les orientations du développement des TPG et, notamment, des lignes de tram. Mais il est normal, après toutes nos déclarations politiques et celles des bancs d'en face, que l'on soit unanimement pour l'augmentation du budget d'investissements des TPG.

Il est bien clair que ce contrat de prestations, présenté dans des conditions financières difficiles, pose des problèmes importants à l'entreprise des transports publics et aux services publics, en général, puisque le montant de 102 millions oblige les TPG à présenter un budget déficitaire d'environ 4 à 5 millions la première année.

Il est possible de trouver d'autres solutions de financement, de puiser dans les réserves, mais il ne faut pas entrer dans un nouveau processus de gestion des affaires publiques avec un budget déficitaire. En plus, ce budget durera quatre ans. S'il est déjà déficitaire de 4 millions pendant la première année, quid dans quatre ans ? Il n'est pas raisonnable d'entrer dans un nouveau processus de gestion avec un budget déficitaire de 4 millions en première année.

Aujourd'hui, en fonction des décisions prises récemment par le peuple, il est approprié de donner des moyens à l'entreprise des TPG. Il faut discuter des enveloppes et des réserves qu'on ne peut pas constamment accumuler, il faut puiser de temps en temps dans ces réserves. Toutefois, l'ensemble du dossier prouve qu'il n'est pas raisonnable d'aller dans ce sens avec un budget déficitaire.

Je pense que le contrat de prestations peut être un bon instrument au service d'une bonne politique. Cela dépendra de ce que nous en faisons et de la manière selon laquelle nous permettons à l'entreprise des transports publics d'avoir les moyens de répondre aux dispositions légales que nous avons tous votées. A 70%, la population s'est prononcée de manière claire et nette en faveur du développement des transports publics, et contre le projet de traversée de la rade.

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Je propose de parler des deux projets de lois et, ensuite, des motions, car les motions et cette discussion sont étroitement liées.

Faut-il modifier un contrat en fonction des péripéties liées aux votations populaires ? En d'autres termes, ce contrat de prestations, qui aurait dû être signé en janvier 1996, doit-il être modifié en fonction de la votation sur la rade, ou, le printemps prochain, en fonction de la votation sur les transports publics ?

La séparation des pouvoirs implique que le Grand Conseil accepte ou refuse le présent contrat. Mais, en aucun cas, il ne peut le modifier. Dans mon esprit, cela signifie qu'il n'est pas question de changer la forme du contrat de prestations, car seul l'exécutif cantonal a cette compétence. Vous pouvez donc l'approuver ou le refuser, mais vous ne pouvez pas le modifier. Par contre, vous pouvez vous exprimer sur le projet de loi qui introduit ce contrat.

Le principe du contrat est de fixer la sécurité des relations entre les cocontractants, à savoir l'Etat, d'une part, et les TPG, d'autre part. Afin de conserver cette sécurité, ce contrat ne peut être modifié au gré des péripéties politiques, sans quoi cette sécurité n'existe plus pour le cocontractant, en l'occurrence les TPG.

Une large allusion a été faite à la votation sur la rade. Nous sommes contraints de revoir notre copie en matière de gestion des TPG, en fonction de la nouvelle donne issue de cette votation; contrainte que j'accueille avec plaisir.

C'est ainsi que nos services procéderont à l'adaptation du concept des transports collectifs 2005. Nos services publieront, à l'automne, un concept intitulé «Mobilité 2005», recouvrant les notions qui seront adaptées à la situation créée par la votation sur la rade.

Tout de même, nous travaillons sur des bases solides et non pas dans un ordre incertain. La gestion des transports publics repose sur des bases. La première est une loi intitulée : «Loi sur le réseau des transports publics». Elle fixe une orientation politique générale sur une durée de huit à dix ans. La seconde est composée du plan de réseau et du contrat de prestations dont nous parlons. Cette planification s'opérera, d'abord, sur trois ans, et, ensuite, sur quatre ans. Nous observons la gestion des TPG en lisant les comptes et les budgets.

Le député Saurer s'est étonné des recours contre la mise en place d'une infrastructure unanimement, ou presque, souhaitée. Je n'ose pas dire, Monsieur le député, que vous faites l'apprentissage de la démocratie, puisque, en matière de recours, vous n'êtes en tout cas pas à classer dans la catégorie des béotiens ! Il n'empêche que c'est ainsi ! Dans un Etat de droit comme le nôtre, une personne seule peut retarder bêtement la réalisation d'une infrastructure concernant 400 000 Genevois et plus.

J'en arrive au droit de grève et au service minimum, éléments sur lesquels l'Alliance de gauche s'est largement exprimée. Mesdames et Messieurs les députés, vous devez savoir faire la différence entre la relation existant entre l'Etat et les TPG, liés par un contrat de prestations, et entre la direction des TPG et son personnel.

Si, dans un contrat de prestations, nous écrivons qu'il y a nécessité ou obligation d'assurer un service minimum, c'est parce que, dans un contrat dit «synallagmatique», qui met donc deux parties en présence, il y a obligations réciproques.

Madame Reusse-Decrey, je vous rends attentive au fait qu'il n'est inscrit nulle part que l'Etat s'efforce de subventionner les TPG et de poser des conditions-cadres. Bien au contraire, il est dit très clairement, et je vous renvoie au titre III, article 16/1 : «L'Etat s'engage...». Or, dans un contrat, les deux parties s'engagent. Et si l'Etat s'engage à subventionner les TPG, à les soutenir, à faciliter l'investissement, il est normal que les TPG, de leur côté, s'engagent à assurer un service minimum.

Le débat en commission n'a pas porté sur cette notion, mais sur le service minimum qui doit être assuré par les TPG, et non par la sous-traitance. Durant de longues séances en commission, nous avons débattu de ce point, afin de savoir si on pouvait contourner le service minimum devant être assuré par les TPG et le laisser à un sous-traitant. Finalement, nous nous sommes ralliés à votre point de vue : ce sont les TPG qui l'assureront en fonction de leur qualité de cocontractant.

Je suppose que l'on reviendra sur la question des nouveaux crédits qui font l'objet de motions. Nous ne discutons pas de la gestion des transports publics, mais d'un contrat de prestations, qui inclut des bases financières inscrites dans les textes.

Vous ne pouvez donc pas, en fonction des aléas de la conjoncture, modifier à l'envi les bases du contrat de prestations, puisque nous devons précisément assurer une certaine sécurité à l'entreprise des TPG.

Je désire, Mesdames et Messieurs les députés, sur un autre plan, calmer les angoisses de ceux qui font état de montants supplémentaires.

Il va de soi que si, en fonction des disponibilités, de l'expression de la volonté populaire et de la volonté de ce Grand Conseil, nous devons changer nos batteries - ce à quoi nous travaillons - nous étudierons nos plans avec soin, car la situation est complexe. On ne peut pas simplement ajouter 30 millions, sans prévoir ce que nous voulons en faire.

Actuellement, on étudie le coulissement de différents chantiers pour qu'ils démarrent simultanément. Toutefois, ce n'est pas en votant 50 millions ce soir que l'on résoudra quoi que ce soit. Ce n'est pas sérieux ! En effet, vous savez pertinemment que, même en rajoutant 30 millions demain matin, vous n'aurez pas un rail de plus avant 1998, en raison des délais. Comme je l'ai dit, il faut laisser du temps au temps. En d'autres termes, vous donnez l'impression de puiser dans une caisse qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que la rade ne s'est pas faite que l'on peut puiser à l'envi dans les 550 millions.

Je me suis déjà exprimé sur la notion de service minimum et je n'y reviendrai pas. Mesdames et Messieurs les députés, si l'Alliance de gauche, en particulier, parle tellement de ce service minimum, c'est parce que la direction des TPG et son personnel sont en discussion sur le statut du personnel, lequel est mentionné dans le contrat de prestations. Cette affaire concerne les TPG et leur manière de faire face à une obligation contractuelle, celle d'assurer un service minimum. Ce n'est pas à l'Etat de fixer des données qui concernent la direction des TPG et son personnel.

Si M. Spielmann s'est exprimé sur l'article 10, c'est parce que, à moult reprises, il a souhaité que l'Etat intervienne dans les affaires internes des TPG, ce à quoi je me suis refusé dès le début, puisque j'ai désigné, à ma place, un administrateur privé des TPG. Il n'appartient pas à l'Etat de régler les rapports entre les employés des TPG et leur direction. Cette notion de service minimum existe parce que nous nous engageons sur des fonds et non sur un contrat, mais il est normal que le cocontractant s'engage sur le service dû.

Ce contrat étant en vigueur depuis six mois, nous avons donc six mois de retard. Mais est-il tout à fait juste de parler de retard ? Je réponds négativement et salue le travail de la commission, ainsi que celui de son président. Grâce à la rigueur des débats et à la volonté de transparence des membres de cette commission, nous sommes parvenus à une sorte d'exploit par les temps qui courent, celui d'obtenir un avis quasiment unanime. En effet, il n'y a pas eu d'oppositions, mais des abstentions.

Je souhaite que le projet de loi soit voté tel qu'il a été conçu par une commission quasiment unanime. Il marque le début d'une ère nouvelle en matière de transports publics. C'est la première fois, à Genève, qu'un contrat de prestations fixe les obligations d'une régie telle que celle des TPG et, comme vous le savez, d'autres contrats de prestations verront le jour et seront conduits dans le même état d'esprit.

Je souhaite que vous votiez ce texte, parce qu'il est l'émanation d'un travail extrêmement sérieux en commission. Si le peuple a refusé le projet de la rade et si les défenseurs acharnés d'un métro ont changé d'avis c'est pour des raisons de politique politicienne. Seule la gestion de l'Etat importe, et c'est l'objet de ce vote. Je vous demande d'accepter le travail de la commission tel quel. Sinon il ne vaut pas la peine d'y avoir consacré plus de huit mois pour le remettre en cause en plénière !

M. Pierre Vanek (AdG). Je désire réagir à vos remarques, Monsieur Ramseyer. Vous ne voulez pas vous immiscer dans les affaires internes des TPG, dans leurs relations avec le personnel, ni modifier le contrat.

Précisément, Monsieur Ramseyer, il faut supprimer l'article 10. Si une grève avait lieu, l'Etat s'impliquerait en la brisant. A mes yeux, il s'agirait bel et bien d'une immixtion dans les relations de travail au sein de l'entreprise TPG et, dans l'esprit de ce que vous venez de dire, il faut renoncer à cet article 10.

Monsieur le président, vous nous dites qu'il ne faut pas modifier un contrat au gré des péripéties, mais la votation du 9 juin n'est pas une «péripétie» ! Sur vos bancs, elle a même été qualifiée d'importante, d'essentielle et d'historique. Par conséquent, laissez-lui ses qualificatifs, même si vous avez été battus !

Dernièrement, le président du Conseil d'Etat a fait une déclaration tout à fait claire en indiquant que l'accent serait mis sur le développement des transports en commun. Il est donc logique de traduire cette volonté par des faits et un engagement financier supplémentaire de l'Etat. Le montant est à la hauteur de ce qui est proposé dans les amendements que mes collègues ont déposés. C'est tout à fait raisonnable.

Vous prétendez qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent et qu'en votant des millions aujourd'hui nous n'aurons pas un rail de plus demain. Sans doute, et c'est bien dommage ! Mais on peut investir dans d'autres domaines, le système tarifaire des TPG, par exemple. Ce Grand Conseil a assisté à un débat sur une motion que nous avions déposée contre l'augmentation de la carte orange. Etant plus abordables, ces tarifs rendraient l'utilisation des transports publics plus attractive, utilisation qui est en baisse aujourd'hui.

Vous dites que les modifications que nous voulons apporter au contrat de prestations risqueraient de remettre en cause la sécurité des relations entre les cocontractants, le Conseil d'Etat et les TPG. Les modifications que nous désirons, comme la suppression de l'article 10, ne menacent en rien la sécurité des relations entre l'Etat et les TPG. Et il est certain que les TPG ne se sentiraient pas menacés par l'obtention de quelques millions supplémentaires. Ce serait absurde !

Vous avez répondu à la question que j'ai posée à M. Ducrest en disant que nous avons le droit de refuser ou d'accepter ce contrat de prestations, mais pas de le modifier. Ceci est faux, en vertu de l'article 136 du règlement de ce Grand Conseil. Cette loi est en vigueur dans notre République. Elle précise que lorsqu'un projet de loi porte approbation d'un texte annexé - et c'est le cas pour le projet de loi 7387 - relatif à l'approbation du contrat de prestations, l'assemblée - c'est nous - vote séparément sur chacun des articles de ce texte avant de statuer sur l'article approuvant l'annexe. Je n'ai pas inventé ce texte. Il a été voté par ce Grand Conseil et il est inscrit dans notre règlement. Le vote se fait donc séparément sur chacun des articles; cela signifie que nous avons le droit d'en approuver un et d'en rejeter un autre et de proposer des amendements, puisque, de toute façon, en approuvant tel article ou en le refusant, on amende le texte dans son ensemble.

Quels que soient le bon plaisir des uns et des autres et l'avis de la majorité et de M. Ramseyer, cela figure dans la loi. Nous appliquerons donc, sous la houlette de notre éminent président du Grand Conseil, l'article 136 du règlement de ce Grand Conseil.

Le président. Rassurez-vous, nous voterons le contrat de prestations, Monsieur Vanek !

M. Claude Blanc (PDC). Je suis surpris des propos de M. Vanek. Dans mon esprit, le contrat de prestations n'est pas un texte annexé. Conformément à l'alinéa b) de l'article 136 du règlement du Grand Conseil, il s'agit de la ratification d'un texte annexé. Ce contrat est conclu entre l'Etat et les TPG, nous devons le ratifier, mais nous ne pouvons pas le modifier.

M. Michel Ducret (R). Si les oppositions concernant la ligne 16 ne se développent que maintenant, alors que cette ligne aurait dû être inaugurée au début de ce mois, c'est sans doute parce que la Ville de Genève est composée, dans sa majorité, de gens de votre bord, Monsieur Saurer, tant à l'exécutif qu'au législatif !

La municipalité a attendu l'année où l'on prévoyait la mise en service de la ligne pour se pencher sur le problème, mandater des ingénieurs et s'apercevoir qu'il faudra faire beaucoup plus de travaux que prévu. Que dire de la présidente de la commission des travaux de la Ville de Genève, membre de l'Alliance de gauche, qui a mis deux mois pour inscrire cet objet urgent à l'ordre du jour de la commission. Si, dans de telles affaires, personne n'a les «quatre pieds blancs», il est particulièrement malvenu de la part de M. Saurer de voir la paille dans l'oeil des uns, sans voir la poutre qui est dans le sien !

Effectivement, si l'on injecte plus d'argent dans les études de travaux, cela ne contribuera ni à accélérer les procédures fédérales, fort lentes, ni à multiplier les bureaux d'études. Où donc l'opposition souhaite-t-elle voir confier ces études ? A l'étranger ? Ou alors désire-t-elle que nous augmentions la capacité de production de nos entreprises pour un seul projet ? C'est étonnant, surtout lorsque l'on sait avec quelle vigueur l'ancien chef du département des travaux publics a refusé ce genre d'inflation pour l'autoroute de contournement.

Selon vous, le vote du 9 juin a apporté un tel changement qu'il n'est plus nécessaire d'investir dans le réseau routier. Cela reste à prouver ! Si on veut réellement diminuer le trafic automobile en milieu urbain, ce changement n'a en tout cas pas pour corollaire les changements que vous désirez apporter au contrat de prestations.

D'autre part, je n'ai jamais prétendu que ce contrat ne peut pas être modifié. Mais nous ne pouvons pas le modifier directement, car il doit l'être par la voie d'un projet de loi fondé sur un avenant. Il me semble que c'est clair ! D'ailleurs, les votes survenus en commission sur les composants du contrat de prestations étaient indicatifs.

Si vous désirez voter ce contrat, article par article, prenez-en le risque, mais ne vous étonnez pas si, après cet exercice, les modifications que vous aviez proposées en commission, et qui avaient été acceptées, soient aussi finalement rejetées.

En ce qui nous concerne, nous engageons notre bonne foi dans cette affaire. L'article 136 du règlement du grand Conseil stipule sous lettre b) la ratification d'un texte annexé. Il est vrai que, tant dans l'article du règlement du Grand Conseil que dans le projet de loi qui en découle, on parle d'approbation. C'est peut-être une erreur, car il s'agit bien plus de la ratification d'un contrat signé, qui échappe à la compétence des législateurs par ses nuances juridiques; d'ailleurs, je suis étonné que l'on s'en aperçoive si tard. Un peu plus de précision de la part du département de justice et police aurait été souhaitable.

