Application de la législation sur la Protection contre la fumée passive
Suite à la votation du 27 septembre 2009, la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (ci-après : LIF) a été acceptée à plus de 80 % des votants. Le Conseil d'Etat a adopté, le 7 octobre 2009, le règlement d'application y relatif (ci-après : RIF). La loi et son règlement sont entrés en vigueur le 31 octobre 2009. Depuis cette date, conformément à la volonté populaire, il est interdit de fumer dans tous les lieux publics ou accessibles au public, intérieurs ou fermés. Toutefois la loi prévoit des exceptions.
1. Loi genevoise sur l'interdiction de fumer (LIF) et de son règlement d'application (RIF)
La LIF et le RIF concernent tous les bâtiments et locaux publics qui dépendent de l'Etat et des communes ainsi que toutes les autres institutions à caractère public. Ils concernent également les lieux privés accessibles au public tels que les hôpitaux et autres institutions de santé, les établissements de formation, les écoles et les garderies, les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions, les maisons de jeux, les commerces, les centres commerciaux, les galeries marchandes, les établissements d'exécution des peines et des mesures, les véhicules de transports publics et autres transports professionnels, et enfin, les cafés, bars, restaurants et dancings.
La législation genevoise autorise toutefois l'exploitation de fumoirs sans service dans tous les lieux publics, pour autant qu'ils soient clos, ventilés correctement et désignés comme tels. Elle admet aussi, à des conditions quasi similaires, des exceptions concernant d'autres lieux à caractère privatif. Dès lors, il peut être autorisé de fumer dans les cellules de détention et d'internement ainsi que dans les chambres d'institutions de soins dans lesquelles les patients séjournent de manière prolongée et ne peuvent aisément sortir, compte tenu de leur état de santé, de même que dans les chambres d'hôtel et d'autres lieux d'hébergement. Ces lieux constituent de véritables substituts au domicile.
Les cercles, au sens de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1989 (LRDBH), sortent du champ d'application de la LIF mais sont soumis à la loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008.
Le RIF poursuit trois buts :
- il précise les autorités compétentes chargées de procéder à une bonne exécution de la loi ainsi qu'aux contrôles nécessaires à l'application de l'interdiction de fumer,
- il fixe la procédure à suivre pour l'aménagement des exceptions à l'interdiction de fumer,
- il définit les critères techniques auxquels doivent répondre les locaux fumeurs.
2. Entrée en vigueur le 1er mai 2010 de la loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif et de son ordonnance d'application
La loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 (ci-après : LPTP) et son ordonnance d'application du 28 octobre 2009 (ci-après : OPTP) entrent en vigueur le 1er mai 2010.
Elles exigent que la surface du local fumeur soit limitée à un tiers de la surface totale de service pour les établissements de restauration et d'hôtellerie auxquels sont également assimilés les dancings et les cabarets (article 4, alinéa 4 OPTP).
La législation fédérale interdit également de fumer dans un espace servant de lieu de travail occupés par plusieurs personnes (article 1, alinéa 1 LPTP).
Par ailleurs, les cantons peuvent édicter des dispositions légales plus strictes que la LPTP et son OPTP. Ainsi, la LIF et le RIF interdisent d'avoir recours à du service dans les fumoirs et n'autorisent pas les établissements de moins de 80 m2 à être complètement fumeurs, contrairement à ce que prévoit l'article 5, alinéa 1 OPTP.
3. Signalisation dans les lieux publics ou accessibles au public
L'exploitant ou le responsable du lieu doit signaler de façon visible l'interdiction de fumer par voie d'affichage, notamment à l'entrée (article 6, alinéa 1 LIF).
Les fumoirs, au bénéfice d'une approbation d'exploitation, doivent être désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée, par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée du local fumoir.
De même, les lieux privatifs mentionnés à l'article 4, alinéas b, c et d (LIF) qui sont au bénéfice d'une approbation provisoire ou définitive de fumer, doivent être désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée des locaux fumeurs.
4. Période transitoire du 31 octobre 2009 au 31 octobre 2010
Le RIF précise le régime applicable pendant la période transitoire de 12 mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi le 31 octobre 2009 (article 11 LIF).
Exploitation provisoire des fumoirs
Durant la période transitoire, l'exploitant ou le responsable de lieux, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a LIF, qui souhaite exploiter un fumoir, doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation provisoire. Pour ce faire, il doit s'annoncer auprès de la Direction générale de la santé, au moyen du formulaire A (Pdf | 28 Ko). Dès cette annonce, une exploitation provisoire du lieu fumeur est possible, sous réserve du respect des autres législations fédérales et cantonales, à savoir la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 et la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (pour plus de renseignements, s'adresser aux services concernés dont les coordonnées figurent au bas du document).
Les fumoirs doivent respecter les conditions prévues par la LIF, c'est-à-dire être clos, correctement ventilés, sans service, désignés comme tels et séparés hermétiquement des pièces contigües.
Exploitation provisoire dans les lieux privatifs
Jusqu'au 31 octobre 2010, l'exploitant ou le responsable de lieux à caractère privatif (les cellules de détention et d'internement ; les chambres d'hôtel et autres établissements publics voués à l'hébergement ; les chambres individuelles des hôpitaux, cliniques, et des autres lieux de soins ou de séjour, pour autant que les patients y séjournent de manière prolongée et qu'ils ne peuvent pas en sortir aisément) (article 4, alinéa 1, lettres b, c et d LIF), doit être au bénéfice d'une approbation provisoire de fumer dans les lieux à caractère privatif délivrée par la Direction générale de la santé.
