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Législation
Depuis le 31 octobre 2009, conformément à la volonté populaire, il est interdit de fumer dans tous les lieux publics ou accessibles au public, intérieurs ou fermés. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions.
1. Loi genevoise sur l'interdiction de fumer (LIF) et de son règlement d'application (RIF)
L'interdiction de fumer porte sur tous les bâtiments et locaux publics qui dépendent de l'Etat et des communes ainsi que sur toutes les autres institutions à caractère public. Elle concerne également les lieux privés accessibles au public tels que les hôpitaux et autres institutions de santé, les établissements de formation, les écoles et les garderies, les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions, les maisons de jeux, les commerces, les centres commerciaux, les galeries marchandes, les établissements d'exécution des peines et des mesures, les véhicules de transports publics et autres transports professionnels, et enfin, les cafés, bars, restaurants et dancings.
La législation genevoise autorise toutefois l'exploitation de fumoirs sans service dans tous les lieux publics, pour autant qu'ils soient clos, ventilés correctement et désignés comme tels. Elle admet aussi, à des conditions quasi similaires, des exceptions concernant d'autres lieux à caractère privatif. Dès lors, il peut être autorisé de fumer dans les cellules de détention et d'internement ainsi que dans les chambres d'institutions de soins dans lesquelles les patients séjournent de manière prolongée et ne peuvent aisément sortir, compte tenu de leur état de santé, de même que dans les chambres d'hôtel et d'autres lieux d'hébergement. Ces lieux constituent de véritables substituts au domicile.
Les cercles, au sens de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1989 (LRDBH), sortent du champ d'application de la LIF mais sont soumis à la loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008.
Le règlement d'application de la loi:
- précise les autorités compétentes chargées de procéder à une bonne exécution de la loi ainsi qu'aux contrôles nécessaires à l'application de l'interdiction de fumer,
- fixe la procédure à suivre pour l'aménagement des exceptions à l'interdiction de fumer,
- définit les critères techniques auxquels doivent répondre les locaux fumeurs.
2. Loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif et son ordonnance d'application
La loi fédérale pour la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 (ci-après : LPTP) et son ordonnance d'application du 28 octobre 2009 (ci-après : OPTP) sont entrées en vigueur le 1er mai 2010.
Elles exigent que la surface du local fumeur soit limitée à un tiers de la surface totale de service pour les établissements de restauration et d'hôtellerie auxquels sont également assimilés les dancings et les cabarets (article 4, alinéa 4 OPTP).
La législation fédérale interdit également de fumer dans un espace servant de lieu de travail occupés par plusieurs personnes (article 1, alinéa 1 LPTP).
Par ailleurs, les cantons peuvent édicter des dispositions légales plus strictes que la LPTP et son OPTP. Ainsi, la LIF et le RIF interdisent d'avoir recours à du service dans les fumoirs et n'autorisent pas les établissements de moins de 80 m2 à être complètement fumeurs, contrairement à ce que prévoit l'article 5, alinéa 1 OPTP.
3. Signalisation dans les lieux publics ou accessibles au public
L'exploitant ou le responsable du lieu doit signaler de façon visible l'interdiction de fumer par voie d'affichage, notamment à l'entrée (article 6, alinéa 1 LIF).
Les fumoirs, au bénéfice d'une approbation d'exploitation, doivent être désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée, par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée du local fumoir.
De même, les lieux privatifs mentionnés à l'article 4, alinéas b, c et d (LIF) qui sont au bénéfice d'une approbation provisoire ou définitive de fumer, doivent être désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée des locaux fumeurs.
4. Exploitation et approbation des fumoirs
Exploitation définitive des fumoirs
Depuis le 1er novembre 2010, marquant la fin du régime transitoire ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi genevoise sur l'interdiction de fumer, l'exploitant ou le responsable des lieux à caractère privatif doit obligatoirement être au bénéfice d'une approbation d'exploitation définitive de fumoirs au sens de la LIF et du RIF délivrée par le service du commerce. L'exploitant ou le responsable des lieux doit se référer à la procédure en vigueur.
Pour rappel, les fumoirs doivent également, dès leur mise en service, respecter diverses législations cantonales et fédérales dont la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 et la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (pour plus de renseignements, s'adresser aux services concernés dont les coordonnées figurent au bas du document).
A défaut du respect des conditions posées à l'article 6, alinéa 2 RIF ou en cas de refus de l'approbation définitive par le service du commerce, la tolérance quant à une exploitation provisoire d'un fumoir s'est éteinte de plein droit (article 6, alinéa 4 RIF).
Approbation définitive dans les lieux privatifs
Depuis le 1er novembre 2010, l'exploitant ou le responsable des lieux à caractère privatif (les cellules de détention et d'internement ; les chambres d'hôtel et autres établissements publics voués à l'hébergement ; les chambres individuelles des hôpitaux, cliniques et des autres lieux de soins ou de séjour, pour autant que les patients y séjournent de manière prolongée et qu'ils ne peuvent pas en sortir aisément) (article 4, alinéa 1, lettres b, c et d LIF) doit bénéficier d'une approbation définitive. L'exploitant ou le responsable des lieux doit adresser sa demande au service du commerce au moyen du formulaire adéquat.
Ces lieux privatifs doivent être :
- isolés ;
- ventilés de manière adéquate ;
- désignés comme tels, c'est-à-dire être signalés de manière visible, notamment à l'entrée par la pose de pictogrammes ou d'inscriptions apposés à divers endroits, mais en tout cas à l'entrée des locaux fumeurs.
A défaut du respect des conditions posées à l'article 6, alinéa 3 RIF ou en cas de refus de l'approbation définitive par le service du commerce, la tolérance quant à une autorisation de fumer à titre provisoire s'est éteinte de plein droit (article 6, alinéa 4 RIF) le 31 octobre 2010.
Législation cantonale (LIF et RIF)
- Loi genevoise sur l'interdiction de fumer du 22 janvier 2009
- Règlement d'application de la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 7 octobre 2009
Législation fédérale (LPTP et OPTP)
- Loi fédérale sur la protection contre tabagisme passif (Pdf | 464 Ko)
- Ordonnance fédérale sur la protection contre tabagisme passif (Pdf | 463 Ko)
Liens utiles
- Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
- Office des autorisations de constructions
- Service de protection de l'environnement des entreprises (SEN) - téléphone 022 388 80 00
- Foire aux questions