Mesdames et Messieurs les députés, je fais appel à votre bon sens et à l'esprit dans lequel nous avons travaillé en commission. Je vous demande, en toute bonne foi, d'appliquer, dans ce cas précis, l'alinéa b) de l'article 136 de notre règlement, soit la notion de ratification.

M. Christian Grobet (AdG). Je m'étonne que M. Blanc, qui fut un excellent président du Grand Conseil connaissant fort bien son règlement, confonde l'alinéa a) et l'alinéa b) de l'article 136 du règlement du Grand Conseil. Vous me direz, à juste titre, qu'un seul mot les différencie, mais combien important ! En effet, dans le premier cas, il s'agit d'approbation et, dans l'autre cas, de ratification. Les juristes connaissent la différence. Monsieur Ducrest, le département de justice et police n'a pas fait d'erreur. Je trouve assez extraordinaire de vouloir adapter le règlement du Grand Conseil au bon vouloir de M. Ducrest et de certains députés !

En effet, ce projet de loi rédigé par le Conseil d'Etat demande l'approbation et non la ratification du contrat de prestations. Si l'on se réfère au projet de loi 7386 fixant la procédure d'approbation du contrat de prestations qui doit aussi figurer dans l'article constitutionnel approuvé par le peuple, on constate que la procédure fait allusion à une approbation du contrat de prestations et non pas à une ratification.

Une ratification porte, en principe, sur une convention entre deux autorités. Dans ce cas, nous ne sommes pas, juridiquement parlant, dans le cadre d'une ratification. De toute façon, le terme approbation a été utilisé. Il n'est pas admissible, Monsieur Ducrest, que vous essayiez de contourner la difficulté en interprétant l'article 136 de manière tout à fait incohérente, en l'opposant même au texte que M. Vanek, sans être juriste, a fort bien su rappeler.

Monsieur Ducret, vous qui êtes président de la commission des transports, il est vrai que toutes ces difficultés ne seraient pas survenues si la majorité de la commission était entrée en matière sur les propositions que nous avons faites concernant la procédure d'approbation du contrat de prestations. Précisément, nous avions suggéré un système qui nous aurait permis d'apporter des amendements au contrat de prestations, qui pouvaient être ou devaient être soumis au Conseil d'Etat et au Conseil d'administration des TPG, afin qu'ils nous le retournent avant la votation finale.

Vous trouvez cette procédure trop longue et trop compliquée. A vrai dire, elle vous gêne, car vous voulez tout ou rien. Il est dommage que vous n'ayez pas voulu entrer en matière sur la proposition. On n'a même pas eu la courtoisie de nous informer du fait que le Conseil d'Etat n'avait pas retenu l'amendement apporté à l'article 10 du contrat de prestations ! Nous avons eu la désagréable surprise de voir un contrat approuvé, alors que nous n'étions pas d'accord avec ce texte.

Monsieur Ducret, 90% de satisfaction ne représentent pas un critère. En effet, on peut obtenir ce résultat avec des modifications de virgules ou d'orthographe. Mais, lorsqu'il s'agit d'une proposition essentielle concernant la principale de nos modifications, il est un petit peu «fort de café» de nous dire que nous avons obtenu satisfaction sur l'essentiel, et que, par conséquent, nous n'avons pas de quoi nous plaindre si le Conseil d'Etat n'a pas voulu reprendre notre proposition.

Pendant que j'ai la parole, j'en profite pour dire à M. Ducret...

Une voix. Lequel ?

M. Christian Grobet. Il s'agit du troisième, celui qui est sur les bancs des radicaux. Il ne nous écoute pas en ce moment... ou le premier, comme vous voudrez. Enfin, je considère que le primus inter pares, c'est vous, Monsieur le président.

Le président. Très honoré !

M. Christian Grobet. M. Ducret, président de la commission des transports, prétend que si la ligne 16 n'a pas pu être inaugurée, la faute en incombe à la Ville de Genève.

J'ai donc voulu connaître les détails à ce sujet. Figurez-vous que, sous l'ancienne législature, une commission relative à la construction de la ligne de tram 13 était constituée, présidée par deux magistrats, qui se réunissait une fois par mois et suivait les dossiers. Elle s'assurait que les problèmes fussent traités. Je le sais, car j'étais coprésident de cette commission. Je sais aussi, par personne interposée - mais pas par d'anciens collaborateurs du département des travaux publics, que M. Joye se rassure ! - que cette commission, en fait, ne s'est plus réunie. Il ne faut donc pas s'étonner si des problèmes ont été oubliés...

Par ailleurs, il me semble que les autorisations de construire de la ligne 16 n'ont pas encore été délivrées par l'autorité fédérale. Si elles l'ont été, c'est récemment. Des retards considérables ont été pris pour la présentation du dossier de construction auprès de l'autorité fédérale. Tout à l'heure, M. Ramseyer nous a fait un aveu de taille en disant que l'on ne pourra pas poser un rail avant 1998.

Il est effarant de constater que, depuis l'inauguration de la ligne du tram 13, en été 1993, et la fin des travaux, en 1994, tout le programme a été oublié ! En effet, dès l'achèvement de la ligne du tram 13, nous devions enchaîner avec celle des Acacias et la ligne 16. Donc, de grâce, ne mettez pas la faute sur la Ville de Genève !

M. Ramseyer pourra nous renseigner. Nous avons questionné des membres du Conseil municipal au sujet du collecteur du quai de la Poste : il n'est peut-être pas nécessaire de le remplacer, malgré la suggestion faite par un ingénieur qui a peut-être vu là la possibilité d'ouvrir un chantier important. En fait, ce collecteur peut être chemisé de l'intérieur. Si l'on peut procéder ainsi, je trouve que l'on donne un bien mauvais prétexte pour ne pas réaliser la ligne 16 !

Ne levez pas les bras au ciel, Monsieur Ramseyer ! Vous pouvez ignorer cet élément, je ne vous le reproche pas, mais je vous pose la question. J'ai appris simplement par des personnes bien placées que ce collecteur pouvait être réparé. M. Genecand semble aussi avoir d'excellents informateurs, et je m'en réjouis, car cela démontre que je ne suis pas tout à fait «à côté de la plaque». M. Ramseyer pourra peut-être nous en dire davantage.

M. Michel Halpérin (L). Il est rare que je sois agacé par des débats à caractère juridique, mais c'est le cas aujourd'hui.

Je suis surpris de constater qu'une question aussi importante que celle de savoir si nous «approuvons» ou «ratifions» un texte ne soit soulevée qu'en plénière, alors que la commission des transports, me semble-t-il, l'a étudiée. J'imagine que certains juristes éminents, qui s'expriment aujourd'hui sur le mode de vote, participaient aux travaux de la commission. Ils auraient pu expliquer cette procédure à l'époque; nous aurions été dispensés d'un cours de droit en plénière et de travaux inutilement longs.

Je ne vois que deux façons de traiter le problème :

1.  Ce contrat étant conclu entre le Conseil d'Etat et l'organisation des TPG, nous ne pouvons pas le modifier. Nous ne pouvons que le ratifier, ce qui impliquerait que nous modifiions le titre de la loi, son article premier et son article 6 pour remplacer le mot «approbation» par «ratification». Et nous serions en accord avec l'article 136, lettre b, sans complexe et sans état d'esprit !

2. Si nous craignons qu'un juriste, s'ennuyant pendant l'été, fasse un recours à ce sujet et retarde l'entrée en vigueur du statut, il vaut mieux passer dix minutes à voter les articles séparément, bien qu'ils ne puissent être amendés. Voter ce texte contre la finalité visible de l'article 136 nous prendra moins de temps que d'écouter des interventions diverses et variées sur le mode opérationnel.

Alors, choisissons entre ces deux termes ! Il serait bon qu'après deux jours de débats nous passions au point suivant de l'ordre du jour.

M. Dominique Hausser (S). Je suis surpris de voir la discussion porter sur la manière dont nous voterons. Je suis encore plus surpris d'apprendre que la commission des transports a voté un projet de loi approuvant un contrat de prestations, alors qu'elle ne disposait pas de sa version définitive. Une fois de plus, la majorité de ce Grand Conseil a fait preuve de précipitation dans ces travaux de commission.

M. Jean-Claude Genecand. Le contrat de prestations a été voté à l'unanimité!

M. Dominique Hausser. Que l'objet ait été voté à l'unanimité est une chose ! Mais que le vote ait été imposé en est une autre ! Il est indéniable que la commission a voté ce contrat de prestations sans disposer de sa version définitive. Si tel avait été le cas, cette discussion n'aurait pas lieu.

La commission a voté le 16 avril, alors que le contrat a été signé les 22 et 24 avril.

Par ailleurs, un autre élément me semble important. L'article 6 du projet de loi 7387 stipule que toute modification du contrat de prestations en cours doit être subordonnée à l'approbation du Grand Conseil. Si la commission des transports a voté un projet le 16 et que le contrat a été signé le 24 avril pour un projet autre que celui dont nous débattons, cela signifie que des modifications ont été apportées dans l'intervalle. Il est donc nécessaire de voter ces modifications ici même.

Mme Micheline Calmy-Rey (S). J'interviens dans ce débat, parce qu'il ressemble beaucoup à celui que nous menons au sein de la commission de l'université concernant l'intervention du parlement en matière de ratification des concordats intercantonaux.

Une première remarque : la commission des transports n'a pas eu le texte définitif du contrat de prestations et ne l'a pas voté. Elle a voté sur un projet de texte qui a été modifié par la suite. Le texte en annexe n'est pas celui qui a été approuvé définitivement en commission. Cette manière de faire doit être déplorée.

Il nous appartient, aujourd'hui, de savoir si nous voterons en bloc ou si nous voterons ce contrat de prestations article par article.

Il me semble que la constitution et le règlement sont clairs en la matière : l'article 160 A, au chapitre «Transports publics», énonce : «Le contrat de prestations est soumis à l'approbation du Grand Conseil.» L'article 136 du règlement du Grand Conseil précise «lorsqu'un projet de loi porte sur l'approbation d'un texte annexé, l'assemblée vote séparément sur chacun des articles...». Par conséquent, nous devrions voter sur chacun des articles du contrat de prestations.

Dans le futur, nous devrons établir des procédures qui respectent les pouvoirs parlementaires, afin que ceux-ci puissent examiner, amender et voter, sans états d'âme, et article par article, les contrats de prestations et les concordats intercantonaux dont le nombre ira croissant.

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Afin que mes propos ne soient pas mal interprétés, je vais les expliciter, pour M. Vanek notamment !

Je ne me suis pas exprimé sur l'importance de la votation populaire sur la rade en tant que telle. J'ai simplement précisé que l'effort demandé pour les transports collectifs exigeait l'adaptation de notre programme. Celui-ci devant être coulissé avec d'autres, j'ai ajouté que nous en aurions pour trois mois. C'est en raison de la votation sur la rade que j'ai déclaré impossible la pose de tout rail supplémentaire avant 1998.

Je maintiens que nous ne sommes pas en retard. Toutefois, nous ne terminerons pas avant le début de 1998.

C'est ce que j'ai dit quand j'ai fait allusion à la votation populaire sur la rade.

Je voudrais encore préciser ce qui suit en ce qui concerne les finesses de l'article 10. Il est faux de prétendre que la commission a débattu d'un texte qui n'était pas le texte final. Nous avons discuté du service minimum en commission plutôt deux fois qu'une. Nous avons relevé que la notion de «s'efforcer» n'était pas compatible avec la notion de «s'engager» de l'Etat, le cocontractant. Soit tout le monde «s'efforce», soit tout le monde «s'engage», mais il ne peut y en avoir un qui «s'efforce» et l'autre qui «s'engage» !

Madame Calmy-Rey, à l'issue de la discussion, nous sommes tombés d'accord : le texte prévoit clairement un service minimum, un point c'est tout !

Une demande d'amendement de l'Alliance de gauche a trait à l'application de l'article 136. Personnellement, je pense que l'article 136 ne donne pas au Grand Conseil, ipso facto, le droit de s'exprimer sur un contrat rédigé et accepté par le Conseil d'Etat. Par conséquent, il n'est pas possible que le Grand Conseil s'exprime sur le contrat de prestations, article par article. Votons d'abord la demande d'amendement de l'article 136, puis nous verrons !

M. Pierre Vanek (AdG). Je ne veux pas prolonger le débat, mais simplement corriger un élément factuel.

Contrairement à ce que dit M. Ramseyer, nous sommes intervenus pour réfuter la teneur actuelle de l'article 10. Le procès-verbal N° 54 de la séance de commission du 2 avril 1996 en fait foi. M. Grobet a présenté une proposition de modification de l'article 10, proposition qui a été approuvée et votée. Je cite textuellement le procès-verbal : «On vote sur l'amendement de M. Grobet : oui, 7 voix; non, 4 voix; abstention, 1 voix; - et en italique - le texte de l'article 10, alinéa 1), modifié selon le voeu de M. Grobet, est accepté.»

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Pour avoir assisté aux travaux de la commission, j'ai l'impression de revivre l'histoire. Nous avons passé deux ou trois séances à définir notre attitude et à évaluer notre marge de manoeuvre par rapport à ce contrat de prestations. Et nous sommes en train de refaire le débat.

C'est le premier contrat de prestations sur lequel nous avons à nous prononcer. Nous ne pouvons donc pas nous amuser à faire du bricolage du genre modification du projet de loi ou discussion immédiate, etc., comme le voudraient certains députés.

Je propose que la technique, dans le contexte d'un contrat de prestations, soit étudiée en commission législative qui élaborerait les principes de travail du Grand Conseil en matière de contrat de prestations. Celui-ci serait alors à même de se prononcer correctement sur cette loi et sur d'autres à venir.

M. Christian Grobet (AdG). Avant de répondre à M. Halpérin, je voudrais dire que les propositions de Mme Reusse-Decrey m'ont quelque peu étonné.

M. Halpérin n'a pas assisté aux travaux de la commission et dit s'exprimer avec beaucoup de retenue sur une question juridique. C'est pourquoi je remercie M. Vanek d'avoir rappelé que nous avons discuté ce contrat, article par article, et qu'une série d'amendements ont été votés. C'est le Conseil d'Etat qui, finalement, a décidé de ne pas retenir l'un d'eux.

Nous avons toujours affirmé en commission que le Grand Conseil avait le droit de modifier le contrat de prestations en tant qu'autorité d'approbation. Il est vrai que la thèse contraire a été soutenue sur les bancs d'en face. Néanmoins, nous ne pouvons modifier, aujourd'hui, les textes constitutionnels. Nous avons souligné, Mme Calmy-Rey et moi-même, que l'article constitutionnel voté par le peuple parle expressément «d'approbation». Que vous le vouliez ou non, le peuple... (Réaction de M. Michel Halpérin.) Ne faites pas cette tête, Monsieur Halpérin ! Vous êtes si habile juriste que j'ai de la peine à croire que vous n'auriez pas vous-même proposé un amendement dans ce sens ! Il est clair qu'un tel vote signifie une approbation sur le fond. Nous avons effectivement insisté sur le fait que le contrat de prestations devait être signé après le vote du Grand Conseil et non avant, cela pour éviter toute ambiguïté.

Toujours est-il que l'article constitutionnel existe, et l'on ne peut pas, dans le texte de loi, remplacer «approbation» par «ratification». Il ne faut pas essayer de recourir à une procédure sui generis pour adopter ce contrat. Il suffit simplement de suivre la procédure, parfaitement claire, de notre règlement en la matière.

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Nous discutons du premier contrat de prestations soumis à ce Grand Conseil. L'importance de ce vote n'échappe à personne, car d'autres contrats de prestations seront passés avec des services différents.

Je constate que le Grand Conseil débat depuis plus d'une heure d'un problème de procédure; mais cela ne remet nullement en cause la teneur des textes légaux proposés.

Par conséquent, je propose de renvoyer uniquement ce qui relève de la procédure de vote à la commission législative, afin qu'elle se prononce sur la manière d'appréhender le vote d'un contrat de prestations. Une fois celle-ci définie, nous reviendrons avec les deux projets de lois, sans qu'une virgule n'ait été déplacée, devant ce Grand Conseil. Si vous le souhaitez, nous y reviendrons avec les motions, sans changer quoi que ce soit à vos appréciations.