Pour ce faire, l'exploitant ou le responsable qui souhaite aménager un lieu à caractère privatif fumeur doit s'annoncer auprès de la Direction générale de la santé, au moyen du formulaire B (Pdf | 29 Ko). Dès cette annonce, une exploitation provisoire du lieu fumeur est possible.
Ces lieux privatifs doivent respecter les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire être isolés, ventilés de manière adéquate et désignés comme tels.
5. Fin de l'exploitation provisoire le 31 octobre 2010
Exploitation définitive des fumoirs
Dès le 1er novembre 2010, l'exploitant ou le responsable des lieux à caractère privatif, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a LIF, devra obligatoirement être au bénéfice d'une approbation d'exploitation définitive de fumoirs au sens de la LIF et du RIF délivrée par la Direction générale de la santé. L'exploitant ou le responsable des lieux doit se référer à la procédure (Pdf | 67 Ko)en vigueur.
Pour obtenir une approbation définitive d'exploitation, les fumoirs doivent :
1. être séparés hermétiquement des pièces contiguës ;
2. ne pas constituer un lieu de passage ;
3. être désignés comme tels, soit être signalés de manière visible, notamment à l'entrée, par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée du local fumoir ;
4. être sans service ;
5. être dotés de portes à fermeture automatique (un dispositif mécanique à ressort est suffisant) ;
6. disposer d'un système de ventilation mécanique séparé de celui du reste du bâtiment. Ce système doit permettre un renouvellement d'air minimal conformément à la norme SIA 382/1. Il doit être entretenu régulièrement et conformément à l'état actuel de la technique ;
7. être maintenus en dépression continue d'au moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes, pendant les heures d'ouverture ;
8. respecter la LPTP et l'OPTP qui, dès le 1er mai 2010, limitent la surface des fumoirs à un tiers de la surface totale de service pour les établissements d'hôtellerie et de restauration, c'est-à-dire les établissements soumis à la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1989 (LRDBH).
Pour rappel, les fumoirs doivent également, dès leur mise en service, respecter diverses législations cantonales et fédérales dont la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 et la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (pour plus de renseignements, s'adresser aux services concernés dont les coordonnées figurent au bas du document).
A défaut du respect des conditions posées à l'article 6, alinéa 2 RIF ou en cas de refus de l'approbation définitive par la Direction générale de la santé, la tolérance quant à une exploitation provisoire d'un fumoir s'éteindra de plein droit (article 6, alinéa 4 RIF).
Approbation définitive dans les lieux privatifs
Dès le 1er novembre 2010, l'exploitant ou le responsable des lieux à caractère privatif (les cellules de détention et d'internement ; les chambres d'hôtel et autres établissements publics voués à l'hébergement ; les chambres individuelles des hôpitaux, cliniques et des autres lieux de soins ou de séjour, pour autant que les patients y séjournent de manière prolongée et qu'ils ne peuvent pas en sortir aisément) (article 4, alinéa 1, lettres b, c et d LIF) devra bénéficier d'une approbation définitive. L'exploitant ou le responsable des lieux doit adresser sa demande à la Direction générale de la santé au moyen du formulaire idoine - B' (Pdf | 49 Ko).
Ces lieux privatifs doivent être :
- isolés ;
- ventilés de manière adéquate ;
- désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée des locaux fumeurs.
A défaut du respect des conditions posées à l'article 6, alinéa 3 RIF ou en cas de refus de l'approbation définitive par la Direction générale de la santé, la tolérance quant à une autorisation de fumer à titre provisoire s'éteindra de plein droit (article 6, alinéa 4 RIF).
6. Historique de la législation en matière de protection contre le tabagisme passif
En date du 24 février 2008, le peuple genevois a adopté l'initiative populaire 129 "Fumée passive et santé" visant à introduire, dans la Constitution genevoise, une disposition destinée à la protection de la population contre l'exposition passive à la fumée du tabac dans les lieux publics, intérieurs ou fermés. Après l'adoption de cette initiative, le Conseil d'Etat a adopté un règlement d'exécution interdisant la fumée dans les lieux publics, qui devait déployer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'exécution. Ce règlement, entré en vigueur le 1er juillet 2008, a été annulé par le Tribunal fédéral qui a estimé, dans un arrêt notifié le 30 septembre 2008, que l'application de la disposition constitutionnelle imposait l'adoption d'une loi formelle.
Le 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un projet de loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, adopté le 22 janvier 2009. Durant les débats en plénière, le Grand Conseil a introduit, par voie d'amendement, une possibilité pour les établissements et les lieux publics d'aménager des fumoirs (article 4, alinéa 1, lettre a LIF).
Un référendum contre cette loi a abouti en mai 2009. Le comité référendaire a estimé que celle-ci n'allait pas assez loin dans les exceptions prévues. Selon lui, la loi portait atteinte à la liberté de choix des citoyennes et citoyens, était contraire à la liberté du commerce et devait être rendue conforme à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 (LPTP).
Le 27 septembre 2009, le peuple a accepté la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF). La loi et son règlement d'application sont entrés en vigueur le 31 octobre 2009.
Enfin, la LPTP et l'OPTP sont entrés en vigueur le 1er mai 2010.
Législation cantonale (LIF et RIF)
- Loi genevoise sur l'interdiction de fumer du 22 janvier 2009
- Règlement d'application de la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 7 octobre 2009
Législation fédérale (LPTP et OPTP)
Liens utiles
- Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
- Office des autorisations de constructions
- Service de protection de l'environnement des entreprises (SEN) - téléphone 022 388 80 00
- Foire aux questions
Mise à jour 29 juin 2010