Nous voulons la sécurité du droit pour ce premier contrat de prestations. Mon seul regret est que ces points n'aient pas été évoqués par les juristes en commission, mais ce n'est pas grave.

Je vous invite donc à renvoyer à la commission législative tout ce qui a trait à la manière de voter un contrat de prestations.

Le président. Je ne peux que regretter la tenue d'un tel débat en plénière. Ce travail aurait dû être effectué en commission. Cela est sans doute dû au mauvais travail d'une commission parlementaire !

M. Michel Halpérin (L). Je ne vois pas l'intérêt de renvoyer ces projets à la commission législative.

Il faut s'en tenir au sens strict des mots et donner ainsi raison à M. Grobet. Les mots ayant un sens, mieux vaut continuer à le leur donner, et «approbation» n'égale pas «ratification». Je ne vois pas comment la commission législative pourrait parvenir à une interprétation qui soit ou conforme ou contraire au texte. Je vous propose donc d'approuver les articles, quitte à créer un précédent. Conscient de ce que ce précédent a de fâcheux pour la suite des affaires de l'Etat, je suggère, dès la rentrée, le dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 136 et fondant, en une seule disposition, la «ratification» et «l'approbation». On ne peut continuer à couper les cheveux en quatre pour discuter de choses semblables. Si l'on ne veut pas de ce projet, on le rejettera, mais du moins l'on saura de quoi l'on a parlé.

On ne peut pas mobiliser notre plénum pendant une heure et demie pour conclure qu'il aurait fallu des juristes plus tôt. Alors, merci aux juristes tardifs ! Maintenant, votons le texte comme il faut le faire, en vertu de la grammaire ! Nous ferons du droit et des affaires politiques à une autre occasion !

Le président. Je vous propose de voter le renvoi à la commission législative, la proposition ayant été faite formellement. Ensuite, nous voterons sur la procédure, soit l'approbation dans son ensemble du contrat de prestations, soit son approbation article par article.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ces projets à la commission législative est rejetée.

Mise aux voix, la proposition d'approuver dans son ensemble le contrat de prestations est rejetée.

Le président. Nous passerons au vote du contrat de prestations, article par article, après avoir voté la prise en considération en premier débat.

PL 7386-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7386)

LOI

modifiant la loi sur les Transports publics genevois

(H 1 11)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975, est modifiée comme suit :

Article 1, al. 6(nouveau, les al. 6 et 7 anciens devenant les al. 7 et 8)

6 Les TPG concluent avec l'Etat un contrat de prestations pour une durée pluriannuelle coïncidant en principe avec le plan directeur prévu par l'article 1, alinéa 3, de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988. Ce contrat doit conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue et assurer des prestations de qualité au meilleur prix. Le contrat contient notamment les prestations de transport, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution annuelle de l'Etat.

Art. 9, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Seuls ont le droit de vote et d'éligibilité les membres du personnel engagés à titre régulier, qui sont assurés ou déposants auprès de la caisse de prévoyance. Aucun autre membre du personnel des TPG ne peut faire partie du conseil d'administration.

Art. 19, lettres d, g h et o (nouvelle teneur, les lettres h, i, j, k, l, m anciennes devenant les lettres i, j, k, l, m, n et les lettres o, p, q, r et s anciennes devenant les lettres p, q, r, s et t)

d) il détermine les attributions du directeur général et des membres de la direction;

g) il élabore, en collaboration avec le Conseil d'Etat :

1° le projet de contrat de prestations entre les TPG et l'Etat après consultation du personnel,

2° le plan financier pluriannuel,

3° les projets d'avenants éventuels au contrat de prestations;

h) il établit:

1° les budgets annuels de fonctionnement et d'investissements,

2° les comptes annuels de clôture, soit le compte de profits et pertes et le bilan,

3° le rapport annuel de gestion,

4° le rapport annuel sur la réalisation de l'offre destiné à évaluer les prestations fournies par les TPG durant l'année civile écoulée, y compris les propositions d'adaptations de la tranche budgétaire annuelle conformes au contrat de prestations;

o) il établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel;

Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'Etat attribue aux TPG des subventions (enveloppe budgétaire pluriannuelle) dont les tranches annuelles sont fixées dans la loi relative à l'approbation du contrat de prestations sur la base du plan financier pluriannuel annexé au contrat de prestations. La loi relative à l'approbation du contrat de prestations constitue une loi spécifique au sens de l'art. 37 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat du 7 octobre 1993.

Art. 29 (nouvelle teneur)

Budgets

1 Les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement des TPG doivent être établis et transmis par le conseil d'administration avant le 15 septembre au Conseil d'Etat. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif.

2 Le Conseil d'Etat doit se prononcer sur ces budgets le 30 novembre au plus tard.

Art. 30 (abrogé)

Art. 36 (nouvelle teneur)

Grand Conseil

1 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil sous forme d'un projet de loi :

a) le contrat de prestations et ses avenants éventuels entre les TPG et l'Etat, y compris les montants des contributions financières de l'Etat qui sont fixées, par tranches annuelles, pour la durée totale du contrat. Le référendum ne peut s'exercer contre la loi y relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l'une ou l'autre de ses rubriques;

b) les modifications du capital de dotation.

2 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport sur les éléments suivants :

a) le budget de fonctionnement et d'investissement;

b) le rapport de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan;

c) la mise en oeuvre du contrat de prestations et la réalisation de l'offre.

Art. 37, lettres a, b c d, e et f(nouvelle teneur, les lettres b, d, e et h anciennes devenant les lettres g, h, i et j)

Conseil d'Etat

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat:

a) les augmentations du tarif de transport excédant les limites fixées dans le contrat de prestations;

b) les budgets annuels de fonctionnement et d'investissements;

c) le rapport annuel sur la réalisation de l'offre

d) les adaptations de la tranche budgétaire annuelle conformes au contrat de prestations;

e) le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan;

f) les nominations des membres de la direction;

Art. 38 (nouvelle teneur)

Justification de la gestion

1 Le conseil d'administration remet d'office au Conseil d'Etat, au plus tard le 15 mai de chaque année, pour l'exercice annuel écoulé:

a) les comptes de clôture;

b) le rapport de gestion;

c) le rapport annuel sur la réalisation de l'offre;

d) le rapport du service de contrôle financier et, éventuellement, tout autre rapport de contrôle.

2 Tous dossiers et pièces justificatives peuvent être requis par le Conseil d'Etat.

3 Le rapport annuel sur la réalisation de l'offre contient, la dernière et l'avant dernière année du contrat de prestations, une synthèse relative à la période du contrat de prestations déjà écoulée.

Art. 2

(H 1 10,8)

La loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, est modifiée comme suit:

Article 1, al. 3 (nouvelle teneur)

3 D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle. Le plan directeur du réseau ou ses modifications sont présentés, avant leur adoption par le Conseil d'Etat, dans un rapport soumis au Grand Conseil qui peut formuler ses recommandations par voie de résolution dans un délai de trois mois.

PL 7387-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Le président. Nous votons maintenant le contrat de prestations, article par article, tel qu'il figure à la page 20.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre, le préambule sont adoptés.

Article 1

Contrat de prestations

 Article 10

Mis aux voix, les articles 1 à 9 sont adoptés.

Article 10 :

M. Christian Grobet (AdG). Nous avions déposé un amendement à l'article 10, accepté à la majorité de la commission. La teneur de cet amendement a été reprise dans celui déposé sur la place des députés.

Le président. Vous parlez d'un amendement apporté à la loi et non au contrat de prestations !

M. Christian Grobet. Nous avons déposé un second amendement, signé par trois députés. Il figure sur une feuille manuscrite séparée...

Le président. J'ai deux amendements au projet de loi en tant que tel, aux articles 2, 4 et 5. Y en a-t-il un autre ? Vous avez proposé de supprimer l'article 10, me semble-t-il ?

M. Christian Grobet. Non, Monsieur le président. Nous avons proposé, dans le cadre du premier article de la loi, de modifier l'article 10 du contrat de prestations. Nous avons déposé un amendement à votre place, amendement signé par Mme Reusse-Decrey, MM. Saurer et Spielmann.

Le président. Je n'ai que les amendements concernant le projet de loi !

M. Christian Grobet. Je suis navré si cet amendement a été égaré. Nous déposerons à nouveau ce texte. L'article 10 du texte évoque la possibilité d'une grève du personnel des TPG. Dans cette hypothèse, l'article précise que «...les TPG doivent fournir au minimum une offre atteignant le tiers...».

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le député, mais, s'agissant d'une approbation, on ne peut qu'approuver ou désapprouver l'article. On ne peut pas proposer de l'amender !

M. Christian Grobet. On peut proposer de l'amender, Monsieur le président !

Le président. Non, ce n'est pas possible, l'approbation d'un article ne visant pas sa modification !

M. Christian Grobet. Quand vous proposez d'adopter un article en cours de débat, il est toujours possible de l'amender.

Le président. C'est différent, Monsieur le député ! En l'occurrence, on approuve ou on désapprouve l'article.

M. Christian Grobet. Il est possible de l'amender !

Le président. Non, l'article 136 ne le permet pas !

M. Christian Grobet. Monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation du règlement. Nous soutenons qu'à l'occasion de l'approbation d'un article nous pouvons soumettre un amendement audit article, et c'est ce que nous faisons.

Le président. Vous avez le droit d'avoir une autre interprétation. Dès lors, nous allons soumettre ce mode de procédure au vote du parlement.

M. Pierre Vanek (AdG). (Brouhaha.) Nom d'une pipe !

Le président. Monsieur le député, restez calme !

M. Pierre Vanek. Je ne suis pas juriste, j'ai soulevé un lièvre par hasard ! Au sujet de l'article 136... (Brouhaha.) ...Me Fontanet a démontré avec brio que celui qui peut le plus peut le moins ! Si on peut modifier ce contrat de prestations en «shootant» les articles 7, 9 et 18, on le peut aussi, dans une moindre mesure, en amendant l'article 10 ! (Brouhaha.)

M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais citer l'article 80 de notre règlement : «L'amendement est une proposition de modification d'un texte en délibération.» En ce moment, nous délibérons sur un texte, vous ne pouvez pas empêcher la présentation d'un amendement !

Le président. Non, Monsieur le député, vous faites erreur ! Le texte lui-même n'est pas en délibération : il s'agit d'approuver ou non un texte. Je mets aux voix le principe de l'amendement modifiant un article du contrat de prestations.

Le principe de l'amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 10 est adopté, de même que les articles 11 à 15.

Le contrat de prestations et ses annexes sont approuvés.

Mis aux voix, l'article 1 (PL 7387) est adopté.

Article 2

M. Andreas Saurer (Ve). Je vais expliquer les trois amendements. A l'article 2, nous demandons que les subventions de fonctionnement soient augmentées à 107, respectivement 112 millions. Cette augmentation doit permettre le maintien des tarifs et l'augmentation de l'offre. M. Ducrest a tenu un savant discours sur les crédits d'investissements et de fonctionnement. Je vous rappelle que le rapport sur la traversée de la rade mentionnait un crédit de fonctionnement d'environ 7 millions. Nous proposons que cette somme soit versée aux TPG; en effet, il est indispensable d'augmenter l'efficacité des transports publics si l'on veut diminuer la circulation au centre-ville et le rendre plus attractif.

L'amendement de l'article 4 est le plus important. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour construire si les plans et les autorisations font défaut; il s'agit donc d'accélérer les études qui jouent un rôle essentiel. Dans un récent numéro du «Journal de Genève», M. Ramseyer admettait qu'elles avaient du retard. (Brouhaha.)

Une voix. C'est un mauvais journal !

M. Andreas Saurer. Il n'est pas normal que la demande d'autorisation de construire concernant l'extension des Nations et des Acacias n'ait pas encore été délivrée. La procédure fédérale est longue, il est donc indispensable de la déposer rapidement.

Je suis convaincu que c'est possible, puisqu'on a dépensé un million en un mois pour les études d'impact sur la rade ! Et n'invoquez pas la capacité de travail insuffisante des bureaux d'études ! Il faut respecter la loi sur le réseau des transports publics et la déclaration du Conseil d'Etat au sujet de l'augmentation significative des crédits d'études.

L'article 5 implique une importante augmentation des crédits d'investissements; la réalisation de ces projets serait possible si nous votons les amendements de l'article 4. Je rappelle aux radicaux et aux démocrates-chrétiens qu'en début d'année ils ont voté une motion demandant que l'extension et la construction des transports publics soient respectées selon les termes de la loi; la construction d'un métro léger jusqu'en 2005 coûterait 70 millions annuellement. Notre proposition de 40 millions est donc inférieure à la somme proposée par la commission des transports et acceptée par la majorité au Grand Conseil. En 1998, il nous faudra donc au minimum 40 millions. Au nom de la cohérence, je vous demande d'accepter ces trois amendements.

M. Chaïm Nissim (Ve). Pour soutenir mon préopinant et démontrer qu'on peut accélérer les études et les réalisations lorsqu'on a des sous, je vais vous lire un extrait du «Journal de Genève» d'hier.

M. Ramseyer déclarait : «On a ressorti des oubliettes un dossier bien avancé, mais bloqué par la traversée de la rade.» Il s'agit d'un park and ride à Genève-Plage et d'un autre à Sécheron. Voilà la preuve que le Conseil d'Etat ne nous a pas correctement informés pendant la campagne sur la traversée de la rade en prétendant que les projets des transports publics ne seraient pas retardés.

M. Stucki, lui, déclare : «Pour le tram, en revanche, on aurait peut-être pu prendre le risque de lancer les études pour les projets définitifs plus tôt, afin de pouvoir aller de l'avant dès le 9 juin, en cas de vote négatif. Mais le Conseil d'Etat avait la rade comme priorité et souhaitait éviter des dépenses inutiles.» Ces dépenses sont donc devenues utiles, et il faut passer à la réalisation.

Il déclare également, au sujet de l'accélération des travaux de la rue de Lausanne, sur le tronçon du tram : «Il faut donc plutôt faire plusieurs tronçons en même temps pour aller plus vite.» Il n'est évidemment pas question de fermer cette rue au trafic. Il est temps de renforcer les équipes pour améliorer la gestion des projets et prendre les bonnes décisions.

M. Claude Blanc. On n'a pas d'argent !

M. Chaïm Nissim. On l'a maintenant, cet argent ! Je vous recommande d'accepter ces amendements.

M. Pierre Ducrest, rapporteur. Puisque ce parlement a voulu que l'on vote le contrat de prestations et ses annexes, je rappelle qu'à la page 52, annexe 8, on trouve les mêmes chiffres que dans le projet de loi. Celles et ceux qui ont voté ce contrat devront voter de même le projet de loi présenté.

M. Jean Spielmann (AdG). Il s'agit de trouver une solution pour accélérer les travaux. Le tram Palettes/Acacias en direction de Meyrin et de Sécheron peut être réalisé, mais les dossiers doivent avancer pour nous permettre d'obtenir les autorisations fédérales. Comme il est important de faire les bons choix, nous présentons des amendements pour l'augmentation des crédits d'études. Il était question de «Transports 2000», on parle maintenant de 2005; les dossiers non préparés sont la cause de ce retard.

Le président. Nous votons l'amendement proposé à l'article 2, présenté par les députés Saurer, Reusse-Decrey et Spielmann :

«...1997 : 107 000 000 F

1998 : 112 000 000 F

L'augmentation des subventions pour les années 1997 et 1998 doit servir à maintenir inchangés les tarifs et à augmenter l'offre des transports.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 2 est adopté, de même que l'article 3.

Article 4

Le président. Nous votons l'amendement portant sur l'article 4, présenté par les députés Saurer et Reusse-Decrey :

«...1997 : 4 000 000 F

1998 : 5 000 000 F»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 4 est adopté.

Article 5

Le président. Nous votons l'amendement proposé à l'article 5, présenté par les députés Saurer et Reusse-Decrey :

«...1997 : 30 000 000 F

1998 : 40 000 000 F»

M. Christian Grobet (AdG). Cet amendement n'est-il pas déjà prévu dans la loi qui nous est soumise ?

Le président. On passe de 16 à 30, et de 30 à 40 millions.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 5 est adopté, de même que les articles 6 et 7.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7387)

LOI

relatif à l'approbation du contrat de prestations 1996-1998 entre l'Etat de Genève et l'entreprise des TPG

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Contrat de prestations

1 Le contrat de prestations 1996-1998 conclu par le Conseil d'Etat et le Conseil d'administration des TPG est approuvé.

2 Un exemplaire certifié conforme du contrat de prestations est déposé à la Chancellerie d'Etat où il peut être consulté.

Art. 2

Enveloppe budgétaire pluriannuelle et tranches annuelles

Clauses évolutives

1 L'Etat verse à l'entreprise des TPG l'enveloppe budgétaire pluriannuelle suivante répartie en tranches annuelles :

1996: 102 000 000 F

1997: 102 000 000 F

1998: 102 000 000 F

2 Conformément à l'article 37 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993, ces montants ne peuvent être modifiés, sous réserve des articles 7, 14 alinéa 2, 17 et 18 du contrat de prestations. Dans ce cas, le Conseil d'Etat publie dans un règlement le montant adapté des tranches annuelles pour la période restant à courir

Art. 3

Entretien des infrastructures aériennes et au sol

Art. 4

Etudes

Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, l'Etat finance les études prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de:

1996: 2 200 000 F

1997: 3 000 000 F

1998: 3 000 000 F

Art. 5

Nouvelles infrastructures aériennes et au sol

Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, l'Etat finance les nouvelles infrastructures aériennes et au sol prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de :

1996: 12 000 000 F

1997: 16 000 000 F

1998: 30 000 000 F

Art. 6

Modification du contrat de prestations

1 Toute modification du contrat de prestations en cours de validité est subordonnée à l'approbation du Grand Conseil.

2 Les annexes au contrat de prestations peuvent être adaptées d'entente entre les parties conformément aux articles 7, 14 alinéa 2, 17 et 18 du contrat de prestations.

Art. 7

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l'entrée en vigueur de la loi, du ..., modifiant la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975.

page 20

page 21

page 22

page 23

page 24

page 25

page 26

page 27

page 28

page 29

page 30

ANNEXE 1

Page 32

page 33

page 34

page 35

page 36

page 37

page 38

ANNEXE 2/1

ANNEXE 2/2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5/1

ANNEXE 5/2

ANNEXE 5/3

ANNEXE 6/1

page 47

ANNEXE 6/2

ANNEXE 6/3

ANNEXE 6/4

ANNEXE 7

ANNEXE 8

M. Michel Ducret (R). Selon vos propos, Monsieur le président, notre commission des transports aurait mal travaillé... (Brouhaha.) Mais ce sont les mauvais renseignements fournis par des professionnels qui ont créé cette situation déplorable. Lorsque nous avons émis des doutes, on nous a assuré que nous pouvions nous prononcer, en oubliant, apparemment, l'article 136... (Brouhaha.) La plupart des députés, politiciens de milice, ne sont pas juristes; ils n'ont pas retenu toutes les finesses de la loi ! Nous n'avons pas le temps de vérifier les allégations des juristes des départements de l'Etat. Le principe de la bonne foi prévaut sur toute autre considération, aussi je vous demande, Monsieur le président, de retirer vos paroles; je vous en remercie ! (Brouhaha.)

Une voix. Allez, notaire, retire-les !

Le président. Ne vous plaignez pas, Monsieur le député, si nos débats en séance plénière s'éternisent ! 

M 1062
8. a) Proposition de motion de Mme et M. René Longet et Micheline Calmy-Rey concernant l'encouragement du transfert modal en faveur des transports publics. ( )M1062
M 1067
b) Proposition de motion de MM. Jean Spielmann, Christian Grobet, Pierre Vanek et Christian Ferrazino concernant les parkings d'échange. ( )M1067
M 1070
c) Proposition de motion de MM. David Hiler et Andreas Saurer pour la présentation d'un plan d'investissements en faveur des transports publics à raison de 50 millions annuellement pendant cinq ans, s'ajoutant aux 30 millions déjà réservés à cet effet. ( )M1070
M 1071
d) Proposition de motion de MM. David Hiler et Andreas Saurer pour donner priorité au tronçon Meyrin-Cornavin en site propre pour la réalisation du métro léger. ( )M1071
M 1072
e) Proposition de motion de MM. David Hiler et Andreas Saurer pour une étude rapide du tracé du métro léger entre Cornavin et la gare des Eaux-Vives en site propre. ( )M1072
M 1073
f) Proposition de motion de Mme et MM. Christian Grobet, Gilles Godinat, Jean Spielmann, Christian Ferrazino, Pierre Vanek et Erica Deuber-Pauli pour ne pas rester «en rade» après le 9 juin ! ( )M1073

(M 1062)

proposition de motion

concernant l'encouragement du transfert modalen faveur des transports publics

LE GRAND CONSEIL,

- Considérant les plans de développement de l'offre des transports publics, à teneur de la loi sur le réseau des TPG (H 1 11,1);

- vu la motion 1036 votée le 26 janvier 1996;

- vu la nécessité d'encourager le transfert modal en direction des transports publics;

- vu le succès de l'offre d'abonnement à demi-tarif opérée par les CFF dans les années 80 avec l'appui de la Confédération;

- vu la dégradation des conditions économiques et sociales d'une partie croissante de la population,

invite le Conseil d'Etat

à introduire, en concertation avec les TPG, un abonnement TPG à demi-tarif.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les investissements dans l'offre des transports publics en fonction de la loi sur le réseau des transports concrétisent la volonté politique de réaliser une offre de transports digne d'une région de 650 000 habitants et concrétisant la notion de la complémentarité des transports.

L'obstacle premier au développement de l'offre est l'insuffisance matérielle de celle-ci. Mais en deuxième lieu vient aussitôt la comparaison en termes de coût. En une époque où presque tous les usagers des TPG sont en même temps aussi automobilistes, il est clair que sans une politique tarifaire attractive les TPG ne parviendront pas à attirer un nombre suffisant de clients pour que l'objectif du transfert modal soit réellement atteint.

Dans les années 80, ce raisonnement a été appliqué au niveau national avec l'offre, pour 100 francs, de l'abonnement demi-tarif des CFF. Le soutien, durant quelques années, de la Confédération a permis le lancement de ce nouveau produit, dont le succès est encore dans toutes les mémoires.

En période de crise économique, le coût du billet pèse encore plus lourd dans la décision de prendre ou non les transports publics. En revanche, il n'est pas sûr que pour la collectivité la dépense d'une telle offre ne s'avère pas finalement globalement rentable, en augmentant l'utilisation des transports publics qui, depuis quelques années, accuse une tendance au plafonnement.

La présente motion exprime la volonté politique que les investissements consentis au titre de la loi sur le réseau des transports soient valorisés au maximum; il appartient à l'exécutif d'étudier avec les TPG les modalités d'une telle offre dont nous ne doutons pas qu'elle soit bénéfique.

Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir renvoyer cette motion pour étude au Conseil d'Etat.

(M 1067)

proposition de motion

concernant les parkings d'échange

LE GRAND CONSEIL,

vu l'importance accordée, à juste titre, par le Conseil d'Etat dans le rapport RD 245 aux parkings d'échange dans le cadre de la politique des transports;

attendu qu'aucune réalisation de parking d'échange n'a été programmée jusqu'à maintenant par le Conseil d'Etat au cours de la présente législature;

qu'il importe de programmer la réalisation de parkings d'échange en fonction du développement du réseau de transports publics, de la mise en service de l'évitement autoroutier de Plan-les-Ouates et des sites prévus à cet effet;

que le projet de parking d'échange aux Palettes ne répond pas aux sites envisagés à cet effet et sera particulièrement mal placé pour les automobilistes quittant l'autoroute de contournement, par rapport au parking d'échange du Bachet-de-Pesay et de celui projeté aux Acacias;

que les réserves financières de la Fondation des parkings étant épuisées, il importe que le Conseil d'Etat prévoie dans le plan d'investissement de l'Etat des crédits de construction pour les projets de parkings d'échange,

invite le Conseil d'Etat

- à programmer la remise en service et l'extension du parking d'échange du Bachet-de-Pesay dès que l'avancement du chantier de l'autoroute d'évitement de Plan-les-Ouates le permettra;

- à programmer la réalisation par étapes du parking d'échange de l'Etoile aux Acacias en relation avec la réalisation de l'extension de la ligne de tram 13;

- à présenter au Grand Conseil un programme à moyen terme de réalisation et de financement du parkings d'échange.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par notre motion 998 concernant la gestion des parkings de l'Etat, nous avions demandé que le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil le rapport annuel de la Fondation des parkings et que, dans ce cadre, il fasse part de ses intentions en ce qui concerne les projets de parkings d'échange des Acacias et de Sécheron

Nous relevions, en effet, que la réalisation des parkings d'échange constitue un élément primordial de la politique des transports de l'Etat et que, depuis un certain temps, aucun projet nouveau n'est réalisé, alors qu'un parking d'échange particulièrement apprécié, celui du Bachet-de-Pesay, a dû être supprimé en raison des travaux de l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates. Nous rappelions, par ailleurs, que lors de l'adoption, le 12 février 1993, du plan de réseau de tramways à l'horizon 2005 annexé à la loi sur le réseau des transports publics, il était prévu, en relation avec l'extension de la ligne de tram 13 en direction de Lancy et de Sécheron, de réaliser deux parkings d'échange aux Acacias et à Sécheron. C'était même une condition imposée par le Conseil d'Etat pour entrer en matière sur le projet de ligne de tramway.

Cette motion, qui demandait au Conseil d'Etat d'indiquer où en était l'avancement de ces deux projets que lui-même a considérés, à juste titre, comme prioritaires tout en faisant part de notre inquiétude quant à la réalisation par la Fondation des parkings d'un parking contestable aux Palettes, fut renvoyée en commission. Les débats portèrent, toutefois, sur l'activité de la Fondation des parkings et M. Roland Borel, directeur de la Fondation, n'était pas en mesure de s'exprimer sur la politique du Conseil d'Etat en matière de parkings d'échange.

Compte tenu du fait que le Conseil d'Etat avait donné satisfaction aux autres invites de la motion en présentant le rapport d'activités de la Fondation ainsi qu'un certain nombre d'autres renseignements intéressants, nous avons accepté de retirer notre motion, tout en indiquant que nous en redéposerions une consacrée uniquement à la question des parkings d'échange que la commission des transports ne voulait pas lier au rapport d'activités de la Fondation

Si nous revenons à nouveau sur cette importante question, c'est que la commission des transports a débattu à la même époque du rapport RD 240 A du Conseil d'Etat sur la mise en oeuvre de la loi sur le réseau des transports publics. A cette occasion, il est apparu que les études portant sur les branches Acacias et Sécheron du tram 13 n'avaient pas été poursuivies, contrairement à la programmation prévue, et M. Christophe Stucki a déclaré qu'il ne concevait la réalisation de la branche Acacias que dans la mesure où le parking d'échange des Acacias serait réalisé, projet qui, d'après lui, n'avait pas avancé.

En conclusion de ses travaux, la commission a recommandé l'adoption par le Grand Conseil d'une motion demandant au Conseil d'Etat d'activer la réalisation du réseau de tramways décidée par le Grand Conseil après 20 ans d'études et faisant partie du réseau de transports publics approuvé le12 février 1993... de veiller à ce que cette réalisation aboutisse dans les délais les plus rapides... et d'engager dans ce sens, au plus vite, la mise au point des projets définitifs d'extension du réseau de tramways, soit les tronçons rond-point de Plainpalais - Acacias - Lancy et Cornavin - place des Nations.

Cette motion fut approuvée par le Grand Conseil lors de sa séance du26 janvier 1996 et vu la volonté clairement exprimée par le Grand Conseil, il s'agit que le Conseil d'Etat indique où en est l'état d'avancement des projets de parkings d'échange des Acacias, de Sécheron et du Bachet-de-Pesay dont la réalisation doit être activée et quels seront les moyens financiers dont disposera la Fondation des parkings.

Il s'agit que la remise en service du parking d'échange du Bachet-de-Pesay et son extension (selon les projets étudiés par la Fondation des parkings) intervienne dès que l'avancement du chantier de l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates le permettra. Quant au parking d'échange des Acacias, au bénéfice d'une autorisation préalable de construire depuis plus de 3 ans, il aurait fallu qu'il soit mis en service pour l'inauguration de l'évitement autoroutier de Plan-les-Ouates en raison du flot de voitures que celui-ci va déverser sur la route des Jeunes. Rappelons à ce sujet que le site retenu pour ce parking est particulièrement favorable, puisqu'il est situé à l'emplacement des raccordements de la route des Jeunes avec la route des Acacias, à côté de la future ligne de tram 13.

Le projet est conçu sous forme d'un parking en élévation (en silo) qui devrait être construit en dessus de la tranchée ouverte de la route des Jeunes juste au sud du dénivelé que constitue le carrefour de l'Etoile, ce qui constitue un mode de construction particulièrement économique, puisque le prix de revient de la place de ce type de parking est d'environ un tiers de celui d'un parking en sous-sol, avec le grand avantage de pouvoir être construit par étapes en fonction des besoins réels.

Il est évident que ce site est beaucoup plus favorable que celui envisagé par le Conseil d'Etat aux Palettes pour réaliser le parking d'échange de250 places faisant l'objet du récent projet de loi 7452, lequel implique que les voitures sortant de l'autoroute de contournement à Lancy-Sud doivent faire un détour d'environ 1 kilomètre (!) pour y accéder, ce qui est extrêmement dissuasif.

Compte tenu des moyens financiers limités de l'Etat, il est indispensable de réaliser des parkings d'échange aussi économiques que possible avec un concept d'extension permettant d'éviter de devoir gérer des parkings souterrains surdimensionnés qui risquent de rester partiellement, voire totalement, vides. Dans cette perspective, il est évident que la restitution du parking de surface du Bachet-de-Pesay et son extension en dessus de la boucle de rebroussement du tram et des arrêts TPG ainsi que la construction du parking en élévation des Acacias constituent des solutions bien plus favorables que le projet de parking souterrains des Palettes, indépendamment de leur emplacement bien mieux situé pour répondre aux fonctions de parkings d'échange.

Il en est de même pour le parking de Sécheron envisagé en dessus des voies CFF entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France.

En guise de conclusion, nous demandons instamment que la politique de parkings d'échange conçue il y a plusieurs années déjà soit concrétisée pour contribuer à la diminution de la circulation en ville et qu'un ordre de priorité soit établi dans les réalisations afin que les parkings réalisés soient véritablement ceux qui rempliront le mieux la fonction qui leur est attribuée.

Nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que cette motion recevra bon accueil de votre part.

(M 1070)

proposition de motion

pour la présentation d'un plan d'investissements en faveurdes transports publics à raison de 50 millions de francs annuellement pendant cinq ans, s'ajoutant aux 30 millions de francs déjà réservésà cet effet

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- le refus de toute traversée de la rade par le peuple genevois;

- le changement de mentalité de la population, et particulièrement de la jeunesse, qui se traduit par un attrait croissant pour les transports publics au détriment de la voiture individuelle, pour les déplacements dans l'agglomération urbaine;

- l'impossibilité de réaliser un transfert modal à cause de la surcharge actuelle des véhicules des TPG aux heures de pointe;

- la loi sur le réseau des transports publics prévoyant la construction d'un métro léger entre Annemasse et Meyrin;

- l'immobilisme manifesté par le Conseil d'Etat dans le domaine du développement des transports publics, contrastant singulièrement avec la débauche d'énergie dépensée pour faire aboutir le projet de traversée de la rade refusé par le peuple,

invite le Conseil d'Etat

à présenter des investissements en faveur des transports publics à raison de 50 millions de francs annuellement pendant cinq ans s'ajoutant aux30 millions de francs déjà réservés à cet effet.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le refus très net opposé par le peuple aux projets de traversée de la rade a singulièrement éclairci la situation.

Nous savons aujourd'hui que la diminution de la circulation au centre-ville, un objectif partagé par tous, ne peut être obtenue qu'en réalisant le transfert modal entre véhicules privés, d'une part, et TPG et deux-roues, d'autre part, ainsi qu'en reportant une partie de la circulation sur l'autoroute de contournement. Le tunnel de connexion prévu entre la traversée de la rade et Frontenex n'a évidemment plus lieu d'être, ce qui libère 50 millions de francs par année pendant cinq ans pour d'autres investissements.

Il serait tout à fait inadmissible que les investissements libérés par le double non populaire ne soient pas utilisés exclusivement pour les transports publics. En effet, dans le domaine des transports publics le bilan du Conseil d'Etat est proche du néant. Seule la ligne 13, mise en chantier lors de la précédente législature, a vu le jour.

Cette inertie compromet gravement la mise en oeuvre de la loi sur le réseau des transports publics dans des délais raisonnables.

Elle empêche d'améliorer la qualité de la vie des habitants de Genève en ne les soulageant pas des nuisances et de la pollution qu'occasionne l'excès de trafic automobile dans l'agglomération urbaine.

Elle est préjudiciable à l'économie locale en bloquant le démarrage des chantiers qui pourraient constituer autant de ballons d'oxygène pour des secteurs sinistrés.

Allons de l'avant. Achevons dans les meilleurs délais les lignes de tram prévues et mettons enfin en chantier le métro léger sur le tronçon Meyrin-Cornavin-Eaux-Vives, tout en prenant très au sérieux le projet RER Annemasse-Gex, par La Praille et Cornavin.

Les 50 millions de francs dont nous disposons grâce à la grande sagesse de la population genevoise représentent une chance inespérée de rattraper le retard de Genève dans le domaine des transports publics. Seule la volonté d'accomplir ce grand dessein manque encore. Notre Grand Conseil doit donner un signal politique clair au Conseil d'Etat et lui faire savoir qu'il n'est plus temps de tergiverser.

C'est le sens de cette motion que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement et à envoyer en commission.

(M 1071)

PROPOSITION DE MOTION

pour donner priorité au tronçon Meyrin-Cornavin en site proprepour la réalisation du métro léger

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- le refus de toute traversée de la rade par le peuple genevois;

- le changement de mentalité de la population, et particulièrement de la jeunesse, qui se traduit par un attrait croissant pour les transports publics au détriment de la voiture individuelle pour les déplacements dans l'agglomération urbaine;

- les difficultés rencontrées par la population meyrinoise à rallier le centre-ville aux heures de pointe faute d'une offre de transports publics suffisante;

- la complexité des problèmes juridiques posés par le tronçon gare des Eaux-Vives-Annemasse.

- l'absence d'un parking d'échanges à Annemasse;

- la loi sur le réseau des transports publics prévoyant la construction d'un métro léger entre Annemasse et Meyrin,

invite le Conseil d'Etat

à donner priorité au tronçon Meyrin-Cornavin en site propre pour la réalisation du métro léger.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le refus très net opposé aux projets de traversée de la rade a singulièrement éclairci la situation.

Le vote du 9 juin 1996 constitue un tournant historique. Nous devons maintenant donner un signal clair de notre volonté de mettre en oeuvre la loi sur le réseau des transports publics approuvée par le peuple à une majorité écrasante.

Selon les déclarations du Conseil d'Etat, les études concernant le tronçon Meyrin-Cornavin sont achevées. Sa réalisation n'est pas contestée. Il n'en est pas de même pour le tronçon Annemasse - gare des Eaux-Vives pour trois raisons au moins. En premier lieu, il faut trouver un accord avec les autorités françaises, ce qui demandera, à l'évidence, un certain délai. Deuxièmement, Annemasse ne dispose pas pour le moment d'un parking d'échanges. D'autre part, la transformation de la voie de chemin de fer est très critiquée. Elle a l'inconvénient de compromettre à l'avenir tout projet de RER Annemasse-Gex par La Praille, Cornavin, Cointrin et Meyrin, qui offrirait une possibilité de jonction rapide entre les deux extrémités de l'agglomération trans-frontalière. Ce projet de RER prendrait une importance toute particulière si le site de La Praille était retenu pour la future gare TGV.

Il faut maintenant aller de l'avant et sortir de la situation de blocage que la priorité donnée par le Conseil d'Etat à la réalisation de la traversée de la rade a instaurée.

Dans l'espoir que cette motion reçoive un accueil favorable, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir l'envoyer en commission.

(M 1072)

PROPOSITION DE MOTION

pour une étude rapide du tracé du métro léger entre Cornavinet la gare des Eaux-Vives en site propre

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- le refus de toute traversée de la rade par le peuple genevois;

- le changement de mentalité de la population, et particulièrement de la jeunesse, qui se traduit par un attrait croissant pour les transports publics au détriment de la voiture individuelle pour les déplacements dans l'agglomération urbaine;

- l'impossibilité de réaliser un transfert modal à cause de la surcharge actuelle des véhicules des TPG aux heures de pointe;

- la nécessité d'accroître la vitesse commerciale des TPG pour en augmenter l'attractivité;

- la loi sur le réseau des transports publics prévoyant la construction d'un métro léger entre Annemasse et Meyrin;

- le retard pris dans les études ces dernières années,

invite le Conseil d'Etat

à présenter avant la fin de cette année une étude du tracé du métro léger entre Cornavin et la gare des Eaux-Vives, par le pont du Mont-Blanc et en site propre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le refus très net opposé aux projets de traversée de la rade a singulièrement éclairci la situation.

Nous savons aujourd'hui que la diminution de la circulation au centre-ville, un objectif partagé par tous, ne peut être obtenue qu'en réalisant le transfert modal entre véhicules privés, d'une part, et TPG et deux-roues, d'autre part, ainsi qu'en reportant une partie de la circulation sur l'autoroute de contournement. D'autre part, le tunnel de connexion prévu entre la traversée de la rade et Frontenex n'a évidemment plus lieu d'être, ce qui libère50 millions de francs par année pendant cinq ans pour d'autres investissements.

Le vote du 9 juin 1996 constitue un tournant historique. Nous devons maintenant donner un signal clair de notre volonté de mettre en oeuvre la loi sur le réseau des transports publics approuvée par le peuple à une majorité écrasante. Il ne serait pas admissible que les investissements libérés par le double non populaire soient utilisés pour financer d'autres projets que les transports publics - telles les dernières lubies du chef du département des travaux publics et de l'énergie. Il est indispensable que les études progressent et que l'on sorte de la situation de blocage que l'on connaît aujourd'hui.

L'un des enjeux majeurs pour l'extension des transports publics est la dé-finition d'un tracé définitif pour l'itinéraire Cornavin - pont du Mont-Blanc -gare des Eaux-Vives. La lenteur de la procédure (demande de concession suivie d'une autorisation de construire que la Confédération ne peut accorder qu'après avoir levé les différents recours) exige que le gouvernement mette toute son énergie dans cette étude puis dans sa mise en oeuvre.

Cette étude doit se fonder sur un principe clair: le site propre, pour des raisons d'efficacité et pour profiter de la subvention fédérale (33%) accordée aux réalisations en site propre.

Il est d'autant plus urgent que cette étude débute rapidement que tous les milieux doivent pouvoir s'exprimer, dans le cadre d'une large politique de concertation, de sorte que l'on puisse, autant que faire se peut, éviter les oppositions et les affrontements stériles.

Dans l'espoir que cette motion reçoive un accueil favorable, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir l'envoyer en commission.

(M 1073)

PROPOSITION DE MOTION

pour ne pas rester «en rade» après le 9 juin !

LE GRAND CONSEIL,

vu le résultat particulièrement clair de la votation populaire sur le projet de la traversée de la rade,

invite le Conseil d'Etat

01. à lui présenter à très bref délai un rapport sur des propositions alternatives en matière de politique des transports, d'investissements publics et d'emploi ainsi que le projet, promis depuis deux ans, de conception cantonale de l'énergie;

02. à réaliser à bref délai l'extension du réseau tramway faisant l'objet de la loi du 12 février 1993, en lui indiquant l'état des études et des procédures d'autorisation, le programme fixé à cet effet et la planification financière qui devra répondre aux conditions légales, soit un investissement de 30 millions de francs par année; à lui présenter, à cet effet, un rapport sur la nécessité de remplacer le collecteur du quai de la Poste qui, semble-t-il, pourrait faire l'objet d'une simple remise en état de l'intérieur plutôt que d'une reconstruction complète retardant de 9 mois la mise en service de la ligne de tram 16 reliant Bel-Air au pont de la Coulouvrenière;

03. à réaliser à bref délai les parkings d'échange liés à ce projet d'extension du réseau tramway, plus particulièrement ceux prévus au Bachet-de-Pesay, aux Acacias et à Sécheron;

04. à libérer un crédit d'étude suffisant pour étudier rapidement une liaison de tramway Cornavin-Meyrin-Rive (en reprenant les études existantes), dont l'étude ne doit, toutefois, pas retarder la réalisation du réseau tramway déjà voté par le Grand Conseil;

05. à lui présenter un rapport sur l'achèvement accéléré du réseau cantonal des pistes cyclables;

06. à lui présenter un rapport sur le développement des transports lacustres, à savoir:

- l'augmentation des fréquences des Mouettes genevoises, l'aménagement peu coûteux du pont des Bergues pour prolonger la ligne jusqu'au pont de la Machine puis jusqu'au pont de l'Ile;

- le rachat éventuel des bateaux-navettes de l'Exposition nationale convertibles en ferrys avec une étude d'une liaison ferry entre le bas de la rampe de Vésenaz et le terrain au nord du Reposoir;

07. à lui présenter un rapport sur les ouvrages d'utilité publique susceptibles d'être réalisés rapidement, dont l'inventaire devrait être établi, représentant des adjudications de travaux inférieures à 10 millions de francs, dont la réalisation d'une gare routière, afin de garantir les travaux à des entreprises locales, en visant des projets socialement ou écologiquement utiles et aussi diversifiés que possible pour faire travailler un maximum d'entreprises et de bureaux dans le secteur de la construction;

08. à lui présenter un plan de rénovation des bâtiments propriété de l'Etat et de collectivités publiques ou faisant partie du patrimoine bâti sujet à protection;

09. à soutenir un subventionnement permanent à la rénovation d'immeubles d'habitation au lieu d'un subventionnement limité à deux ans, complété d'une surveillance des loyers pour que les locataires ne soient pas lésés;

10. à lui présenter un projet de subventionnement de travaux engagés par les communes dans les domaines des pistes cyclables, de liaisons piétonnes, de zones piétonnes et de rénovation du parc immobilier des communes;

11. à lui présenter un rapport sur les propositions de concrétisation des initiatives populaires sur l'emploi pendantes devant le Grand Conseil et sur sa politique d'appui aux autres secteurs de l'économie que celui de la construction, notamment sous forme de prêts sans intérêts à des petites et moyennes entreprises et de subventionnement en faveur de la création d'emplois pour les jeunes et les chômeurs en fin de droit conformément aux propositions contenues dans l'initiative «La Suisse».

12. à lui présenter un rapport sur les possibilités de mettre en place des ateliers de chômeurs pour des travaux utiles et qui ne seraient pas engagés autrement, notamment dans le domaine de la rénovation de bâtiments (tels que ceux laissés à l'abandon) et de l'entretien des forêts et des cours d'eau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil d'Etat se doit de tirer les leçons du scrutin sur la traversée de la rade dont le verdict est particulièrement clair et de définir rapidement des nouvelles priorités, tant dans le domaine de la politique des transports que dans ceux des investissements de l'Etat et de l'emploi.

1. Politique des transports

1.1. Rappel historique

La politique concrète des transports menée par le Conseil d'Etat depuis 40 ans a été fondée sur la priorité à la voiture automobile comme moyen de transport.

C'est ainsi que, durant les années cinquante et soixante, les lignes de tramway ont été supprimées l'une après l'autre (à l'exception de la ligne 12) et les voies ont été arrachées pour donner plus de place au trafic automobile. La dernière ligne supprimée, la ligne 1, regrettée par la population, a été sacrifiée pour créer et rendre «performante» (pour la voiture) la petite ceinture routière urbaine, objectif majeur de l'ingénieur de la circulation de l'époque.

Devant les conséquences néfastes de cette politique, l'Institut de la vie (devenue depuis lors la Société suisse pour la protection de l'environnement) lança en 1972 une première initiative populaire demandant le développement des transports publics, qui est à l'origine de la cantonalisation de l'ancienne CGTE, transformée en une régie publique autonome, les TPG.

La concrétisation légale de cette initiative influença d'une manière décisive l'élaboration du plan cantonal des transports, qui fixa comme objectif dès 1975 le développement des transports collectifs et un transfert modal des transports individuels vers les transports collectifs, afin de diminuer la congestion de la circulation automobile et de faciliter ainsi les déplacements.

C'est à cette époque que les experts recommandèrent de renforcer l'infrastructure lourde des transports publics pour leur donner une plus grande capacité de transport avec le projet dit de «croix ferroviaire» complétant la ligne de tram 12 par une branche de tramway reliant Meyrin et une autre Onex. Devant les tergiversations du Conseil d'Etat de passer des paroles aux actes, une initiative pour des transports publics efficaces fut lancée en 1982 afin d'obtenir la réalisation de ce projet.

Malheureusement, les experts devaient arriver à la conclusion que ce concept posait de graves problèmes de fonctionnement entre Bel-Air et Cornavin en raison de la plate-forme d'interchange des lignes à la place Bel-Air résultant de ce concept. C'est à ce moment-là que les partisans de la voiture recommandèrent de favoriser un autre mode de transport très attrac-tif, le métro automatique léger, qui avait le mérite pour eux d'enterrer les transports publics et de ne pas réduire l'espace disponible pour les voitures et même de l'augmenter !

Il en résulte que la loi concrétisant l'initiative pour des transports publics efficaces, au lieu de porter sur un projet concret, se mua en une loi de portée générale fixant une fois de plus des principes généreux et des calendriers optimistes, mais reportant à plus tard le choix qui divisait les députés entre métro automatique léger et tramway ainsi que le réseau à réaliser.

A la suite de l'acceptation massive par le peuple concrétisant l'initiative lors de la votation du 12 juin 1989, le Conseil d'Etat élabora un projet ambitieux de réseau des transports publics concrétisé dans la loi sur le réseau des transports publics genevois approuvé par le Grand Conseil en date du12 février 1993. Cette loi prévoit :

- la réalisation d'une ligne de métro automatique léger reliant Meyrin à Rive en passant par Cornavin ;

- la réalisation, à partir de la ligne de tram 12, d'un réseau de tramway dont l'extension devait se réaliser par étapes avec la construction de parkings d'échange à l'extrémité de ces lignes.

Sur le plan concret, seule la prolongation de la ligne de tram 12 du rond-point de Carouge jusqu'au Bachet-de-Pesay et la mise en service de la ligne de tram 13 depuis le rond-point de Plainpalais jusqu'à Cornavin ont été réalisées pendant cette période de 20 ans durant laquelle le développement des transports publics fut au centre des débats du Grand Conseil. Les discours appuyant cet objectif ont été très nombreux, avec toutefois un abîme entre les intentions généreusement exprimées et les actes concrets.

Pendant ce même laps de temps, le réseau routier a continué à se développer d'une manière spectaculaire, d'abord avec la mise en place du réseau des radiales, la plupart avec deux voies de circulation dans chaque sens, déversant leurs flots de voitures au centre-ville (route Blanche-route de Malagnou, route du Pont-Butin T 104, route de Meyrin, route de Vernier, route de Chancy, route de Saint-Julien avec le tunnel de Carouge, route du Grand-Saconnex). Le point d'orgue fut la mise en service de l'autoroute de contournement, avec l'évitement de Plan-les-Ouates en cours d'achèvement.

Les investissements routiers se comptent par centaines de millions de francs durant cette période.

1.2. Pour de nouvelles priorités en matière de politique des transports

1.2.1. Les transports publics

Aujourd'hui, alors que notre canton est doté d'un réseau routier particulièrement performant et que le peuple a refusé massivement de le compléter par un nouvel axe routier, le Conseil d'Etat se doit de respecter la volonté populaire et de prononcer un moratoire en matière de créations de routes nouvelles. Les investissements dans ce domaine doivent, à notre avis, se limiter à l'aménagement de mesures de sécurité, telles que les giratoires, les aménagements dans les localités (village de Plan-les-Ouates) et les pistes cyclables, de corrections mineures et de travaux d'entretien, sous réserve de dessertes nécessaires du fait de constructions nouvelles qui sont en principe à la charge des communes.

Les moyens financiers dégagés par le refus de la traversée de la rade doivent être affectés au développement du réseau des transports publics, tel que voulu par le peuple lors de la votation du 12 juin 1993, mais avec l'abandon du projet de métro automatique léger (auquel le Conseil d'Etat a de fait déjà renoncé) dont le coût particulièrement élevé est hors de portée par rapport à nos moyens financiers.

Il s'agit, en d'autres termes, de réaliser le réseau tramway selon le plan approuvé par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur les réseaux des transports publics, du 12 février 1993. La concession fédérale nécessaire pour la réalisation de ce réseau a été accordée par la Confédération. Elle porte sur :

- les liaisons entre les lignes de tram 12 et 13 à travers la rue du Stand (depuis la place Bel-Air jusqu'au pont de la Coulouvrenière) et à travers la rue Bartholoni (depuis le boulevard Georges-Favon jusqu'à la place Neuve);

- la prolongation de la ligne de tram 12 depuis le Bachet-de-Pesay jusqu'aux Palettes;

- la branche Sécheron de la ligne de tram 13 prolongeant cette ligne depuis la gare Cornavin jusqu'à la place des Nations;

- la branche Acacias de la ligne de tram 13 prolongeant cette ligne du rond-point de Plainpalais jusqu'au carrefour de l'Etoile;

- la prolongation de la branche Acacias depuis le carrefour de l'Etoile jusqu'aux Palettes.

Il n'est pas inutile de rappeler que la programmation de ce réseau tramway prévoyait la mise en chantier de la branche Acacias sitôt après la mise en service du premier tronçon de la ligne de tram 13, ce qui n'a pas été possible du fait de l'interruption des études portant sur le réseau tramway voté par le Grand Conseil au profit d'un nouveau projet (la ligne de tramway reliant Annemasse à la gare des Eaux-Vives) dénommé «métro léger», sur lequel le Grand Conseil ne s'était pas prononcé.

Ce projet, qui risque de se heurter à d'importantes difficultés et dont l'importance de la fréquentation potentielle est tout sauf établie, ne doit en aucun cas retarder la réalisation du réseau tramway attendue depuis 20 ans, telle qu'elle a été approuvée par le Grand Conseil dans le cadre d'une loi en force qui prévoit une affectation budgétaire de 30 millions de francs par an, projet qui doit à présent être considéré comme absolument prioritaire.

Il convient, par ailleurs, d'accélérer les études portant sur une liaison de tramway entre Cornavin et Meyrin, qui est l'axe où un mode de transport collectif rapide et de grande capacité doit impérativement être mis en place, vu l'importance de la demande et la saturation de la ligne actuelle.

Rappelons, en ce qui concerne le développement de l'infrastructure lourde des TPG, que celui-ci est essentiel pour offrir une capacité des transports collectifs permettant un véritable transfert modal en matière de transports et que l'Etat a consacré en moyenne 30 millions de francs par année à la réalisation de l'autoroute de contournement (part cantonale du financement), effort qui a été porté à 50 millions de francs par année depuis le début de la présente législature afin d'accélérer la mise en service de l'évitement de Plan-les-Ouates. C'est donc un effort comparable qui est demandé à présent pour les transports publics sous la forme d'un simple transfert d'investissements au profit de la réalisation du réseau tramway et non une augmentation des dépenses de l'Etat.

1.2.2. Parkings d'échange

Mais il ne saurait y avoir de développement des transports publics sans la réalisation simultanée de parkings d'échange, indispensables pour favoriser le transfert modal recherché, c'est-à-dire le parcage des automobiles à l'entrée de la ville et la poursuite des déplacements en ville au moyen des TPG pour les nombreux automobilistes provenant de l'extérieur qui sont essentiellement à l'origine de l'important trafic automobile en milieu urbain aux heures de pointe, lequel doit impérativement être diminué, d'une part, pour faciliter la vitesse de déplacement et réduire les nuisances insupportables subies par les habitants de la Ville de Genève, qui dépassent massivement les normes minimales de protection de l'air et de lutte contre le bruit fixées par la législation fédérale.

Il convient donc impérativement de poursuivre la réalisation du programme de construction de parkings d'échange qui a été stoppé depuis trois ans au moins et de réaliser en priorité ceux que le Conseil d'Etat a liés, à juste titre, à l'extension du réseau tramway, soit ceux prévus aux Acacias et à Sécheron, en retenant les solutions constructives les plus économiques. Nous nous référons à ce sujet à la proposition de motion relative aux parkings d'échange, que nous venons de déposer devant le Grand Conseil.

1.2.3. Pistes cyclables

Il s'agit également de favoriser le recours à d'autres modes de transport à la fois plus économiques et plus écologiques. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la réalisation du programmes des pistes cyclables, fortement ralentie depuis deux ans faute de crédits, doit être accélérée compte tenu du nombre toujours croissant de personnes se déplaçant à vélo.

1.2.4. Transports lacustres

Genève est une ville d'eau. Il s'agit de mieux utiliser cet espace pour un mode de transport particulièrement apprécié par la population et de faire en sorte que les Mouettes genevoises puissent arriver au moins jusqu'au pont de la Machine, puis jusqu'en l'Ile. Le rachat éventuel des bateaux-navettes de l'Exposition nationale convertibles en ferrys avec une étude d'une liaison ferry entre le bas de la rampe de Vésenaz et le terrain au nord du Reposoir constitue également un mode de transport à étudier.

1.2.5. Liaisons piétonnes

Il est impératif de favoriser les liaisons piétonnes pour faciliter, notamment en ville, les déplacements à pied. Il faut créer des zones piétonnes attractives pour que les mesures de circulation bénéficient d'une contrepartie valorisant notre cité et sa qualité de vie.

1.2.6. Gare routière

Enfin, la réalisation d'une ou de deux gares routières pour les autocars, qui favorisent les transports collectifs, doit enfin être engagée, pour que les personnes venant à Genève avec ce mode de transport soient accueillis dans des conditions décentes.

2. Politique d'investissements

Le secteur de la construction, qui sait se montrer très revendicatif et qui subit les contrecoups de ses propres erreurs passées (spéculation effrénée et volume excessif de constructions), n'est pas le seul secteur de notre économie en difficulté. L'Etat doit donc mener une politique d'investissements aussi diversifiée que possible qui permettra à tous les corps de métiers d'en bénéficier. Au lieu de promouvoir des grands chantiers qui ne bénéficient qu'à quelques entreprises et à quelques mandataires, l'Etat doit lancer un grand nombre de petits et moyens chantiers accessibles aux entreprises locales. Il y a de très nombreux projets socialement utiles en attente qui pourraient être réalisés et surtout le secteur de la rénovation offre d'énormes possibilités exploitables, que ce soit pour les bâtiments publics, les logements propriété de collectivités publiques, les bâtiments protégés, etc. L'Etat pourrait verser des subventions aux communes pour des travaux de rénovation, ce qui inciterait ces dernières à engager de tels travaux. La multiplicité des chantiers est le meilleur moyen pour relancer la construction.

Ce choix permettrait surtout de faire démarrer des chantiers rapidement, alors qu'un nouveau projet d'envergure, tel le métro, qui est par ailleurs extrêmement coûteux, ne pourrait pas démarrer avant plusieurs années. Cela nous amène également à préconiser de revenir à un rythme de travaux plus normal pour le chantier de l'évitement autoroutier de Plan-les-Ouates. Constituant une excellente réserve de travaux pour les entreprises de génie civil, il a, hélas, été galvaudé dans le désir d'inaugurer cet ouvrage avant les prochaines élections cantonales, au risque de créer de sérieux problèmes en fin de chantier pour certaines entreprises aux effectifs gonflés par un chantier de durée limitée.

Il s'agit également de renoncer à des projets de prestige très coûteux et de rechercher des solutions constructives économiques, car il n'est pas crédible de mener une politique de redressement des finances cantonales en s'engageant simultanément dans de tels projets, comme il n'est pas concevable de réaliser des projets de pur prestige, alors que des besoins fondamentaux de la population ne sont pas satisfaits.

C'est dire que le Conseil d'Etat doit donner une orientation très différente à sa politique d'investissements et veiller à ce qu'elle ait un effet multiplicateur favorisant la relance non seulement dans le secteur du bâtiment, mais dans tous les secteurs de l'économie, tout en misant sur des emplois durables.

3. Politique d'emploi

Le Conseil d'Etat s'est fait élire sur une promesse visant à favoriser l'emploi: le slogan de ses partisans, «un emploi pour chacun», est encore dans nos mémoires.

Or, force est de constater que la situation de l'emploi n'a jamais été aussi mauvaise. Il est plus urgent que jamais que le Conseil d'Etat réponde aux propositions figurant dans les différentes initiatives populaires sur l'emploi et mène une politique volontariste au lieu d'appliquer une politique passive de «laisser-faire et laisser-aller», inspirée du libéralisme économique, qui est en train de détruire notre économie locale. Il s'agit concrètement de mener une politique d'adjudications de l'Etat favorable aux entreprises locales et de prendre des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises favorisant la création d'emplois. Là également les propositions ne manquent pas, mais faudrait-il encore que le Conseil d'Etat veuille bien les appliquer.

4. Conclusion

L'échec d'un projet est toujours douloureux pour ceux qui y ont cru, mais cet échec peut aussi être salutaire dans la mesure où on en tire les conclusions et que les autorités saisissent l'occasion pour revoir un certain nombre de concepts qui ne sont plus d'actualité. Mais encore s'agit-il d'admettre un tel changement d'orientation et vu la situation conjoncturelle, il convient que le Conseil d'Etat fasse connaître très rapidement ses intentions, surtout qu'il apparaît que celui-ci n'a prévu aucune politique de rechange en cas d'échec de son projet de traversée de la rade. La présente motion a pour but d'amener le Conseil d'Etat à présenter devant le Grand Conseil ses propositions alternatives afin qu'elles puissent être débattues publiquement et démocratiquement par l'ensemble des forces politiques de notre canton, puisque la moitié d'entre elles ne sont pas représentées dans le gouvernement cantonal.

Débat

Le président. Les chefs de groupe et le Bureau ont décidé de grouper les points 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'ordre du jour et d'accorder à chaque groupe politique un délai de quinze minutes et trois interventions.

M. David Hiler (Ve). Il est de bon ton, dans notre République, de se plaindre d'un manque de projets; les gazettes de la pensée unique répètent avec complaisance que nous sommes en pleine décadence et en train de mourir faute de grands projets. Or la déclaration du Conseil d'Etat a rappelé à sa propre majorité et à cette presse myope l'existence de grands projets, à accomplir dans les trente prochaines années, qui transformeront profondément la société genevoise.

Parmi eux, deux n'ont rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, je me bornerai donc à les citer... (Brouhaha.)

Le président. Celles et ceux que le débat n'intéresse pas voudront bien quitter la salle !

M. David Hiler. ...ce sont les raccordements des autoroutes de l'information et la renaturation des cours d'eau.

Un certain nombre de motions ont été déposées à l'occasion de ce débat sur les transports publics, mais je m'exprimerai sur leur ensemble et en une seule fois. Nous sommes saisis de deux demandes extrêmement précises émanant de l'Alliance de gauche. Nous approuvons la première demande d'accélération de la construction de parkings d'échange et également la seconde, noyée dans des considérations programmatiques générales, qui réclame, en substance, la réalisation prioritaire et rapide de l'extension des transports publics prévue depuis longtemps. Nous nous réservons la possibilité de discuter en commission d'autres priorités contenues dans ce document.

En revanche, nous sommes saisis d'une motion qui nous laisse sceptiques : le groupe socialiste souhaite, en effet, un abonnement de type demi-tarif CFF. Ce n'est pas la bonne solution pour développer les transports publics ! Une baisse du prix de l'abonnement nous semblerait plus raisonnable. Par ailleurs, il est peut-être néfaste d'avoir trop d'objectifs. La priorité, c'est d'offrir des prestations; aux heures de pointe, l'accès aux bus 6 et 9, par exemple, est problématique. Nous sommes prêts à envisager des mesures pointues et sélectives, mieux adaptées aux réalités.

Nous avons déposé pour notre part trois motions qui ont le mérite de la clarté. Premièrement, l'argent prévu pour le splendide tunnel de Frontenex ne doit pas être affecté à d'autres projets que le développement des transports publics; les enveloppes doivent être réservées, même si nous ne pouvons pas les dépenser intégralement en cinq ans.

Notre deuxième motion reprend une vieille revendication : vu la complexité des décisions à prendre sur l'autre rive, la priorité doit être accordée au tronçon Meyrin/Cornavin. Des décisions sont liées : emplacement de la gare de TGV, type de liaison en train avec la France voisine, notamment du côté de Douvaine, éventualité d'un RER.

Un temps de réflexion est nécessaire pour parvenir à un consensus intelligent; il ne faut pas s'empresser de démonter les voies de chemin de fer et les remplacer par des voies de tram métriques. La réalisation d'un métro léger reliant Meyrin/Cornavin, qui équivaut à un tramway en site propre intégral, doit être rapide. Le métro automatique léger a été écarté depuis longtemps à cause de son prix excessif; qui voudrait dépenser 3,5 milliards pour une telle réalisation ?

Un acte politique en faveur du développement des transports publics est la création d'un site propre sur le pont du Mont-Blanc. C'est ainsi que l'on peut donner un sens à la déclaration du Conseil d'Etat. C'est le seul signal immédiat et concret qui puisse être donné à l'ensemble de notre population. Le renvoi de toutes ces motions en commission présenterait l'avantage d'être un premier signal. Sachant que la motion socialiste va se heurter à une opposition, nous préférerions qu'elle soit retirée et soumise à une nouvelle étude; je m'en excuse, Madame Calmy-Rey !

M. Christian Grobet (AdG). Je souscris entièrement aux déclarations de M. Hiler, tout en précisant que notre motion dépasse le domaine des transports publics. C'était le cas de la traversée de la rade : quel type de projet allait-on réaliser ? Quels encouragements donner à l'emploi ? Cette campagne nous a donné l'occasion d'avoir des contacts variés dans les milieux économiques; l'idée de miser sur un seul grand projet a été fortement critiquée.

Pour apporter un réel appui à l'ensemble de l'économie genevoise, il faut diversifier les projets soutenus par l'Etat. Nous demandons ainsi au Conseil d'Etat de présenter un ensemble de projets moins importants à confier à de petites et moyennes entreprises. Le débat principal concerne la politique des transports dont on parle depuis 1975. Le plan directeur, approuvé en 1980 par le Grand Conseil, soulignait la nécessité de rétablir un équilibre au profit des transports publics face aux transports individuels. Or on a continué à investir dans le réseau routier, alors que les TPG et les parkings d'échange ont évolué très lentement; d'intéressants projets sont restés dans les tiroirs.

Notre préoccupation est de réaliser l'agrandissement du réseau de tramway, selon la décision du Grand Conseil votée le 12 février 1993. Si je tape constamment sur ce clou, c'est qu'il y a eu volonté de ce Grand Conseil de réaliser la ligne de tram 13 avec les embranchements complémentaires Sécheron/Acacias/Les Palettes et les raccordements par la place Neuve et la rue du Stand.

Une décision du Conseil d'Etat, datant du début des années 90, prévoyait de compléter les liaisons Acacias et Sécheron par des parkings d'échange. M. Guy-Olivier Segond rappelait ces projets ainsi que celui du Bachet-de-Pesay. Notre motion concernant ces parkings est un point fondamental pour le transfert modal aux heures de pointe; les moyens de l'Etat étant limités, il faut déterminer les priorités. Nous excluons le parking des Palettes, cher et d'accès difficile depuis la sortie de l'autoroute.

Comme nos amis écologistes, nous demandons l'étude du secteur prioritaire Meyrin/Cornavin/Rive. Cette ligne est saturée depuis dix ans; l'ingénieur de la circulation l'a répété maintes fois. Vu son importance, le Conseil d'Etat avait préconisé le métro automatique léger, mais il l'a abandonné en raison de son coût. Espérons qu'il n'y aura pas de confusion entre le «métro léger», qui est un tram, et le «métro automatique léger», qui est un véritable métro, en site propre intégral.

Pour autant que les accords avec la France aboutissent, de nombreuses années seront nécessaires : il faudra passer devant le Parlement fédéral et la Chambre des députés française. Il est urgent de se préoccuper des transports urbains prioritaires, et, comme cela a été évoqué à la commission des transports, l'étude a déjà été réalisée en 1987 par un excellent bureau d'ingénieurs. On y prévoyait un site pour le tram, une déviation à la place Longemalle, le passage par le pont du Mont-Blanc, Chantepoulet, La Servette.

A la demande du Conseil d'Etat, cette étude a été délaissée à l'époque, car le pont du Mont-Blanc était considéré comme une vache sacrée ! Pour M. Stucki, c'était une victoire de traverser le Rhône en tram, mais cela paraissait plus facile par le pont de la Coulouvrenière ! Le projet initial prévoyait le trajet Moillesulaz/Meyrin, via le pont du Mont-Blanc et Cornavin, et le trajet Bachet-de-Pesay/Cornavin, via le pont de la Coulouvrenière.

Comme le soulignait M. Spielmann, il s'agit donc de reprendre l'étude des dossiers auxquels Berne a déjà accordé une concession et de les mettre au point. Pour la réalisation de ces transports collectifs, réaffirmée dans une récente motion votée par le Grand Conseil, l'échéance de 2005 sera difficile à respecter. Il est donc urgent de mener les études sur l'ensemble des secteurs de ce futur réseau, car les problèmes de circulation seront difficiles à régler.

Lorsque nous avons voté la motion pour l'avancement des études de mises au point des branches Acacias et Sécheron simultanément, M. Stucki nous a présenté un plan d'investissement - que M. Ducret et les autres membres de la commission des transports connaissent - concernant soit Sécheron soit Les Acacias. Je regrette que ce Grand Conseil n'ait pas voulu augmenter les crédits d'études.

Nous approuvons l'option écologiste : l'argent non dépensé pour les routes, devra, conformément aux déclarations du Conseil d'Etat, être consacré aux transports publics. Lors du dernier débat au Grand Conseil, malgré les propos réconfortants du Conseil d'Etat, nous avons manifesté notre inquiétude au sujet du préliminaire de la déclaration de M. Segond, qui envisageait d'autres projets routiers : les contournements de Meyrin, du Grand-Saconnex, la tranchée couverte d'Onex, etc. Nous ne sommes pas d'accord d'effectuer de tels projets routiers ! Ils ne sont pas urgents; et chaque projet coûte de 30 à 50 millions.

M. Michel Ducret (R). S'il faut éviter les investissements routiers pour diriger les véhicules au centre-ville, d'autres seront indispensables pour éviter le centre. En effet, notre réseau date de l'époque romaine, et les perfectionnements ne touchent que la moitié de la superficie du canton.

Je rejoins les considérations de M. Hiler sur la motion 1062 qui aboutit à une proposition absurde. En effet, elle demande l'introduction d'un abonnement pour abaisser le prix d'un ticket bénéficiant déjà d'une subvention d'un franc au minimum ! Si on utilise l'abonnement annuel vingt jours ouvrables par mois et deux fois par jour, la subvention s'élève à 1,95 F, le demi-tarif est donc dépassé ! Le but poursuivi est d'avoir un grand nombre d'usagers réguliers qui utilisent plus volontiers les transports publics que les usagers occasionnels. La carte journalière et les abonnements park and ride/carte orange sont également attractifs. Quant aux jeunes, aux étudiants, aux personnes à l'AVS, des tarifs réduits leur sont accordés.

Les TPG ont engagé des discussions avec les CFF pour une communauté tarifaire qui appliquerait d'office la validité des cartes demi-tarif fédérales aux transports publics genevois. La carte journalière CFF permet déjà la libre utilisation de nos transports urbains et suburbains d'une façon plus large que dans d'autres villes suisses.

Le transfert modal, souhaité par la motion, dépendra plus du développement du réseau, de la réalisation des park and ride, de la qualité et de l'efficacité des prestations que d'une baisse supplémentaire des tarifs. Sur ce point, Genève est en avance sur les autres villes suisses. Nous vous invitons donc à rejeter cette motion inadéquate - même si son but est honorable - et à faire de même avec la motion 1073, qui ne saurait être traitée en une seule séance en commission... (Brouhaha.) ...ou renvoyée au Conseil d'Etat, puisqu'elle lui enjoindrait benoîtement, comme un discours de la Saint-Christian, d'exécuter le programme de gouvernement de l'Alliance de gauche !

En revanche, nous acceptons le renvoi en commission des motions 1067, 1070, 1071 et 1072; non que le groupe radical adhère sans réserve à leurs revendications, mais parce qu'elles s'inscrivent dans une réflexion globale, à la suite du vote du 9 juin. Elles s'accompagneront sans doute de deux interventions plus réfléchies qui rejettent les solutions partielles et partiales et ne se ruent pas à la curée des restes d'un projet rejeté par le peuple.

J'aimerais cependant relever deux points. Le premier concerne la motion 1071 qui accorde la priorité au tronçon Meyrin/Cornavin. Je m'étonne de cette démission devant l'aspect transfrontalier et régional du métro léger. Le souci des motionnaires n'a pas échappé à la commission des transports et à ce Conseil. La motion 1036 a été acceptée en janvier 1996; elle était également signée par M. Saurer qui ne craint pas de se contredire en demandant de fixer cette priorité ! Nous recevrons cette réponse en automne, lorsque les dossiers seront plus avancés, et nous prendrons alors notre décision. Ce n'est pas le choix des chantiers qui préoccupe notre majorité, mais le respect des délais de mises en service, et si possible leur accélération.

Quant à la motion 1072, qui demande un métro léger en site propre par le pont du Mont-Blanc, c'est une illusion, un mensonge ou une contradiction ! Dans le meilleur des cas, ce serait possible sous forme de site réservé ou protégé, mais la demande d'un site propre pour le tronçon central de ce réseau implique l'étude d'un autre tracé, souhaitable à la suite du rejet de la rade : le tunnel indépendant Rive/place des Alpes, semblable au projet de métro automatique léger, mais dont le coût risque d'être dissuasif, le projet CITRAP du milieu des années 80, soit un pont parallèle au pont de la Machine, l'utilisation de la rue Rousseau, le souterrain à la place des XXII-Cantons, rejoignant le tracé réservé voilà déjà vingt ans.

Mais il est certain que les blocages de la circulation sur les pénétrantes, engendrés par la diminution de la capacité du pont du Mont-Blanc, contribueront aussi au ralentissement des TPG - surtout aux carrefours - même si les transports collectifs disposent de sites propres ou réservés. Les personnes qui font cette proposition regardent par le petit bout de la lorgnette; elles n'ont pas compris qu'une gestion globale de la mobilité est indispensable; les transports publics n'en sont qu'une composante, essentielle certes, mais loin d'être en mesure de satisfaire toutes les demandes.

M. Jean-Claude Genecand (PDC). La motion 1062 est un bel exemple de coup d'épée dans l'eau ! Les motionnaires, dont on connaît pourtant la compétence, n'ont manifestement pas étudié le problème pour faire une telle proposition ! Soit on envisage le demi-tarif pour le billet qui coûterait alors 1,10 F - mais les cartes orange, à 87 centimes la course, azur, à 43 centimes ou vermeil, à 50 centimes, sont plus intéressantes - soit on l'applique à tous les tarifs, et l'Etat devra alors débourser 8 à 10 millions. L'augmentation des utilisateurs, appâtés par un prix réduit, pourrait-elle compenser cette perte importante ?

Non, les chiffres sont éloquents, on ne va pas tenter une opération aussi chimérique ! On dispose d'une information statistique, négligée par les motionnaires : la mobilité globale du canton a diminué d'environ 6% en 1995; la répercussion sur les TPG a été de l'ordre de 0,8. Il y a donc peu d'espoir de voir augmenter le nombre des clients, même en instaurant la gratuité !

D'après des enquêtes approfondies, le coût du billet vient en quatrième position : on recherche d'abord la fréquence, la rapidité et le confort. L'abonnement demi-tarif des CFF, introduit dans les années 80, a connu un franc succès, mais il ne faut pas oublier les structures de tarification. Pour les TPG, le tarif tient compte de la durée horaire pour le billet ou d'un montant forfaitaire mensuel. Les CFF, eux, tiennent compte des kilomètres parcourus; le manque à gagner est moins important et le demi-tarif est mieux rentabilisé sur les longs parcours, en moyenne nationale. Ils ont enregistré, cependant, une diminution des passagers de 8%, en 1995. Cela étant, cette motion ne doit pas être renvoyée en commission des transports.

Comme l'éclosion des bourgeons, les autres motions ont surgi après le vote sur la rade ! Etant cosignataire d'une motion à venir, j'aurais mauvaise grâce de m'en plaindre ! Depuis vingt ans, combien de pages noircies et de paroles débitées ! Causons moins et agissons rapidement !

L'évitement de Plan-les-Ouates ayant mobilisé la totalité des responsables des services des travaux publics et de l'environnement, il est prématuré de voter des crédits. Je n'approuverai le renforcement des tranches financières annuelles que dans la mesure où l'équipe de fonctionnaires est suffisamment importante pour s'engager à fond sur ce dossier. Nous exigeons des propositions concrètes du département, une coordination entre l'Etat et un bureau d'études privé, et la nomination d'un coordinateur pour la mise en place d'une véritable infrastructure; sinon, les crédits votés seront inopérants. L'Etat ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Les négociations avec la France seront longues, aussi faut-il adopter une stratégie qui permette de progresser du côté des Acacias et de Sécheron.

En conclusion, à part la motion 1062, notre groupe est d'accord de renvoyer les autres à la commissions des transports.

M. René Longet (S). Il a été beaucoup question de la motion 1062. A l'instant même, M. Genecand en a fait une analyse critique. Mme Charrière Urben interviendra sur les autres motions du groupe socialiste. Quant à moi, je me bornerai à expliciter les motifs de la motion 1062 qui, apparemment, ne vous ont pas convaincus.

Ce soir, nous sommes saisis de six motions concernant les transports publics genevois. L'une concerne les tarifs, les cinq autres, les infrastructures.

Nous prétendons qu'il n'est pas réaliste, même en termes de recettes et de gestion des lignes, de séparer l'infrastructure de son exploitation. A quoi servirait-il de développer l'infrastructure si le nombre des voyageurs n'augmente pas ? Une véritable politique promotionnelle doit agir simultanément sur les deux niveaux, celui du prix et celui de l'offre, celle-ci englobant les possibilités de déplacement, la fiabilité, la quantité et la qualité. Vous ne pouvez pas les séparer.

C'est pourquoi nous avons posé le problème des tarifs. Vous avez dit que c'était une bonne idée mal formulée ! Alors, trouvez mieux et faites autre chose ! Ne vous contentez pas de rejeter une bonne idée uniquement parce que sa formulation ne vous convient pas !

M. Ducret a approuvé le projet des CFF d'étendre leurs abonnements demi-tarif aux TPG. Dès lors, je ne saisis pas la logique qui veut qu'une idée, émanant des CFF, est bonne et que la même, provenant des socialistes, soit mauvaise et qu'on la rejette. Soit l'idée est bonne et on la retient, soit elle est mauvaise et on la rejette; dans ce cas, on refuse l'offre des CFF.

C'est un parti pris politique que l'on devrait être capable de dépasser pour entrer en matière et trouver une solution à ce problème des tarifs.

Contrairement à ce qui a été dit, notre solution est des plus sérieuses. L'exemple des CFF, que nous ignorions jusqu'alors, le démontre. Le rapport de gestion des TPG de 1995, que nous venons de recevoir, révèle une diminution de 3% de la recette des voyageurs entre 1994 et 1995; une diminution globale des titres de transport, c'est-à-dire des billets et des abonnements; un plafonnement depuis cinq ans du nombre des usagers. Je prétends que cela est dû aux augmentations, en chiffres réels, des tarifs, alors que tout le monde se déclare favorable à une politique promotionnelle des transports en commun.

Dès lors, le problème des tarifs se pose clairement. Il est faux d'affirmer que l'élasticité ne compte pas, que les tarifs ne jouent aucun rôle, surtout dans cette période de crise économique et sociale, et que leur diminution n'aura pas d'effet attractif.

Restent alors deux solutions :

- soit on suit l'exemple des CFF en offrant un abonnement demi-tarif spécifique au réseau des TPG. Cet abonnement permettrait aux usagers occasionnels - aussi importants, à mon avis, que les voyageurs munis de cartes multi-parcours - de prendre plus facilement des billets, car beaucoup hésitent à dépenser les deux francs pleins pour une course.

- soit on accepte le gel ou la diminution des tarifs. Comme l'a rappelé l'Alliance de gauche, cette proposition réitérée au Grand Conseil n'a jamais reçu de réponse favorable. Il est donc logique que nous soulevions à nouveau le problème, en le présentant sous un angle différent, afin d'obtenir une réponse différente. Mais je crains que nos espoirs soient vains.

Les CFF ont testé le système du demi-tarif voici une dizaine d'années. De 365 F en 1987, soit 1 F par jour, le prix de l'abonnement annuel demi-tarif est passé à 100 F, soit 0,30 F par jour. La vente de ces abonnements a doublé et personne ne s'est demandé s'il y aurait assez de wagons et de locomotives. Une dynamique a été créée en matière de transports publics. Deux millions d'abonnements demi-tarif ont été vendus par an, ce qui signifie qu'un habitant sur trois, pratiquement, était en possession de ce titre de transport. Ensuite, l'abonnement demi-tarif a progressivement augmenté, passant de 100 à 110 F, puis à 125 et à 150 F. Les ventes ont chuté à 1,7 million d'abonnements, aujourd'hui.

L'élasticité est évidente, et c'est le b.a. - ba du commerce. Si M. Kunz était là, je lui parlerais de la logique des grands distributeurs, qu'il connaît mieux que moi : vendre moins cher pour vendre plus.

C'est sur ce point, Monsieur Genecand, que nous divergeons. Naturellement, cela a un prix que je n'ai pas calculé, la motion visant à ce que des négociations aient lieu avec les TPG. Nous n'avons pas à leur imposer des directives. Le but de la motion n'est pas de dépenser plus, mais d'investir pour rapporter en termes d'augmentation du nombre des passagers. C'est la dynamique des tarifs suivie par les grandes chaînes commerciales. Vous devriez comprendre cette politique commerciale que nous souhaitons pour nos TPG.

Elle pourrait d'ailleurs être évaluée durant une période probatoire. Rien n'empêche de raisonner en termes de coûts globaux, et les Verts seront d'accord pour ce qui est des coûts sociaux. De toute manière, on s'y retrouvera !

L'Assemblée nationale française, que l'on ne saurait soupçonner d'être dominée par la gauche, a voté, il y a dix jours, une loi sur la protection de l'air, assortie d'un amendement qui n'avait pas été prévu par le gouvernement. Cet amendement précise que les transports publics en ville seront gratuits à chaque dépassement des normes admises en matière de pollution. A ce compte-là, les transports publics genevois devraient être gratuits, tous les jours, depuis dix ans !

Si les propositions de l'Assemblée nationale française et non socialiste dépassent de loin celles de notre parlement, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de renvoyer cette proposition de motion en commission. La rejeter amputerait le programme de développement des transports publics d'un élément important.

Mme Liliane Charrière Urben (S). La fatigue est manifeste, la soif aussi et comme on dit que les femmes sont bavardes, je vais essayer de vous prouver le contraire !

Si nous tenons compte du vote sur la traversée de la rade, il est clair que les citoyens demandent que nous fassions quelque chose de mieux, c'est-à-dire améliorer les transports en commun, en les rendant incitatifs, efficaces, agréables et rapides.

Je ne détaillerai pas les cinq propositions que nous avons sous les yeux, parce qu'en fait elles se rejoignent et que nous avons le sentiment, parfois, de faire des débats qui devraient se dérouler en commission.

Si nous voulons que l'individualiste renonce à son véhicule et emprunte les transports en commun pour se rendre en ville, il faut, tout d'abord, qu'il trouve un parking d'échange pratique, bon marché et disposant d'un nombre de places suffisantes pour n'avoir pas à tourner, durant une demi-heure, avant de se parquer. Sinon, il ira en ville en voiture, quitte à courir le risque d'une contravention.

Il faut que cette personne trouve, à proximité des parkings d'échange, des stations de transports publics rapides, des navettes dirais-je, et surtout bon marché. Là, et sans que nous nous soyons concertés, je rejoins mon collègue. Il faut que les TPG deviennent les «Tati» des transports en commun, en vendant beaucoup, parce que vendant moins cher. Le succès du personnage et de son entreprise est là pour prouver que c'est possible.

Il faut que les transports en commun réunissent tous les avantages énoncés pour qu'on ait envie de les prendre après avoir parqué sa voiture.

Il est déjà 17 h 40 et je n'en dirai pas plus, sinon pour demander de renvoyer ces objets en commission, avec la motion 1062 dont l'invite a l'air de faire si peur à certains députés. Rien n'empêche que dans la discussion nous cherchions des solutions modulées, comme celle de M. Ducret qui entrevoyait une possibilité avec l'abonnement des CFF. On ne peut rejeter le tout, étant obligés de tenir compte du signe important donné par nos concitoyens. Il faut que nos TPG soient attractifs, qu'on ait envie de les prendre et de poser sa voiture, pour enfin libérer les rues et les rendre plus «respirables».

M. Jean-Philippe de Tolédo (R). Nous avons lu et entendu beaucoup de propositions qui me semblent hétéroclites. Aussi aimerais-je replacer le débat dans un contexte plus général.

Le plan de circulation est commun à toutes les motions. Il comportait trois points : l'autoroute de contournement, la traversée de la rade et les transports publics, dont nous débattons aujourd'hui.

La population a accepté l'autoroute de contournement mais refusé la traversée de la rade, parce qu'elle s'est ralliée aux arguments des opposants qui, en substance, disaient que les moyens manquaient pour ce projet «mégalo». Cela a été fort bien résumé par un journaliste d'«Euronews», que je cite de mémoire : «Les Genevois avaient à choisir entre un pont qui défigure la rade et un tunnel à un milliard. Ils ont dit non-non, et c'était peut-être raisonnable.»

Mais j'en reviens au plan de circulation et aux transports publics, notamment au métro dont il a été beaucoup question, cet après-midi. Le projet de la fameuse ligne Thoiry/Etrembières - car il faut parler région aujourd'hui et ne pas se limiter à Meyrin - coûtera cher : entre 700 millions et 1 milliard, selon les chiffres récemment articulés.

Vous conviendrez qu'un projet d'une telle envergure ne peut être «saucissonné» comme on le fait maintenant. Il ne peut être réalisé en catimini et par petits bouts.

Un milliard pour les transports publics ! Croyez-vous que la population est prête à accepter une telle dépense ? Comment ce projet sera-t-il financé ? Est-on sûr que cet investissement constitue l'utilisation optimale des deniers publics ? Qui paiera ? Augmentera-t-on l'impôt-auto ? Vous savez qu'il donne de l'urticaire aux Genevois !

Avant d'envisager de nouvelles dépenses, il me semble impératif de répondre à toutes ces questions et d'organiser un vote pour que la population se prononce en connaissance de cause, comme elle l'a fait pour l'autoroute de contournement et la traversée de la rade.

Compte tenu du montant d'un milliard, de la situation économique difficile, des finances de l'Etat, cette consultation me semble légitime et indispensable.

Elle permettra de savoir si le fameux changement de mentalité par rapport à la voiture, plusieurs fois évoqué cet après-midi, s'est effectivement produit. C'est peut-être le cas. Personnellement, je n'en suis pas certain. Dans le doute, mieux vaut s'en assurer.

Mesdames et Messieurs les députés verts, rouges et roses, vous qui vous présentez toujours comme les champions toutes catégories de la démocratie, vous savez, comme moi, qu'avoir des principes c'est bien, les appliquer c'est mieux. Or cette proposition d'organiser une votation populaire vous donnera la possibilité de démontrer votre sens démocratique. Et je ne doute pas un seul instant que vous allez tout entreprendre pour que cette consultation ait lieu.

Dans l'attente d'un projet global sur le développement des transports publics à Genève, je vous recommande de rejeter toutes ces motions qui ne sont que des bricolages ! Elles ne feraient que brouiller les cartes et empêcher la présentation d'un projet global dûment étudié et chiffré, comprenant le plan de développement des transports publics, les tracés exacts - des malentendus existant à leur sujet - les parkings d'échange, le calendrier d'exécution des travaux, le mode de financement, comme cela a été le cas pour l'autoroute de contournement et la traversée de la rade.

Je conclurai en affirmant que, si les Genevois ont le droit de savoir, ils ont également celui de se prononcer.

Mme Micheline Calmy-Rey (S). Monsieur de Tolédo, notre groupe et moi-même ne considérons pas ces motions comme des «bricolages».

Elle ont un point commun : celui de promouvoir l'utilisation et l'attractivité des transports publics et de faciliter le transfert modal en faveur des transports publics.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir intégrer dans votre réflexion la motion 1062 déposée par mon collègue René Longet et moi-même et qui concerne les aspects tarifaires de la question.

Actuellement, le nombre des utilisateurs stagne, voire baisse. Cette diminution n'est pas liée uniquement à des questions de prix; l'offre en infrastructures joue un rôle, ainsi que les places de stationnement disponibles au centre-ville.

Il n'en demeure pas moins que 2,20 F la course et 70 F par mois la carte orange, c'est cher à l'heure où le pouvoir d'achat des gens diminue. Vous connaissez la théorie économique qui veut qu'en relation avec une baisse de prix le nombre des utilisateurs augmente.

On nous a dit, ce soir, que nous étions incohérents, parce que nous proposions, d'une part, des transports publics plus performants et, d'autre part, une baisse des tarifs des mêmes transports publics, ce qui couperait les ressources nécessaires à leur développement.

Nous répondons qu'au contraire le moment est idéal pour proposer des baisses de prix, parce que la capacité des transports publics est en train d'augmenter avec la mise en service de la nouvelle ligne de tram 16 et celle, l'année prochaine, du prolongement de la ligne du tram 13, du côté des Palettes. Dans cette optique, le demi-tarif se justifie comme un coup de pouce donné au transfert modal avec, à la clé, l'augmentation du nombre des utilisateurs qui compensera la baisse des recettes.

Je suis bien consciente qu'un problème, lié à l'augmentation des utilisateurs, pourrait se poser. C'est celui des heures de pointe, déjà saturées aujourd'hui.

En cas de succès de notre proposition, c'est-à-dire en cas de transfert modal accru en faveur des transports publics, il conviendrait effectivement d'augmenter la capacité de ceux-ci en ajoutant des véhicules aux heures de pointe. En clair, il faudrait prévoir un investissement supplémentaire en faveur des transports publics.

Certes, il sera difficile de le faire avec une subvention stabilisée, mais il nous appartient de prendre cette décision politique si nous voulons augmenter le nombre des utilisateurs et baisser les prix. Ensuite, nous déciderons des investissements supplémentaires nécessaires.

On nous reproche aussi d'enfoncer des portes ouvertes. Il paraît qu'une motion, déposée au niveau fédéral, demande l'extension de l'abonnement demi-tarif des CFF au canton de Genève. Notre proposition de motion n'exclut pas ce type de modalité. En réalité, elle ne se prononce pas sur les modalités concrètes et laisse la question ouverte. Et c'est tant mieux si d'autres démarches sont entreprises, parce que plus il y en aura et plus les choses risqueront de bouger.

Incontestablement, notre motion va dans le sens de ce que vous entendez promouvoir : l'attractivité des transports publics. Elle mérite, par conséquent, d'être renvoyée en commission. Je vous en remercie d'ores et déjà.

M. Olivier Vaucher (L). Pour être bref, je traiterai globalement de l'ensemble de ces motions. La semaine dernière, le Conseil d'Etat annonçait, dans cette salle, qu'il tirait les conséquences du vote négatif sur la traversée de la rade. Il a précisé que la somme prévue au budget d'investissement pour le raccordement de Frontenex serait utilisée pour :

1. améliorer les accès à l'autoroute de contournement;

2. accroître l'efficacité des transports publics; cette dernière devrait s'effectuer autour des trois axes principaux suivants :

- la réalisation du métro léger;

- l'extension du réseau des lignes de tramways;

- la réalisation des parkings d'échange.

Sur le fond, les motions rejoignent le programme du Conseil d'Etat. Elles sont cependant prétexte à une foule de questions et d'invites qui n'ont rien à voir avec un programme de relance des investissements. Ces motions ressemblent plus à un programme de législature à but électoraliste.

Permettez-moi de commenter rapidement quelques invites de ces motions :

Elles demandent, tout d'abord, un rapport sur des propositions alternatives de politique des transports. De quelles propositions alternatives s'agit-il ? La traversée de la rade a été rejetée par le peuple, il y a deux semaines, et déjà une bonne dizaine de propositions différentes, en faveur des transports en commun, ont vu le jour. Il n'y a qu'à choisir !

Elles demandent ensuite la réalisation de l'extension du réseau des transports publics et parkings d'échange; je constate simplement que le Conseil d'Etat nous a déjà proposé ces points la semaine dernière en y ajoutant même une ligne de métro léger !

Les motionnaires n'ont donc pas de quoi se plaindre !

Elles demandent encore un rapport sur le développement des transports lacustres. Il me semble quelque peu présomptueux de prétendre qu'un ferry pourrait résorber les problèmes de circulation en ville.

Il y a deux mois, mes collègues d'en face s'étaient attardés à chronométrer le temps que prendrait la traversée de la rade par le nouveau pont. Ils arrivaient fièrement à la conclusion qu'elle en prenait plus que la traversée par les moyens actuels.

Selon vous, quel temps prendrait une traversée de la rade en ferry si trente-cinq mille véhicules attendaient leur tour ? Cette invite relève plus de la politique du tourisme que d'un programme de valorisation des transports publics.

S'agissant des projets d'ouvrages de construction d'utilité publique, vos motions proposent des idées qui méritent d'être étudiées.

Je puis d'ores et déjà vous informer que les partenaires sociaux de la construction ne sont pas restés les bras croisés après le vote du 9 juin. Ils élaborent actuellement, sur le modèle de la négociation menée sur la LDTR, une plate-forme conjointe de mesures d'investissement à court, moyen et long terme.

Ces projets devraient motiver des investissements qui, si possible, ne génèrent pas des frais de fonctionnement, ce qui n'est pas nécessairement le cas des projets «socialement utiles» que vous mentionnez.

S'agissant du bonus à la rénovation, avant d'en généraliser le principe et de l'assortir d'un contrôle des loyers, voyons déjà si cette mesure conjoncturelle portera ses fruits dans deux ans, comme le prévoit la loi.

Vous savez, par ailleurs, que si l'on veut aider la construction à repartir, on doit éviter de dissuader les investisseurs. Or rien n'est plus rédhibitoire que la triple surveillance des loyers actuellement en vigueur sur certains immeubles genevois. A cet égard, je ne mentionnerai que le droit fédéral, la LGL et la LDTR ! De grâce, n'en rajoutons pas !

En conclusion, pour redonner à notre économie un souffle indispensable, «pour ne pas rester en rade» comme disent les motionnaires, il ne suffit pas de demander au Conseil d'Etat de nous présenter des rapports. Mesdames et Messieurs les députés, il faut agir !

C'est pourquoi le groupe libéral vous propose de refuser globalement vos motions.

M. Gilles Godinat (AdG). Je serai bref après ces bonnes paroles ! L'évocation historique de M. Ducret m'a frappé. Sa vision de l'histoire est extrêmement condensée : il considère l'autoroute de contournement comme une voie romaine ! Cela ne m'était pas venu à l'esprit jusqu'à maintenant !

J'ai sous les yeux une carte du réseau de tramway datant de 1934. A l'époque, les tramways allaient à Gex, Chancy, Hermance, Monnetier, etc. Tout le bassin genevois était irrigué par le réseau des tramways !

En cinquante ans, nous avons accumulé un tel retard qu'il est complètement absurde de calculer maintenant, au goutte-à-goutte, les investissements à faire dans ce domaine.

Le président. Je mets aux voix les motions 1062, 1067, 1070, 1071, 1072 et 1073.

M 1062

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette motion à la commission des transports est rejetée.

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 1067

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission des transports est rejetée.

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 1070

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission des transports est rejetée.

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 1071

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission des transports est rejetée.

M. René Longet (S). Ces votes se font en série, sans que les voix de la majorité soient vérifiées !

Le président. Les majorités sont évidentes, Monsieur le député !

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 1072

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission des transports est rejetée.

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 1073

M. Pierre Vanek (AdG). Monsieur le président, des doutes ayant été exprimés sur les majorités, je demande le vote nominal sur la motion 1073, puisque vous ne voulez pas procéder au vote assis debout. (Appuyé.)

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? Oui ! Votons-nous sur la proposition de renvoi ou sur la motion elle-même ?

M. Pierre Vanek. Je demande l'appel nominal sur la proposition de renvoi.

Le président. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent cette proposition répondront oui, et celles et ceux qui la rejettent répondront non.

Par 39 non contre 38 oui, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission des transports est rejetée.

Ont voté non (39) :

Bernard Annen (L)

Florian Barro (L)

Claude Basset (L)

Roger Beer (R)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Nicolas Brunschwig (L)

Hervé Burdet (L)

Hervé Dessimoz (R)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Henri Gougler (L)

Nelly Guichard (DC)

Michel Halpérin (L)

Elisabeth Häusermann (R)

Claude Howald (L)

Yvonne Humbert (L)

Pierre Kunz (R)

Claude Lacour (L)

Gérard Laederach (R)

Armand Lombard (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Michèle Mascherpa (L)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Vérène Nicollier (L)

David Revaclier (R)

Martine Roset (DC)

Micheline Spoerri (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Jean-Philippe de Tolédo (R)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Michèle Wavre (R)

Ont voté oui (38) :

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Matthias Butikofer (AG)

Micheline Calmy-Rey (S)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Claire Chalut (AG)

Pierre-Alain Champod (S)

Liliane Charrière Urben (S)

Sylvie Châtelain (S)

Bernard Clerc (AG)

Jean-François Courvoisier (S)

Anita Cuénod (AG)

Marlène Dupraz (AG)

Laurette Dupuis (AG)

René Ecuyer (AG)

Christian Ferrazino (AG)

Jean-Claude Genecand (DC)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Christian Grobet (AG)

Dominique Hausser (S)

David Hiler (Ve)

Liliane Johner (AG)

Sylvia Leuenberger (Ve)

René Longet (S)

Laurent Moutinot (S)

Chaïm Nissim (Ve)

Vesca Olsommer (Ve)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Jean-Pierre Rigotti (AG)

Andreas Saurer (Ve)

Christine Sayegh (S)

Max Schneider (Ve)

Evelyne Strubin (AG)

Claire Torracinta-Pache (S)

Pierre Vanek (AG)

Yves Zehfus (AG)

Personne ne s'est abstenu

Etaient excusés à la séance (10) :

Luc Barthassat (DC)

Anne Chevalley (L)

Erica Deuber-Pauli (AG)

Catherine Fatio (L)

René Koechlin (L)

Pierre Meyll (AG)

Jean Opériol (DC)

Danielle Oppliger (AG)

Barbara Polla (L)

Philippe Schaller (DC)

Etaient absents au moment du vote (12) :

Michel Balestra (L)

Jacques Boesch (AG)

Thomas Büchi (R)

Fabienne Bugnon (Ve)

Jean-Claude Dessuet (L)

Michel Ducret (R)

Janine Hagmann (L)

Bernard Lescaze (R)

Pierre Marti (DC)

Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve)

Alain-Dominique Mauris (L)

Jean Spielmann (AG)

Présidence :

M. Jean-Luc Ducret, président.

M. Chaïm Nissim (Ve). Mes collègues Beer et Dupraz se sont abstenus de voter les deux précédentes motions. Un appel nominal, Monsieur le président, aurait fait apparaître ces abstentions. Par conséquent, ces deux motions ont été acceptées !

Le président. Monsieur le député, les votes sont acquis !

M. Chaïm Nissim. Ils le sont à tort, Monsieur le président ! La tricherie est évidente ! Mes collègues Beer et Dupraz se sont abstenus de voter sur les deux précédentes motions !

Le président. Je vous répète, Monsieur le député, que les votes sont acquis !

M. Chaïm Nissim. Ils étaient faux ! Vous avez parlé de majorités évidentes, et c'est faux, Monsieur le président ! Les deux précédentes motions ont été acceptées.

Le président. Je ne suis pas le seul à apprécier la régularité des votes. Notre Bureau est composé de cinq personnes, et vous ne vous êtes pas manifesté.

M. Chaïm Nissim. Si, je l'ai fait ! Je suis membre du Bureau et vous n'avez pas consulté le Bureau ! Vous vous êtes «planté» sur ces motions ! Par conséquent, je demande que l'on vote à nouveau les motions 1071 et 1072.

Le président. Bien, nous votons maintenant sur la proposition de motion 1073.

M. Chaïm Nissim. Je ne suis pas d'accord, les votes étaient faux, Monsieur le président ! C'est dégoûtant !

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée. 

La séance est levée à 18 h 5.